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CHAPITRE VII

Espagne et Portugal

À. — Espagne

En Espagne, la crise du vagabondage est moins aiguë que dans les pays dont nous venons d'étudier la législation. D’après M. Rivière (1), il faudrait en rechercher les raisons dans la douceur providentielle du climat, le cercle moins étendu des besoins et le sentiment de fierté qui est un trait distinctif du caractère national.

Aussi on ne trouve pas dans ce pays une organisation réelle de l’assistance. C'est l’usage qui fait loi en cette matière et les secours sont presque exclusivement privés. Il existe de très nombreux bureaux de bienfaisance dont quelques-uns reçoivent une subvention, soit de l'Etat, soit de la province, soit de la commune. Malgré leur caractère privé, ces établissements sont soumis à des visites prescrites par le président du Conseil central ou par le Gouvernement. De leur côté, les évêques peuvent également visiter les établissements situés dans leur diocèse.

Cependant, en vertu d’une loi du 20 juin 1849 et un décret du 27 avril 1875, les provinces doivent s'occuper

(1) Loc. cit.

des indigents incapables d’un travail personnel suffisant pour leur subsistance, etelles entretiennent, dans ce but, des hôpitaux et des maisons de refuge (casas de misericordias). En outre, les municipalités ont la charge des pauvres accidentels. Elles possèdent à cet effet des maisons de refuge (casas de refugio), des salles d’asile, des asiles temporaires (hospitalidad passagera) dirigés par les maires et les échevins sous l'autorité du gouverneur de la province.

Quant à la répression, elle est établie par le titre VI du livre IT du Code pénal espagnol.

L'article 258 en donne une définition qui diffère de la nôtre en ce sens que le manque de domicile fixe n’est pas un des éléments constitutifs de l’inculpation.

Le vagabond est puni de la peine de l'arrêt majeur ou de la prison correctionnelle en son degré inférieur (1). Cette dernière peine est appliquée dès la première poursuite, aux vagabonds qui changent de domicile sans autorisation, ou fréquentent les maisons de jeux. C’est également celle qui est appliquée en cas de récidive.

La prison correctionnelle, en son degré le plus élevé, est appliquée :

(1) L'arrêt majeur (arresto major) dure de un mois et un jour jusqu’à six mois el se divise en trois degrés : de un jour à dix jours, de dix à vingt jours et de vingt à trente jours. Il est accompagné de travaux forcés partiels et se subit dans un édifice public à ce destiné, au chef-lieu de l'arrondissement du tribunal, L'emprisonnement correctionnel se prolonge de six mois et un jour jusqu'à six ans et se subit de la même manière,

1° Aux vagabonds porteurs d’un déguisement, d'armes ou de fausses clefs ;

2° Aux vagabonds qui entrent, sans autorisation, dans une maison habitée ou dans un lieu fermé.

Enfin l’article 262 a donné au condamné le droit de s'exonérer de sa peine, à quelque époque que ce soit, en fournissant une caution variant de 50 à 250 douros (250 à 1,250 francs). La somme fixée est déposée dans une caisse publique pendant trois ans, et le déposant ou répondant a le droit de demander le remboursement de la somme par lui versée, à charge par lui de livrer le condamné pour l'exécution de l'achèvement de la peine prononcée.

B. — Portugal

Le Code pénal portugais du 16 septembre 1886 réprime le vagabondage de la manière suivante, dans ses articles 256 à 262 :

Tout vagabond est puni d’une peine de six mois de prison correctionnelle et doit, ensuite, être mis à la disposition de l'administration qui lui fournit du travail pour le temps qui paraît convenable.

Cet emprisonnement comprend un travail obligatoire, et la moitié du salaire mérité peut être versée entre les mains du condamné. |

En outre, le vagabond qui entre, sans motif, dans

quelque habitation ou lieu fermé, qui est saisi déguisé

ou porteur d'objets d'une valeur de dix mille reïs ou plus, sans pouvoir justifier quelle en est la provenance, est puni de l’emprisonnement pendant un ou deux ans. A l'expiration de sa peine, il est remis au gouvernement s’il est Portugais, ou expulsé s’il est étranger.

D'après l’article 567 du Code pénal, les vagabonds condamnés peuvent faire cesser leur peine par le dépôt d’un nantissement ou l'offre d’une caution. Mais le gouvernement conserve le droit de leur fixer une résidence et toute tentative de fuite entraîne nécessairement l’exécuuüon complète de la peine.

Un décret du 21 avril 1892 a établi la peine accessoire de la relégation. Le gouvernement a le droit de reléguer, dans les possessions d'outre-mer (1), tout condamné pour vagabondage, valide et âgé de plus de dix-huit ans, qui ne fournira pas caution. La relégation temporaire, dont la durée ne peut pas dépasser douze ans ni être inférieure à trois ans, emporte la résidence dans la colonie pénale et le travail forcé.

Les mineurs vagabonds sont mis à la disposition du gouvernement et ils sont envoyés à l'établissement créé à Bourg-Fernando, province d’Alemtejo, en exécution de la loi du 22 juin 1880. Dans cet établissement, les enfants sont formés aux travaux des champs et aux industries qui s’y rapportent. De plus, un décret du 10 mai 1883 a autorisé la création d'une école industrielle également destinée aux mineurs vagabonds.

(1) Ce sont les possessions africaines qui servent à cet usage.

En Portugal, comme en Espagne, l'assistance n’a pas une réglementation bien déterminée. C’est surtout l’initiative privée qui, en cette matière, joue le principal rôle. Aussi existe-t-il de nombreuses corporations, quelques-unes fort riches, qui reçoivent des subventions de l'Etat et qui sont soumises à la surveillance de l’administration. |

La loi ne reconnaît l'obligation à l’assistance que pour les seuls enfants trouvés et matériellement abandonnés,

Dans presque tous les districts il existe, pour les vieillards et les invalides incapables de travailler, des hospices et des asiles, parmi lesquels il convient de citer ceux de Lisbonne, de Porto et de Vianna.

Citons, en terminant, une loi du 28 mars 1877 par laquelle le gouvernement offre aux gens dénués de ressources, mais non condamnés, les moyens d’aller s'établir dans les possessions portugaises de l'Afrique. Malheureusement cette loi a donné fort peu de résultats.

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