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CHAPITRE X Brésil

D’après l’article 295 du Code brésilien, une détention de huit à vingt-quatre jours est seulement prononcée contre tout individu qui ne prend pas une occupation honnête et

utile, de laquelle il puisse subsister, après en avoir été averti par le juge de paix, lorsqu'il n’a pas de revenus

suffisants.

Avec l'étude de la Législation brésilienne, se termine

la deuxième partie de notre travail.

(1) Bien que nous ayons borné notre examen des législations étrangères aux seules législations européennes, nous avons cru utile d'indiquer sommairement quelle était, sur le sujet qui nous occupe, la loi au Brésil, autant en raison de son originalité que parce qu'au cours de nos recherches, c’est le seul pays, en dehors de l’Europe, dont la législation nous ail été indiquée, ‘ pa

En résumé, tous les Etats européens, sauf deux, possèdent dans leurs législations des dispositions relatives au vagabondage. Seules la Grèce et la Turquie font exception. Dans ces deux pays, en effet, le vagabondage n'existe pas, en raison même du sentiment profond de solidarité familiale qui y règne, soit parce qu'il est la conséquence des mœurs, soit parce qu'il a son fondement dans la loi religieuse, et constitue amsi une entrave sérieuse à la vie errante.

Cette constatation établie, que conclure de la revue que nous venons de faire ? D'une façon générale on peut dire que tous les pays européens ont compris la gravité du mal auquel il y avait lieu de remédier. Ils ont tous vu la nécessité impérieuse, en la matière, de poser le principe de l'assistance à côté de celui de la répression. La plupart, ceux du Nord notamment, ont choisi parmi les moyens d’assistance le meilleur : le travail; et en organisant, en même temps, une répression suffisamment sévère pour les seuls vagabonds incorrigibles, ils ont presque atteint le succès dans l'œuvre entreprise. Les autres ont eu l’heureuse idée de s'inspirer d’exemples précieux et de modifier leur législation au fur et à mesure des progrès. |

En somme, malgré quelques lacunes, la législation européenne a été heureusement conçue.

La comparaison qui naît forcément de l'étude que nous venons de faire avec l’état actuel de la législation française, nous oblige à constater chez nous une infériorité regrettable, dont nous allons trouver les causes dans la critique détaillée des dispositions de notre Code pénal relatives au vagabondage.

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