CHAPITRE I
Critique de ia législation actuelle
Lorsqu'une réforme législative est à l’ordre du jour, il se trouve toujours quelques esprits craintifs ou avisés pour en contester l’utilité et l’urgence. Or celle qui nous occupe à l'heure actuelle offre le spectacle peutêtre unique de l’unanimité la plus complète, dans les appréciations qu’elle soulève chez ceux quien ont étudié le principe : auteurs classiques (1), penseurs, criminalistes, législateurs, tous, avec un accord parfait, ont réclamé instamment, soit dans les ouvrages de droit
criminel ou dans des traités spéciaux, soit dans les
(14) Chauveau, Faustin-lélie, Blanche, Garraud,
Congrès pénitentiaires, soit au Parlement, une réforme totale des dispositions pénales relatives au vagabondage.
Nul doute, par conséquent, la loi française est défectueuse.
$ 1. — Critique de l'art. 270 C. P.
Après avoir établi le principe que le vagabondage est une infraction à la loi pénale, le législateur donne la définition suivante de celui qu'il entend considérer comme vagabond et punir comme tel :
« Les vagabonds ou gens sans aveu, dit l’article 270 « du Code pénal, sont ceux qui n’ont nidomicile certain « nimoyen de subsistance, et qui n’exercent, habituel- « lement, ni métier ni profession ».
À notre avis, c’est là une définition incomplète ou tout au moins conçue en termes trop généraux et insuffisamment précis. Il est évident, ainsi que nous l’avons vu, que l’absence de domicile, de ressources et de profession habituelle, constitue une manière d’être socialement dangereuse et il est juste de frapper celui qui, volontairement, se trouve en semblable situation. Mais est-ce toujours volontairement qu'un individu peut être sans domicile certain, sans moyens de subsistance et sans une profession qu'il devrait exercer habituellement (1), et peut-il toujours être rendu responsable, rigoureusement et pénalement, d’un pareil état ?
(1) Nous donnons à ces termes le sens rigoureux que leur donne la jurisprudence,
Tout en constatant que dans la majorité des cas il y a faute uniquement imputable à la personne réunissant les conditions prévues par l’article 270, nous ne croyons pas qu’il soit possible de déduire de cette constatation une règle générale et absolue. A notre avis, l'esprit le plus sévère concevra difficilement qu’à un moment donné de l'existence un être quelconque ne puisse pas être, même pendant un certain temps, sans domicile, sans ressources, sans profession, par le seul fait d’une cause purement accidentelle et inévitable.
Quel estle Procureur de la République qui ne pourrait, sur ce point, apporter des exemples nombreux et probants ? Il ne se passe pas de mois sans qu'on amène devant ces magistrats, de ces malheureuses victimes d’une mauvaise fortune, n’ayant commis d’autres fautes que celle d'être mal armées pour la lutte de la vie. C’est souvent un orphelin sortant du régiment, où, à défaut d’une instruction suffisante, il n’a pu rengager, qui se trouve immédiatement sans ressources, sans appui, ayant pour tout métier celui de manœuvre, c’està-dire le plus ingrat, puisque la mauvaise saison l’empêche presque toujours de l'exercer. Il va de chantier en chantier jusqu’au moment où, ayant épuisé son faible pécule, il se trouve en face d’un gendarme que le décret du 1* mars 1854 rend inflexible, puisqu'il se trouve bien là en présence d'un individu qui « n’a ni domicile « certain ni moyen d'existence, et qui n’exerce habituel-
« lement ni métier ni profession ». Alors commence
pour l’infortuné un douloureux calvaire : amené de bourgade en bourgade, les menottes aux mains, jusqu’au Parquet de la ville voisine, il se voit, après interrogatoire, écroué à la prison pendant deux ou trois jours en attendant la confirmation des réponses qu'il a faites. Est-ce qu'à celui-ci les pénalités de l’article 271 sont rigoureusement applicables ? Evidemment oui, puisqu'aucune disposition restrictive de la loi pénale ne vise Son Cas.
Il est bien certain, qu’en fait, il ne se trouvera pas un chef de Parquet pour renvoyer un semblable malheureux devant un tribunal. De tout temps il y a eu dans le cœur des magistrats du ministère public une large place pour la bienveillance et ils n’ont point attendu la parole de miséricorde prononcée par M. le Garde des Sceaux Lebret, dans sa circulaire du 2 mai 1899, pour « tenir « largement compte, en cette matière, des considérations «de bon sens et d'humanité et épargner l'application «inexorable de la loi à nombre de nécessiteux, pour « lesquels la pitié n’est qu’une forme de la justice ».
Mais il n'enest pas moins vrai qu'en l'espèce notre « vagabond involontaire » aura été l’objet d’une arrestation légalement faite, par les agents de la force publique, et qu'il aura dû subir en prison une promiscuité aussi humiliante que dangereuse. Il n’est pas moins certain également que ce malheureux, remis en liberté, devra reprendre son inutile pèlerinage, à l'aventure et sans ressources, repoussé par les craintifs et les indifférents,
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à cause de son extérieur misérable, et risquant, devant châque caserne de gendarmerie, une nouvelle arrestation.
Mais si le manque de précision de l’article 270 est cause, parfois, d’une répression excessive, est-ce qu’au moins la définition qui s’y trouve permet d’atteindre et de frapper tous les vrais vagabonds sans exception, tous les vagabonds dangereux ?..: Pas davantage ! Là encore nous sommes obligés de constater les effets regrettables d’une rédaction insuffisante. Et s'il arrive d’assister à des arrestations de malheureux inoffensifs, il n'arrive pas moins souvent de voir les magistrats désarmés en présence de gens sans aveu, de véritables vagabonds : « Tout dernièrement, écrit M. le substitut Chanteau (LS «on nous amenait des jeunes gens de dix-huit à vingt « ans, paresseux invétérés, francs vagabonds, que nous « dûmes relacher parce qu’ils avaient un domicile, « celui de leurs parents, et qu'ils en faisaient la preuve. « Vis-à-vis d’eux le magistrat demeure désarmé, grâce « à une disposition qui, dans l'espèce, n’est qu’une « fiction, »
Ce sont là des conséquences fâcheuses de l’application stricte de l’article 270. Nous avions donc raison de dire que la définition qui s’y trouve est conçue dans des termes insuffisamment précis. Ge n’est pas seulement
les trois conditions prévues par cet article qui, réunies
(1) Fernand Cnanreau, Les plaies sociales; vagabondage et mendicilé, p. 150.
chez un même individu, doivent en faire un délinquant. Il faut un autre élément, un élément intentionnel, nettement indiqué et formulé dans la loi. En un mot, pour employer les expressions dont on s’est beaucoup servi dans ces dernières années, ce sont les professionnels seuls qui doivent être visés et atteints par les textes, ce sont ceux qui, de parti pris, se mettent en dehors de la société et constituent pour elle un véritable danger.
Une nouvelle définition du vagabond s'impose donc, puisque celle de l’article 270 rend la répression injuste dans certains cas, et impossible dans certains autres.
Nous verrons plus loin les rédactions qui ont été proposées jusqu'alors.
$ 2. — Critique de l’article 271
Dans son paragraphe premier, l’article 271 décide que « les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été « légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, « punis de trois à six mois d'emprisonnement, Ils seront « renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveil- « lance de la haute police pendant cinq ans au moins et « dix ans au plus ».
Aünsi établie, la répression nous paraît insuffisante et inefficace : insuffisante, parce que la peine édictée n’est ni afflictive ni réformatrice, c'est-à-dire « pas assez «rigoureuse pour constituer un châtiment sérieux et
« pas assez bien organisée, dans son exécution, pour
Le
« produire l'amendement moral du condamné (1) ». Ce sont donc deux qualités essentielles à toute peine qui font défaut à celle prononcée contre les vagabonds.
À première vue il pourrait paraître exagéré de dire que trois à Six mois d'emprisonnement ne sont pas une peine suffisamment rigoureuse pour réprimer le vagabondage. Rien n’est plus vrai cependant et les résultats obtenus le prouvent. Il n’y à pas un tribunal qui n’ait vu comparaître devant lui des individus ayant à leur casier judiciaire trente, quarante et même cinquante condamnations, dont quelques-unes seulement n’ont pas été encourues du chef de vagabondage. Il est juste d'ajouter que bien rarement ces condamnations approchent du maximum, ou même atteignent trois mois. À quelle cause faut-il donc attribuer une telle impuissance ? — À notre avis, uniquement au régime des prisons de courtes peines où sont presque toujours détenus les condamnés pour vagabondage. C’est le décret du 11 novembre 1885 qui a réglementé cette matière et, sans entrer dans les détails, on doit se demander cependant si le but qu'il avait à atteindre n’a pas été dépassé. Certes il était humain de remplacer l’odieux système pénitentiaire ‘d'autrefois, mais il eut été sage de ne pas faire des maisons d'arrêt des sortes de refuges hospitaliers. C’est en effet ainsi que les considèrent la plupart de ceux qui y sont détenus comme vagabonds, puisque
(1) V. Normanp, loc. cil., p. 172.
presque toutes leurs nombreuses condamnations ont pour date l’époque de la mauvaise saison et émanent généralement d'un tribunal à côté duquel n’existe point de prison cellulaire, mais seulement une maison d’arrêt bien aménagée (1). Là en effet ces détenus vivent en commun sous une surveillance restreinte et sont fort peu occupés à des travaux faciles. Ils reçoivent une nourriture très suffisante et couchent, la nuit, dans un lit qui leur fait oublier la paille des fermes ou les fossés des grandes routes. Si par hasard leurs prévisions ont été trompées et qu'ils soient envoyés dans une prison cellulaire (2) où les attend un régime sévère, ils fontalors appel du jugement qui les a frappés, ce qui leur permet d’être transférés (par chemin de fer, dans un compartiment de 2° classe) au chef-lieu de la Cour et là, de bénéficier des avantages accordés à leur situation de prévenus. Ils passent ainsi la plus grande durée de leur peine, la prison préventive étant imputée sur la durée de la condamnation prononcée.
Nous comprenons donc très bien la prédilection mar-
(1) A la date du 1° mars 1888, M. le Procureur général près la Cour d'appel de Rouen faisait paraître un rapport publié par la Gazette des Tribunaux et dont les observations, visant la prison de Bonne-Nouvelle : de Rouen, pourraient s'appliquer à toutes les régions pénitentiaires de la France, puisque malheureusement la loi du 5 juin 1875 prescrivant le régime cellulaire dans toutes les prisons n'a point reçu une application générale.
(2) Nous avons eu l’occasion d'interroger, à ce sujet, deux anciens gar- - diens de prison cellulaire qui nous ont confirmé entièrement ce que nous avançons, ayant remarqué, tous les deux, quelle crainte le régime cellulaire inspirait aux vagabonds.
quée de tous ces paresseux invétérés pour un emprisonnement qui contrarie aussi faiblement leurs mauvais penchants. Non-seulement tous ne redoutent pas cette condamnation, mais beaucoup d’entre eux la désirent et particulièrement, comme nous l’indiquions plus haut, à l'entrée de l’hiver ; aussi sont-ils fort déçus, lorsqu’après leur interrogatoire, un doute apparaît sur leur situation délictueuse et qu'au lieu d’un ordre d'écrou, c’est un ordre de relaxe qui est rendu en leur faveur. C’est alors qu'ils emploient les ruses que leur suggère leur expérience de récidivistes et qu’à peine sortis du parquet, iis brisent les vitres d’un reverbère ou bien outragent des agents et rendent ainsi nécessaires des poursuites qui, cette fois, aboutiront au résultat désiré (1). D’autres, plus avisés encore, pour être plus sûrs de leur incarcération immédiate, se livrent à des actes délictueux au cours de leur transfert de la localité où ils ont été arrêtés au chef-lieu du tribunal, opposant un refus de marcher qui leur permettra de répondre par des injures à l’insistance des gendarmes de l’escorte.
On pourrait ainsi multiplier à l'infini les exemples, car chaque tribunal a le sien. Mais aussi bien ce serait
(1) M. le conseiller du Puy (loc. cil., p. 23) cite l'exemple d'un tribunal de Normandie qui, à chaque audience correctionnelle, prononçait des condamnations pour dégradations de monuments publics contre des vagabonds chez lesquels la maison d'arrêt du chef-lieu jouissait d'une réputation avantageuse, Pour mettre fin à de pareils abus, ce même tribunal a pris le parti de condamner tous ces casseurs delanternes à une peine supérieure à un an de prison, lorsqu'ils sont récidivistes.
peine inutile puisque la preuve de l'inefficacité d’une semblable répression est déjà faite.
Dès maintenant, il est aisé de comprendre que, dans de tels établissements, l'amendement moral des condamnés soit difficilement réalisable.
A l'heure actuelle, après les travaux des congrès et surtout après les expériences tentées dans les différents pays dont nous avons étudié la législation, il est hors de doute que le meilleur moyen de relèvement du vagabond est le travail, puisque c’est le manque de travail qui l’a fait ce qu’il est. Il importe donc de faire renaître, chez lui, un goût qui en a complètement disparu.
Le principe de l’obligation au travail a été établi par le décret du 11 novembre 1885 qui, dans son article 70, décide que « des travaux seront organisés dans chaque « prison, de manière à nelaisser oisif aucun condamné ».
‘Chaque prison, chaque maison d’arrêt a passé, avec un entrepreneur, un traité ratifié par l'administration préfectorale et l'administration pénitentiaire, en vertu duquel les travaux effectués par les détenus lui sont fournis sous certaines conditions déterminées. Malheureusement, si le principe est bon, l'application en est défectueuse. En effet le travail manque souvent, dans les maisons d’arrêt notamment, et lorsque des travaux sont entrepris, ils sont de nature telle, que les détenus, après leur libération, ne peuvent utiliser ce qu'ils ont appris. Le plus souvent ces travaux consistent en fabrication de chaussons de lisière, d’arti-
cles de vannerie, de brosses; le battage d’étoupes qui est un travail fort malsain, le triage des haricots, l’épluchage de laine sont également les occupations journa- Lières des prisonniers. On voit que ce sontlà des travaux d’une nature toute spéciale dont on ne saurait faire une profession véritable, pouvant être exercée d’une façon continue. Il est vrai que chaque détenu peut être employé selon son métier, mais faut-il encore que celui qu'il exerce rentre dans une des catégorie des travaux donnés par les entrepreneurs. Or, en fait, il n’en est presque jamais ainsi, autant par manque de travaux qu’en raison du très petit nombre de prisonniers ayant exercé une profession spéciale, un métier d’art par exemple.
Mais ce qu’il y a de plus grave que le manque de travaux, c’est la vie en commun pendant la durée de détention. Nous savons bien qu'une surveillance sévère est prescrite et que le silence est rigoureusement ordonné, mais combien cette surveillance est difficile à exercer. Le nombre des gardiens est généralement insuffisant et les maisons d'arrêt, entre autres, ne possèdent qu'un gardien-chef à qui il est impossible d’être constamment près des prisonniers. Dans de semblables conditions, ilest donc difficile de sauver le jeune vagabond qui, malgré une ou deux condamnations, pourrait être ramené facilement dans la voie du bien, si des moyens sérieux d’amélioration morale étaient employés vis-à-vis de lui. Au lieu de cela, il n’a sous les yeux que des exemples pernicieux,
il n'entend que les conseils de malfaiteurs incorrigibles et de repris de justice dangereux, pour lesquels il ne tarde pas à devenir un précieux auxiliaire dans « le coup à faire » à la sortie de prison. Quand on interroge les gardiens et les inspecteurs du service pénitentiaire, pas un ne conteste la réalité de ce que nous avançons. Certes il existe dans le décret de 1885 des dispositions tendant à remédier à ces graves inconvénients : un instituteur, ou à son défaut le gardien chef, doit donner un enseignement aux illettrés ; — des conférences peuvent être faites, soit par des hommes de lettres, soit par des avocats de bonne volonté ; des lectures à haute voix sont ordonnées pendant le repas et le soir au dortoir ; enfin une bibliothèque (1) est mise à la disposition des détenus pendant le dimanche. Mais hélas ! ce sont là des facteurs de moralisation bien insuffisants, surtout parce qu’ils sont très rarement employés.
Il paraît difficile qu'après avoir été soumis à un pareil régime, le condamné pour vagabondage puisse, une fois libéré, adopter un genre de vie irréprochable (2),
(1) Nous avons eu la curiosité de parcourir le catalogue d’une de ces bibliothèques et nous n'avons pas été peu surpris d'y trouver entr’autres ouvrages: Les Provinciales, Le Cid, Télémaque, le Bourgeois gentilhomme, Justice et Charilé, par Victor Cousin; Les Délassements du travail; les Dangers de l'alcoolisme, ete... Nous. devons ajouter que le registre à ce destiné ne mentionnait aucune sortie de l'un de ces ouvrages.
(2) L'art, 273 $ 1 C. P. a édicté une prescription qui pourrait permettre d'éviter au vagabond condamné un entrainement néfaste; mais cette mesure est d’une application nulle, car depuis cinquante ans, pas un condamné n'a été réclamé par sa commune dans les conditions prévues par cet article, |