‹ Du VagabondageChapitre 37 sur 44 · IHM · texte numérisé non relu

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quand par hasard il n’a pas subi l'influence néfaste de ses codétenus. En effet, il sort de prison ayant pour tout papier d'identité le billet de sortie que le gardienchef lui délivre et qui le fait repousser avec terreur par le patron auquel il demande de l'ouvrage. Le petit pécule qu'il a gagné pendant sa détention est vite épuisé, car le plus souvent il est peu élevé, un détenu pouvant très difficilement parvenir à gagner un franc par jour (1).

On nous objectera qu'il existe des sociétés de patronage auxquelles les libérés peuvent s'adresser. Nous n'oublions point l’œuvre si noble entreprise par ces sociétés (2) et nous savons que grâce à elles, bien des malheureux ont été sauvés. Mais hélas ! tous les arrondissements n’en possèdent pas, et, mal secondées dans leurs efforts, celles qui existent ne disposent souvent que de trop faibles ressources.

Le législateur de 1810 ne s'était pas contenté d’édicter une peine d'emprisonnement contre le vagabond, il avait songé également à la légitimer en faisant intervenir une disposition qu'il considérait comme un moyen préventif employé pour éviter de nouvelles chutes. Il mettait à la disposition du gouvernement

(1) Le tarif des travaux exécutés par les prisonniers est à peu près uniforme dans toutes les maisons de détention. Il est fort peu élevé. C'est ainsi que le cuisinier touche 0 fr. 50 par jour ; le détenu employé au rempaillage des chaises touche 0 fr. 40 par chaise. L’effilochage des étoupes est payé 0 fr, 10 le kilogramme; le coupage de paille 0 fr. 20; le triage des haricots 0 fr. 25 et l'épluchage des laines 0 fr. 20.

(2) M. Félix Voisin, l'éminent conseiller à la cour de cassation, poursuit depuis longtemps l'œuvre philanthropique du patronage des libérés,

l'individu ayant subi une peine encourue pour vagabondage (1). En 1832, la Chambre des Pairs erut devoir remplacer cette disposition par le renvoi sous la surveillauce de la haute police. Cette mesure inefficace et illusoire a été supprimée, à son tour, par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 qui a prononcé l'interdiction, pour le condamné, de paraître dans certains lieux que lui désigne le gouvernement. Autant le législateur de 1810 avait bien compris quelle devait être la véritable nature des dispositions relatives au vagabondage, autant celui de 1884 s'est-il mal inspiré des leçons de l'expérience, en établissant l'interdiction de séjour. En effet, après l'expérience de la loi du 28 avril 1832, on aurait dû poursuivre le but primitif en remontant à la cause du mal. Cela eut été d'autant plus facile, que la disposition de l’article 271, tel qu'il était conçu en 1810, contenait en germe toutes les mesures qui pouvaient améliorer la

condition du condamné.

Au contraire, on a préféré une mesure qui ne pare en rien à l’extension du vagabondage et qui d’ailleurs est bien rarement appliquée. Elle n’est, en effet, destinée qu'à éloigner certains individus dangereux d’un petit nombre de grandes villes, de centres ouvriers et de ports de mer. Or cette prohibition est souvent violée et, quand elle ne l’est pas, elle a pour résultat de rejeter

(1) V. l'exposé des motifs cité plus haut. Dazroz, Répert. V° Vagabondage, Section I. Lois, p. 19.

sur la campagne des individus. qui n’y sont pas moins dangereux qu’à la ville.

Si après les constatations que nous venons de faire, on se rappelle les chiffres que la statistique nous a révélés, il est facile de se rendre compte de la complète inefficacité du système répressif que nous venons d'étudier. Et, en résumé, nous ne saurions mieux conclure, sur ce sujet, qu'en empruntant à nouveau les expressions si précises dont nous nous servions au début de ce paragraphe, pour caractériser les pénalités de l’article 271 $ 1. La répression actuelle du vagabondage n’est pas « assez rigoureuse pour constituer un châtiment « sérieux, et pas assez bien organisée, dans son exécu- « tion, pour produire l'amendement moral du con-

« damné. »

8 3. — Critique de l'article 2TI & 2.

Le législateur de 1832 n’a pas été plus heureux en ce qui concerne les enfants vagabonds. Dans son paragraphe 2, l’article 271 (1) décide que « les vagabonds « âgés de moins de seize ans ne pourront être con- « damnés à la peine d'emprisonnement; mais sur la « preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés « sous la surveillance de la haute police jusqu’à l’âge « de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils

(1) Ce paragraphe de l’article 271 a été introduit par la loi du 28 avril

« n'aient contracté un engagement régulier dans les « armées de terre ou de mer ». La peine de la surveillance de la haute police ayant été supprimée, c’est celle de l'interdiction de séjour qui est alors encourue (1).

Ainsi donc, au point de vue de la répression, les mineurs vagabonds sont classés en deux catégories : les mineurs de plus de seize ans sont soumis au droit commun ; et les mineurs de moins de seize ans encourent l'unique peine de l'interdiction de séjour.

Tout d’abord, avant même d'entrer dans les détails, on peut se demander comment il est possible de concilier les prescriptions de notre Gode pénal avec la logique et l'équité. Nous connaissons, en effet, les conditions exigées par l’article 270 pour qu'un individu soit déclaré légalement vagabond, or, le mineur n’a pas légalement d'autre domicile que celui de ses parents ou tuteur, et les parents ou tuteur sont tenus, dans une certaine mesure, de fournir au mineur des moyens de subsistance. À moins que l'enfant ait déserté lui même (2) le domicile paternel, il paraît injuste de lui reprocher de n’en point avoir.

Nous n'avons point à aborder ici la question de la

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1892 a décidé que la disposition édictée par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 « était générale « et s'appliquait à tousles cas où la surveillance de la haute police était pro- « nancce, sans qu'il y eut à distinguer si c'était comme peine principale et « unique, ou comme peine accessoire »,

(2) Nous avons vu plus haut que, même dans ce cas, il est souvent difficile d'atteindre un mineur vagabond véritablement coupable,

responsabilité pénale chez l'enfant. Elle n’entre pas dans le cadre de notre sujet, aussi ne discuterons-nous pas le point de savoir si c’est à tort ou à raison que le législateur à fixé à seize ans l’âge de cette responsabilité (1). Nous nous bornerons à critiquer les mesures répressives concernant le vagabondage du mineur, sans revenir sur ce que nous avons déjà dit dans le paragraphe précédent, estimant que si pour l’adulte la répression de l’article 271 $ 1 est mauvaise, à fortiori elle doit l'être pour le mineur, Nous n'avons donc à examiner, dès maintenant, que la peine d'interdiction de séjour édictée par l’article 271 $ 2.

M. Wulfran Jauffret, avocat, secrétaire général du Comité de défense des enfants (de Marseille) traduits en justice, disait fort justement, dans un discours du 2 avril 1898, que si « chez l’adulte, le vagabondage peut, sinon « se justifier, du moins s'expliquer, chez l'enfant il est « intolérable (2) ».

Mais comment le réprimer ?

Nous examinerons ce point-là plus loin et nous verrons si, en cette matière, la prévention ne s’impose pas davantage que la répression.

Pour l'instant nous nous trouvons en présence d’une

(1) Nous ne sommes point éloigné d'admettre, à ce sujet, les théories émises par un de nos collègues du tribunal du Havre, dans une thèse récemment soutenue devant la Faculté de droit de Poitiers en 1868 (Ælude sur la condition des mineurs en droil pénal, dans les diverses législations anciennes el modernes, par Vigneron d'Heucqueville).

(2) Du Pur, loc, cil., p. 75.

répression unique : l'interdiction de séjour. Nous avons vu combien cette peine était inefficace pour les vagabonds adultes ; or, pour les mineurs elle ne peut se justifier. Comment, en effet, concevoir son application contre eux ?

Ce sont surtout les enfants des villes qui forment le contingent des vagabonds précoces. Et alors, ou bien leurs parents habitent une de ces nombreuses localités dont le séjour est interdit, et le remède sera pire que le mal, pusqu'il éloignera l'enfant du domicile paternel ; ou bien le séjour chez les parents sera légalement possible, et la répression devient illusoire, parce que l'interdiction de séjour ne gênera en rien et ne privera pas l'enfant qui n’a que faire dans une grande ville, un centre ouvrier ou un port de mer.

Nous n’insisterons point sur le tempérament apporté à cette mesure répressive dans la partie finale de l’article 271 $ 2. À notre avis, encourager un engagement militaire chez un enfant dominé par des instincts pervers n’est pas un bon moyen préventif. Considéré comme suspect d'indiscipline, dès son arrivée au régiment, un tel « engagé » se voit généralement l'objet d’une sévérité toute spéciale, de la part de chefs défiants et ne pouvant pas ainsi concilier les rigoureuses exigences des règlements militaires avec la délicatesse dont l'éducation morale d’un semblable individu doit être entourée.

Avant de terminer ce paragraphe, nous devons ajouter que tout récemment on a essayé d'arrêter, par une

disposition législative, le recrutement des jeunes vagabonds. La loi du 19 avril 1898 atteint les individus qui facilitent le vagabondage des mineurs, et, de plus, elle accorde à ceux-ci la protection de la charité privée et des établissements de bienfaisance, en permettant aux Juges d'instruction et aux tribunaux correctionnels de les soustraire à la promiscuité des prisons et des maisons de correction. |

I y a là évidemment une innovation excellente qui mérite les plus vifs éloges. La voie est ainsi ouverte à une réforme urgente supprimant des mesures répres-

sives inutiles et impuissantes.

$ 4. — Jnefficacité de la loi du 27 mar 1885 dans ses dispositions relatives au vagabondage

La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes a été considérée, au moment de sa promulgation, comme nous apportant la solution du problème à résoudre. Malheureusement l'étude des dispositions de cette loi a bien vite suffi pour amener à reconnaître qu’elle ne serait guère d’une application pratique, en matière de vagabondage.

Un certain nombre de conditions sont imposées par cette loi. Pour que la peine de la relégation soit prononcée contre un vagabond (art. 4, $ 4). Il faut que le prévenu ait subi sept condamnations, dans l’espace de moins de dix années, non comprise la durée des peines

exécutées ; — il faut ensuite que quatre de ces condamnations prononçant des peines de plus de trois mois d'emprisonnement aient été encourues pour certains délits dans l’énumération desquels ne figure pas le vagabondage simple.

Ceux qui fondaient des espérances sur ces dispositions ont été déçus. L'efficacité de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885 est nulle. Les statistiques nous édifient pleinement à ce sujet; c’est ainsi que nous voyons qu'en 1890, sur 15,167 récidivistes condamnés pour vagabondage, 65 seulement ont été relégués ; et qu’en 1896, le nombre des récidivistes vagabonds étant descendu au chiffre de 12,656, la peine de la relégation n’a été prononcée que contre 29 d’entre eux.

L'application des dispositions de l’article 4, $ 4, de la loi du 27 mai 1885 est donc bien restreinte. C’est qu’en effet, il est rare de trouver réunies toutes les conditions exigées par cet article. Comme nous l’avons constaté déjà, les tribunaux prononcent peu de condamnations supérieures à trois mois d'emprisonnement en matière de vagabondage. Ils hésitent, avec raison, à faire subir des peines de longue durée à des individus chez lesquels ils espèrent une amélioration dans la situation morale. Ce n’est que lorsqu'ils rencontrent, plus tard, à leur casier judiciaire, une condamnation nouvelle pour vol, abus de confiance ou escroquerie, qu'ils se montrent plus sévères et font ainsi entrevoir la perspective loin-

taine de la relégation.

Que de distinctions à faire en pareille matière ! Si les cinq condamnations pour vagabondage ont précédé les deux autres exigées par la loi, le cas est certainement grave ; on se trouve en présence d’un perverti devenu dangereux. Dans un semblable cas, les condamnations encourues atteignent toujours un quantum permettant de les comprendre dans l’énumération de celles qui entraîneront peu après la relégation. Mais supposons l’ordre contraire : c’est un individu condamné d’abord deux fois pour vol, par exemple, et qui depuis s'étant préservé de tout fait nouveau de vol, s’est fait maintes fois arrêter et condamner pour vagabondage simple. N'y a-t-il pas là une sorte de présomption d’amendement ? Ne paraît-il pas excessif de prononcer contre lui une peine aussi rigoureuse que celle de la relégation ? C'est ce que pensent souvent les tribunaux en ne prononçant contre de tels vagabonds que des peines inférieures à trois mois.

En outre, en attendant sept condamnations, dont deux pour crimes ou pour délits spéciaux, la loi ne saisit plus qu’une habitude trop invétérée et, dans ce cas, l’expatriation n'est plus guère utilisable dans la colonie, puisque le relégué est toujours un véritable malfaiteur incapable de bonne volonté.

Il semble donc que le législateur aurait pu tracer des règles moins étroites, permettant d'atteindre plus vite le

vagabond malfaiteur et évitant de confondre avec lui des individus qui trouvent. souvent, dans une arrestation,

un refuge contre le vol ou d’autres tentations plus graves (1).

Mais ce n’est pas tout, la loi du 27 mai 1885 assimile aux vagabonds les individus « qui ne tirent habituelle- « ment leur subsistance que du fait de pratiquer ou de « faciliter l'exercice de, jeux illicites ou la prostitution « d'autrui, sur la voie publique ».

A notre avis, cette assimilation est regrettable. On dénature, en effet, le caractère du vagabondage en lui enlevant ainsi deux de ses éléments : l’absence de ressources et l'absence de domicile. Aussi les conséquences de cette interprétation sont-elles très regrettables. En fait, il est très difficile d'atteindre ces êtres honteux, qualifiés dans le langage usuel de « souteneurs ». Presque toujours, ils arrivent à prouver qu’ils ont un domicile et quelquefois même plusieurs.

De plus, pourquoi assimiler deux situations qui n’ont aucun lien commun, si ce n’est le défaut d'exercice d’un métier honnête ?

Enfin, les raisons qui rendent ie vagabondage punissable ne sont pas les mêmes que celles qui obligent d'atteindre les individus visés par l’article 4, $ 4, an fine, de la loi de 1885.

Nous avons terminé la critique de la législation actuelle. Nous avons laissé de côté, à dessein, les dispo-

(1) Discours de M. Bérenger, sénateur. (Journal officiel, débats parlementaires, n° du 11 février 1885, p. 103.)

sitions des articles 273, 277, 278, 279 et 281 du Code pénal. Ges textes ne visent, en effet, que des cas spéciaux, et la sévérité que le législateur y a montrée est pleinement justifiée par la gravité des actes dangereux qu'il a entendu réprimer. En ce qui concerne notamment les vagabonds étrangers, la meilleure répression est bien l’expulsion hors du territoire. On est suffisamment armé contre eux avec les articles 273 du Code pénal, 7 et8 de la loi du 3 décembre 1849.

Et maintenant, que conclure ? L'état d'imperfection de notre législation sur le vagabondage, qui depuis 1810 n’a subi aucune modification heureuse, apparaît très clairement. Sans aller jusqu’à prétendre, comme certains auteurs l'ont fait, que les dispositions du Code pénal ne se justifient nullement par les principes supérieurs de justice et de morale, il faut cependant reconnaître que les lacunes que nous y avons constatées sont regrettables. Nos critiques peuvent se résumer d’un mot: le système répressif de notre Code pénal est défectueux parce qu’il est impuissant à châtier efficacement Le vagabondage dangereux et que, généralisant trop, il atteint des malheureux qui ont droit à une assistance sagement inspirée par les principes de solidarité sociale.

Ce que demandent, à cette heure, ceux qui constatent la nécessité d’une réforme, c’est qu'on modifie les mesures répressives en leur donnant leur complément logique qu’avaient entrevu et espéré les rédacteurs du

Code : un système d'assistance.

it

Nous sommes ainsi amené, après avoir critiqué, à indiquer quels pourraient être, à notre avis, les remèdes nouveaux à apporter à un mal aussi ancien et aussi grand.

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