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CHAPITRE II Principes. — Base de la réforme

Se préoccuper de la question du vagabondage, c'est, nous l’avons vu, envisager par un de ses côtés, celle du paupérisme. À cet égard, beaucoup de théories ont été formulées.

Depuis le Christ, qui prêcha avec les philosophes du temps, la loi d'assistance mutuelle devenue une vérité indéniable, jusqu'aux collectivistes modernes qui, en préconisant leurs théories décevantes, excitent de dangereuses convoitises et répandent la croyance en d'’irréalisables chimères, les réformateurs de toutes les époques ont cherché à remédier aux misères et aux souffrances humaines,

Loin de nous l'intention de passer en revue les opinions émises ; ce serait sortir des limites de notre sujet. Bornons-nous à constater l'importance des efforts tentés et inspirons-nous des leçons du passé.

IT est donc certain que le vagabondage est un mal social. L’étude de ses causes, les révélations des statis-

tiques, la lutte entreprise par les gouvernements anciens et modernes de tous les pays le prouventirréfutablement. Or, il en est du mal social comme du mal physique, il est juste autant que prudent de le prévenir, au lieu d'attendre d’avoir à le guérir. C’estlà un principe que nous croyons indispensable de formuler dès maintenant. Si la société a le droit de s'inquiéter d’habitudes de vivre qui peuvent devenir un danger pour elle, elle a, avant tout, un devoir à remplir, celui de secourir ceux chez lesquels ces habitudes ne sont que les conséquences d’infortunes imméritées. « Aujourd’hui, plus que jamais, dans notre « société éprise de solidarité humaine et de progrès « social, dit M. l'avocat général Bonnet (1), il serait « incompréhensible que la loi atteignit le malheureux «impuissant à se procurer, par le travail, les ressources « nécessaires, alors qu'aucune assistance n’est légale- « ment organisée. Si la société veut user de son droit de « punir, et elle le doit, si elle veut vivre, il faut que « préalablement elle se soit acquittée du devoir qui est « corrélatif de son droit. »

Pour être complète et efficace, une législation sur le vagabondage doit donc comprendre deux parties distinctes qui se complètent l’une et l’autre : d’un côté l’assistance, de l’autre la répression. Ainsi seront seuls secourus ceux qui, involontairement, sont dans l'impossibilité de subvenir à leur existence; seront seuls punis ceux qui,

(1) Loc. cit.

aux dépens de la collectivité, veulent se soustraire à la loi du travail.

« Le but d’une nouvelle loi sur le vagabondage, dit «M. Cruppi dans l'exposé des motifs de sa proposi- « tion (1), peut se définir en quelques mots : tendre la « main à l’ouvrier victime du chômage, d’une infortune « privée ou d’une crise industrielle ; lui prodiguer, ainsi « qu’à l’invalide et à l’infirme, tous les secours matériels « et moraux que la cité doit à ses enfants. Frapper au « contraire avec fermeté, parquer et priver des moyens « de nuire, le vicieux, l’incorrigible, l’antisocial. »

Ces principes formulés, nous sommes amené à établir avec précision, un classement entre les différents individus qui doivent être visés par la réforme que nous préconisons.

Le seul classement qui nous paraisse s'imposer est celui qui divise les vagabonds en trois groupes :

celui des invalides ;

celui des accidentels ou chômeurs involontaires ;

celui des professionnels ;

« classement que nos congrès, nos controverses rajeu- « nissent, mais qui est aussi ancien que la misère « humaine (2) ». En effet, n’avons-nous pas vu que Justinien, dans la Novelle 80, avait fait une distinction entre les pauvres valides et les pauvres infirmes. Rappelons

(1) Journal officiel. Documents parlementaires. Chambre, annexe n° 651,

(2) V. le Figaro, n° du 28 mars 1899. Article de M, Cruppi.

également l’édit du 15 juillet 1547 qui divise les mendiants en valides, invalides et malades. Enfin cette division est conforme à la résolution du V° congrès pénitentiaire international de Paris, et nous verrons que dans tous les projets de loi actuels sur le vagabondage, elle est justement préconisée.

Les individus compris dans la première Catégorie doivent être assistés jusqu’à ce qu'ils aient recoûvré les forces nécessaires pour subvenir aux besoins de l’existence ; ceux de la seconde relèvent d’une assistance qui sera publique ou privée et qui emploiera pour cela un excellent moyen : Le travail; seuls, ceux de la troisième encourront une répression qui, pour être efficace, devra être sévère.

Nous avons ainsi posé les principes des réformes que nous nous proposons de préconiser.

Nous allons traiter successivement :

1° Des mesures préventives ;

2° Des mesures répressives.

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