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CHAPITRE NI Mesures préventives

Nous avons vu en quoi consistaient les mesures préventives: qui devaient s'appliquer aux deux premiers groupes du classement que nous avons adopté. Nous avons douce à distinguer entre l'assistance accordée aux invalides et celle à accorder aux valides ou chômeurs involontaires.

SECTION I Mesures préventives applicables aux invalides

A vrai dire, une loi sur le vagabondage n'a pas à entrer dans le détail des mesures préventives concernant les invalides absolument incapables de gagner leur vie. Ceux-ci, en effet, ne relèvent que de l'assistance publique (1). Gest à eux que les hospices et les asiles départementaux doivent être ouverts lorsqu'ils ne peuvent être secourus à domicile. « Que la commune, à « défaut de la famille, soit le centre même de l'assis- « tance ; que la charité privée seconde librement l'assis-

(1) En France, l'assistance est publique et n'est pas légale, Elle agit au moyen d'établissements hospitaliers, d'asiles et de placements individuels, suivant les personnes qu'elle doit secourir,

Res

«tance publique. Ce sont là les deux bases sur les- « quelles doivent reposer les mesures préventives que « nous voulons indiquer en première ligne » (1).

En pareille matière, il y aurait peu à faire. Nous sommes persuadé que les hospices actuellement existants n’ont pas besoin d’être augmentés dans de très grandes proportions, pour recevoir les invalides que ne peuvent garder les communes. M. le substitut Chanteau (2), qui s’est livré à un calcul à ce sujet, estime qu’une moyenne de cinquante Lits par canton serait largement suffisante. : ;

À côté de ces invalides absolument incapables de gagner leur vie, il y a ceux plus nombreux pour lesquels cette invalidité n’est que relative.

Tel individu peut être apte à un travail déterminé et inapte à tel autre, en raison de ses forces physiques ; « pour un terrassier, une maladie de cœur est un cas « rédhibitoire, non pour un bijoutier (3) ». Or, un terrassier ne peut exercer le métier de bijoutier. De même pour les vieillards, qu’il convient de ranger dans cette catégorie, presque tous ne peuvent se livrer qu'à de modestes travaux.

Comment donc empêcher ces différents individus de se livrer à une mendicité vagabonde ? Dans la législa-

(1) Drroux, Rapport présenté au V° Congrès pénitentiaire international. Paris, 1895. (Bullelin de la Commission pénitentiaire internalionale, avril 1895, p. 233.)

(2}Loc. cit, p. 180.

(3) Drioux, loc. cil., p. 234.

tion française, le droit aux secours n’existe pas pour eux, bien qu'une loi de l’an IT reconnaisse ce droit aux vieillards. Il importe d'ajouter également qu’une loi des 7-13 août 1851, modifiée par celle du 21 mai 1873, donne aux communes la faculté de disposer des revenus des établissements hospitaliers, jusqu’à concurrence du quart(ou du tiers, avec l'autorisation du Conseil général), pour les affecter « au traitement des malades à domicile «et à l'allocation de secours annuels en faveur de « vieillards ou infirmes placés dans leurs familles ». Malheureusement les documents officiels publiés en 1893 démontrent que les communes ne s'imposent presque jamais de sacrifices pour assister les vieillards (1).

En outre, il existe dans chaque commune, ou chaque commune peut établir, un bureau de bienfaisance, en vertu de la lor du 27 novembre 1796. Ces bureaux s’alimentent surtout des revenus de leurs biens propres et de subventions des départements et des communes. La France possédait, en 1885, 14,754 bureaux. Leur influence est bien petite sur la diminution du vagabondage et de la mendicité, car la moyenne des secours distribués: a été en 1885 de 15 fr. 80 seulement par indigent. Certaines communes peuvent à peine donner de 0 fr. 10 à

0 fr. 50 par personne nécessiteuse.

(1) Ces documents révèlent que 5,000 à 6,000 lits d’hospices sont, chaque année, inoccupés parce que les communes hospitalières ne peuvent pas recevoir gratuitement, sans compromettre l'équilibre de leur budget, les vieillards étrangers à la commune. — Par contre; nombre de lits d'hôpital qui devraient être réservés aux malades sont souvent éncombrés d'incurables, |

Enfin, à côté des bureaux de bienfaisance, ont été créées des Sociétés de secours mutuels (1). L'œuvre de ces Sociétés est une œuvre d'assistance dans toute l’acception du terme ; aussi pensons-nous que si elles étaient organisées sur des bases suffisamment larges et solides, elles devraient être une arme puissante contre la misère des vieillards et des invalides dont nous nous occupons,

Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler les buts poursuivis par ces associations de prévoyance, indiqués dans l’article 1° de la loi du 1° avril 1898. Ce sont les suivants :

4° Assurer à leurs membres participants des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités ;

2° Leur constituer des pensions de retraite ;

3° Contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents ;

4° Pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux descendants, veufs, veuves ou orphelins des membres participants ;

9° Créer ou gérer des offices gratuits de placement au profit de leurs membres. |

Depuis longtemps, ces Sociétés ont pris un grand développement, puisque déjà, en 1815, elles étaient au nombre de 59 et qu’en 1848 on en comptait 1,984. — Jusqu’alors le législateur n'était intervenu en cette matière

(1) M. Serullaz, dans son ouvrage, — Les Sociétés de secours mutuels, — voit dans l’Erane grec et les Collèges romains l’origine de nos Sociétés de

secours mutuels,

que pour entraver leur développement, mais ces derniers chiffres attirèrent définitivement son attention et, par une loi du 13 juillet 1850, il créait un type de Statuis modèles auxquels devaient se conformer les Sociétés de secours mutuels. Mais ce type proposé était un type idéal auquel nombre de Sociétés eurent de la peine à se conformer (1).

Les résultats espérés n'ayant pas été obtenus, des modifications furent alors apportées par les décrets du 26 mars 1852, du 16 avril 1856, du 11 juillet 1868 et enfin du 18 novembre 1870. Cette fréquente intervention du législateur prouve l'importance prise par les Sociétés de secours mutuels. En 1892, ces Sociétés, tant approuvées qu'autorisées et reconnues d'utilité publique, étaient au nombre de 9,662, comprenant 1,503,397 membres et possédant 195,938,177 francs (2).

Après de tels résultats, une organisation nouvelle était nécessaire ; ce fut le but de la loi du 1% avril 1898.

Cette Loi est un progrès sérieux réalisé en matière de mutualité, et aussi un acheminement appréciable vers l'organisation de l'assistance telle que nous la souhaitons. En effet, aux termes de l’article 1°”, les Sociétés de secours mutuels peuvent, entre autres avantages,

assurer à leurs membres et à leurs familles des secours

(1) Âu moment du vote de la loi du 1°" avril 1898, dix Sociétés seulement avaient pu se placer dans le régime de la loi dé 1850.

(2) Bullelin commentaire des Lois nouvelles et Décrets, n° de décembre 1899, p. 478,

en cas de maladies, blessures ou infirmités ; elles peuvent également donner, en cas de chômage, des allocations servies avec des ressources spéciales et établir des offices gratuits de placement.

En outre, les Sociétés de secours mutuels, tout en restant autonomes, sont autorisées à former, avec d’autres Sociétés, en nombre illimité, sur tout le territoire de la France, des Unions ayant pour objet notamment : l’organisation de soins et de secours pour les infirmes, les invalides et les vieillards ; — l'admission des membres participants qui ont changé de résidence ; — l'organisation d'assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les Sociétés se sont engagées à pourvoir, en particulier la création des Caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs Sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée; — et enfin, le service des placements gratuits. Les Sociétés de secours mutuels peuvent être libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique, et, suivant leur mode d'organisation, elles ont des pouvoirs plus ou moins étendus. Mais toutes, sont soumises au contrôle d’un Conseil supérieur institué par le Ministre de l'Intérieur, qui doit se rendre compte de la situation de la mutualité en France, et donne des avis sur les progrès qu’il y a lieu de réaliser dans le fonctionnement des Sociétés.

Ce sont là des innovations excellentes et qui peuvent produire les meilleurs résultats. Pour entraver le vaga-

bondage et la mendicité de tous ces infirmes, malades ou vieillards que l’on rencontre partout, il faut en effet un système de secours tel, qu’il puisse leur être applicable, au début même de l'infirmité, de la maladie ou de la vieillesse. Or, nous croyons que ce système peut être mis en pratique par la stricte application des principes de la loi du 1” avril 1898. Chaque commune devrait posséder une Société de secours mutuels ainsi organisée, comprenant sinon l'unanimité, du moins le plus grand nombre de ses habitants. Les plus pauvres d’entre elles s’uniraient aux plus riches, suivant les prescriptions de l’article 8 de la loi de 1898, car ces Unions « présentent cet avantage de permettre aux Sociétés « adhérentes de faire ce qu’elles ne pourraient accom- « plir en restant dans l'isolement, et notamment d’éten- « dre la durée des soins et secours au-delà des limites « fixées dans les statuts de chacune des parties (1) ».

De la sorte, les cotisations de chaque sociétaire pourraient être peu élevées et, par conséquent, pourraient être versées par tous, même par ceux recevant les plus petits salaires. En outre, dans le but d'assurer la distribution de secours aussi larges que possible, les bureaux de bienfaisance verseraient annuellement, aux Sociétés de secours mutuels, des subventions dont

l'importance pourrait être d'autant plus grande, qu’ils

(1) Instruction du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, pour l'exécution de la loi du 1° avril 1898,

auraient, par cela même, moins d'indigents à secourir directement.

Il est juste d’ajouter que les préfets ont été invités, par les instructions ministérielles qui ont suivi le vote de la loi de 1898, à user de toute leur influence pour que les sociétés de secours mutuels soient promptement organisées sur les bases indiquées par le législateur.

« Le nombre est ainsi trop grand, dit la circulaire du « 20 octobre 1898, de ceux qui, par inertie ou par igno- « rance, ne tentent pas de parer aux risques de la vie, «“ aux conséquences de l’invalidité inéluctable causée « par la vieillesse et qui deviennent les victimes trop « résignées d’une misère pourtant évitable avec un « peu de prévoyance fécondée par la mutualité. C’est, « dans notre démocratie, un devoir impérieux et pri- « mordial pour les représentants de l'autorité gouverne-

mentale, de faire produire tous leurs effets aux insti-

AR

tutions de paix sociale qui tendent à développer la fra-

ternité entre les citoyens et à lutter contre la misère.» Souhaitons que cet appel soit entendu.

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