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CHAPITRE IV

De la répression

$ 1. — Qui la répression doit-elle atteindre ?

Des textes législatifs spéciaux offrant les secours de l'assistance aux individus qui sont involontairement « sans domicile, sans profession et sans moyens d'existence », les rigueurs de la loi pénale ne trouveraient plus leur application que contre ceux qui ont refusé les secours ou qui en auront été reconnus indignes. La répression n’atteindra plus « que les professionnels du vagabondage ».

Plusieurs définitions ont été données de ceux que l’on a ainsi dénommés ; les unes diffèrent de celle de l’article 270, les autres s’en rapprochent. Pour nous, qui l'avons considérée comme incomplète, nous estimons que pour la rendre meilleure il suffit de’ la complèter. C'est ce qu'a compris la commission de législation eriminelle de la Chambre des députés, lorsqu'après l'examen de la proposition de loi de M. Cruppi, elle s’est arrêtée à la rédaction suivante : « Le vagabond punissable est

« celui qui, n’ayant ni domicile certain ni moyens de « subsistance et n’exerçant habituellement ni métier ni « profession, est apte au travail et ne justifie pas avoir « fait le nécessaire pour en trouver, ou bien a refusé le « travail rémunéré qui lui était offert, soit par un parti- «culier, soit par une œuvre d’assistance publique ou en

« privée. »

C’est bien là en effet un genre de vie duquel peuvent naître certains périls pour la paix publique que prévoit cette définition. C’est bien là le paresseux coupable qu’elle permet à la loi pénale d'atteindre, et cela d’autant plus facilement, que selon nous, le magistrat chargé

.de la poursuite devant avoir un souverain pouvoir d’appréciation, ne renverra devant la juridiction répressive

que l'individu vraiment punissable.

$S 2. — Pénalités. — Régime de lemprisonnement

Nous avons dit plus haut que les pénalités édictées contre les vagabonds par le Code pénal n'étaient ni afflictives ni réformatrices, et nous en avons donné les raisons ; il est donc juste qu’abordant l’examen des réformes que nous jugeons utiles en cette matière, nous songions maintenañt à des pénalités nouvelles possédant entre autres qualités les deux essentielles qui font défaut aux anciennes. Nous sommes convaincu que l'efficacité de la répression du vagabondage dépend de sa sévérité. Toutefois, selon nous, cette sévérité ne doit pas être

rigoureuse dès le début, et si un individu poursuivi pour vagabondage est réellement coupable lorsqu'il dispose, pour éviter cette poursuite, de tous les moyens préventifs que nous avons indiqués, ce n’est pas une raison pour se montrer implacable à sa première faute. Si une peine doit être afflictive et réformatrice, elle doit aussi être divisible, c’est-à-dire « être graduée, comporter un « minimum, un maximum et des degrés intermédiai- «res (1) ». C'est pourquoi nous sonimes d'avis, sans recourir pour cela au système de l'avertissement en vigueur dans certaines législations étrangères, de faire entrevoir les conséquences graves d’une récidive, en prononçant une peine légère à la première infraction. : La possibilité d’un reclassement doit être envisagée et il ne faut pas perdre de vue non plus la nature spéciale de l'infraction dont l’immoralité est évidemment moindre que s’il s'agissait de la violation d’une loi naturelle.

À notre sens la répression, au point de vue du vagabondage, devrait comporter trois degrés : la première infraction constituerait une contravention frappée d'une peine de simple police ; en cas de récidive, la nouvelle infraction deviendrait un délit entraînant des peines correctionnelles ; enfin après un nombre de condamnations limitativement déterminé, la relégation serait encourue.

Faire du vagabondage une contravention, même en

limitant le cas à la première infraction, peut paraître

(1) Nonmanp, loc. cit., p. 175. .

une innovation hardie, mais il faut se rappeler qu’en Belgique la répression du vagabondage appartient aux juges de paix en vertu de la loi du 1° mai 1849 et que depuis qu’elle est en vigueur on a maintes fois constaté les heureux résultats donnés par cette disposition (1). Cependant au cours de la discussion qui a précédé le vote de cette loi, les objections soulevées aujourd’hui en France ont été formulées dans les mêmes termes en Belgique. On s’est effrayé. notament du danger de bouleverser l’économie de notre système pénal en déclassant des infractions. Le succès de l'expérience tentée par nos voisins est une réponse trop concluante pour que nous croyons utile d'insister.

Mais, ajoute-t-on, le personnel des juges de paix est insuffisant pour connaître de contraventions aussi fréquentes. Cela est vrai, mais est-il impossible de remédier à cet inconvénient? Non. Il suffit de hâter la réforme sur le recrutement des juges de paix et celle sur l'extension de leur compétence (2). :

Une objection plus grave, faite au système que nous soutenons, est l'insuffisance des maisons de police qui sont à portée des juges de paix. Toutefois il ne faut rien exagérer. Il existe dans chaque gendarmerie une cham-

(1) M. le procureur général Van Schoor constatait, en 1886, ce succès dans son discours de rentrée à la Cour de Bruxelles (Belgique judiciaire, 12 décembre 1886).

(2) Le 29 novembre 1899, la Commission de la réforme judiciaire de la Chambre des députés a demandé, en portant des augmentations dans le traitement des juges de paix, des garanties de compétence et de stage,

bre de sûreté qui pourrait être agrandie et mieux aménagée sans grande dépense. Le séjour que devraient y faire les vagabonds serait de courte durée, puisque la procédure suivie contre eux serait rapide et que leur transfert à la prison pourrait avoir lieu aussitôt la condamnation.

Ainsi donc les difficultés soulevées par cette réforme ne sont point insurmontables et sa réalisation constituerait un progrès sérieux.

Quelle sera la procédure suivie? Un individu arrêté par les agents de la force publique, en état de vagabondage, sera amené, non plus devant le Procureur de la République d’un arrondissement dont le chef-lieu est souvent éloigné, mais devant le juge de paix du canton du lieu de l’arrestation. Le magistrat cantonal devra procéder immédiatement à un interrogatoire de l'individu arrêté, vérifier toutes ses allégations, en un mot s’entourer des renseignements lui permettant de se rendre compte s'il a réellement affaire à un « vagabond punissable ». À cet effet le juge de paix devra posséder tous les moyens d'investigation propres à tous les procureurs de la République : franchise télégraphique avec les parquets, avec les maires de l’arrondissement, droit de réquisition, droit d'incarcération, etc. Dans le cas de poursuites, il devra être statué dès que les renseignements nécessaires seront parvenus. La peine encourue sera un emprisonnement de un à six jours. Gette condamnation devra être inscrite au bulletin n° 2 du casier

judiciaire. À l'expiration de cette peine, le condamné devra être renvoyé dans sa commune d’origine s’il a été arrêté dans le département dont elle dépend ; au cas contraire, il sera mis à la disposition de l'administration qui le dirigera, de refuge en refuge, vers sa commune d’origine.

La procédure serait donc très rapide et occasionnerait peu de frais. S

En cas de récidive, la répression doit être sensiblement plus élevée. Il y a là, en effet, une preuve évidente de perversion chez l'individu qui ne tient aucun compte de l’avertissement qui lui a été donné. Aussi lorsque le Juge de paix aura en face de lui un récidiviste, il ordonnera immédiatement son transfert devant le procureur de la République qui, muni des renseignements recueillis par le magistrat cantonal, renverra immédiatement l'individu arrêté devant le tribunal civil.

Le projet de M. Cruppi a établi, justement, cinq degrés de récidive en cette matière. On doit considérer, en effet, comme sans excuse, un individu vis-à-vis duquel on a pris toutes les précautions possibles et pour lequel la peine légère dont il a été l’objet, la première fois, aurait dû être un préservatif. La sévérité s’impose et nous estimons que les pénalités édictées dans cette proposition de loi ne sont pas excessives (1). Seul le maxi-

(1) Les individus convaincus du délit de vagabondage, dit l’article 13 du projet, seront condamnés... pour la seconde infraction, à un emprisonnement de 3 mois à un an; pour la troisième, à un emprisonnement de 2 à 3 ans; pour la cinquième et celles qui pourront suivre, à un emprisonne-

ment de 3 à 7 ans.

mum de sept ans prévu pour la cinquième récidive nous paraît élevé pour le système que nous préconisons et qui comprend, comme dernière pénalité, la relégation.

Nous croyons donc que ce maximum doit être abaissé à cinq ans.

Une dernière question se pose maintenant : l’article 463 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes sera-t-il applicable aux dispositions nouvelles? Nous avons vu qu'avec la législation actuellement en vigueur, les tribunaux hésitent à prononcer des peines supérieures à trois mois d'emprisonnement contre un vagabond, même récidiviste, et nous avons indiqué les raisons de cette indulgence. Du jour où des moyens d’assistance existeront, cette indulgence ne sera certainement plus à redouter, puisque seront seuls passibles de peines correctionnelles des individus sans excuses. Mais s’ils sont sans excuses, pourquoi alors les ferait-on bénéficier d’une disposition qui a précisément pour but unique de tenir compte « de tous les faits et de toutes les circons- « tances favorables qui ont accompagné l'infraction (1) »?

Entre le minimum etle maximum que nous proposons, le juge pourra aisément baser son appréciation. En outre, le bénéfice des circonstances atténuantes ne feraitil pas double emploi avec le système autrement efficace de la libération conditionnelle et aussi avec cette mesure qu'il y a lieu également d'adopter et qui consiste à déei-

der, comme le propose M. Cruppi, que les peines pré-

(1) Normanp, loc. cil., p. 432,

vues pour chaque récidive cesseraient d’être applicables s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l'expiration de la peine précédente ?

C'est là, nous semble-t-il, un encouragement sérieux à l'amendement du condamné. Les rechutes, après un tel délai, sont rares, et, il n’est pas exagéré de penser que l'habitude du travail peut ainsi être contractée à nouveau. C’est d’ailleurs pour en faire renaître le goût que nous croyons nécessaire de réclamer le régime cellulaire, avec obligation au travail. De cette façon disparaîtrait un inconvénient que nous avons signalé dans le mode actuel d'exécution des peines de courte durée. Cette nouvelle mesure aura d’ailleurs une autre conséquence qui ne sera pas moins appréciable : isolé et obligé de travailler, le véritable vagabond redoutera cette perspective ; car s'il repousse le travail qui lui est offert lorsqu'il est en liberté, il aura une plus grande aversion pour celui qu'il sera forcé d'exécuter dans l'isolement d’une maison spéciale. Plus la durée de ce travail sera prolongée, plus, par conséquent, la peine sera exemplaire.

Mais comment appliquer le régime que nous indiquons? Va-t-on faire subir la peine prononcée contre les récidivistes dans les prisons actuelles en imposant la stricte application de la loi du 5 juin 1875? Ou bien va-t-on faire subir l'emprisonnement dans des établissements spéciaux de travail? Nous penchons pour ce dernier système (1).

(1) Ce système a été préconisé par M. Charles Dupuy, dans le rapport qu'il a présenté au Conseil supérieur de l'assistance publique.

Quoi de plus logique, en effet, que d’établir un mode spécial de répression pour une infraction spéciale ? De plus, il y aurait quelque danger à traiter le vagabond comme un voleur : « ce serait supprimer un des freins « qui peuvent le retenir et il n’est pas prudent de lui « enlever tout intérêt pratique à respecter le bien d’au- «trui. La peine se retournerait contre: elle-même et «irait à l’inverse du but qu'elle se propose — prévenir « les délits (1) ».

Une des grosses objections qui sont faites à ce système est tirée des conséquences budgétaires qu’il peut entrainer. Il ne faut rien exagérer. Il est reconnu par tout le monde que le mode actuel d'emprisonnement est inopérant, puisque nous avons vu que certains vagabonds recherchaïient la prison. Alors une réforme s'impose de ce chef, etde deux choses l’une : ou ce sera l'application stricte de la loi du 5 juin 1875 qui devra être faite, ou ce sera notre système qui sera mis en vigueur. Dans l'un et l’autre cas, des dépenses seront nécessaires: or celles qu'exigerait la transformation des prisons actuelles en prisons cellulaires seraient peut-être les plus lourdes. En effet, les départements qui entretiennent actuellement un dépôt de mendicité le mettraient volontiers, sans doute, à la disposition de l'Etat pour en faire des maisons de travail. De plus, les grosses dépenses prévues pour la reconstruction de certaines prisons, dont l’agran-

dissement deviendrait ainsi moins urgent puisque la

(1) Drioux, loc. cil., p. 258.

clientèle en serait diminuée, pourraient être utilisées en partie à cet objet. |

Enfin il ne serait pas nécessaire de créer un grand nombre d'établissements de ce genre, car il est logique de penser que les réformes nouvelles que nous souhaitons amèneraient une diminution dans le chiffre des récidivistes vagabonds. R

L'organisation du travail dans les maisons de travail forcé des nations étrangères pourrait être un modèle utile à imiter, en ayant bien soin d'éviter toute ressemblance avec une entreprise industrielle ou commerciale.

La relégation est le troisième degré du système de pénalités que nous proposons en matière de vagabondage. Cette peine ayant pour but de débarrasser la métropole d'individus qui constituent un danger social, ne doit donc être appliquée qu’à ceux pour lesquels tout espoir de relèvement est perdu. Nous avons déjà fait remarquer qu'il n’est pas rare de voir figurer à des casiers Judiciaires 30, 40 et 50 condamnations pour vagabondage. Si, avec le système de la législation de 1810, de semblables situations s'expliquent, nous serions même tenté de dire s’excusent, avec celui que nous proposons elles seraient intolérables. Le vagabond qui aura encouru dix condamnations, devra être considéré, selon nous, comme un incorrigible invétéré, un antisocial irréconciliable et incapable du moindre effort vers l'amendement. .Il devra être relégué, suivant les principes de la loi du 27 mai 1885. Est-ce à dire que le vagabondage ne devra plus

rentrer dans le calcul des condamnations entraînant la relégation conformément à l’article 4 de cette loi? Nous n’allons pas jusqu’à cette conséquence qui fausserait ainsi le système en vigueur. Nous estimons en effet que la disposition nouvelle que nous proposons pourra remédier à l'impuissance que nous avons constatée au cours de l'examen de l’article 4, $ 4, de la loi du 27 mai 1885.

$ 3.— Mesures répressives à prendre contre les enfants

vagabonds

Nous avons préconisé le système de la législation belge quand nous avons eu à nous occuper des mesures préventives à prendre pour l'enfance vagabonde. En ce qui concerne les mesures répressives, nous nous inspirerons du même modèle.

À notre avis, la loi doit tout d’abord atteindre sévèrement les exploiteurs de l'enfance vagabonde et mendiante et rendre les parents toujours responsables du vagabondage de leur enfant. Puis, au lieu de punir, sans employer des moyens d'éducation et d'instruction, il importe de ne pas adopter, pour les mineurs vagabonds, le régime de nos maisons de correction contre lesquelles de très vives critiques ont été dirigées.

Des écoles de bienfaisance semblables à celles de Belgique doivent être ouvertes aux enfants sans famille ou dontla famille compromettraitla moralité, Là, ils appren-

dront ce qu’ils ont ignoré jusqu'alors, que le travail est le but de la vie. Ils devront rester dans ces écoles de bienfaisance jusqu’à leur majorité. À cette époque, ou avant, suivant leur conduite, l'établissement de bienfaisance pourrait s'occuper du placement des enfants qui manifesteraient du goût pour le travail, et les placer chez un cultivateur ou les mettre en apprentissage chez un artisan. En cas d’inconduite, ces enfants pourraient être renvoyés à l'établissement s'ils étaient encore mineurs. Quant aux frais qu'occasionneraient de. semblables réformes, nous croyons qu'ils seraient de minime importance, puisqu'il suffirait de modifier le régime de nos maisons de correction pour en faire des établissements

tels que nous les souhaitons.

$ 4. — Réformes relatives à la süreté pubhque

I n’est pas de Conseil général qui n'ait fait entendre des doléances sérieuses contre la police des campagnes, doléances d’ailleurs très justifiées.

Gertes le nombre des agents de la force publique est suffisant et le service qu’ils ont à faire est parfaitement défini. C’est ainsi que, dans son article 333, le décret du 1* mars 1854 indique nettement une des fonctions importantes de la gendarmerie : « Elle surveille, dit cet « article, les mendiants, vagabonds et gens sans aveu « parcourant les communes et les campagnes. Elle arrête « ceux qui ne sont pas connus de l’autorité locale et qui

« ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur iden- « tité, mais surtout les mendiants valides qui peuvent « être saisis et conduits devant l'officier de police judi- « Claire. »

Loin de nous l’idée d'adresser des critiques au service fait par les gendarmes; elles seraient injustes. Bien au contraire, nous ne craignons pas d'affirmer que ce sont pour les magistrats des arrondissements ruraux, les auxiliaires les plus dévoués et souvent les plus précieux, car is possèdent généralement trois qualités d'autant plus louables qu’elles sont rares : la sagacité, l'honnêteté et le courage. ,

Et si les gendarmes ne rendent pas tous les services qu’ils devraient rendre ce n’est point qu'ils ne le veulent pas, mais c’est au contraire parce qu’ils ne le peuvent pas. Détournée de son but unique qui est « de veiller à la sûreté des campagnes et des voies de communication », la gendarmerie est surchargée de travaux qui devraient lui être étrangers ‘L'administration méticuleuse de la guerre en a fait de véritables colporteurs des plis officiels que chaque année elle répand en grand nombre. Ajoutons à cela le transfèrement des prisonniers, le service des audiences, de l'instruction, du conseil de guerre, des gares, les revues, l'instruction militaire, etc., etc., et nous serons étonnés qu'ils soient encore les agents de la force publique qui opèrent le plus grand nombre d’arrestations parmi les vagabonds. C'est qu’en effet si le service « de ce corps d'élite » est digne

d’éloges, il n’en est pas de même des autres fonctionnaires chargés de la sûreté publique. Garde champêtre ou agent de ville seront, l’un et l’autre, presque inutiles pour la répression du vagabondage, tant qu’ils exerceront aussi mal leurs fontions.

Le garde champêtre et l'agent de police dans les villes de moyenne importance sont généralement d'anciens agents électoraux que M. le Maire a récompensés du zèle qu’ils ont montré pendant la période électorale. Très connus, du reste, de la population, ils n’inspirent aucune appréhension aux habitants, dont beaucoup les tutoient et dont ils acceptent trop facilement les invitations au cabaret.

En outre, les agents de ville sont, le plus souvent, placés sous l’autorité des commissaires de police, dont la valeur morale et professionnelle laisse souvent à désirer. Ces officiers de police judiciaire sont plutôt des agents de renseignements pour la préfecture ou la souspréfecture, et il en sera toujours ainsi tant que le recrutement s’en fera aussi mal et qu'ils dépendront aussi peu de l'administration de la justice.

Ce tableau n’a rien d’exagéré et pour s’en convaincre il suffit de connaître le nombre des procès-verbaux constatant les recherches infructueuses des délits qui ont été vraisemblablement commis par des errants.

Une réforme radicale s'impose donc et des mesures nouvelles de sûreté publique sont nécessaires.

Il faut ramener la gendarmerie à l'essence même de

sa véritable fonction : assurer l’ordre publié et veiller : à la sûreté des citoyens. Qu'on la débarrasse donc des exigences du recrutement en confiant ce service à des soldats ordinaires.

Quant aux gardes champêtres, leur nomination devrait être confiée aux préfets et non aux maires. Chaque commune devrait en posséder un (1). Il en serait ainsi également pour la nomination des agents de ville. Nous voudrions enfin un meilleur choix dans le recrutement des commissaires de police. Au lieu de les prendre parmi d'anciens sous-officiers, comme cela se fait généralement, sous le prétexte qu’ils sont « débrouillards », ne vaudrait-il pas mieux confier cette fonction purement de sûreté publique à d'anciens gendarmes offrant des . garanties sérieuses d’honnêteté, de dévouement et aussi d'expérience du métier.

À ces principes de réforme se rattache une idée qui est de même ordre, puisqu'elle a pour but la recherche des coupables et qu’elle est basée sur un exemple malheureusement trop frappant : nous voulons parler des recherches à faire dans les prisons au moyen de signalements envoyés aux gardiens-chefs. Lorsque le

(1) M. Louis Rivière prétend que le nombre des gardes champêtres en France est de 32,000, alors que celui des communes est de 36,500. 4,500 communes sont donc dépourvues d'agents chargés de la surveillance et de la sûreté des voies de communication. Une enquête faite il y à cinq ans dans trente-cinq départements a révélé l'existence de 10,000 gardes champêtres âgés de plus de soixante-dix ans (V. CnanrEau, loc. cit. p. 160 et 162).

sinistre assassin Vacher purgeait tranquillement à Baugé une condamnation à un moins d'emprisonnement pour coups et blessures, il était recherché par le Parquet de La Flèche pour l’attentat commis par lui sur Alphonsine Deroult, huit jours auparavant. Or l'envoi pur et simple d’une note à la maison d'arrêt de Baugé l’eut mis immédiatement sous la main de la justice (1).

Nous avons cru utile de signaler cet exemple, car Vacher étaitun vagabond au sens légal du mot.

On voit donc l'utilité qu’il y a à décider que tous les signalements adressés au Parquet soient communiqués aux gardiens-chefs des prisons.

Tel est l'exposé du système répressif que nous préconisons en matière de vagabondage. Nous n'avons pas la prétention de le croire parfait; mais en raison de l'exemple donné par les législations étrangères et en nous appuyant sur l'avis, au moins pour certains détails, de criminalistes compétents, nous croyons à son efficacité, parce qu'il inflige un châtiment redoutable «aux professionnels du vagabondage », indignes des secours offerts

aux malheureux.

(1) Revue des Deux-Mondes, mars 1899, p. 429.

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