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IL. — Nombre par département du ressort de la Cour d'appel de Poitiers des prévenus de vagabonduge jugés par les tribunaux
Charente-Inférieure Deux-Sèvres | Vendée | Yienne
Pour en finir avec la statistique, mentionnons l’évaluation faite par M. Hubert du Puy, conseiller à la cour d'appel de Dijon, de ce que coûtent à l'Etat les poursuites en matière de vagabondage et de mendicité. M. du Puy évalue à trois millions par an les dépenses occasionnées par ces poursuites (1).
(1) Hugerr ou Puy, Vagab. el mendicité, p. 41.
ET ie
$ 2. — Le vagabondage est un délit (1).
Fondement du droit de répression. Limites de ce droit
de répression.
Tous les chiffres énoncés dans le précédent paragraphe sont suffisamment éloquents par eux-mêmes et démontrent surabondamment la gravité du mal et l’urgenté nécessité du remède. Aussi pourrait-il paraître étrange qu'après de telles constatations nous posions cette question : le vagabondage est-il un délit ? Elle n’a cependant rien de déplacé, puisque de tous temps elle a été traitée et résolue, soit par la négative par quelquesuns, soit par l’affirmative par le plus grand nombre, C'est donc qu’elle a son importance et qu’elle mérite d’être examinée.
Pour qu’une action soit punissable, il faut que son exécution trouble l'harmonie sociale et porte atteinte aux droits d’autrui. C’est là un des principes fondamentaux de la loi pénale. Or nous avons vu, d'après la définition même que nous en avons donnée, que vagabonder était le fait d’un individu qui a l'habitude d’errer
ça et là, sans but, sans travail et sans ressources
(1) Nous prenons ici le mot délit comme synonyme d'infraction (V. Nor- MaND, Trailé de droil criminel, p. 104.
Es
connues. Est-ce donc là un acte qui porte atteinte aux droits ou à la liberté d’autrui ?
Ne point passer demain où ce soir on passait Piquer droit devant soi, seul, libre, à l'aventure
se Leur ter ire aller où le vent vous poussa Son bâton à la main, son bissac à l’épaule,
et avoir pour pays :
Le grand pays dont la grand’route est le sentier.
comme le chemineau du charmant poète Richepin, sont-ce là des actes punissables? Et les punir, n’est-ce pas entraver la liberté individuelle ?
On l’a prétendu. Ceux qui l’ont soutenu ont affirmé que le vagabondage était au plus « la fainéantise constatée » (1). Or, dit-on, l’oisiveté est un vice. Elle est Mauvaise, c'est incontestable : « Une monstruosité dans ce monde, c’est le fainéant », a dit le philosophe. anglais Carlyle. Mais alors si elle est mauvaise à ce point, qu'elle soit punissable, pourquoi l’est-elle pour les uns et non pas pour les autres ? Et si la loi pénale vise les oisifs pauvres, elle doit également viser les oisifs riches, « ceux qui ne rendent à la société ni « travail ni richesses, qui accumulent toujours sans « perdre, que le vulgaire respecte avec une admiration
(1) ReGwanp, De la suppression des délits de vagabondage et de mendicilé, p. 33,
« stupide et qui sont, aux yeux du sage, un objet de « mépris (1) ».
Il y à donc une contradiction flagrante, En réalité conclut-on, le vagabondage ne doit pas être un délit. C’est là un dilemne : en effet, ou le vagabond est vagabond volontaire et l’on ne peut le punir puisque « le travail, quoiqu'il soit la destinée de l'existence « humaine, ne peut être imposé par la contrainte, et « dans toute cité il est permis à tout citoyen de vivre à « Sa guise, pourvu qu'il ne lèse ni le droit public ni le « droit privé, et celui qui ne commet aucune infraction « à cet égard ne peut se voir imposer ie travail au nom « de la loi. » (2).
Ou le vagabond est vagabond involontaire, et alors ‘il est victime d’un état social mauvais, impuissant, soit à lui faciliter, soit à lui procurer les ressources nécessaires à son existence. Dans ce cas là il ne peut être question de répression, mais bien au contraire d’assistance.
Telle est la théorie séduisante par certains côtés, qui a été soutenue, non sans talent, par un petit nombre d'auteurs.
A notre avis le point de départ de cette théorie est
faux. Certes ce serait une entrave très fâcheuse à la
(1) Beccarra, Des délits et des. peines, $ 34. Nouvelle édition avec introduction et commentaire, par Faustin-Hélie, p. 173.
(2) Van Lame», Dispulalio juridica ad valentianiant constitutionem de Mendicantibus validis, p. 95 et 174.
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liberté individuelle que d'empêcher, dans une nation libre, un citoyen libre de vivre à sa guise. Mais est-ce là le résultat obtenu par la législation qui classa le vagabondage parmi les infractions pénales? Evidemment non. fn agissant ainsi le législateur a voulu réprimer un genre de vie duquel peuvent naître certains périls pour la paix publique. Il est évident que le vagabondage est platôt un acte préparatoire qu'un véritable délit; mais il est naturel de prévoir qu’un individu oisif peut, en raison même de cette oisiveté et de ses besoins, être conduit à des actes répréhensibles et nuisibles à la société qui a le droit de les prévenir. C’est là un principe indiscutable qui a été nettement établi dans un rapport que M. Bernand d’Airy, député de l'Yonne, déposa sur le bureau de l’Assemblée Législative, le 13 juin 1792 : « La loi n’a de prise, dit-il, que sur les « actions qui peuvent intéresser l’ordre établi par elle ; « mais elle ne peut voir d’un œil indifférent ceux qui, « sans l’attaquer ouvertement, conduisent néanmoins à « porter le trouble dans la société. Si la société a le « droit de veiller sur la conduite physique de ses mem- « bres, elle n’a pas moins celui d'inspection sur leur « conduite morale (1). » |
On a affirmé également, pour arriver à la justification des lois répressives en matière de vagabondage, que
(4) Courxor, Mendiants el vagabonds professionnels. Discours de rentrée prononcé à la Cour d'appel d'Angers (1895), p. 2.
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l'homme est astreint, sur la terre, à l'obligation naturelle du travail, obligation découlant d’un pacte social et que l’homme viole lorsqu'il ne travaille pas. Si celui qui existe a le droit de dire à la société : « Fais-moi vivre », écrivait La Rochefoucauld-Liancourt ; la société a également le droit de lui dire : « Donne-moi ton travail » GE
Nous n'irons pas jusqu'à admettre cette théorie qui est entachée d’un utilitarisme trop étroit. Si on l’admettait, le vagabond devrait être frappé par cela seul qu'il est en état de vagabondage et la société ne lui devant ainsi ni aide ni protection, le droit à l'assistance serait anéanti. Ce serait là la consécration d’une suprême injustice. |
Cependant nous pensons qu'il ne faut pas voir seulement dans le vagabondage un simple acte préparatoire, qu'il y a lieu de prévenir en raison de sa nature dangereuse. Il est bien certain également qu’en vivant dans l’oisiveté, l’homme devient ue charge pour la société et méconnaît alors une de ses principales obligations sociales. Suivant l'expression de M. Faustin-Hélie, « il y « a chez l’homme qui mène une vie fainéante et oïsive, « non-seulement une disposition dangereuse, mais aussi « une sorte d’immoralité ».
Ainsi donc en décidant, dans l’article 279 C. P., que le vagabondage était un délit, le législateur n’a point
(1) Beccania, Des délits el des peines.
voulu punir l’oisiveté seule, mais affirmer un principe permettant de prendre des mesures coercitives contre
des manières d’être et de vivre menaçantes pour l’ordre public.
Les statistiques de la criminalité donnent, à elles seules, raison à l'opinion que nous soutenons. De tous temps les malfaiteurs dangereux se sont recrutés parmi les vagabonds et les gens sans aveu; et c’est une vérité d'affirmer que le vagabondage est en rapport direct avec la criminalité. En 1885, lors de la discussion de la loi sur les récidivistes, l’éminent président du Conseil des Ministres, alors ministre de l’intérieur, disait avec raison, à la tribune du Sénat, que les vagabonds étaient « les agents et les multiplicateurs de la criminalité. « C’est en effet le vagabondage, ajoutait-il, qui, dans « les grandes villes, estl’école préparatoire du crime » (1). À l'appui de ses dires, M. Waldeck-Rousseau apportait des chiffres concluants se référant aux dernières statistiques de l’époque : « À Paris, soutenait-il, sur 250 con- « damnés ayant subi cinq condamnations, la presque
« unanimité à préludé au vol par le délit de vagabon-
« dage, quatre-vingt-onze seulementn'ontété condamnés « que pour vol. Enfin en 1882, on arrêtait à Paris « 6,300 vagabonds, on en a trouvé 5,970, soit 94 °/., « ayant des casiers judiciaires, constituant par consé- « quent des vagabonds dangereux, et seulement 380,
(1) Journal officiel du 14 février 1885. Débats parlementaires. Sénat, p. 144.