‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 10 sur 14 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Diminution ou remise de peine. — Mineurs de 16 ans. — Réclamation du condamné par le conseil municipal de sa commune d'origine. — Cautionnement offert par un citoyen solvable.

L'article 271 du Code pénal de 1810 punissait des mêmes peines tout individu reconnu vagabond. Dans le cas seulement où le prévenu, âgé de moins de seize ans, avait agi sans discernement, il devait être absous, en vertu de l'article 66 ; mais, sauf un abaissement du maximum, toute la pénalité était applicable au mineur qui était jugé responsable de ses actes.

Le législateur de 1832 a considéré que, môme dans cette hypothèse, le mineur est moins coupable qu'un majeur, que l'état où il est trouvé a pour cause moins la perversité de son caractère qu'un manque de surveillance et de soins à son égard, et il a ajouté à Tarticle 271 ce troisième paragraphe : « Néanmoins , les » vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront » être condamnés à la peine de l'emprisonnement; » mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils » seront renvoyés sous la surveillance de la haute X police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins » qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement » régulier dans les armées de terre ou de mer. »

L'origine de cette disposition est un amendement

présenté à la Chambre des députés par M. Charles Comte, qui proposait de mettre les mineurs de seize ans, convaincus de vagabondage, à la disposition du gouvernement pour un temps de six mois à cinq ans, et de lui attribuer sur eux, pour le même temps, l'autorité attachée à la puissance paternelle. Ce projet fut adopté par la commission, mais avec une modification: transporter au gouvernement la puissance paternelle, lui parut exhorbitant ; elle craignit de violer les droits de la famille, et elle s'arrêta à cette proposition : exempter les mineurs de seize ans de la peine de Temprisonnement, et les mettre seulement à la disposition du gouvernement. Cette dernière mesure fut, pour les raisons que nous avons indiquées, d'une manière générale, repoussée par la Chambre des pairs et remplacée, dans la loi du 28 avril 1832, par la mise sous la surveillance de la haute police.-

La nouvelle disposition de l'article 271 ne nous parait aucunement faire obstacle à l'application de l'article 66 : si le vagabond, âgé de moins de seize ans, n'est en rien coupable, s'il ne peut être considéré comme ayant agi avec discernement, les juges doivent le renvoyer des poursuites et décider qu'il sera remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction. L'article 66 établit, d'une manière absolue, cette règle, d'ailleurs conforme aux principes rationnels du droit : le mineur de seize ans, quelque fait criminel qu'il ait commis, s'il a agi sans discernement, ne peut être frappé d'aucune peine. La surveillance de la ha.ute police est classée par le Code pénal parmi les peines ;

il en résulte qu'elle ne doit être prononcée contre le mineur de seize ans qu'autant qu'il a agi avec discernement.

Cette doctrine est contenue dans cet arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1843 : a La Cour, — attendu » que l'article 66 du Code pénal renferme en faveur » des mineurs de seize ans des dispositions générales » et absolues ; attendu que le troisième paragraphe de » l'article 271 du Code pénal qui aflFranchit les vaga- » bonds âgés de moins de seize ans de l'emprisonne- » ment et qui veut que, sur la preuve des faits de va- » gabondage, ils soient renvoyés sous la surveillance » de la haute police, n'a point eu pour but d'empêcher » les tribunaux d'examiner la question de disceme- » ment et de refuser aux enfants qui ont agi sans dis- » cernement le bénéfice de la correction paternelle ou » du renvoi dans une maison de correction pour y ap- )) prendre un état; que le premier alinéa de l'article » 271 ne s'applique qu'aux vagabonds déclarés tels; » que la surveilance de la haute police est une peine » qui ne peut être appliquée qu'aux mineurs de moins » de seize ans qui ont agi avec discernement ; attendu » que l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer à ces » principes et n'a point violé l'article 271 du Code » pénal, dont le troisième paragraphe n'a rien d'in- » compatible avec Tarticle 66 du même Code ; par ces » motifs, — rejette. »

Un autre arrêt du 28 avril 1852, rendu dans le même sens, conclut qu'il ne suffit pas, pour justifier Tapplication du troisième paragraphe de l'article 271, de

constater que le vagabond est âgé de moins de seize ans, mais qu'il y a lieu d'examiner en outre s'il a agi avec ou sans discernement, puisque, dans le second cas, il devrait être absous.

Au lieu que la circonstance de la minorité de l'individu prévenu de vagabondage influe sur le jugement même, deux autres circonstances de nature à offrir une garantie à la société, à écarter pour l'avenir le danger que lui a fait courir le délit, font obtenir au vagabond condamné la remise des peines prononcées contre lui.

La loi du 24 vendémiaire an II disposait que le mendiant serait élargi, dans le cas où un citoyen se porterait caution de sa conduite. « Tout citoyen qui » consignera entre les mains du receveur du district » une somme de cent livres pour répondre de la con- » duite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes » aggravantes, pourra obtenir son élargissement en » s'adressant au tribunal compétent. » Le Code pénal ajoute à cette circonstance celle de réclamation du condamné par le conseil municipal de sa commune d'origine ; il substitue pour la réception de la caution ou l'agrément de la réclamation le pouvoir administratif au pouvoir judiciaire, et il dispose non plus à l'égard du mendiant, mais du vagabond. « Les vaga- » bonds nés en France, porte l'article 273, pourront, » après un jugement même passé en force de chose » j"gée, être réclamés par délibération du conseil mu- » nicipal de la commune où ils sont nés ou cautionnés » par un citoyen solvable. — Si le gouvernement ac- » cueille la réclamation ou agrée la caution, les indi-

» vidus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses » ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui » les a réclamés ou dans celle qui leur sera assignée » pour résidence, sur la demande de la caution. »

Le bénéfice établi par Tarticle 273 a le caractère d'une mesure gracieuse ; cet article arrête T exécution de la peine, mais sans toucher k la culpabilité ; de plus, son texte môme confère expressément « au gouvernement » la faculté d'accueillir la demande d'une commune ou d'un particulier. C'est donc au pouvoir administratif qu'il appartient d'examiner la réclamation ou l'offre de cautionnement, et de décider si l'intérêt public permet de les admettre. Les tribunaux ne sont pas compétents pour résoudre cette question.

Ce môme caractère de remise de peine que présente la disposition de l'article 272 et ces termes- dans lesquels il est conçu : « Les vagabonds pourront, après un jugement, » supposent nécessairement que la condamnation a été prononcée. Le vagabond en état de prévention ne pourrait donc pas invoquer le bénéfice de la réclamation ou du cautionnement. Sur quel titre l'administration se fonderait-elle pour faire conduire dans une commune ou placer sous la garantie d'une caution un individu qui serait encore réputé n'avoir commis aucun délit? Il faut nécessairement, pour qu'elle ait le droit de prendre de telles mesures, qu'il ait été l'objet d'un jugement de condamnation, autrement il ne serait même pas légalement vagabond.

La Cour de cassation a prononcé sur ces deux points par un même arrêt du 10 janvier 1852. La cour de la

Martinique avait accepté le cautionnement offert par un particulier, et, considérant que le vagabondage avait dès lors cessé, avait ordonné la mise en liberté du prévenu. La Cour de cassation annule cette décision par ces motifs : « Que l'état de vagabondage du nommé » Louis a été reconnu constant par Tarrèt attaqué, le- » quel déclare que cet état cesse par Tacceptation de )> la proposition faite par le sieur Duroulange, de rece- » voir dans son domicile ledit prévenu; que, l'état de » vagabondage étant reconnu constant, la cour de la » Martinique ne pouvait se dispenser d'appliquer, » pour la répression de ce délit, la disposition de l'ar- » ticle !*'• de la loi du 27 avril 1848 ; qu'il n'appartient » qu'au gouvernement, à la disposition duquel les » vagabonds doivent être mis, d'après cet article, » d'examiner s'il y a lieu d'accueillir les réclamations » ou les offres faites par les communes ou les particu- » liers en leur faveur. »

L'article 273 ne soumet à aucune condition de forme la réclamation par délibération du conseil municipal. Il ne détermine non plus ni la nature, ni le taux du cautionnement; il exige seulement qu'il soit offert « par un citoyen solvable ; » d'où il résulte qu'un versement en espèces n'est pas nécessaire. La caution encourt forcément certains risques : elle répond de la bonne conduite ultérieure du vagabond et de son séjour dans la résidence qu'elle-même a demandée pour lui.

L'effet des deux mesures est de faire cesser absolument toutes les conséquences du jugement, de libérer

— elle condamné de la peine et de lui restituer tous ses droits. Ces mots de Tarticle 273 : « Les vagabonds se- » ront conduits dans la commune qui leur sera assi- » gnée comme résidence, » ne peuvent donc pas vouloir dire que cette commune leur est imposée dès lors comme une résidence obligée dont il ne leur serait permis de s'éloigner qu'avec une autorisation. Cette interprétation serait démentie encore par les observations présentées à ce sujet, lors de la discussion du Code, par la commission du Corps législatif. « Si un » vagabond, né en France, est cautionné et sa caution » admise, il paraît que cette caution ne saurait être 3i étrangère aux mesures de précaution publique qui )i seraient prises contre cet individu : personne n'a » plus d'intérêt qu'elle à surveiller sa conduite. Mais, » s'il est renvoyé dans un lieu éloigné de sa caution, » elle ne pourra plus exercer de surveillance, elle sera » exposée à être compromise sans cesse ; le cautionné » pourra se livrer à des délits que la caution aurait eu » la possibilité de prévenir, s'il avait été sous ses » yeux; elle aurait pu môme le rendre meilleur par » ses représentations ou par le travail qu'il lui aurait » procuré. La commission estime donc qu'il y aurait » lieu d'ajouter à la fin de l'article ces mots : « D'après » la demande de la caution. » D'ailleurs, aux termes » de l'article 44, si le cautionnement est fourni, le » cautionné rentre dans la classe des autres citoyens ; y> si le cautionnement est agréé, il ne paraît pas que » ce soit le cas de la mise k la disposition du gouver- » nement, et il suffit que le condamné soit renvoyé

)> dans sa commune, en cas de réclamation admise, )) ou dans celle qu*il a indiquée sur la demande de sa » caution. » Il se trouve donc dans cette commune sous la responsabilité matérielle du citoyen qui Ta cautionné ou sous la responsabilité morale du conseil municipal qui l'a réclamé. Mais, bien qu'il vienne à abuser de la liberté qui lui a été rendue, il ne peut être dépouillé du bénéfice qui lui a été accordé, il ne peut être repris en vertu d'une condamnation qui est censée exécutée.

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