‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 9 sur 14 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Mesure administrative: Droit conféré au Oouvernement, d'expulser du territoire français, les vagabonds étrangers. — Loi du 3 décembre 1849. — Infraction à l'arrêté d'expulsion.

« Les individus déclarés vagabonds par jugement, j) dispose l'article 272, pourront, s'ils sont étrangers, » être conduits par les ordres du Gouvernement, hors » du territoire du royaume. »

Cet article n'établit pas une peine spéciale contre les étrangers reconnus coupables de vagabondage et il ne faudrait pas voir, dans l'expulsion du territoire français, une mesure destinée à remplacer, à leur égard, les peines de l'emprisonnement et de la surveillance de la haute police. L'article 272 complète, au contraire, l'article 271: soumis par le fait de leur séjour en France, tout comme les nationaux, aux lois de police et de sûreté, les étrangers sont passibles, s'ils sont surpris en état de vagabondage, des mômes peines; après les avoir subies, ils sont exposés, de plus, en raison de leur extranéité , à être conduits hors du territoire: car une nation peut bien refuser de conserver en elle ces agents dangereux venus du dehors.

Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement envers les condamnés vagabonds que le Gouvernement à la faculté de prendre cette mesure. Déjà la loi du 28 vendémiaire

an VI, concernant les passeports, lui conférait le droit d'expulser tout étranger dont la présence lui paraissait de nature à troubler la tranquillité publique. c( Tous étrangers, voyageant dans l'intérieur de la Ré- >» publique ou y résidant, portait l'article 7 de cette D loi. sans avoir une mission des puissances neutres » ou amies reconnues par le Gouvernement français, )i ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis » sous la surveillance spéciale du directoire exécutif, » qui pourra leur retirer leurs passeports et leur » enjoindre de sortir du territoire français, s'il juge » leur présence susceptible de troubler l'ordre et la » tranquillité publique. » De plus, la loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés étrangers, porta que le Gouvernement pourrait leur enjoindre de quitter le royaume, s'ils ne s'étaient pas rendus à leur destination ou s'ils devenaient, par leurs agissements, un élément de trouble et de désordre.

Mais ces dispositions, ainsi que celles de l'article 272, étaient dépourvues de sanction. Il est facile à l'expulsé de revenir bientôt sur le territoire. Dans le cas où il se trouvait placé sous la surveillance de la haute police, la jurisprudence considérait son retour en France, où le séjour lui avait été interdit comme constituant une infraction à son ban et les tribunaux lui appliquaient l'article 45 du Gode pénal. Mais, si la peine de la surveillance n'avait pas été prononcée contre lui ou si cette peine avait pris fin, il ne pouvait qu'être conduit de nouveau à la frontière.

La lacune que présentait ainsi cette législation a été

remplie par la loi du 3 décembre 1849. L'article 7 de cette loi autorise le ministre de Tintérieur et les préfets, dans certains cas, à ordonner Texpulsion de tout individu étranger. « Le ministre de l'intérieur pourra, » par' mesure de police, enjoindre à tout étranger » voyageant ou résidant en France, de sortir immé- » diatement du territoire français et le faire recon- » duire à la frontière. Il y aura le môme droit vis-à-vis » de Tétranger qui aura obtenu Tautorisation d'établir » son domicile en France ; mais, après un délai de » deux mois, la mesure cessera d'avoir son effet, si » Tautorisation n'a pas été révoquée suivant la forme » indiquée par l'article 3. Dans les départements fron- » tières, le préfet aura le même droit à l'égard de » l'étranger non résidant, à la charge d'en référer im- )) médiatement au ministre de l'intérieur. » L'article 8 punit l'infraction à ces arrêts: « Tout étranger qui se » serait soustrait ë l'exécution des mesures énoncées » dans l'article précédent ou dans l'article 272 du Gode » pénal ou qui, après être sorti de France par suite de » ces mesures, y sera rentré, sera traduit devant les )) tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un y* mois à six mois. » L'article 9 porte que la peine peut être réduite par l'application de l'article 463.

L'article 8 de la loi du 3 décembre 1849, établit la sanction de toute mesure d'expulsion. Il prévoit expressément le cas de l'article 272. C'est donc sa disposition qui doit être appliquée, toutes les fois que l'étranger, condamné pour vagabondage, est rentré en France après en avoir été expulsé; se trouvât-il

-sajous la surveillance de la haute police, les juges n'auraient plus, dès lors, à recourir à Tarticle 45 du Gode pénal et à lui infliger la peine de la rupture de ban. Ce changement se trouve clairement exposé dans les motifs de Tarrèt de la Cour de cassation du 27 mars 1852 qui est ainsi conçu: « La Cour, — attendu que la » loi du 3 décembre 1849, après avoir, dans son ar- » licle 7, attribué au ministre de Tintérieur le droit » d'enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant )> en France, de sortir immédiatement du territoire » français et de le faire conduire à la frontière, dispose, » article 8, que tout étranger qui se serait soustrait à » l'exécution des mesures énoncées dans l'article pré- » cèdent ou dans l'article 272 du Code pénal, ou qui, » après être sorti de France par suite de ces mesures, » y serait rentré sans la permission du Gouvernement, » sera traduit devant les tribunaux et puni d'un em- » prisonnement d'un mois à six mois ; attendu que » l'article 272 du Code pénal est relatif aux étrangers » devenus vagabonds par jugement et que le Gouver- » nement peut faire conduire hors du territoire fran- » çais; attendu que, si, antérieurement à la loi du 3 » décembre 1849, il était établi, par une jurisprudence » constante, que la sanction pénale de l'article 272 » précité, se trouvait dans l'article 45, qui punit d'un » emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans, la » désobéissance aux mesures que le Gouvernement » est autorisé à prendre envers les individus placés » sous la surveillance de la haute police, sans distinc- )» tion entre les Français et les étrangers, il n'en peut

» être de môme, aujourd'hui, en présence de Tapticle 8 » de la loi du 3 décembre 1849 qui prononce une » peine spéciale pour Tinfraction à l'article 272 du » Code pénal; attendu que la cour de Metz, en con- » damnant la prévenue à six mois de prison, en vertu » de l'article 8 de la loi du 3 décembre 1849, a fait » une saine application de cet article, — Rejette. »

La mesure d'expulsion constitue une mesure de police administrative. De môme que la loi de 1849 attribue au ministre de l'intérieur et aux préfets le droit d'enjoindre à tout étranger de quitter le territoire français et de le faire conduire à la frontière, l'article 272 dispose que les vagabonds étrangers pourront être conduits horb du territoire « par les ordres du Gouvernement. 1*

Il n'entre donc pas dans les attributions deTautorité judiciaire d'apprécier l'opportunité de cette mesure ni d'en assurer l'application. Son rôle est fini quand elle a déclaré l'existence du vagabondage et infligé au prévenu les peines édictées par l'article 271. Cette règle a été consacrée par plusieurs arrôts de la Cour de cassation du 9 septembre 1826, du 6 décembre 1832, du 15 juin 1837. « Aux termes de l'article 272 du Code » pénal, a dit le procureur général, dans un réquisi- » toire dont les motifs ont été adoptés par ce dernier » arrêt, le renvoi des vagabonds étrangers hors du » royaume est une mesure exclusivement administra- » tive. Le Gouvernement est seul juge de la nécessité » de cette mesure et seul chargé de son exécution » lorsqu'il la croit convenable. Les tribunaux ne peu-

)) ^ ent donc, sans excéder la limite de leurs attribu- » lions, s'immiscer dans cette appréciation et prescrire » eux-mêmes, par leur jugement, l'expulsion du va- » gabond condamné. »

A plus forte raison, Tordonnance du juge d'instruction ne pourrait-elle prescrire l'expulsion de l'étranger inculpé de vagabondage. De pareilles décisions, émanées de chambres du conseil qui, antérieurement à la loi du 17 juillet 1856, avaient à prononcer sur la prévention, dénoncées à la Cour de cassation, ont été annulées par les arrêts des 7 juillet 1827 et 6 décembre 1832. « Elles étaient évidemment contraires aux plus » simples notions du droit criminel. La chambre du » conseil avait empiété à la fois sur les attributions du » tribunal correctionnel, auquel seul il appartient de » statuer définitivement et d'appliquer la peine, et sur » celles du pouvoir exécutif, le renvoi à la frontière » étant une mesure essentiellement administrative. » (Réquisitoire de M le procureur général Dupin.)

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