CHAPITRE XI
Yices du système répressif. — Emprisonnement et régime pénitentiaire. — Inefficacité de la surveillance de la haute police. — Son abandon.
Si nous regardons de près, dans son application, dans son action sur le moral et sur la vie du vagabond, chacune des peines édictées] par l'article 271 du Code pénal, nous sommes bien forcé de reconnaître qu'en effet ce système est défectueux, ne saurait être qu'inefficace.
L'emprisonnement, tel qu'il est pratiqué, n'effraie pas le vagabond, ne l'afflige pas, est bien loin surtout d'opérer son amendement.
D'abord il n'en sent pas la honte ni la douleur morale. Il n'aura pas à vivre dans le mépris de parents et de voisins ayant eu connaissance de sa condamnation et lui en rappelant durement, en toute occasion, la flétrissure. Hôte anonyme, inconnu là ou le poussera son esprit d'aventure, il ne subira pas l'opprobre des allusions et des sarcasmes. Pendant sa détention, il n'a pas la pensée affligeante de la peine, de la misère d'une famille qui réclame sa présence ; il n'a pas à souffrir d'être longuement séparé de personnes dont la société lui soit habituelle et nécessaire.
La privation de liberté qui peut être pénible pour
d'autres condamnés, devient en ce qui le concerne, étant généralement de peu de durée, le repos dont il a besoin ; après les fatigues et les hasards de sa vie de plein air, excessivement variée, il accepte sans déplaisir, pour quelques jours ou pour quelques semaines, le contraste d'une vie murée, paisible et monotone qui d'ailleurs n'est guère plus laborieuse : l'emprisonnement est une condition de son existence, il lui procure im gîte et comme un lieu d'étape.
Physiquement il se trouve heureux en prison. Au lieu de coucher sur le sol, sur le pavé des rues, ou sur les greniers, de souffrir journellement le froid et la faim, d'être couvert de vêtements en haillons, d'être exposé ainsi aux intempéries de l'hiver, de se nourrir de rebuts; il repose dans un lit, porte des habits chauds et propres, reçoit des repas réguliers et suffisants. Cette satisfaction de ses besoins matériels lui fait éprouver un véritable bien-être. Pressé par la misère, il regarde la prison comme la maison de refuge où il a place assurée ; beaucoup de vagabonds se livrent volontairement k la justice, et il est à remarquer que les condamnations pour ce délit, sont en plus grand nombre à l'approche de la mauvaise saison et que, dans les ressorts qui ont des maisons d'arrêt mieux tenues, où les détenus sont mieux logés et mieux nourris, les tribunaux ont à juger plus de vagabondages.
L'emprisonnement n'apporte donc aucune souffrance au vagabond. Souvent au contraire, lui-même le recherche, et il est fréquent de l'entendre supplier le tribunal de l'y condamner pour un certain temps.
Singulière peine dont les rigueurs sont demandées par celui-là même qu'elle est destinée à punir! Singulière situation du juge qui ne fera, en lui appliquant les sévérités de la loi, que céder au désir du prévenu et qui ne pourrait, pour l'affliger, que prononcer la pénalité la plus minimal
D'un autre côté, notre régime pénitentiaire n'est pas de nature à améliorer le condamné, à lui inspirer des sentiments honnêtes, des habitudes de travail. Il a été reconnu maintes fois que la réunion des détenus produit sur eux l'effet le plus pernicieux : entrés mauvais en prison, ils en sortent pires. Dans les ateliers où ils sont enfermés rapprochés les uns des autres, en dépit de la surveillance des gardiens^ des colloques s'engagent à mi-voix, des propos obscènes circulent; les plus endurcis se vantent de leurs méfaits ; les moins pervers sont corrompus par ce contact, apprennent la dépravation et le cynisme. Des liaisons se contractent, des rendez-vous sont pris pour l'époque de la libération : dans la prison se trouve souvent l'origine d*associations de malfaiteurs, de projets criminels qui reçoivent plus tard leur exécution.
Quand bien même il est obligatoire, le travail des prisons n est jamais que peu actif: qu'il déploie plus • ou moins de zèle, le détenu est certain qu'il sera également pourvu à ses besoins ; il n'est pas pressé par la nécessité, et l'appât du mince pécule qui pourra lui être remis dans un temps éloigné, n'est pas de nature à le solliciter vivement. Il n'a pas la faculté de choisir l'exercice d'un métier qui soit conforme à ses aptitudes,
dont il ait quelques notions, dont il compte vivre une fois rendu à la liberté. Le travail est donné généralement à l'entreprise: un industriel fournit à tous les détenus renfermés dans une maison d'arrêt ou de justice une même occupation; elle doit être simple, ne demander aucun apprentissage, être possible à toutes les intelligences et à tous les bras ; elle ne peut offrir par conséquent, ni attrait, ni gain convenable, ni être propre à inspirer au condamné le goût du travail, ni lui être de quelque utilité pour l'avenir.
La mise du vagabond sous la surveillance de la haute police est non moins inefficace.
Le gouvernement assigne au vagabond libéré une résidence obligée. Croit-il par là lui procurer dans la réalité un domicile et faire cesser ainsi son état de vagabondage? Il ne réussit qu'à établir contre lui une pure fiction.
Le défaut de domicile n'est lui-môme que la conséquence de défaut ou de mœurs régulières, d'intérêts et d'affections stables, d'occupation suivie. Il faut, pour amender le vagabond, lui assurer des moyens honnêtes de subsistance, l'accoutumer à la vie laborieuse; la surveillance le place dans une condition telle qu'il lui devient plus difficile qu'à tout autre de se livrer au travail ; elle l'empêche de se le procurer hors d'un cercle étroit. En supposant qu'il ait bien la volonté de se retirer de l'oisiveté, il est possible qu'il ne trouve pas à exercer sa profession dans la commune où il est envoyé et où il doit résider, ou bien que l'emploi qu'il y a obtenu vienne un jour à lui manquer. Il est astreint
à se présenter à la police ou à la gendarmerie, soit certains jours fixés, soit toutes les fois qu'il y est invité : ces démarches peuvent être bientôt remarquées et, sa situation de condamné libéré étant connue, il se voit repoussé par ses compagnons, congédié le plus souvent par son patron ou son chef d'atelier, désigné au mépris et à la défiance publique.
Par l'effet de ces circonstances, il est presque fatalement amené à quitter sa résidence obligée, à reprendre sa vie de vagabondage ; en fait, la plupart de ces condamnés sont dans un état constant de rupture de ban; la surveillance n'a pour résultat que de mettre à leur charge ce nouveau délit et de les jeter plus irrémédiablement hors de la vie sociale: « Elle ne surveille pas, » elle ne préserve pas, elle ne fait qu'aggraver un état )» déjà misérable; elle moleste les meilleurs et ne gène » guère les plus mauvais ; de la façon dont elle se » pratique, elle fait du libéré un récidiviste malgré » lui, et l'immatricule au grand livre du crime ». (Michaux. — Question des peines).
Aussi les tribunaux usent généralement de la faculté qui leur est reconnue par la Cour de cassation, de s'abstenir, en accordant au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes, de lui infliger la peine de la surveillance de la haute police ; cette peine n'est que rarement prononcée, à peine une fois sur vingt-quatre : d'après le compte général pour l'année 1879, des 10,211 condamnations pour vagabondage, 412 seulement ont emporté la mise sous la surveillance.
Ainsi rien n'est fait pour moraliser le vagabond, ni
pour défendre la société contre ses agissements. Un emprisonnement qui ne leur est nullement pénible et dont le régime est tel qu'il ne peut qu'achever de les corrompre, constitue Tunique moyen de répression et de correction pratique à l'égard de ces agents dangereux. Un pareil système est nécessairement funeste, et ces observations présentées par Larochefoucault-Liancourt, dans son rapport à T Assemblée constituante, au sujet des lois de la monarchie en matière de mendicité et de vagabondage, restent la critique de notre législation criminelle : « Les secours fournis dans les p hôpitaux étaient insuffisants et les dépôts étaient à » peu près inutiles. — Les prisons manquaient souvent » d'ateliers et la fainéantise y était obligée, ou le tra- » vail qui y était offert aux condamnés n'était analo- » gue ni à leurs forces ni à leur genre de vie. — Il D régnait en général dans ces prisons un défaut absolu » de l'instruction morale si nécessaire aux pauvres. » — En sortant d'un dépôt, un individu était jeté dans » la société sans ressources et peut-être moins bon » qu'il n'y était entré. — A ce moment, son reclasse- » ment, son retour à la vie honnête n'était pas pré- » paré. »