‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 5 sur 14 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Défaut de domicile certain. — Domicile réel et domicile légal. — Vagabondage des mineurs, femmes mariées, interdits et des condamnés sous la surveillance de la haute police. — Habitation.

La première des circoastances de fait qui constituent l'état de vagabondage est le défaut de domicile certain.

Le domicile, d'une manière générale, est le lieu où rindividu habite, où il fixe sa vie, où il a son principal établissement.

Après avoir déterminé ces éléments du domicile réel et les conditions de son changement, le Gode civil attribue à certaines personnes un domicile légal : à la femme mariée, le domicile de son mari ; au mineur non émancipé, celui de ses père et mère ou tuteur; à Tinterdit, celui de son tuteur. Ce domicile leur appartient de plein droit, indépendamment de tout fait de résidence de leur part.

Appliquer cette fiction en matière de droit pénal serait laisser impunis les vagabondages de toutes ces personnes, bien que, dans la réalité, tous les caractères du délit et ses dangers se présentent en elles.

Telle fut la théorie admise par certains arrêts de cours d'appel. La cour de Bourges, dans un arrêt du 3 février 1831, décida qu'il n'y avait pas lieu de déclarer

rinculpé en état de vagabondage parce que il avait, de par la loi, un domicile au domicile paternel. — La cour de Colmar jugea de même, dans son arrêt du 10 novembre 1831, que le mineur, ayant son domicile chez ses père et mère, ne peut se trouver légalement en état de vagabondage, et, dans son arrêt du 11 du même mois, que les enfants trouvés, étant sous la tutelle des hospices et ayant, par suite, leur domicile dans rétablissement ou chez le maître auquel ils sont confiés, ne peuvent être, en droit, dans les conditions qui caractérisent le délit.

Tel n'est pas, suivant nous, l'esprit de la loi. Le domicile légal n'est qu'une abstraction établie pour désigner le lieu où l'individu doit être assigné, pour permettre l'accomplissement des actes civils qui le concernent. 11 ne saurait constituer la garantie que la loi entend donner au corps social, en exigeant que chacun de ses membres soit domicilié; c'est seulement le fait, l'habitation effective, le domicil réel qui peut rassurer l'ordre public. Le texte même de l'article 270 exprime cette pensée, en qualifiant de « certain » le domicile dont le défaut est la condition du vagabondage : il emprunte cette expression k cette définition romaine du vagabond, par Julius Glarus : a Celui qui » n'a pas un domicile certain où il habite; j'insiste » sur ces mots « où il habite », car c'est cette circons- ^) tance qu'il faut considérer : l'individu n'ayant pas un » domicile certain d'habitation, peut être, partout, » arrêté et condamné. »

Aussi la Cour de cassation ne s'est-elle pas pronon-

cée dans le sens des arrêts que nous avons cités. « Si » le vagabondage, ava't observé le procureur général, » dans l'espèce du mineur, est dangereux à tout âge, » il a surtout, pour un enfant, ce caractère particulier » de façonner son âme à Toisiveté, de lui inspirer le » dégoût du travail et de le mettre sur le penchant du » vice. Si, trop jeune encore, il ne sent pas tout le mal » qu'il se fait à lui-même et celui dont il menace la » société, la justice trouve dans nos Codes des disposi- » tions qui lui permettent d'atténuer la peine, mais la » loi veut une punition qui ne consiste pas dans la » détention accidentelle qui précède le jugement, mais » dans celle qui a le caractère de la peine, résultat du » jugement même. » Cette manière de voir avait été adoptée par la Cour, dont l'arrêt portait : « Qu'un tri- » bunal correctionnel qui reconnaît qu'un individu » mineur n'a ni domicile certain, ni moyens de subsis- )) tance, qu'il n'exerce ni métier ni profession, qu'il » est dans un état habituel de vagabondage et de men- » dicité, qu'il n'a ni parents ni amis pour lui donner » des secours, ne peut pas se dispenser de prononcer » les peines prévues pour le vagabondage. » (Arrêt du 21 mai 1823).

La jurisprudence des cours d'appel a été définitivement condamnée par la loi du 28 avril 1832. Cette loi, modifiant la rédaction de l'article 271 du Code pénal, établit que les vagabonds, âgés de moins de seize ans. ne pourront plus être frappés de la peine d'emprisonnement, mais seulement être renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans

accomplis; elle déclare ainsi implicitement que les mineurs, bien que, ayant forcément des père, mère ou tuteur, ils ne puissent se trouver sans avoir un domicile légal, peuvent néanmoins être punis comme vagabonds.

Une question semblable, comportant, à notre avis, la môme solution, s'est posée au sujet du condamné libéré, placé sous la surveillance de la haute police, auquel le Gouvernement a imposé une résidence. I-a cour de Bourges avait jugé, dans ses arrêts des 31 mars, 21 avril et 24 mai 1842, « que Tinculpé, condamné » antérieurement à Temprisonnement et à la surveil- » lance, se trouvant avoir, par Teffet de celte surveil- » lance, un domicile fixe, les premiers juges avaient » méconnu la loi en le déclarant simultanément cou- » pable de vagabondage et de rupture de ban. » La Cour de cassation a décidé au contraire: « Que la rési- » dence assignée aux individus placés sous la surveil- » lance de la haute police, ne constitue le domicile » certain exigé par l'article 270, qu'autant que la » résidence devient, de fait, Thabitation de celui » qui subit cette surveillance; qu'en effet, c'est le )) défaut d'habitation qui forme le principal caractère » du délit de vagabondage; c'est la raison de son exis- » tence aventureuse et de la facilité avec laquelle il » dérobe ses actions aux regards. » (Arrêt du 10 décembre 1849.) Cette jurisprudence s'est affirmée de nouveau dans l'arrêt du 7 septembre 1855, portant « que le condamné qui a abandonné la résidence qui » lui avait été assignée par le Gouvernement, ne peut

)> invoquer cette résidence comme constituant, à son » égard, un domicile certain; que ce domicile de fait » cesse nécessairement par T abandon. »

Ni la fiction d'un domicile légal, ni une résidence obligée non effective ne constituent donc « un domicile certain »; par cette expression, Tarticle 270 entend un domicile réel, une habitation.

Quels sont les faits de séjour dans un lieu déterminé suffisants pour que cette habitation soit acquise ? C'est là une question nécessairement abandonnée à Tapprécialion des juges ; ils décideront suivant un ensemble de circonstances particulier à chaque espèce. Il est possible cependant, de formuler quelques règles :

Il est généralement reconnu que, du moment qu'un individu a, quelque part, des liens de famille et d'affection, des intérêts qu'il n'a pas abandonnés, n'est pas étranger en ce lieu, y parait au moins quelquefois et a la facilité de s'y arrêter, quand bon lui semble et d'y demeurer plutôt qu'en tout autre lieu, il ne doit pas être déclaré vagabond. Il n'est pas possible d'exiger qu'il séjourne dans cette résidence d'une manière non interrompue ni môme habituelle. C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de Bourges a décidé que le fait de l'inculpé de n'avoir, depuis plusieurs années, reparu qu'à de longs intervalles dans son domicile, n'entraînait pas, de sa part, l'abdication de ce domicile (arrêt du 3 février 1831 — que la Cour de cassation a cassé par un arrêt du 15 octobre 1831, comme ayant fait une fausse application de l'article 271 du Code pénal, une

décision delà commission militaire qui avait condamné aux peines du vagabondage, un individu inscrit sur les contrôles de la garde nationale d'une commune.

Il n'est pas non plus nécessaire que Thabitation soit fixée dans telle demeure ; elle peut être changeante, à la condition qu'elle reste dans les limites de la même commune. Car c'est la commune où réside la personne qui est véritablement le lieu de son habitation; de simples changements de logement ne Tempêchent pas d'avoir un domicile certain et ne le mettent pas en état de vagabondage, n'étant pas de nature à la soustraire à la surveillance et à l'action de l'autorité. Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 pluviôse an X, a reconnu, en ce sens, qu'un inculpé qui, sans quitter une commune, loge tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, ne doit pas être condamné comme vagabond, et nous ne saurions approuver la pratique contraire de certains tribunaux à l'égard de ces sortes de filles publiques qui, ayant une existence de hasard et recevant, pour chaque nuit, l'hospitalité qui leur est offerte par le premier venu, résident néanmoins constamment dans la même ville.

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