‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 6 sur 14 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Défaut de moyen de subsistance ou d'exercice habituel de métier ou de profession. — Justification de Torigine des ressources. — Profession immorale et profession illicite.

Les autres éléments de fait que comprend encore l'article 270 sont : le défaut de moyen de subsistance et le défaut d'exercice habituel d'aucun métier ou d'aucune profession.

Ces deux circonstances tiennent à ce principe : N'est pas vagabond celui qui, de quelque manière légitime que ce soit, est. en élat de subvenir à ses besoins. Ce moyen de vivre peut consister dans le produit accumulé d'un travail antérieur, dans un capital, dans une rente viagère ou perpétuelle, comme il peut consister dans le gain obtenu par un travail actuel.

Dans l'un et dans l'autre cas, le danger que présente le manque de toute ressource, la misère jointe à l'absence de résidence, se trouve écarté ; il devient possible à l'individu d'acquérir à tout moment cette habitation. Possesseur d'une fortune ou d'un revenu, il oflfrè une garantie à la société. Se livrant à un travail régulier, il y tient une place et il échappe au reproche d'immoralité. S'il choisit une vie errante, cette existence ne constitue dès lors qu'une habitude bizarre, elle n'est plus un sujet d'inquiétude, elle n'entraîne

plus la nécessité de commettre quelque crime ou quelque délit.

Il nous reste à déterminer quels doivent être en fait, pour remplir ces conditions, le moyen de subsistance, le métier ou la profession.

Un moyen de subsistance est la possession de ressources acquises, en argent ou en objets représentant une valeur. Pour préserver d'une façon sérieuse Tindividu du besoin et, par conséquent, pour faire disparaître rélément du délit, il est nécessaire que cette somme soit de quelque importance, que ces effets soient de quelque prix. En jugeant que « la modicité » des marchandises renfermées dans la caisse d'un » marchand colporteur ne suffit pas pour le constituer » en état de vagabondage, alors surtout que ses pass^ » ports énoncent son domicile et son métier ou pro- » fession » (Arrêt du 17 janvier 1817), la Cour de cassation nous paraît avoir considéré, dans Tespèce, cette possession plutôt comme établissant l'exercice de la profession de colporteur, dont la preuve résultait encore d'autres faits. Elle n'a pas entendu, selon nous, décider, en règle absolue, que l'individu, porteur de quelques objets, quelque modique qu'en soit la valeur, ou de la somme d'argent la plus minime, devra toujours être considéré comme ayant un moyen de subsistance. Ce serait laisser à des vagabonds véritables un moyen facile d'échapper à la répression. Il est, au contraire, du devoir des tribunaux de ne pas s'arrêter à une apparence et d'apprécier les faits suivant leur véritable caractère.

Qu'une certaine valeur , propre à assurer pour quelque temps son existence, soit • exhibée par un individu se trouvant dans les conditions qui constituent le vagabond et en présentant l'aspect, cela ne suffit pas encore pour faire tomber la prévention. Il faut, de plus, qu'il indique l'origine de cette valeur, qu'il justifie qu'elle est sa propriété légitime. C'est à lui de faire cette preuve ; s'il ne peut la fournir, non seulement il ne fait pas disparaître le délit de vagabondage ; si les objets dont il est porteur sont d'un prix supérieur à cent francs, l'article 278, présumant qu'ils sont le produit de quelque délit, fait de cette détention une circonstance aggravante.

L'individu peut vivre aussi d'une rente, d'une pension viagère payée soit par TÉtat, soil par un particulier, en vertu d'une convention ou d'un arrangement de famille ; pourvu qu'elle lui soit assurée, qu'elle soit pour lui un droit acquis, elle lui constitue un moyen de subsistance. Nous pensons qu'il en serait ainsi, quand bien même, entre ces deux échéances, ayant dépensé le montant de la première et ne pouvant toucher le montant de la seconde, il se trouverait actuellement dans un état de dénûment, car il lui serait possible, dans cette situation, de faire monnaie pour subsister, de ses arrérages à venir ou d'en offrir la garantie.

Un métier ou une profession est une occupation, un emploi des facultés physiques ou morales de l'individu dont la rémunération lui procure de quoi vivre. Il ne suffit pas qu'il soit capable d'exercer une profession ;

Tarlicle 270 exige qu'il s'y livre en effet et habituellement. Le tribunal aura à apprécier, dans chaque espèce, si les actes invoqués par le prévenu sont constitutifs de l'habitude ; en thèse générale, elle ne résultera pas de quelques heures de travail, isolées, répandues dans une vie d'oisiveté ; et , par contre , si auparavant Tindividu a eu pendant longtemps une occupation régulière, le fait d'être resté quelques jours sans ouvrage ne la fera pas disparaître.

L'exercice de tout métier ou profession, dès qu'il fournit à l'agent un moyen de subsistance, doit détruire la prévention. La loi ne charge le juge que de vérifier si un métier existe, sans l'appeler à apprécier ni sa nature, ni sa moralité. Quelque inavouable que soit, dans le sens mondain du terme, l'occupatiori d'où l'individu tire ses ressources, il peut l'invoquer, et il faut aller jusqu'à reconnaître que le commerce honteux dont vit une fille publique lui constitue légalement une profession.

Mais il en serait autrement de l'exercice de faits prévus et punis par la loi ; des ressources, ayant cette origine, ne seraient admises ni comme profession ni comme moyens d'existence , car un délit ne saurait être eflfacé par un autre délit. L'individu, par exemple, qui mène une vie nomade et dont toutes les ressources proviennent de contrebande, n'échappe pas à la pénalité de l'article 271, en justifiant de la profession de contrebandier ; il ne fait qu'ajouter, à sa charge, au délit de vagabondage, le délit de contrebande. Cette (lécision est contenue dans un arrêt de la Cour de cas-

salion du 8 mars 1877. Le nommé Gontesenne, s'étant livré à la contrebande et porteur d'une somme de 300 francs acquise par ce moyen, avait été condamné pour vagabondage et contrebande par jugement du tribunal de Lunéville, confirmé par la cour d'appel de Nancy. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par le motif que l'exercice illégal de contrebande ne pouvait être considéré comme lui constituant un métier ni une profession, ni comme étant de nature à lui procurer un moyen légitime de subsistance : « Attendu, porte » l'arrêt, que Gontesenne, se livrant habituellement à » la contrebande, n'exerçait ni métier ni profession ; » que, si une somme de 300 francs a été saisie en sa » possession, cette somme dont il n'a pu justifier l'ori- « gine, ne peut être considérée comme constituant à » son profit un moyen d'existence. »

La réunion des trois éléments déterminés par la loi est nécessaire pour qu'il y ail délit de vagabondage ; la prévention ne peut être fondée sur d'autres faits que ces circonstances (arrêt de la Gour de cassation du 18 prairial an IX), et l'existence de chacune d'elles doit être formellement constatée dans le jugement (arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1878).

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