‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 7 sur 14 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Peine principale : emprisonnement. — Circonstances aggravantes du vagabondage. — Cas où le vagabondage devient une circonitance d'un autre délit.

La peine principale du délit de vagabondage consiste dans Temprisonnement édicté par la première partie de Tarticle 271 : « Les vagabonds ou gens sans aveu » qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour » ce seul fait, punis de trois mois à six mois d'empri- » sonnement. »

Cette peine, infligée en général pour tout délit, devait être nécessairement prononcée ici en premier lieu, sans préjudice des mesures spéciales dont le vagabond devra en outre être Tobjet ; elle sanctionne Tincrimination de la loi, elle frappe l'immoralité inhérente au délit.

La durée de l'emprisonnement peut être abaissée par les juges au-dessous du minimum de trois mois, et il peut être même changé en une amende, par Teffel des circonstances atténuantes ; une disposition particulière de l'article 271 le supprime entièrement, dans le cas où le prévenu, quoique ayant agi avec discernement, est âgé de moins de seize ans.

La peine est aggravée au contraire par certaines circonstances qui, sans former par elles-mêmes aucun

délit nouveau, donnent lieu de croire ou que le vagabond a commis antérieurement quelque délit, ou qu'il nourrit quelque intention coupable, et permettent, par conséquent, de le considérer comme un agent plus nuisible et plus dangereux. Tel est le caractère des circonstances prévues par les articles 277 et 278, dont les dispositions sont d'ailleurs communes aux vagabonds et aux mendiants :

« Tout mendiant ou vagabond, porte l'article 277, » qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque » ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni me- » nacé, ou muni de limes, crochets ou autres instru- » ments propres soit à commettre des vols ou autres » délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer » dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans » d'emprisonnement. »

L'article 401 du Code pénal énumère les instruments qui doivent être regardés comme des armes : « Sont » compris dans le mot armes, toutes machines, tous )i instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou » contondants. — Les couteaux ou ciseaux de poche, » les cannes simples ne seront réputées armes qu'au- » tant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser » ou frapper. »

Remarquons que ce second paragraphe n'est pas applicable dans l'hypothèse de l'article 277, où il s'agit du vagabond qui, porteur d'une arme, n'en a pas usé ni menacé ; s'il s'en est servi, le vagabondage et le port d'armes deviennent des circonstances de ce fait et en font le crime prévu par l'article 279. Sont des ins-

truments contondants, les bâtons noueux, ferrés ou plombés (arrêts de la Cour de cassation du 13 août 1807 et du 9 juin 1808); la jurisprudence étend cette qualification même aux bâlons ordinaires, et considère le seul fait de leur possession par un vagabond comme constituant la circonstance de l'article 277, par la raison qu'à la diflférence de la canne dont le port peut être motivé par la nécessité de la marche, le bâton ne sert qu'à frapper (arrêts de la Cour de cassation du 19 juin 1828 et du 16 février 1832).

L'aggravation de peine est fondée sur l'intention coupable que fait présumer chez l'agent la possession de ces armes ou de ces instruments propres à commettre un délit ; il suit de là que, s'il démontre que leur destination est autre, l'article 277 ne doit plus lui être appliqué, la présomption légale doit céder à la preuve contraire. 11 a été décidé dans ce sens que : « Lorsque la détention des instruments dont le prévenu » est trouvé nanti a une cause légitime, comme s'ils » sont reconnus nécessaires à l'exercice de son métier, » cette détention ne peut motiver une aggravation de » peine. » (Arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 avril 1836). — Que « des instruments de ferrailles » dont un individu était porteur au moment où il a été » surpris en état de vagabondage et de mendicité, ont » pu être déclarés n'avoir pas le caractère aggravant » attribué par la loi aux limes et crochets spécifiés » dans l'article 277. » (Arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1836.)

« Tout mendiant ou vagabond, porte l'article 278,

» qui sera trouvé porteur d'un ou plusieurs eflfets » d'une valeur supérieure à 100 fraacs, et qui ne jus- » tifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de » la peine portée par Tarlicle 276. » Cette peine est un emprisonnement de six mois à deux ans. Nous avons indiqué, au chapitre précédent, l'esprit et le but de l'article 278. Il suppose que le vagabond s'est procuré par le vol la valeur saisie sur lui et il l'oblige, pour démentir cette supposition, à établir que sa possession est légitime, c'est-à-dire a une origine licite. Cette preuve faite détruit non seulement la circonstance aggravante, mais le délit de vagabondage lui-môme.

Les articles 277 et 278 exigent que l'agent « ait été saisi » travesti, porteur d'armes ou muni de limes, crochets, « ait été trouvé » porteur d'effets d'une valeur supérieure à 100 francs ; c'est donc uniquement le flagrant délit qu'ils punissent ; bien qu'il soit démontré que le vagabond ait eu en sa possession des objets de cette espèce, s'il ne les a pas sur lui au moment même de son arrestation, il n'est pas dans les circonstances prévues.

Les circonstances des articles 277 et 278 ne constituent pas des actes matériels, punissables par euxmêmes. Si le vagabond s'est rendu coupable de certains faits incriminés autre part par la loi, les articles suivants font au contraire du vagabondage une circonstance aggravante de ces délits.

C'est ainsi que les articles 279 et 280 du Code pénal de 1810, frappaient plus sévèrement les délits et les crimes de violence et de coups et blessures commis

par des vagabonds. Le premier infligeait la peine de la réclusion à tout vagabond, ayant exercé quelque acte de violence, sans préjudice des peines plus fortes s'il y avait lieu. Le second portait que le vagabond, ayant encouru la peine des travaux forcés à temps, serait en outre marqué.

L'article 280 tut supprimé par la loi du 28 avril 1832 qui abolit, d'une façon générale, la peine de la marque. L'article 279 fut modifié par la loi du 13 mai 1863. La peine de la réclusion parut excessive, appliquée indistinctement à des faits présentant souvent peu de gravité. « La réclusion, observa le rapporteur de la loi » de 1863, la cour d'assises, l'infamie pour le moindre » acte de violence exercée par un vagabond ou un » mendiant. Nous ne craignons pas de le dire, lapéna- » lité est trop sévère ; elle n'est pas en harmonie avec » les peines appliquées à des faits analogues, et le plus » souvent, elle manque son but. »

Le nouvel article 279 fut ainsi conçu : « Tout men- » diant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exery> cer quelque acte de violence que ce soit envers les » personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux » à cinq ans, sans préjudice des peines plus fortes s'il >^ y a lieu, en raison du genre et des circonstances de V la violence. Si le mendiant ou le vagabond qui a » exercé ou tenté d'exercer des violences, se trouvait » en outre dans des circonstances exprimées par l'ar- » ticle 277, il sera puni de la réclusion. » Une diflEérence est donc faite entre les vagabonds simples et ceux qui se trouvent dans l'un des cas de travestisse-

ment ou de port d'armes ou d'instruments, prévus par l'article 277. Le vagabond simple, coupable de violence, n'encourt encore que les peines correctionnelles ; le vagabond auquel, en raison de la circonstance aggravante où il se trouvait, le maximum de ces peines était déjà applicable, seul devient justiciable de la cour d'assises et est puni de la réclusion.

Les termes de l'article 279 sont généraux. Us embrassent tous les actes de violence quels qu'ils soient et envers quelque personne qu'ils aient été commis, c'est-à-dire, aussi bien que les délits de coups et blessures prévus par l'article 311, les contraventions de l'article 311, les contraventions de violences légères prévues par la loi du 3 brumaire an IV, l'attaque ou résistance avec violences et voies de fait constituant le délit de rébellion, les violences et voies de fait envers les officiers ministériels et agents de la force publique. La jurisprudence s'est prononcée dans le sens de cette extension. La Cour de cassation n'a pas hésité à appliquer l'art. 279 au mendiant qui avait exercé des violences envers le commissaire de police, au moment où celui-ci procédait à son arrestation (arrêt du 12 septembre 1812). « Considérant, porte cet arrêt, que Gre- » sools a été déclaré coupable par le jury d'avoir, le » 4 avril 1812, dans l'état de mendiant évadé, exercé » des violences envers le commissaire de police de » Baveron ; que ce fait est littéralement prévu par » l'article 279 du Gode pénal, et doit conséquemment » être puni de la peine de la réclusion que prononce » cet article ; que néanmoins, la cour d'assises du

» département de l'Escaut n'a prononcé contre Grésools » que des peines correctionnelles, qu'ainsi son arrêt » doit être annulé... » Et un autre arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 1843, décide de même que l'aggravation de peine doit être infligée à l'individu en état de mendicité et de vagabondage, qui s'est livré à des voies de fait sur un garde champêtre.

Observions encore cette particularité qu'oflfre la rédaction de l'article 279 : il érige en délit principal, si eUe est commise par un vagabond ou mendiant, la tentative de coups et de violences qui, eh général, ainsi que toute tentative autre que celle de crime ou de vol, n'est pas réprimée.

L'article 281 envisage, dans un autre genre de délits, comme une circonstance aggravante, la qualité de mendiant ou de vagabond de leurs auteurs : « Les peines » établies par le présent Code contre les individus por- » teurs de faux certificats, faux passeports ou fausses » feuilles de routes, seront toujours, dans leurs espèces, » portées au maximum, quand elles seront appliquées j> à des vagabonds ou à des mendiants. » Ces peines sont édictées par les articles 153 et suivants. Mais ils ne punissent que la fabrication et l'usagé, et non le seul port de ces pièces. Comme l'article 281 ne peut pas être entendu comme établissant un délit nouveau, il faut dire qu'en employant les mots de « porteurs de » faux certificats, faux passeports, fausses feuilles de » roule », il s'est servi d'une expression inexacte, et ne concerne réellement que les vagabonds et les mendiants qui les ont fabriqués ou en ont fait usage (arrêts de la Cour de cassation du 26 juin et du 24 novembre 1838).

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