CHAPITRE VII
Peine accessoire. — Mise à la disposition du Gouvernement. — Surreillance de la haute police. — Application de l'article 463. — Excès de pouvoir.
Châtier sa faute, en infligeant au vagabond un emprisonnement: ce n'est pas tout l'objet de la répression. Le législateur sent qu'il doit surtout s'efforcer d'arracher le vagabond aux habitudes vicieuses qui ont constitué son délit et de préserver la société de ce danger, en le déterminant à adopter un autre genre de vie, à s'accoutumer au travail régulier et aux mœurs honnêtes.
Dans ce but, l'article 271, du Code pénal de 1810, portait, dans sa deuxième partie, que « les vagabonds » demeureraient, après avoir subi leur peine, à la dis- » position du Gouvernement, pendant le temps qu'il » déterminerait, eu égard à leur conduite. »
La pensée du rédacteur du Code était de permettre, par cette disposition, au Gouvernement d'exercer une influence morale sur les condamnés et d'user, pour y parvenir, des moyens d'action qui lui paraîtraient les plus convenables : emploi à certains travaux, obligation d'une existence sédentaire et laborieuse, placement dans des colonies intérieures ou extérieures, apprentissage d'un métier qui leur fournit le moyen de vivre, alors qu'ils seraient rendus à la liberté.
Mais ce pouvoir, conféré à radminislration, avait le tort de n'être pas suffisamment défini, de n'être soumis à aucune réglementation. Son caractère discrétionnaire et exorbitant, et quelques abus, frappèrent le législateur de 1832. « Nous n'avons pas conservé, dé- )> clara le rapport de la commission de la Chambre des » pairs, la mise à la disposition du Gouvernement, ï) peine indéfinie et arbitraire qui ne peut plus, » aujourd'hui, être maintenue dans le Gode. Vainement » on en chercherait, dans nos lois, la définition et le » terme de ce servage n'est fixé nulle part. Nous » avons cru devoir remplacer une peine si exorbi- )» tante. » Pour effacer ce vice, tout en conservant ce qu'il y avait d'utile dans la disposition du Code pénal de 1810, M. Charles Lecomte proposa d'enfermer les condamnés pour vagabondage, à l'expiration de leur peine, dans une maison de travail, pendant un temps fixé par le jugement ou l'arrêt de condamnation. Cet amendement fut rejeté par la Chambre des pairs, mais il passa, plus tard, dans le décret du 17 avril 1848, relatif aux colonies, dont la disposition principale est ainsi conçue: « Dans les colonies où l'esclavage est Y> aboli, les mendiants et vagabonds seront mis à la )> disposition du Gouvernement pour un temps déter- » miné, dans les limites de trois à six mois, suivant la » gravité des cas. Ils seront, durant ce temps, em- » ployés, au profit de TÉtat, à des travaux publics dans » des ateliers de discipline dont l'organisation et le » régime seront réglés par un arrêté du ministre. Les y» condamnés pourront être renfermés dans ces ateliers
/) ou conduits au dehors pour l'exécution des travaux, î> sous la garde des agents de la force publique. »
Le législateur de 1832 préféra supprimer entièrement la mise à la disposition du Gouvernement et donna cette nouvelle rédaction au second paragraphe de l'article 271: « Ils seront renvoyés, après avoir subi » leur peine, sous la surveillance de la haute police ï) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
C'est donc la surveillance de la haute police qui est appliquée aujourd'hui, comme peine accessoire, aux vagabonds ainsi qu'aux récidivistes.
Les termes de l'article 271 « seront renvoyés », sont des plus impératifs. Faut-il conclure de là que les juges ne peuvent pas, usant de la faculté d'accorder les circonstances atténuantes établies par l'article 473, réduire au-dessous du minimum de cinq ans, la durée de la surveillance ou s'abstenir entièrement de la prononcer ?
La même question se pose au sujet des récidivistes mis sous la surveillance de la haute police parles articles 57 et 58, qui sont conçus exactement de la môme façon que l'article 271. La Cour de cassation avait d'abord refusé aux tribunaux la faculté de leur diminuer ou de leur remettre cette peine accessoire, se fondant sur ce que « le dernier paragraphe de Tar- » ticle 463 qui autorise les tribunaux correctionnels à » réduire, môme en* cas de récidive, les peines de » l'emprisonnement et de l'amende, n étend pas » cette faculté à la mise en surveillance. » (Arrôt du 8 mars 1833). Mais la Cour de cassation revint sur
cette première solution et reconnut dans Tarrôt, toutes chambres réunies, du 2 janvier 1836, que « les tribu- » naux étant autorisés par l'article 463, môme en cas » de récidive, à réduire la peine correctionnelle et » môme à lui substituer une peine de simple police, » étant investis, par là, du droit non seulement de » modérer la peine de l'emprisonnement, mais môme » de la retrancher, peuvent, à plus forte raison, se » dispenser de prononcer la peine de la surveillance. »
La jurisprudence s'est, depuis, prononcée constamment dans ce sens.
Ne semble-t"ilpas que cette solution eût dû, dès lors, être admise également à l'égard des vagabonds mis sous la surveillance de la haute police, les raisons de décider étant absoliunenl semblables, dans le cas de l'article 271 et dans celui des articles 57 et 68?
Cependant deux arrêts de la Cour de cassation du 11 août 1837 et du 8 janvier 1838, décidèrent encore que, dans le premier cas, le condamné ne peut être aflfranchi de la surveillance. Ils invoquaient la rédaction de l'article 271, dont les termes absolus leur paraissaient ne pas laisser au juge cette latitude et, en outre, le caractère spécial du délit de vagabondage. « Il résulte de l'exposé des motifs concernant ce délit, » portait l'arrêt du 11 août 1837, que le législateur n'a » pas voulu, qu'après avoir subi l'emprisonnement » dont il se rend punissable, l'individu légalement » déclaré vagabond pût être remplacé purement et » simplement dans la société; qu'en obligeant impé- » rativement les tribunaux à le mettre, dans tous les
» cas, sous la surveillance de la haute police, la loi le » considère, par le seul fait de sa condamnation, » comme s'il n'était pas membre d^ la cité et ne voit » en lui, qu'un être essentiellement dangereux et » nuisible pour elle; que cette peine doit donc tou- » jours lui être appliquée à ce titre, de quelques cir- » constances atténuantes que le fait de la condamna- » tion principale se trouve environné, par la triple » raison qu'elle est de sa nature préventive, spéciale » et d'ordre public. »
Ces motifs étaient peu solides.
D'une part,rargument tiré de l'exposé des motifs était détruit par cette observation que cet exposé était donné par le législateur de 1810, dans le but de justifier la mesure extraordinaire de la mise à la disposition du Gouvernement, édictée alors par le Code pénal. La surveillance de la haute police, que la loi du 18 avril 1832 a substituée à cette mesure; est d'un tout autre caractère : elle ne constitue plus une disposition spéciale concernant seulement les condamnés vagabonds, elle n'est que la peine accessoirg infligée d'une façon générale aux condamnés les plus dangereux; elle n'est que temporaire ; le législateur ne songe donc plus à rejeter le vagabond de la cité, ni à obliger les juges qui le déclarent coupable, à admettre sa perversité comme un fait invariable; il leur laisse, par conséquent, la faculté d'apprécier sa moralité et de graduer les peines qu'ils prononcent, suivant la gravité du danger dont il menace la société. Cette raison, que la peine de la surveillance est « préventive, spéciale et d'ordre
» public » n'a rien de parliculier aux vagabonds; la surveillance est bien de cette nature dans son application aux récidivistes voleurs de profession. Dans ces deux hypothèses, la société est bien aussi intéressée à surveiller la conduite du condamné, à ne pas perdre sa trace et, néanmoins, cette peine peut lui être remise.
D'autre part, si Tarticle 271 s'exprime d'une manière générale et impérative, cette forme est celle de toutes les dispositions légales édictant certaines peines; les articles 57 et 58 sont conçus dans des termes identiques. Mais l'article 463 domine toutes ces dispositions, alors même qu'elles ne l'ont pas expressément réservé, il embrasse tout le Gode, établit un système nouveau de fixation de toute la pénalité.
Cette manière de voir a bientôt été adoptée par la Cour de cassation et elle a admis, par ses arrêts du 26 avril 1839, du 13 septembre 1851, du 9 septembre 1853 « que l'article 463 qui établit, pour les tribu- » naux, la faculté de déclarer des circonstances atté- » nuantes et qui détermine les conséquences de cette » déclaration, est général dans ses dispositions et s'ap- » plique à tous les crimes et délits prévus par le Code » pénal et à toutes les peines qu'il prononce ; que la » mise en surveillance est une peine et a été qualifiée » telle par l'article 11, d'où il suit qu'en cas de cir- » constances atténuantes, les tribunaux ont la faculté, » vis-à-vis des individus convaincus de vagabondage, » comme de ceux convaincus de tous autres délits, de )» réduire la surveillance au-dessous du minimum fixé
» par Tarticle 271 et même d'en dispenser complète- D ment le condamné et d'abaisser la condamnation à » des peines de simple police, d'après la teneur de » l'article 463 ; qu'aucune disposition légale n'excepte » de l'application de cet article, les condamnations » prononcées contre les vagabonds, en vertu de l'ar- » ticle271. »
Il est évident que la surveillance de la haute police, étant une peine, ne peut être appliquée qu'à la suite d'un jugement de condamnation, et nous n'aurions pas à insister sur ce principe s'il n'avait été méconnu par quelques tribunaux qui ont cru pouvoir, après avoir renvoyé des poursuites les inculpés de vagabondage, leur prescrire de se rendre dans une commune déterminée, en ajoutant qu'il leur serait délivré un extrait de jugement pour leur servir de passeport. L'arrêt de la Cour de cassation, du 23 juillet 1836, a fait justice de cet abus. « Une pareille décision contiendrait, observa r> M. le procureur général Dupin, un double excès de » pouvoir; en premier lieu, la mission du tribunal qui » avait prononcé l'acquittement du prévenu se trou- » vait terminée- et il ne pouvait lui appartenir de près- D crire à cet individu, pas plus qu'à tout autre citoyen, » de se rendre dans une commune qu'il déterminait. y> En second lieu, la délivrance des passeports étant » une mesure purement administrative qui est com- » plètement étrangère à l'autorité judiciaire, le tribuy> nal était sans droit pour délivrer un passeport ou )> toute autre pièce devant en tenir lieu. »
Cette autre règle:' qu'il n'appartient pas aux tribu-
naux de statuer sur le mode d'exécution de la peine de surveillance qu'ils prononcent, par exenoiple, de déterminer le lieu de résidence des condamnés ou de charger le ministère public de veiller à leur translation, également violée dans certains jugements, a aussi été rétablie par les arrêts de la Cour de cassation du 9 septembre 1826, du 7 juillet 1827, du 10 mars 1831.