Cité par Marin, op. cit., p
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Les assemblées parlementaires se renouvellent périodiquement dans tous les pays constitutionnels. Ce renouvellement suppose que les élus doivent reprendre contact avec leurs électeurs. À quoi pourrait donc servir ce renouvellement, si la Nation ne pouvait pas être éclairée sur les hommes qu’elle est appelée à juger ?
Par le fait que les citoyens sont amenés à discuter les votes du Parlement, à en examiner la valeur, à en découvrir les causes et à en discuter le bien-fondé, les mandataires sont amenés à rendre compte de leurs votes, à expliquer les motifs de leurs décisions, à les légitimer, si possible, par des arguments dont le corps électoral n’avait pas entrevu toute la portée ou qui lui avaient complètement échappé. Ainsi se fait l'éducation de la démocratie.
Ajoutons que la publicité du scrutin est le meilleur garant contre le truquage des majorités. Seule elle permet de s'expliquer, par la connaissance que l’on a de l'opinion des représentants, le rejet ou l'adoption de telle ou telle mesure, de telle ou telle disposition législative. Elle constitue une garantie précieuse pour les partis qui se trouvent en minorité dans le pays contre les fraudes et les violences du pouvoir ou des partis les plus forts, en permettant le contrôle exact du dégagement de solutions parlementaires.
Onen peut conclure que le scrutin public paraît
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supérieur au scrutin secret dans les votes qui concernent les affaires du pays, la politique, la législation, le contrôle sur les agissements du pouvoir exécutif, en un mot dans toutes les affaires qui constituent la compétence ordinaire et normale des assemblées représentatives. F
Cette supériorité du vote publie se trouve corro-
borée par l'expérience des nations modernes: à mesure que celles-ci ont cherché à améliorer leurs mœurs constitutionnelles, on remarque qu'elles ont abouti au scrutin public.
En France, dès le début de la Révolution, le vote fut publie ; il le resta jusqu’en l'an III. Peu à peu la corruption des usages parlementaires coïncidait avec le retour du pouvoir personnel, on revint au vote publie, en certains cas, seulement de l'an II à l’an VIII puis, d’une facon générale, au moins quandil s’agissait de projets de lois, de l’an VIII à 1845. On remarque alors une nouvelle évolution vers le scrutin publie. De 1845 à 1852, le vote, suivant des distinctions dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer, peut être soit secret, soit public. C’est aussi ce qu’admet l’Assemblée Nationale de 1891 qui admet trois formes de vote, le vote par assis et levé, le vote par scrutin public et par scrutin secret. C’est aussi ce système qu'admet d’abord le Parlement de la troisième Répu-
blique. Il est basé, en ce qui concerne la Chambre,
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sur le premier alinéa de l’article 86 de son règlement ainsi conçu: « Dans tous les cas où le scrutin public doit être admis, si cinquante membres réclament le scrutin secret, il doit y être procédé ».
La suppression du scrutin secret fut demandée à la Chambre des députés, la première fois, par M. Lenglé le 19 février 188r et une seconde fois, le 2 février 1885 par M. Ballue. L’exposé des motifs du projet de résolution justifiait la réforme dans les termes suivants :
« Le gouvernement du pays par le pays, la pratique ioyale des institutions républicaines ne se peuvent comprendre sans la responsabilité effective de quiconque légifère, administre ou gouverne. Que devient cette responsabilité pour le législateur, s’il lui est loisible de tenir ses votes secrets ? Autant, d’ailleurs, la publicité des scrutins constitue l'indispensable garan- . tie du droit souverain de contrôle appartenant à la Nation, autant il importe à la dignité de ces représentants d'agir en toutes circonstances au grand jour. Nous avons la conviction de répondre aux sentiments de la Chambre en lui proposant de faire sans plus tarder disparaître de son règlement une proposition incompatible avec notre régime politique et dont le maintien pourrait donner lieu à de fâcheuses interprétations (1) »,
1. Cité par Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire. Paris, Martinet, s. d., 4° édit., n° 1029.
L, Dubois 6
Le même jour, sans le moindre délai, là Chambre conformément à la proposition, réforma les articles 78 et 86 de son règlement et ordonna la suppression du scrutin secret par 414 voix contre 6.
Au Sénat, la même initiative fut prise, peu de temps après, le 26 juin 1886, par M. Morrelet, chargé par une commission spéciale de soutenir la réforme devant le Sénat, M. Morellet condamnait en ces termes le scrutin secret :
« Sous un régime représentatif, tout en déléguant l'exercice de sa souveraineté à un petit nombre d'hommes chargés de la mettre en œuvre pour elle, la Nation n’en demeure pas moins le véritable souverain. Des garanties doivent lui être données pour empêcher ses mandataires d'abuser de la puissance qu'elle leur met entre les mains. Au premier rang de ces garaniies figure la publicité de leurs votes. Cette publicité, en soumettant chacun d’eux au contrôle universel, les contraint à n’émettre que des votes qu'ils puissent justifier; elle permet au corps électoral de mieux savoir quel est leur conduite politique, et quand vient l'expiration de leur mandat, de leur continuer et de leur refuser sa confiance en connaissance de cause... Nul ne contestera que la publicité des séances ne soit l’un des instruments les plus nécessaires au bon fonctionnement du gouver-
nement parlementaire, l’une des plus précieuses
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garanties des libertés publiques. La publicité des votes en est le complément obligé. Elle dérive du même principe; elle est, à certains égards, plus importante : car la publicité des séances n’appelle de contrôle que sur le petit nombre des représentants du pays qui prennent la parole, alors que la publicité des. votes l’appelle sur tous indistinctement. En sorte que, aussi longtemps que des raisons de salut public (comme pendant l'insurrection, la guerre, l'invasion) n'imposent pas la formation en Comité secret, aussi longtemps quela discussion a lieu en séance publique, le vote de chacun doit, en bonne logique, rester public comme les débats dans lesquels il intervient » (1).
Après deux délibérations du 14 septembre 1886 et du 17 janvier 1887, le scrutin secret fut aboli au Sénat par 197 voix conire 57.
La plupart des assemblées parlementaires des pays étrangers ne sont pas encore parvenues à ce terme. Un certain nombre garde obstinément, particulièrement en certaines matières, le scrutin secret. Mais on peut expliquer ce maintien par certaines considérations relatives au caractère de ces assemblées. Toutes ne sont pas, en eflet, des assemblées purement
démocratiques.Des éléments aristocratiques nombreux