‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 27 sur 61 · NES · texte numérisé non relu

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un caractère d’ordre intérieur, elles soulèvent des questions de personnes où le scrutin public compromettrait l'indépendance des députés vis-à-vis de leurs collègues et de leurs administrateurs, et pourrait aboutir aux inimitiés les plus fâcheuses.

La seconde exception est celle du scrutin secret dans les débats en comité secret. Que voyons-nous dans cette sorte de débats ? Les discussions doivent être secrètes. Par contre-coup, sans qu'aucun texte de loi intervienne, le vote qui les suit leur emprunte ce caractère. Si le vote se fait, en réalité, au scrutin public, il n’est public qu’à l'intérieur de l’assemblée et par les procédés qu'il adopte, mais il est, en fait, secret pour la nation.

Étudions ces deux exceptions apparentes avant d'examiner les exceptions nouvelles qu'on propose

d'introduire. SECTION II Les exceptions apparentes à la règle de la publicité

$ 1. — Nominations à l’intérieur des assemblées. — Remarquons que déjà, lorsqu'il s'agit de l'élection d'un représentant par les citoyens, le secret du vote est considéré universellement comme la garantie essentielle de l'électeur. Une assemblée ne serait pas

indépendante, la nation elle-même ne serait pas indé -

pendante siles autorités administratives, les candidats ou le public pouvaient connaître l’origine du bulletin de vote. À ce point de vue, il paraît infiniment regrettable que les Chambres ne puissent parvenir à voter ces propositions sur le secret du vote qui languissent devant elles depuis un temps immémorial. Des raisons particulières s'ajoutent encore, pour les nominations faites au sein des assemblées, aux raisons générales qui exigent le secret du vote pour les

élections de personnes.

Mais ce qu’il faut, avant tout, que le scrutin ménage ici, c’est la future impartialité des élus au cours de l'exercice de leurs fonctions. L'équité et la justice sont particulièrement difficiles à garder dans les Chambres où les luttes entre les partis sont chaudes et où il faut toujours, au prix des plus gros sacrifices intérieurs, faire abstraction de ses idées, pour apprécier sainement les responsabilités et les droits de chacun. Celui que l'assemblée revêt d’une fonction d'autorité à l'égard de ses membres devra donc être capable de protéger avec énergie les droits de tous les orateurs avec lesquels il vit quotidiennement et qui peuvent être aussi bien ses ennemis politiques que ses amis. Sans le secret du vote, pourrait-il toujours oublier que tel ou tel fut un adversaire de son élection ?

Dans les nominations à ces fonctions qui reposent

sur la confiance mutuelle et réclament l’impartialité la plus absolue, Le scrutin secret garantit seul contre lés rancunes possibles et les soumissions serviles. « Le régime secret, disait Bentham, sera convenable, en général, dans les élections. Les votes se donnent-ils de vive voix ? Il n'est personne qui ne sache à quel point l’amitié, l’espérance ou la crainte

ôtent la liberté des suffrages (x) ».

Au surplus, les raisons que nous avons invoquées en faveur du scrutin public, dans les votes proprement dits, n’ont plus ici, leur application. Nous avons dit, que les citoyens qui ont envoyé siéger les représentants dans une assemblée réclamaient tout naturellement un droit de contrôle sur le travail et les décisions de ces représentants. Mais ce même contrôle porterait à faux vis-à-vis des dignitaires de l’assemblée dont les fonctions, toujours délicates, ne sont possibles que s'ils disposent d'une autorité matérielle et morale indiscutée. Si ces nominations ont quelquefois un caractère politique, c’est par une déviation inévitable, mais regrettable, de leur véritable nature, et il serait à souhaiter que la magistrature des assemblées parlementaires se tint toujours

au-dessus des partis.

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