‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 3 sur 61 · LT PE · texte numérisé non relu

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alors plus de surprise possible, la majorité ne saurait se plaindre de sa propre négligence. Une majorité sérieuse est toujours en éveil et se trouve prête à intervenir dans les questions importantes.

Un autre danger du quorum élevé, c’est d'engager les minorités à l'utiliser comme moyen d'obstruction. Plus le quorum est grand, plus il devient facile à une minorité disciplinée de faire en sorte que l'assemblée ne se trouve pas en nombre, soit en n’intervenant pas soit en s’éloignant au moment de la votation. À ces différents points de vue nous pencherons donc à préférer le petit quorum au grand.

C’est en nous plaçant à ce même point de vue que nous indiquerons nos préférences,en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de ce quorum. A notre avis, il convient de prendre comme base le nombre des membres qui sont en mesure de participer effectivement aux travaux de l'assemblée, et non le nombre légal de ses membres. Sans doute, cela rend le quorum incertain, et oblige à des calculs qui peuvent parfois être minutieux. Sans doute encore le chiffre accidentel et variable des membres effectifs fait descendre le chiffre d’où dépendent les résolutions

; ShySi Ê ; de l'assemblée, mais, à notre avis, c’est un bien. Les

même celles qui peuvent avoir lieu un quart d'heure après la séance en cours. Il peut donc suflire de lever la séance pour tourner la règle du calcul du quorum sur l'effectif légal.

NE membres effectifs, ce sont les membres existants et en possession ne leur mandat ; sont exclus, par conséquent, les représentants des collèges vacants, les membres dont l'élection n’a pas encore été validée, les membres en congé, les absents par suite d’une mission déléguée par la Chambre même, etc. On les connaît d'ailleurs facilement par les inscriptions portées au registre des secrétariats, qui relatent toutes ces causes d'absence légitime.

En ce qui concerne le calcul du quorum à une séance déterminée, il y a lieu de tenir compte uniquement de tous les membres présents, mais il faut tenir compte de toutes les présences, et non seulement du nombre des votants, car l'abstention est encore une opinion, si c’est une opinion négative. Dans le Parlement anglais,chaque membre présent au moment où la question est posée est absolument tenu de voter sinon il est expulsé, mais quoi que décide sur ce point le règlement, l’abstention ne peut jamais être considérée comme une absence et doit être calculée pour la détermination du quorum. Il faut aussi compter dans le quorum ceux qui quittent la salle au moment du vote, parce qu’on n’a ordinairement recours à ce moyen, comme à l’abstention elle-même, que pour faire œuvre d’obstruction.

C'est au président qu’il appartient de constater le

quorum. Il peut user, à cet effet, de procédés divers.

Sa constatation est toujours officielle, quels que soient les moyens employés.Il peut compter les abstentions de ceux qui ne concourent pas à la votation, bien que présents. Ses relations personnelles et les renseignements que peuvent immédiatement lui offrir les bureaux du secrétariat lèvent tous les doutes qui peuvent surgir à ce propos. En cas de contestation, il consulte le bureau pour constater le quorum qui s'impose alors à tous s’il y a unanimité de la part de ces autorités ; à défaut de celles-ci, la constatation du quorum serait établie par le Parlement lui-même ou au moyen d'un scrutin public à la tribune.

Le quorum n'est nécessaire que pour la votation qui est l'acte essentiel de l’assemblée considérée comme organisme collectif. La discussion, au contraire, qui n'est que la préparation à l’accomplissement de cel acte, n’exige pas de quorum parce qu’elle n’a pas les caractères obligatoires du vote. Cela permet de déterminer à quel moment doit être effectué le calcul du quorum : en France, ce n'est qu’au moment du vote. Une fois la séance commencée, l'existence du quorum doit se présumer jusqu’à preuve du contraire. En effel, le nombre des présences est d’abord petit, puis il croît jusqu'à un certain maximum pour décroître à la fin vers les dernières heures de la séance, ou aux heures habituelles des repas. Si

l'on voulait appliquer avec rigueur le principe du

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quorum, il faudrait perdre un temps précieux à attendre les retardataires avant de commencer la séance et la suspendre plusieurs fois, même quand le travail est le plus intense. Le président doit donc souvent fermer les yeux tant qu’on ne demande pas la vérification, ou qu’une votation par scrutin ne vient pas démontrer l’absence de quorum.

Cette solution peut d’ailleurs être discutée, et dans beaucoup de pays,on exige le quorum pour les délibérations, mais la solution française a pour elle des considérations pratiques très fortes. On ne saurait obliger un membre de l'assemblée à assister à une discussion inutile pour lui et lui imposer une perte de temps non justifiée. De plus le quorum peut manquer sans même que la Chambre s’en aperçoive: son attention ne saurait toujours être tournée vers cet objet ; la constatation du quorum deviendrait alors impossible. Dans les votations, au contraire, la constatation est facile. Quand il s’agit du vote par scrutin, elle résulte du vote lui-même et s’il s’agit de vote par assis el levés, l'opération se développe dans un délai très bref pendant lequel le nombre des présents ne peut guère subir d’oscillations.

Le quorum n’est pas nécessaire pour toutes les votations; il existe toutefois certaines exceptions qu’il suffira de signaler. On ne l'exige Pas pour certaines

questions d'ordre intérieur, telle que la fixation d’un

= ag — ordre du jour d’une séance publique. Il est toujours nécessaire, en effet, de fixer un ordre du jour, ne fût-ce que pour décider quel jour la Chambre doit se réunir. En outre l’ordre du jour n’est toujours que provisoire; un vote de la majorité peut l’intervertir et le modifier.

La prise en considération des propositions d’initiative parlementaire est considérée aussi comme un acte préliminaire par lequel la Chambre n’est pas liée dans ses jugements ultérieurs, et qui n’exige pas, par conséquent, la présence du quorum.

Tous les pays n’ont pas résolu de la même façon que nous cette question du quorum.

Le quorum se compose en Belgique de la majorité absolue (art. 91-46 du Sénat, art. 59 Ch. des R.) du nombre légal des membres de l'assemblée et est exigé, en fait, pour les délibérations et les discussions, bien qu'il y ait controverse sur ces der niers points. C'est le président qui constate le quorum.

L'article 53 du statut du royaume d'Italie exige un quorum élevé. Les séances et délibérations des Chambres ne sont ni légales ni valides sila majorité absolue de leurs membres n'est pas présente. Il faut entendre ici les membres effectifs et déduire les sièges vacants, les élections doubles, les députés en

congé régulier, ceux dont l'élection n’a pas été vali-

dée et qui n’ont pas encore prêté serment. Les abstentionnistes doivent être comptés dans le quorum. Le Sénat peut fonctionner avec 60 membres présents et la Chambre se trouver en nombre avec 176 députés. Le président peut ouvrir la séance sans vérifier si l'assemblée est en nombre et ouvrir la discussion quand le nombre des présents est sur le point d'atteindre le quorum, mais la vérification peut être demandée à tout moment par dix membres à la Chambre et un membre au Sénat.

En Espagne, le chiffre du quorum est fixé par la Constitution ; il est effectif et légal, fixe et multiple. À la Chambre des députés le quorum est calculé sur le nombre des présents, il est fixé à 70. Et ce nombre est suffisant pour l'ouverture de la séance et le vote des résolutions ; la votation des lois exige la présence de la moitié plus un du nombre total des députés. Au Sénat, l’ouverture de la séance exige 30 membres, le vote des résolutions 40 ; le vote d’un projet de loi a lieu à la majorité absolue du nombre légal des sénateurs validés.

Au Reichstag allemand le quorum est constitué par la majorité absolue du nombre légal des membres de l'assemblée et se calcule sur les membres présents votants ou abstentionnistes. Il est obligatoire pour la validité des décisions de la Chambre. Les mêmes

règles sont en vigueur à la Chambre des seigneurs

AD et à la Chambre basse prussienne, à la Chambre des seigneurs, il est fixé à 6o.

Au Pays-Bas, le quorum exigé par l’article 105 du règlement est le quorum majoritaire, on compte les abstentionnistes en cas de vote, mais le quorum s'applique à toute délibération et résolution. Un quorum spécial, de 51 membres dans la Chambre basse et de 25 dans la Chambre haute, est suffisant pour ouvrir la séance.

En Autriche, l'article 15 de la constitution exige la présence de 100 membres à la Chambre des députés et de 40 au Sénat pour la validité d'une décision du Reichsrath. Il est vérifié et constaté obligatoirement par le président avant de procéder au vote de l’ordre du jour. Dans le cours de la séance, cette constatation n'est plus nécessaire, sauf le cas où motion en ce sens est déposée par plusieurs membres.

En Hongrie, le quorum est multiple ; il est de 100 pour les délibérations et de 4o pour les discussions de la Chambre basse. A la Chambre haute, il est de vo pour les discussions et de 100 pour les délibérations.

En Danemarck, pour les deux Chambres du Riksdag, le quorum est de la moitié des membres, mais l’article 6r de la constitution de 18/49 ne l’exige que, pour les délibérations. On le détermine par le nombre des membres présents et participant au vote.

L'article 73 in fine de la constitution de 1814 modifiée

sr ÉD le 24 avril 18/49 exige un quorum des deux tiers des membres présents pour les deux Chambres du Storthing.

En Amérique, dans les assemblées fédérales, le quorum est constitué par la majorité absolue. Il en est, en général, de même dans les Chambres des États particuliers. Le quorum s’élève même aux deux tiers dans cinq États. Dans le New-Hampschire, le quorum est des deux tiers des membres présents pour la Chambre des députés. Au Massachussets, 16 membres constituent le quorum du Sénat et 100 celui de la Chambre. Dans trente-deux États et dans les Chambres fédérales, si le quorum n'est pas atteint pendant plusieurs séances, on a recours à des mesures coercitives contre les absents.

En Angleterre, nous le savons déjà, le quorum est toujours très petit. Il est fixé, dans la Chambre des communes, à 40 membres ou 64 membres. À la Chambre des lords, 3 membres suffisent pour le constituer. Il est requis pour l'ouverture et la durée des séances, qu'il s'agisse de discussions ou de votations. Cette règle peut favoriser l’obstruction, puisqu'un membre peut demander, à tout moment, au président de vérifier le quorum.

Nous remarquerons que quelques États ont inséré l'obligation'du quorum dans leurs chartes et leurs lois

constitutionnelles, et que la tendance générale est

plutôt l’adoption de quorums élevés. On cherche en lui un procédé pour assurer que la volonté du pays sera dûment représentée, et un moyen d'empêcher les manœuvres des minorités hardies et disciplinées.

Toutefois, le procédé qui consiste à constitutionnaliser la règle du quorum n’est peut-être pas de tout point recommandable.

Le droit parlementaire, en effet, est complexe et extrêmement variable; introduire des règles de procédure parlementaires dans les textes constitutionnels, c'est s'exposer à être obligé de modifier très souvent les dispositions de la charte, ou laisser subsister des prescriptions constitutionnelles désuètes. En <e cas, le droit écrit devient un obstacle au bon fonctionnement et au développement de la vie parlementaire : on le peut constater, en particulier, au Parlement italien où les pertes de temps considérables rendent le travail parlementaire infécond ; il faudrait changer la charte constitutionnelle et on hésite à le faire. Le système inverse est infiniment préférable: il laisse aux assemblées politiques toute faculté de régler leur fonctionnement intérieur. Les prescriptions relatives au quorum ont leur place

inarquée dans le règlement des assemblées (x).

1. V. sur tous ces points. Le quorum dans les Assemblées publiques, Miceli, Revue du Droit public, 1902, p. 197 et sv.

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