‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 31 sur 61 · Delpech, op. cit., P · texte numérisé non relu

Delpech, op. cit., P

encore souvent le recrutement par l’hérédité ou par le choix du souverain.

Le caractère de la présidence pourra, dès lors, légitimement varier avec le caractère même de la Chambre. Autant il est anormal et contraire à la nature des choses de voir le président d’une Chambre qui émane de l'élection et qui tient ses pouvoirs de la nation, désigné par le chef de l'État, autant il peut sembler défendable de voir le souverain choisir le président d’une Chambre dont il nomme déjà la plupart des membres et qui est son conseil plutôt qu'une assemblée vraiment représentative. La dignité conférée au président de l'assemblée est d’ailleurs, en ce cas, avant tout honorifique et ne lui confère pas visà-vis de ses collègues une autorité réelle et des prérogatives importantes. La rançon de cette dignité est précisément, nous le verrons, l’insignifiance des attributions qu’elle comporte.

Mais, dans les pays, comme la France, qui ont fait du droit de suffrage la base de leurs institutions représentatives et qui ont donné à leur seconde Chambre une origine analogue à celle de la Chambre populaire, la logique des institutions exige ici que le président de cette Chambre soit, comme le président de la Chambre Basse, désigné par le suffrage des membres de la Chambre. Et dès lors, la question de savoir

comment sera nommé le président de la Chambre

Haute se résout d'elle-même, car il n’y a plus, à proprement parler, de Chambre Haute et la question de la nomination et des attributions du président se confond avec celle de la nomination et des attributions de la Chambre populaire.

Le président de cette Chambre, pas plus que celui de la Chambre des députés n’a d’attributions poli tiques. Son élection est un acte d’ordre intérieur qui suppose, chez les membres de l'assemblée, l’attribution d'un mandat confié à l’homme le plus impartial et le plus capable de diriger avec mesure les travaux législatifs :

Qu'il s'agisse de la Chambre Haute ou qu'il s'agisse de la Chambre Basse, le vote secret doit être adopté pour l'élection du président, parce qu'il ne doit pas se poser à cette occasion de question politique, parce

qu'il convient surtout qu'il ne s’en pose pas.

$ >. Les débats en comité secret. — La seconde exception apparente que nous devons maintenant signaler est celle du scrutin secret dans les débats en comité secret.

L'article 5 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 dit que « chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d’un certain nombre de ses membres fixé par le réglement ». On pourrait

donc penser que, du moment où cette demande est

formée par le nombre de membres déterminé par le règlement, toutes les conditions sont remplies et que le comité secret devient obligatoire. Alors la Chambre se constituerait en comité secret et déciderait si la délibération doit être secrète ou publique. Mais les règlements n'ont pas interprété ainsi ce texte et ils ont décidé que la demande serait immédiatement soumise à la sanction de l’assemblée. Notons que c’est en cas de guerre, invasion, insurrection, que se produit la formation de la Chambre en comité secret. Quoi qu'il en soit de ces discussions, cé qui nous intéresse, c’est que, sous une forme détournée et indirectement, le scrutin secret est introduit dans ces circonstances. Le vote a bien lieu dans les formes du scrutin public, mais les noms des votants ne pourraient être insérés au Journal Ofjiciel, puisque l'insertion des votes est toujours jointe à l'insertion du procès-verbal de la séance ; or, en cas de comité secret, il ne pourrait pas y avoir de procès-verbal, donc pas de compte-rendu des votes. Tout au plus les listes, comme le dit M. Pierre, pourraient-elles être déposées aux archives sous pli scellé, par le

président (1). Ainsi sont évités les inconvénients

1. Pierre, op. cit., n° 1048. Il est intéressant de noter, au sujet des séances secrètes, que, d’après une opinion, les journaux qui, par une série d’indiscrétions trouveraient le moyen de reconstituer et de publier le compte rendu d’un

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