‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 32 sur 61 · L. Dubois · texte numérisé non relu

L. Dubois

nombreux qu'il y aurait à publier, en période d'énervement et de trouble, le nom des parlementaires qui se seraient prononcés en sens différents sur une question de la plus haute gravité.

Ainsi, bien qu'aucun article du règlement n’impose en termes précis l'emploi du scrutin secret en de telles circonstances, par le fait même de la nonpublication des débats, le vote est secrel. On a souvent critiqué cette exception à la règle générale de la publicité des scrutins. On a prétendu qu'il fallait faire une distinction capitale entre la publicité des débats et la publicité des décisions. Si les débats de l'assemblée en séance plénière, a-t-on dit, peuvent gagner à rester momentanément secrets, il n’est pas prouvé qu'il en soit de même pour les votes et dans des conjonctures de la plus haute gravité, la responsabilité de ces votes doit être assumée publiquement tout aussi bien que dans des périodes normales (x).

Nous croyons cependant devoir conclure dans un

comité secret, ne seraient plus couverts par limmunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1681, sur la liberté de la presse. M. Delpech (Revue de droit public, 1910, p. 105, 5), combat cette opinion. Il estime qu’elle ne peut plus être maintenue depuis l'abrogation par l’article 68 de la loi de 1881, de la loi du 7 juin 1869, interdisant toute relation non autorisée par les Chambres de leurs séances secrètes et de celles de leurs bureaux ou commissions.

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