PREMIÈRE SECTION
Les procédés de votation
Nous prendrons ici comme type le système en vigueur dans les Chambres françaises.
Dans les assemblées, le président etles membres du bureau, dont le rôle actif paraît assez effacé au cours des débats, redeviennent des personnages importants lors du vote. C'est à eux qu'il appartient de recueillir le texte définitif sur lequel le Parlement
est consulté. Après la clôture de la discussion, le pré-
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sident donne lecture des rédactions proposées et, dès qu’il a annoncé l’ouverture du scrutin, aucune modification ne peut plus être apportée, même par leurs auteurs, à ces formules. Pour empêcher toute tentative de recommencer la discussion, comme pour écar ter tout le danger d’équivoque, le président ne procède à cette lecture et ne permet de passer au vote que si la tribune est libre de tout occupeur. Grâce à cette procédure, le Parlement se trouve en présence d’une question, dont il peut disjoindre les paragraphes pour la rendre plus précise et moins complexe, mais qui exige de lui une solution catégorique, positive ou négative.
Le président ne se borne pas à ce rôle de lecteur de formules; lecteur sans iniliative, puisqu'il ne peut modifier un seul mot aux lignes qui passent sous ses yeux, il doit encore veiller, à ce moment, à ce que le quorum soit atteint. La question du quorum tranchée, le président, pour obtenir et proclamer l'avis de la majorilé, procédera aussitôt au recueillement de l'opinion de chacun des membres présents, constatation purement matérielle, car il n'y a plus, en principe, à ce moment, d'opinion à émettre, ni de discussion à poursuivre. Il s'agit de répondre par oui ou non à une question posée. Nos parlementaires, omnipotents pendant la discussion, une fois le moment
fatal fixé par la voix présidentielle, redeviennent des
opinants muets, à la façon de leurs ancêtres du corps législatif sous le premier Empire.
L'usage s’est pourtant introduit, pour certaines lois importantes, que des députés viennent, en leur nom ou au nom de leur groupe, expliquer leur vote ou leur abstention; mais ce n’est là qu’un usage avec lequel la Chambre, qui l'autorise, pourrait rompre sans violer la lettre du règlement, ni même dénaturer son esprit, tolérance qui, d’ailleurs, ne contredit pas la règle précédente puisqu'elle se place, sans doute, après la clôture de la discussion, mais avant l’ouverture du scrutin.
Comment, dès lors, recueillir de façon rapide et sûre l'expression de la volonté éclairée ou non de nos députés ou sénateurs ?
Le procédé élémentaire est le vote par assis et levés, que la pratique et la paresse parlementaires a encore simplifié en y substituant parfois le vote à mains levées (1). Il comprend deux opérations successives : les partisans de la motion proposée se lèvent de leur siège, tandis que les adversaires restent assis; puis, à leur tour, ceux-ci se üressent pendant que ceux-là s’asseoient. Le président et les secrétaires constatent
le résultat. Au cas de doute, on recommence l’opéra-
1. Règlement de la Chambre des députés, art. 98, 79; Règlement du Sénat, art. 47, 48, 49.
Le 139 es tion, et si cette seconde épreuve est encore incertaine, il faut recourir à un autre procédé réglementaire : le scrutin public (x).
D’après les articles 48, 5o et dr du règlement du Sénat, le vote par assis et levé est de droit, sur toutes les questions, sauf après deux épreuves douteuses, et sauf sur l’ensemble des projéts de loi portant ouverture de crédit, sauf aussi les cas où le scrutin public est régulièrement demandé. A la Chambre des députés, les articles 79, 81, 82 du règlement prévoient un régime sensiblement semblable à celui du Sénat. Le vole par assis et levé est déclaré, de droit, sauf certaines exceptions, sauf surtout le cas où le scrutin public est régulièrement demandé.
Le scrutin public est d’une réglementation plus compliquée que les votes par assis et levé.
Au Sénat, il est de droit après deux épreuves douteuses sur l’ensemble de tous les projets de loi portant ouverture de créditet toutes les fois qu’ilest demandé sur des matières non réservées. Il en est de même à la Chambre des députés où, cépendant, le scrutin public est aussi de droit sur les projets de loi établissant ou modifiant les impôts et contributions publics.
L'une et l’autre Chambre sont d'avis que même en
1. Règlement de la Chambre des députés, art. 84; Règlement du Sénat, art. 54.
per 140 au, matière d'annulation de crédits, il y a lieu de procéder d'office au scrutin.
Comment le scrutin publie peut-il ètre demandé ? Dans les deux Chambres, le scrutin public peut être demandé soit avant l'épreuve commencée, soit après une première épreuve douteuse. Le président a le droit de refuser de donner suite aux demandes de scrutin qui se produisent trop tardivement, lorsque
l'épreuve est déjà commencée par assis et levé.
Au Sénat, les demandes de scrutin public doivent être faites par 10 membres et à la Chambre des députés par vingt-deux membres au moins. Dans les deux Chambres, la demande de scrutin public doit être faite par écrit, signée et déposée entre les mains du président ; dans le cas où le scrutin public intervient après une épreuve douteuse,elle peut être faite oralement par un seul membre. Les noms des membres qui ont demandé le scrutin sont insérés au Journal Officiel. Cette formalité se justifie par ce fait que cette opération de scrulin esttoujours longue et fastidieuse ; aussi a-t-on trouvé qu'une sanclion fùt nécessaire vis-à-vis de ceux qui en avaient pris l'initiative. Dans la pratique, on voit quelquefois les signataires de telles demandes les retirer à la dernière minute, sans doute émus par la pensée de voir leur nem paraître à l’Ofjiciel. Ajoutons que les membres qui ont signé
une demande de scrutin ont le droit, jusqu'au dernier
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moment, de retirer leur signature, et, si ces retraits successifs font descendre les adhésions au-dessous du nombre réglementaire, la demande n’est plus valable. |
Le scrutin public a une variante : le serutin public à la tribune. Ce mode de votation peut être demandé par 10 membres au Sénat et son adoption est décidée par assis et levé sans débats. A la Chambre des députés, le scrutin publie a lieu, de plein droit, à la tribune sur la demande de 40 membres. Dans les deux Chambres, ces demandes doivent être signées et remises au président, comme pour le scrutin public ordinaire. Elles ne sont valables à la Chambre des députés que sila présence de 40 signataires est constatée par un appel nominal auquel le président procède en séance, sauf le cas où la demande est faite par un plus grand nombre de membres que celui exigé.
IL nous faut maintenant voir comment on procède au scrutin public et comment s'opère le dépouillement.
Dans le pays où le vote est personnel comme en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, les députés n’ont pas besoin d'instruments pour voter; ils répondent simplement à l’appel de leur nom (1). En
France, il faut des bulletins et des urnes et cet