Moreau et Delpech, op. cit., t. II, p. 575 et suiv
er 194 — scrutin public à la tribune. Nous pourrions ajouter qu'il l’est pareïillement pour le scrutin public ordinaire. L'article 54 du règlement du Sénat dit en effet :
« Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes :
» Le président invite les sénateurs à prendre leurs places. Chaque sénateur a deux bulletins de vote sur lequel son nom est imprimé. Les bulletins blancs représentent l’adoption, les bulletins bleus la nonadoption. Les huissiers présentent à chaque membre du Sénat une urne dans laquelle il dépose son bulletin. Lorsque les votes sont recueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées sur la tribune. Les secrétaires en font le dépouillement et le président prononce le résultat du vote ».
L'article 84 du règlement de la Chambre des députés est identique à l’article 54, alinéas 1 et 2 du règlement du Sénat.
Rien dans les termes desdits articles n'organise et même ne permet de sous-entendre une procédure régulière de vote des absents. Et pourtant, l’usage s’est introduit d’abord subrepticement, puis au grand jour, d'utiliser les bulletins des absents et de jeter dans l’urne leur boule, pour obtenir des majorités
imposantes, nullement proportionnées au nombre des
présents. Déjà, pendant l’Assemblée nationale, des protestations s’élevèrent contre cette pratique (1), et dans les assemblées postérieures, les présidents successifs reprirent pour leur compte la sévère remontrance de M. le président Grévy adressée à ce sujet à ses collègues le 30 novembre 1875. Mais les objurgations présidentielles ne sont guère écoutées, et la nouvelle méthode si favorable à la paresse des uns, aux passions politiques des autres, s'implante à ce point dans les habitudes parlementaires, que de l'avis de tous, seul un texte précis et impératif pourrait la supprimer. Si les présidents témoignent, en effet, d’une sévérité apparente, ils sont beaucoup plus indulgents dans les faits. Alors que le bureau, qui doit veiller à la discipline du vote, pourrait, sans aucune illégalité, se refuser à tenir compte ou tout au moins à empêcher la remise des bulletins portant le nom de membres notoirement absents et déposés évidemment par des mandataires plus ou moins ‘autorisés, nous le voyons se déclarer impuissant et n'admettre l’annulation d’un bulletin trouvé dans l’urne que dans l'hypothèse relativement rare où, avant la proclamation du scrutin, le légitime propriétaire du bulletin proteste contre l'emploi ainsi fait de
son nom et de son droit de vote. Au Sénat, le bureau