‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 5 sur 61 · On a même hésité longtemps sur le point de savoir si la · texte numérisé non relu

On a même hésité longtemps sur le point de savoir si la

constitution n’exigeait pas les deux tiers des sénateurs en fonctions, et non seulement des sénateurs présents. V. Jèze:

modernes, et spécialement dans les assemblées françaises ?

En ce qui concerne les élections faites par les assemblées, c'est la règle de la majorité absolue qui est la plus répandue,

En France, des règles identiques sont portées par les règlements des Chambres, en ce qui concerne l'élection des bureaux: présidents, vice-présidents, secrétaires et questeurs. Qu'il s'agisse du Sénat ou de la Chambre, le bureau est nommé pour un an au début de la session ordinaire, et les membres en sont indéfiniment rééligibles (1). L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours, et comme on n'a pas voulu que le débat qui peut être passionné, s’éternise, au troisième tour, on se contentera de la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Les présidents sont nécessairement élus au scrutin uninominal; pour les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs, on vote au scrutin de listes (2).

Le recours au scrutin de liste en cette matière se défend assez bien. Si la personnalité du président est dominante dans son élection, celle des autres membres

du bureau l’est beaucoup moins. La nomination au

1. Article 11, loi constitutionnelle du 16 juillet 1855. 2. Réglement du Sénat, articles 4 et 6. — Réglement de la Chambre des députés, articles 2 et 8.

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scrutin de liste permet de faire une manifestation de parti, et il n’est pas mauvais, après s'être assuré d’un président dont l’impartialité doit être la première qualité, que les partis les plus puissants de l’assemblée puissent affirmer cette puissance par la composition même des organes administratifs intérieurs de la Chambre. L'usage s’est, d’ailleurs, introduit du fait de laisser dans la composition une place à des représentants des minorités. Une proportionnalité approximative tend à s'établir d'ordinaire. Le danger d’un coup de force de la majorité pourrait, cependant, être éventuellement à redouter.

Ce droit de nommer le bureau a été considéré dans tous les pays et toujours, comme une prérogative essentielle des assemblées politiques, car c’est le bureau qui les représente el qui dirige leurs travaux, il est l’élément essentiel de leur liberté, et lorsqu'elles jouissent de protections matérielles (protection de la force armée, etc.), c'est lui qui en dispose. Par voie de conséquence, dans les pays où le gouvernement tient à conserver la haute main sur la direction des affaires publiques, il refuse le plus longtemps qu'il peut aux assemblées politiques le droit de procéder à cette élection. En France, les assemblées de la révolution nommèrent toujours leur bureau, mais comme elles avaient alors omnipo-

tence, le président était nommé pour un temps très L. Dubois 3

RC court, en général pour quinze jours. La loi du 5 nivôse an VITE, décida que le Corps législatif et le Tribunat nommeraient leur bureau au scrutin individuel et à la majorité relative. Sous l'Empire, le président du Corps législatif était nommé par l’empereur sur une liste de quatre membres présentée par le Corps législatif, et élue au scrutin secret à la majorité absolue (1). Sous la Restauration, la Chambre des pairs était présidée par le chancelier, et à son défaut, par un pair nommé par le Roi (2). Le président de la Chambre des députés était désigné par le Roi, sur une liste de cinq députés présentée par la Chambre (3). Les autres membres étaient nommés par chaque Chambre. La Charte de 1830 donna à la Chambre des députés le droit de nommer son président (4); elle le nommait à la majorité absolue, au scrutin uninominal. En 1848, l’assemblée se reconnut naturellement le droit de nommer son bureau en entier, et le nommait au scrutin uninominal, à la majorité absolue aux deux premiers tours, la majorité relative suffisant au troisième tour. En 1852,le premier président, puis

l'Empereur, reprit le droit de nommer les présidents

1. V. Sénatus-Consulte organique du 28 frimaire an XI, art. 8 à 11.

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