‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 52 sur 61 · Bulgarie, Règl, du Parlement, art · texte numérisé non relu

Bulgarie, Règl, du Parlement, art

tant, au moment de l’appel de son nom, soit de proclamer à haute voix son opinion résumée en un bref monosyllabe affirmatif ou négatif (x), soit de remettre dans l’urne, parfois au président lui-même, une boule ou un bulletin imprimé ou colorié, signé ou non (2).

Certains règlements poussent même les précautions jusqu'à ne confier ces bulletins et ces boules qu'aux membres présents en les leur distribuant en nombre

strictement limité à leur entrée dans la salle, ou avant

1. République Argentine, Règl, du Sénat, art. 30 et 31. Ch. des représentants, Ch. IIL art. 28. — Hollande, Règl. 1e Chambre, art. 21 ; 2€ Ch. art. 59 et 60. — Suisse, Règl. Conseil national, art. 81 et83; Règl. Grand Conseil du canton de Berne, art. 59; Règl. Grand Conseil du canton de Fribourg, art. 82. — Saxe, Ch. des députés, $ 40. — Bavière, Règl. Chambre des députés, $ 54. — Autriche-Hongrie, Règl. Délégation autrichienne du Reiïchrath, art. 53; Règl. Delg. hongroise, art. 47. — Autriche, Règl. Ch. des seigneurs, art. 52, Règl. Ch. des députés, tit. V[. art. 59.63. — Bohéme, Règl.du Parlement, tit. IX. art. 68. — Hongrie; Règl. Ch. des députés, art. 230. — Espagne, Règl. Sénat, art. 205 à 207 ; Congrès des députés, art. 1793 à 176. — Brésil ; Ch. des députés, art. 205. — République Argentine, Règl. Sénat, art. 179 ; Règl. Ch.

des députés, art. 158. — Jtalie, Règl. Sénat, art. 56; Ch. des

députés, art. 10o1.— Grèce, Règl. Ch. des Hellènes, art. 60. — Roumanie, Règl, Ch. des députés, art. 78et 99. — Japon, Règl. des représentants, Ch. VIL art. 126. — Etats-Unis; Règl.

Sénat, Règl. XII, r°.

2. Allemagne, Règl. du Reïichstag, art. 58. — Prusse, Règl, Ch. des députés, art. 62. — Suède, Règl. du Riksdas, art. 19; Règl.2* Chambre, art22. — Brésil, Règl. Ch.des députés,art 206. Roumanie, Règl. Ch. des députés, art. 81 et 82. — Bulgarie, Règl. du Parlement, art. 31. — Russie, Règl. de la Douma, art. 195 et 196. — Japon, Ch. des représentants, Ch. VII, art. 129.

chaque scrutin (1). On leur retire ensuite les bulletins inutilisés. L'usage réglementé des paires, c’est-à-dire des couples qui s'entendent d'avance pour s’absenter, leur opinion se neutralisant l’une l’autre, ne se rencontre qu'aux États-Unis et en Angleterre. Quant au vote pour les absents, il n’apparait comme reconnu officiellement qu’à la Chambre des lords anglais, dans laquelle chaque membre peut recevoir au plus deux procurations, sauf dans les affaires judiciaires (2)

et voter ainsi en son nom personnel eten qualité de mandataire. Partout ailleurs, il est inconnu. Il est, en effet, inconciliable avec les modes de votation que nous venons d’énumérer. Il est intéressant même de remarquer le nombre de pays qui pratiquent le vote oral après appel nominal, lequel exclut le plus sûrement toute tentative de vote au nom des absents. Nous arrivons donc à cette solution que, parmi toutes

les Chambres étrangères, la Chambre des lords mise

1. Autriche-Hongrie : Règl. Déleg. autr. du Reiïichsrath a. 53; Règl. parl. autrichien, Ch. des seigneurs art. 52 (les votants sont mème comptés avant de déposer leurs bulletins ; il faut que le nombre de ceux-ci trouvé dans l’'urne corresponde avec le nombre de ceux-là; sinon on recommence). Parl. autrichien, Ch. des députés, art. 65. — Hongrie : Ch. des députés, art, 181. — Espagne : Règl. Sénat a.213 ; Règl. Congrès des députés art. 199. — Italie : Règl. Sénat, art. 65; Règl. Ch. des députés. art. 102.— Grèce : Règl. Ch. des Hellènes, art. 62; Ch. VII. — Turquie, Règl. Ch. des députés, art. 61 et 62.

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