CES
réserva pour l’avenir l’ensemble de la réforme et voulut donner une satisfaction,au moins partielle,aux desiderata exprimés,en prescrivant l'emploi du serutin public à la tribune en matière de vérification de pouvoirs. C'était en somme, l’adoption partielle des projets de MM. de Castelnau et Lasies, qui visaient également les scrutins sur la question de confiance, terrain par trop brûlant et semé d’embûches. On
mit donc en discussion les textes suivants :
Art. 1. — Les dispositions suivantes seront insérées dans le règlement de la Chambre et formeront l’article 86 :
« Art. 86. -—- Le scrutin public à la tribune est de droit :
» 1° En matière de vérification de pouvoirs, lorsque la validation est contestée par un ou plusieurs membres ;
» 20 Sur tout projet ou tout article portant augmentation d'impôts et contributions publics ;
» 3 Sur l’ensemble du budget de l’État et de tout projet portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires ».
Art. 2. — L'article 8r est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 81. — Le vote au scrutin public est de droit :
» 1° Après deux épreuves douteuses :
» 2° Sur les projets de lois modifiant, sans les augmenter, les impôts et contributions publics, ainsi que sur les projets de lois concernant les tarifs de douane ou établissant dans les ports maritimes des péages locaux ».
Ces rédactions hâtives furent discutées en séance publique le 17 juillet 1909 ; les passions qui avaient
marqué les premiers débats se réveillèrent au point
que le président dut s'adresser aux obstructionnistes et leur déclarer qu'ils donnaient là un spectacle lamentable. La Chambre, cependant, ne se laissa pas intimider et refusa par scrutin public à la tribune de renvoyer la question à un examen plus approfondi de la commission; on pouvait croire la victoire assurée, lorsque, Par une saute d'humeur incomprébensible, elle vota presqu'aussitôt, mais cette fois, au scrutin public ordinaire (c'est-à-dire avec la complicité des absents et les irrégularités inévitables), le contre-projet Breton sur les feuilles de présence. Les propositions de la commission setrouvèrent du même coup rejetées par cette réforme de pure façade, et ce fut en vain qu’à la séance de l'après-midi, on proposa au nouveau texte des additions qui lui auraient assuré une efficacité réelle : la Chambre avait épuisé toute son énergie dans son vote inutile du matin.
Un an plus tard, le 18 juin 1910, sans grosses difficultés un premier pas effectif était fait par l'adoption de la proposition Berry Stipulant l'obligation du vote personnel au cas de vérification de pouvoirs.
Tel est actuellement l’état de Ja question au Parlement ; peut-on espérer qu’elle soit bientôt résolue ?
Il faudrait pour cela Compter sur une amélioration sensible de la moralité parlementaire. Peut-être
l'adoption de la représentation proportionnelle, en
DER donnant plus de cohésion aux parties, permettra-telle de reprendre la lutte.
Parmi toutes les propositions présentées, la plus efficace semble celle de M. Marin. Elle a contre elle de bouleverser profondément les vieux errements français en apportant et combinant chez nous dans un esprit d'éclectisme très ingénieux, les différents procédés de votation étrangers. Mais sa complexité n’est qu'apparente et tout compte fait, elle économiserait un temps précieux : au moment du vote, une partie des portes reste ouverte pour permettre aux députés épars dans l’enceinte du Palais- Bourbon et prévenus par des appels d’huissiers et des sonneries électriques, de rentrer dans la salle, tandis que les autres portes sont réservées au vote. A chacune de ces dernières sont affectés deux secrétaires qui ont chacun la garde d’une urne. Les députés sortent de la salle par lesdites portes et remettent leurs bulletins. Les bulletins « pour » sont aussitôt, sous la surveillance de l'intéressé, déposés dans l’urne ad hoc ; les bulletins «contre », dans l’urne opposée. Une différence de couleur et de dimension rend toute erreur matérielle impossible. En même temps que chaque votant se dessaisit de son bulletin, et exclusivement du sien seul, son nom est pointé sur les listes comprenant la totalité des parlementaires et disposées à
chaque issue. Il semblebien, dès lors, que nul n’oserait
En 178 ET ni voter pour un absent, ni voter en double ou triple exemplaire, le contrôle étant aisé. Enfin, le comptage est facilité et rendu presque instantané par des dispositifs mécaniques adaptés à chaque urne. Ainsi se trouverait remplacé notre scrutin public actuel ; les députés iraient aux urnes au lieu que les urnes
viennent à eux.