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SECTION II

Théorie du vote personnel

L'expérience française et l'exemple de l’étranger, cet ensemble de faits indiscutables, établiraient, à défaut de toute démonstration théorique une présomption singulière en faveur de la nécessité pratique de la personnalité du vote. Les principes du droit public, de leur côté, exigent des conclusions iden-

tiques.

Pas plus en cette partie de notre étude que dans les précédentes, il n’y a lieu de tenir compte des objections théoriques que l’on a voulu tirer de la

théorie de la représentation politique.

Il fallait s'attendre à retrouver ici cette doctrine,

mais les arguments que l’on en a 1Lirés de part et

d'autre sont contradictoires et n’aboutissent qu’à se neutraliser.

Pour justifier juridiquement la situation de fait que nous avons constatée dans notre Parlement et légitimer le vote des absents, on a prétendu que la loi étant l'expression de la volonté de tous, il était logiquement nécessaire dans un régime représentatif que lors de l'élaboration de celle-ei ou tout au moins lors de la décision qui lui donnait naissance, tous les citoyens français soient effectivement représentés dans le Parlement ; un député pour un motif quelconque serait-il absent et empêché réglementairement de confier sa boîte de bulletins à un de ses collègues, la circonscription dont il est l’élu se trouverait ainsi arbitrairement exclue, et la volonté de ses électeurs qu’il est chargé de transmettre et de proclamer, serait non pas méconnue, ce qui est inévitable avec le système majoritaire, mais resterait inconnue. Une portion plus ou moins notable de citoyens serait donc brutalement privée d'une des prérogatives essentielles de la souveraineté nationale. Si l’on s'en tient à la théorie classique de la représentation, le côté spécieux etinexact du raisonnement apparaît clairement. Les députés présents, dès lors qu'ils atteignent un certain quorum ne sont pas les délégués de tel ou tel collège électoral et n’agissent pas en cette qualité. Ils

parlent, discutent, décident chacun comme délégué

du pays tout entier et en son nom. La circonscription dont le député, absent à l’heure du vote, se trouve malgré tout, représentée et ne peut se prétendre lésée dans ses droits. Le principe de la souveraineté nationale ne se trouverait menacé que par la doctrine des absentéistes, laquelle implique la divisibilité et le fractionnement de cette souveraineté. Mais, ce n’est point sur cette théorie classique de la représentation qu’il y a lieu de se fonder pour établir l'obligation juridique du vote personnel, aussi négligerons-nous cette argumentation.

D'un autre côté, il n’y a pas lieu davantage de tenir compte soit dans un sens, soit dans l’autre, de la théorie du mandat. Cette transposition du droit public au droit privé est depuis longtemps abandonnée. Cependant, elle a été reprise ici sous une forme différente. Sans doute, a-t-on dit, le député n'est pas le simple mandataire de ses électeurs, puisque ceux-ci ne peuvent ni limiter ses pouvoirs par des instructions, ni subordonner la validité de ses actes à une attitude politique déterminée, ni le révoquer, et qu'ils doivent même s’incliner devant la volonté du Parlement qui prorogerait la durée de la délégation donnée à chacun de ses membres. Il y aurait lieu, toutefois, d'étendre ici les règles ordipaires du mandat en ce qui concerne la possibilité

de se faire remplacer pour l'acte essentiel de sa mis-

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sion ; le vote. « Le représentant élu, dit-on, ne pourrait exercer par procuration le mandat qui lui a été confié pour qu'il l’exerce lui-même, pas plus qu’il ne peut en déléguer l'exercice; la délégation n’est pas autre chose,d’ailleurs, que le mandat de droit public, et sûrement ici le mandant, c’est-à-dire l’électeur,doit être considéré comme ayant choisi exclusivement la personne du mandataire (1). » Telest l'argument. Il ne porte pas.

En droit privé, la question de substitution es généralement résolue contre le mandant. Si certains auteurs affirment qu'au cas de silence du contrat, la faculté de se substituer une autre personne pour son exécution doit être refusée au mandataire (2) d’autres, en plus grand nombre (3), la lui accordent formellement et leur argumentation paraît péremptoire en

présence du texte de l’article 1994 du Code civil (4)

1. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, 1909, p. 886, par Marin dans son rapport, à l’appui de sa thèse.

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