‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 7 sur 61 · Article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février · texte numérisé non relu

Article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février

exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors fonction d’assemblée électorale au nom de la nation. »

La loi constitutionnelle du 25 février 1895 exige que le président soit élu à la majorité absolue. Par conséquent, il faudra voter indéfiniment jusqu’à ce qu'un des candidats ait obtenu cette majorité absolue. Il n’appartiendrait pas à l’assemblée, quel que soit le nombre des tours de scrutin, et même si le résultat n’était pas obtenu dans une seule journée, de décider qu'après un certain nombre de tours la majorité relative suflirait.

Tels sont les principaux cas où il y ait lieu de distinguer sile voie de nos assemblées parlementaires est pris à la majorité absolue, ou à la majorité relative, au scrutin de liste ou au scrutin uninominal. En ce qui concerne le vote renforcé, on ne le trouve guère utilisé qu’en qualité de frein, pour empêcher les révisions hâtives, et, comme cet ordre de considérations déborde, à son tour, l’ordre d'idées où nous nous plaçons, car le problème ne se pose, en fait, que pour les assemblées constituantes, nous nous bornerons à signaler la disposition de l’article 8, $S 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1895.

Ce texte n’exige pas, pour la validité de l’Assemblée Nationale, une majorité renforcée, mais elle aboutit

au même résultat par un moyen détourné, elle exige,

pour la validité de ces décisions, un quorum renforcé : elles doivent être prises « à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale ». Ainsi la majorité absolue doit se calculer sur le nombre légal des membres de l’assemblée nationale, c’està-dire sur la totalité des sièges de sénateurs et députés sans déduction des sièges vacants pour mort, démissions ou autres causes.

Ainsi, en l'état actuel des choses, l’Assemblée Nationale, se composant de 300 sénateurs et 590 députés, soit 890 membres, une décision ne sera votée que si elle réunit au moins 446 voix, quel que soit, en fait, le nombre des sièges vacants au moment du vote, et même le nombre des présents.

A la séance du { août 1884, à l’occasion de notre dernière révision constitutionnelle, cette interprétation a été très vivement discutée, mais finalement elle a été admise par l'assemblée nationale. C’est là un résultat implicite intéressant de la disposition

constitutionnelle ci-dessus citée.

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