‹ Dupleix; ou Les français aux Indes OrientalesChapitre 106 sur 128 · CHAPITRE ONZIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE ONZIEME

après avoir juré des traités d'alliance perpétuelle ! Et ainsi du nabab du Carnate, et des autres ! Les Anglais s'empressèrent au mépris de cette clause de conclure des alliances avec ces princes !

« Article IL — • Dans le pays de Tanjaour, les François posséderont Karikal, et les Anglois Divi-Cotta, avec chacun leurs districts égaux.

« Article III. — Sur la côte de Coromandel les Anglois posséderont le fort Saint-Georges, et le fort Saint-David, dont les districts doivent être spécifiés dans le traité définitif. Les François posséderont Pondichéry avec les districts, qui doivent pareillement être spécifiés. Les François formeront un établissement dont le lieu sera choisi entre Nizampatam et la rivière de Goudekama exclusivement, comme équivalent de la différence des possessions de Divi-Cotta et du Fort Saint-David, joint ensemble Karikal.

Ou BIEN :

« Les districts de Pondichéry seront rendus égaux avec ceux du Fort Saint-Georges et du Fort Saint-David ensemble, et en ce cas les François abandonneront le point d'appui proposé ci-dessus. L'alternative sera laissée à la décision des deux Compagnies. »

« C'étaient là, dit M. Mallesson, des conditions non seulement désavantageuses aux intérêts français mais encore dégradantes pour l'honneur de la France. » Karikal n'était pas l'équivalent de Divi-Cotta, comme ville de commerce. Les Anglais proposaient de prendre un district appartenant à la France, de lui en laisser une portion et de rendre le reste aux Hindous. Toute la côte de Nizampatam à Jaggernaut était alors française. Enfin égaliser ks districts de Pondichéry à ceux des forts Saint-Georges et Saint-David était une proposition perfide tendant à nous faire abandonner les quatre grandes provinces de Moustafanagar, Ellore, Rajimendrie et Chicacole, dues au marquis de Bussy.

« Article IV. — Mazulipatam et Divy seront neutres, laissant aux deux nations angloise et françoise le soin de les partager.

« Chaque nation aura une maison pour leurs affaires à Mazulipatam, avec un nombre égal de soldats pour la garder, en cas que cette ville soit décidée neutre; si les François se réservoient Mazulipatam, on remettra Divy aux Anglois : Si les François gardent Divy, les

Anglois auront Mazulipatam. Dans ces deux derniers cas, ces possessions seront annexées de districts égaux. »

On voit comme Saunders règle le sort de nos propriétés !

Ce seul article renfermait pour nous la perte de plus de quatre

millions de revenu fixe. Cette clause était la plus injurieuse

pour nous.

« Article V. — La navigation de la rivière de Narzapour sera libre. Les Anglois pourront porter leurs établissemens sur les bords de cette rivière, ou garder Bandermalanka, mais ils ne posséderont qu'un de ces deux endroits. Les François auront un établissement sur cette même rivière, et les districts seront égaux pour les deux nations. »

La rivière de Narzapour nous appartenait sans conteste ; on nous oblige à nous en dessaisir et les Anglais pourront y faire des établissements, mais nous aurons seulement le droit d'en avoir un.

« Article VL — L'entrée de la rivière d'Ingeram sera libre, ni les François, ni les Anglois n'occuperont les Isles de Coringé et d'Imalalipary. Les Anglois auront leur comptoir à Sunneropalam avec ses districts, et un magasin à Netepelly, dont les fortifications seront rasées. Les François auront leur comptoir à Yanaon, avec ses districts égaux à ceux de Sunnerapalam, et il leur sera libre d'avoir sur terre ferme un magasin, en cas qu'ils le jugent nécessaire pour la commodité de leurs opérations de commerce. »

La rivière d'Ingeram et les terrains en question faisaient partie de la province de Rajimendrie cédée par le soubab pour l'entretien de nos troupes. L'article I^r du traité nous forçait de la rendre avec les trois autres, puisque nous devions retirer nos soldats préposés à la garde de Salabetzingue. La Compagnie perdait un bénéfice assuré annuel de 1,200,000 livres de revenu. Joignant l'absurdité à la folie, Godeheu disposait d'une portion de province ne nous appartenant pas à titre définitif, et les Anglais nous forçaient à partager avec eux cette même portion d'un tout, après nous avoir fait renoncer à sa propriété par l'article I^"".

« Article VIL — Dans le pays de Chicacole, les Anglois ayant Vizigapatam, les François pourront établir un comptoir où bon leur semblera, au sud de Pondemarkha, ou au nord de Bimelpatam, soit à Ganjam soit à Mafousbender, sur le pied d'égalité avec Vizigapatam. »

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