‹ Dupleix; ou Les français aux Indes OrientalesChapitre 107 sur 128 · CHAPITRE ONZIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE ONZIEME

Cet article provoque des réflexions identiques à celles de l'article VI ; la situation est la même.

« Article VIII. — Ces conditions reçues de part et d'autre, quoiqu'elles ne doivent pas faire loi pour un traité définitif en Europe ; cependant elles auront pour effet une trêve entre les deux nations et leurs alliés, jusqu'à ce qu'on soit instruit dans l'Inde des réponses faites d'Europe suivant cet accord ; lesquelles réponses nous promettons bonafide^ de nous communiquer, dès qu'elles seront arrivées par les vaisseaux de l'une ou de l'autre nation.

« Article IX. — Il sera défendu aux deux nations d'acquérir pendant la trêve aucune nouvelle concession, de bâtir des forts pour la défense des nouveaux établissemens qu'elles possèdent, mais il leur sera seulement permis de les réparer pour empêcher leur ruine entière.

« Article X. — Jusqu'à l'arrivée des réponses d'Europe sur ces articles, lesquels y seront envoyés par les premiers vaisseaux prêts à partir, pour y être soumis à la décision des deux Compagnies, sous le bon plaisir et l'approbation des deux couronnes, les deux nations ne procéderont à aucune cession, ni rétrocession les choses devant demeurer dans les termes titi possédais.

« Article XI. — Quant aux dédommagemens que les deux Nations pourroient prétendre pour les frais de guerre, cet article sera terminé à l'amiable dans le traité définitif.

Suivant l'article VIII, nous étions obligés défaire exécuter la trêve aux Mahrattes, au roi de Mayssour, à Salabetzingue, nos alliés. Mamet-Aly-Kan, suivant l'article X, conservait la possession des villes ou territoires usurpés depuis sa rébellion!

Godeheu ne crut pas devoî.* consulter un seul de nos alliés, avant la signature de ce traité ! Les Anglais nous faisaient désormais la loi, ils la faisaient aux princes Hindous; et nous, nous devions rester garants de la soumission de ces princes aux volontés britanniques 1 (Voir infra, les articles III et IV du Traité de trêve, accompagnant le Traité conditionnel et rédigé, bien entendu, à l'avenant.)

Articles et conventions d'une Trêve conclue entre les deux Compagnies Angloise et Françoise à Pondichéry, le 26 décembre 1744, et à Madras, le 20 desdits mois et an.

« Article I. — A compter du ii janvier 1755, jour de l'expiration de la suspension d'armes, proclamée le 8 octobre 1754, tout acte d'hostilité cessera entre les Anglois et les François.

« Article IL — Pendant la durée de la trêve, qui aura lieu jusqu'à ce qu'on soit informé dans l'Inde des réponses faites d'Europe touchant ledit traité conditionnel, les troupes des deux nations angloise et françoise n'agiront les ânes contre les autres ni comme parties principales, ni comme auxiliaires.

« Article III. — Les deux nations angloise et françoise, s'engagent à obliger leurs alliés d'observer tout ce qui est stipulé pour l'accomplissement de la trêve en vertu du traité conditionnel, et quiconque osera l'enfreindre sera réputé l'ennemi commun, et sera forcé par la voie des armes à rentrer dans le bon ordre.

« Article IV. — Si aucune des deux nations angloise ou françoise, ou leurs troupes auxiliaires ou alliées, commettoient quelque hostilité, s'emparoient de quelques places, ou que l'une causât quelque dommage à l'autre pendant la trêve, toutes deux s'engngent à des réparations proportionnées au dommage ou à l'entière restitution de ce qui aura été pris. »

Ainsi, si les Mahrattes, le roi de Mayssour, le soubab Salabetzingue, s'avisaient de continuer la guerre et refusaient de reconnaître l'autorité anglaise, nous étions garants, non seulement envers les Anglais, mais encore envers Mamct-Aly- Kan de tout le mal occasionné par ces puissances et responsables de tous les dommages causés. Par l'article III et l'article IV, nous nous obligions à leur faire nous-mêmes la guerre dans ce cas. Cela n'était ni proposable, ni acceptable!

« Article V. — Si les alliés ou autres troupes à la solde de l'une ou de l'autre nation, commettent quelque hostilité ou exercent quelque pillage sur les terres, dont l'une ou l'autre nation sont en possession actuellement, il sera libre à l'une et à l'autre de repousser les insultes par la force, sans que pour cela la nation offensée puisse être censée avoir contrevenu au présent accord.

« Article VI. — Si les alliés où les troupes auxiliaires de l'une ou de l'autre nation, prenoient les armes ou insultoient les pays dont la nation avec laquelle ils seroient liés, est actuellement en possession, en ce cas les deux nations se prêteroient secours et assistance pour s'opposer à cet ennemi qui deviendroit alors commun à tous deux.

« Article VIT. — Les troupes des deux nations seront employées pendant cette trêve à la garde de leurs établissemens et possessions présentes. Elles pourront être transférées sans nulle difficulté librement d'un endroit dans un autre, suivant la volonté des gouverneurs-

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