CHAPITRE DOUZIEME
qu'il en aura communiqué aux sieurs Eidé de la Grandville, Feydcau de^ Marville, de la Bourdonnaye, et abbé de Salaberry, conseillers d'Etat, être au rapport dudit sieur Villeneuve, et en présence et de l'avis desdits commissaires, fait droit sur le tout par Sa Majesté, ainsi qu'il appartiendra. »
On communiqua à Dupleix un nouveau Mémoire de la Compagnie contenant, à des injures près, la répétition des mêmes fins de non recevoir. Le pauvre homme ne daigna pas y répondre tout d'abord, mais la Compagnie le menaçant d'une autre publication plus considérable, il rédigea son dernier Mémoire, paru en 1759, chez P. Al. Leprieur, imprimeur du Roi, rue Saint-Jacques à l'Olivier, à Paris.
Il reprit, ab ovo, toutes les preuves de ses avances à la Compagnie de 1749 à 1754.
S'il était simple agent volontaire, negotionim gestor, la. Compagnie doit lui abandonner le bénéfice résultant de ces. avances ou lui rembourser l'argent avancé.
S'il était le mandataire de la Compagnie, comme il était en effet, c'est-à-dire fondé de pouvoirs, si sa gestion a été approuvée, la Compagnie n'a pas le choix. La loi veut le remboursement de toutes les avances avec intérêt, le mandatairo doit être pleinement indemne. Or Dupleix était bien le mandataire de la Compagnie, celle-ci ne l'a jamais nié et ne pouvait le nier.
Elle s'est emparée, au mépris de tout droit, de toute équité, des fonds destinés par les princes hindous à rembourser les avances personnelles faites par Dupleix pour les soutenir dans leurs luttes, et au moment où elle lui refuse le remboursement de sept millions de livres avancées pour elle et des intérêts, elle jouit de ces fonds, elle les touche depuis 1754; elle a donc encaissé à tort plus de vingt-deux millions !
« Vous n'avez pas d'arrêté de compte ; donc vous n'avez point d'action, donc vous n'êtes pas recevable dans votre demande ! » Voilà la réponse constante de la Compagnie. Mais si cet arrête n'a pas eu lieu, Dupleix en est-il cause ? Non
c'est Godehcu, directeur-général de la Compagnie. Nemini fraiis sîia patrocinari débet ; nenio ex siio delicto conditionein siiam meliorem facere potest : Dupleix invoquait ces maximes de droit, accablantes pour la Compagnie !
Les lois ont toujours voulu la punition du dol, de la mauvaise foi et de l'injustice. Qui dolo desierit possidere pro possidente daninatur, quia (dit la loi 131 au Digeste; de Div. Reg. Jur.) pj'O possessione dolus est. Ainsi le dol du débiteur refusant à son créancier le titre dû, tient lieu du titre même et le débiteur doit, dans ce cas, être condamné comme si ce titre, alors qu'il en a privé injustement son créancier, existait réellement. Tel était bien le cas de Dupleix et de la Compagnie !
In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per aliunt mora fit qiLominus fiat^ dit encore la loi 39 au Digeste de Div. Reg. Jur. Dupleix avait bien fait tout son possible pour se procurer un titre contre son débiteur, et celui-ci, représenté par Godeheu, l'avait empêché d'y parvenir par dol. Dupleix devait donc être traité comme ayant ce titre en main, pro facto accipitur^ cette règle est générale et suivie dans toutes les affaires, in omnibus causis.
Il y a même plus encore dans la loi. Si celui qui a intérêt au non-accomplissement de la condition empêche cet accomplissement, elle doit être considérée comme réellement accomplie,et le juge a autorité pour ordonner valablement rexécution de la disposition ou de l'engagement conditionnel, comme si la condition avait été véritablement accomplie. Injure çivili receptum est quoties per cuvi, cujus intercst conditionem non impleri.fiat qito minus impleatur.perinde haberi ac si impleata conditio fuisset. (Loi 161, au Digeste de Div. Reg. fur?) C'est une règle de droit civil. Si donc un comptable manque à représenter un acte, condition essentîelle.d'oLi dépend son action lorsque le débiteur, ayant intérêt à empêcher l'effet de cette rxtion, l'a mis dans l'impossibilité absolue de faire arrêter ce compte, la loi considère le créancier comme ayant un arrêté