‹ Échos grégoriens des deux centenairesChapitre 10 sur 29 · V. Chantres · texte numérisé non relu

V. Chantres

12. — En dehors des mélodies propres au célébrant de l’autel et à ses ministres, lesquelles doivent toujours être en chant grégorien uniquement et sans aucun accompagnement d’orgue, tout le reste du chant liturgique est le propre du chœur des clercs,et, par suite les chantres d’église, même s’ils sont séculiers, jouent proprement le rôle du chœur ecclésiastique. Par conséquent, les morceaux qu ils interprètent doivent au moins dans leur plus grande partie, conserver le caractère de musique de chœur.

On n’entend pas dire par là que tout solo doit être exclu. Mais jamais une voix unique ne doit prédominer de telle sorte dans la cérémonie que la plus grande partie du texte liturgique soit exécutée de cette manière ; elle doit plutôt avoir le caractère d’un simple signal ou d’une pause mélodique et demeurer strictement liée au reste de la composition en forme de chœur.

13. — Du même principe il suit que les chantres ont dans l’église un véritable office liturgique, et que, partant, les femmes, étant incapables de cet office, ne peuvent être admises à faire partie du chœur de la chapelle musicale.

Si donc on veut employer les voix aiguës des soprani et des contralti , l’on devra s’adresser à des enfants, suivant le très antique usage de l’Eglise.

14. — Enfin qu’on n’admette à faire partie de la chapelle de l’église que les hommes d’une piété connue et d’une vie probe, qui, par leur attitude modeste et recueillie durant les fonctions liturgiques, se montrent dignes du saint office qu’ils exercent.

Il sera également convenable que les chantres, pendant qu’ils chantent à l’église, revêtent l’habit ecclésiastique et le surplis, et que, s’ils se trouvent en des lutrins trop exposés aux yeux du public, ils soient protégés par des grilles.

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