I. Principes généraux
1. — La musique sacrée, comme partie intégrante de la solennelle liturgie, participe à sa fin générale, qui est la gloire de Dieu, la sanctification et l’édification des fidèles.
Elle concourt à l’accroissement de l’honneur et de la splendeur des cérémonies ecclésiastiques ; et comme son office principal est de revêtir d’une mélodie convenable le texte liturgique proposé à l’intelligence des fidèles, ainsi sa propre fin est d’ajouter une efficacité plus grande au texte lui-même, afin que, par ce moyen, les fidèles soient plus facilement excités à la dévotion et se disposent mieux à accueillir en eux les fruits de la grâce qui sont les fruits propres de la célébration des saints mystères.
2. — La musique sacrée doit posséder au plus haut degré les qualités propres de la liturgie et d’une façon précise la «sainteté et la bonté des formes », d’où surgit spontanément son autre caractère qui est « l’universalité ».
Elle doit être « sainte » et, par suite exclure tout caractère profane, non seulement en ellemême, mais aussi dans la façon dont elle se présente de la part des exécutants.
Elle doit être un « art véritable », car il n’est pas possible autrement qu'elle ait, sur qui l'entend, cette efficacité que l’Eglise veut obtenir en accueillant l’art des sons dans sa liturgie.
Mais elle devra en même temps être «universelle », en ce sens, que tout en permettant à toutes les nations d’admettre dans les compositions ecclésiastiques, ces formes particulières qui constituent, d’une certaine manière, le caractère spécifique de leur musique propre, ces formes néanmoins doivent être tellement subordonnées aux caractères généraux de la musique sacrée que personne d’une autre nation ne puisse, à l’entendre, en recevoir une fâcheuse impression.