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utilisés, soit qu’une première utilisation n’interdise pas de les faire servir à nouveau.

Le blocage des produits. — D'une facon à peu près générale, dès la création de leurs Sections, les Répartiteurs ont commencé par bloquer les stocks des produits principaux qu'ils allaient avoir à répartir. Ce blocage s’est opéré sous forme directe ou accessoire.

a) Sous forme directe, le Répartiteur édicte une Décision aux termes de laquelle est bloqué tout stock du produit considéré existant à la date envisagée dans les installations des producteurs, importateurs ou négociants, et, parfois, tout stock supérieur à une quantité déterminée se trouvant chez les utilisateurs, ainsi que les quantités qui pourraient en être fabriquées ultérieurement. Le premier soin des Répartiteurs du Textile, du Cuir, du Caoutchouc, a été, par exemple, d'interdire en novembre et décembre 1940, la vente des principales matières textiles (1), des euirs et peaux bruts (2), du caoutchouc brut, latex, gutta, balata, des feuilles en caoutchouc pur non vulcanisé, de l’amiante brut ou défibré, des pneumatiques et chambres à air de rechange (3), etc. Au fur et à mesure que s’amenuisaient les ressources, de nouvelles interdictions de vente sont apparues. A la fin de mai 1941, le Répartiteur du Cuir bloquait de la même façon les peaux d’ovins ; en juillet 1941, le poil provenant de l’ébourrage des peaux, en interdisant de vendre, livrer ou transporter les matières bloquées, en dehors d’un ordre exprès, c'est-à-dire d’un titre de répartition. De même, un an plus tard, le Répartiteur des Produits chimiques était amené à bloquer la caséine durcie, dans les usines, magasins et dépôts des industriels qui la fabriquent (4). On pourrait évidemment multiplier ces exemples. Mais ils ne nous apprendraient rien de plus. Si ce n’est, toutefois, que de plus en plus souvent le Répartiteur opère le blocage à l’occasion de la réglementation générale du produit. Cela s'explique du fait qu’à leur naissance les premières Sections ont eu d’abord un réflexe de sauvegarde, qui les conduisait à marquer un premier point en s’assurant de la disposition du produit. La réglementation proprement dite, mettant en jeu le mécanisme de la Répartition, n'intervenait que quelques jours plus tard. En dehors de rares Décisions prises en fin 1940, dont la première Décision générale du Répartiteur des Fers, Fontes, Aciers (5), l'exercice du blocage par voie accessoire apparaît donc comme une modalité plus évoluée ;

b) Sous forme accessoire le blocage des stocks ne constitue qu'une partie (titre ou article) d’une Décision plus générale. Le

D. G. du 4/11 /40 (J. O. du 8/11 /40).

D. I-1 du 12/11 /40 (J. O. du 21/11 /40).

D. K-1 du 18/10 /40 (J. O. du 23 /10 /40).

D. F-11 du 28/3 /42 (J. O. du 4 /4 }42). a a (5) D. A-1 du 26/11 /40 (J. O. du 4/12 7/40). Cette Décision édicte dans leur ensemble différentes mesures de Répartition (restrictions de la consommation, déclaration de stocks, interdictions d'emploi, etc.).

Répartiteur du Pétrole en bloquant les stocks de butane et de.

propane (1) en fait simultanément effectuer un recensement. Le Répartiteur des Produits divers prescrit en même temps des déclarations d'identité et des déclarations de stocks applicables à la plupart des produits qu’il répartit (crins, soies, alfa, cornillons de bovins, etc.). Le Répartiteur des Produits chimiques en interdisant la vente des stocks de gommes et cires naturelles (2) décide lui aussi la déclaration des stocks et en réglemente l’utilisation, etc.

L'effet essentiel de ces Décisions opérant le blocage d’un produit est, nous l’avons souligné, d’en ôter à son détenteur la libre disposition. C'est-à-dire que le produit bloqué ne peut être en dehors d’une aulorisalion du Répartileur, ni vendu ni cédé, et doit rester dans les locaux de l’entreprise. Il est clair que cette mesure ne constitue qu'une sûreté primaire et n’est pas suffisante, car elle implique, pour les produits qui en font l’objet, leur conservation en l’état où ils se trouvent le jour du blocage. Cet aspect négatif du blocage doit permettre précisément de passer à la phase de réglementation plus active, caractérisée par les interdictions et prescriptions d’utilisation. Mais avant d'évoquer ce deuxième point, la mesure de déblocage appelle quelques mots sur son contraire, le déblocage.

Le déblocage consiste en une aulorisalion de disposer (vendre, livrer, transformer ou transporter) des produits jusque-là immobilisés par une décision antérieure. Le déblocage intervient d’une façon expresse lorsque la Décision qui l’édice désigne expressément les catégories visées de produits et donne possibilité de les vendre à partir d’une date déterminée. La Section du Cuir, en particulier, en a fait plusieurs fois application (3). La plupart du temps le déblocage sera implicite. Il résultera précisément des prescriptions d'emploi ou des diverses réglementations auxquelles seront soumis les produits à répartir. Ainsi le déblocage doit-il normalement être placé parmi les mesures de réglementation générale dont il fait partie. Il ne figure ici qu’à titre de conséquence du blocage, son antécédent logique.

Interdictions et prescriptions d’emploi. — Répondant à un souci d'utilisation rationnelle, interdictions et prescriptions d'emploi sont les deux faces complémentaires du même problème. Il est dès l’abord évident que les interdictions seront plus fréquentes que les prescriptions : la rareté engendre, avant tout, des prohibitions. C'est donc à économiser le plus possible leurs ressources que se

(1) D. D-3 du 17/3/41 (J. O. du 8/3 /41).

(2) D. F-6 du 1 /2/41 (J. O. du 15/2 /41).

.. (3) D. I-8 du 18/12/40 portant déblocage des cuirs et peaux manufacturés en janvier.

.. . D.TI-14 du 5/2/41 portant déblocage des peausseries fabriquées en janvier 1941.

D. 1-15 du 5/2/41 portant déblocage des chaussures produites en janvier 1941.

sont ingéniés les Répartiteurs. Nous venons de constater que beaucoup, au moment même où en le bloquant, ils s’assuraient la disposition du produit, se préoccupaient d’en fixer l’emploi. Les interdictions forment sans doute l’essentiel de leur activité réglementaire des premiers mois.

Après avoir restreint la consommation des fontes et aciers à un pourcentage de la consommation de 1938, ce qui constitue déjà une réduction d'emploi, le Répartiteur de la Section des Fers, Fontes et Aciers, dès sa première Décision, énumère en 4 annexes les différents objets pour la fabrication desquels est prohibé l'emploi des métaux qu'il répartit. Ces interdictions de fabrication touchent, par exemple, les poteaux de signalisation, les mâts et drapeaux, les clôtures de monuments funéraires, etc. Les fontes et aciers moulés sont interdits dans la fabrication des supports pour verres et brosses à dents, les grilles d’écurie, etc. L'emploi d'acier inoxydable est interdit pour la fabrication de clous pour passages, de cendriers, appareils d’éclairage, etc. L'emploi des tôles, fers noirs et fers blancs est interdit pour les volets, persiennes, rideaux métalliques, voitures de poupées, boîtes à épices, etc. Cette énumération montre la variété de ces interdictions. D'ailleurs le Répartiteur prévoit

- deux séries d’exceptions, les unes qui pourront être accordées par lui sur demande écrite et justifiée, les autres indiquées expressément dans le texte de sa Décision, et tenant au caractère particulier de certaines utilisations. C’est ainsi que par exception sont autorisées les clôtures de fil de fer, ronces ou grillages, les socles pour appareils cliniques, etc.

La Section des Métaux non ferreux, dans sa Décision du 7 avril 1941 (1), remplit de même plusieurs pages d’interdictions aménagées par certaines exceptions.

Le Répartiteur du Charbon, dès le mois de mars 1941, interdisait l’usage de combustibles minéraux solides pour le chauffage des immeubles et restreignait à trois jours par semaine les distributions collectives d’eau chaude pour usage domestique.

Les articles en papier ou carton tels que accessoires de cotillon, serpentins, confetti, assiettes en carton, couvre-livres, etc., etc. étaient peu après supprimés par décision de la Section intéressée (2).

Toutes les autres Sections ont édicté des mesures de cet ordre. Lorsqu'il n'y a pas à proprement parler interdiction d'emploi, 1l y a « réglementation d'emploi ». C'est-à-dire prescription d'emploi.

La prescription oblige l’entreprise à fabriquer de telle ou telle façon, «avec lelle ou telle quantité de malière première. Elle se traduit donc indirectement par une interdiction d'emploi. C’est ainsi qu’en réglementant l’utilisation des métaux précieux à usage industriel (3),

(1) J. 0. du 13/4/41.

to) D. H-5 du 16/6/41 (J. O. du 20/6 /41).

D. B-8 du 29/5 /41 (J. O. du 1/6 /41).

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la répartition des non ferreux décide par exemple que le titre des couverts en argent véritable ne doit pas dépasser 800 ° 0. De même la fabrication, la préparation, la vente et l'emploi des mastics pour le bâtiment et pour les joints ne sont autorisés que si leur teneur : en liant est comprise entre 14 et 15 %, ce liant devant contenir 70 % de corps gras ou produits en dérivant (1). Le Répartiteur du Textile limite, de son côté, la quantité de laine mère entrant dans la fabrication des filés pour les besoins civils (2). Celui du Cuir réglemente (3) les dimensions des serviettes, la largeur des ceintures, la fabrication des articles de bureau pour lesquels l’usage de la pleine peau est prohibé, etc. La plupart des mesures prises par la . Section du Papier, du Carton et des Emballages ont précisément pour objet de fixer des règles d'utilisation : emplois des boîtes métalliques pour la conservation des légumes, fruits et confitures, destinations à réserver aux sortes classées de vieux papiers, instructions concernant la composition, la force et l’emploi des papiers et cartons, etc. (4). |

Les pouvoirs du Répartiteur apparaissent donc ici comme particulièrement efficaces. Avec les interdictions et prescriptions d'emploi, celui-ci exerce une action précise sur la vie économique et sur la structure des entreprises. En supprimant, par exemple, la fabrication de certains articles : appareils d’optique, certains appareils électriques, articles divers en papier ou carton, le Répartiteur s’érige en arbitre des activités industrielles correspondantes. La réglementation qu'il prend, en ce qui concerne l’usage d’un produit déterminé, entraîne cette répartition des activités dont la portée a été précisée précédemment.

Prescriptions de récupération. — La récupération constitue le dernier aspect des mesures prises par le Répartiteur, en vue de lutter contre l’affaiblissement des ressources. L'intervention de ce dernier consistera à prescrire le ramassage et l’utilisation de produits inutilisés autrefois sous le régime de l'abondance, ou plus encore à rendre obligatoire la réutilisation de certains produits ayant déjà servi une ou même plusieurs fois. Là, comme ailleurs, les exemples ne manquent pas. En dehors des dispositions d'ensemble prises par le Service de la Récupération, mais la plupart du temps en liaison avec lui, et dont il n’est pas question ici, plusieurs Sections ont réglementé la récupération de certains produits. Ainsi, les fabricants de chaussures, pantoufles ; les bottiers, réparateurs, cordonniers, sont tenus de conserver tous les déchets de cuirs et de toutes matières ayant servi à la fabrication (5). Les coupeurs de poils de lapins sont

(J. 0. du 14/5/41); D. H-4 du 10/6/41 (J. O. du 1 (J. O. du 5/7 j41). É J. O. du 28/12/40).

également tenus de récupérer mensuellement les cuirots (peau sans poil) dans des proportions déterminées (1). Les produits récupérés servent, dans le premier cas, à la fabrication des syndermes, dans le second, ils constituent un apport supplémentaire en cuir qui sera utilisé pour la fabrication de pantoufles, de gants, etc. Un exemple répandu de cette récupération est fourni par les Décision du Répartiteur du Caoutchouc (2) qui réglementent en détail l’utilisation des déchets de caoutchouc, le caoutchouc régénéré, les déchets d'amiante, etc. Dès le début de 1941 (3) le Répartiteur du Pétrole destinait intégralement à la récupération les huiles de graissage usagées et les bloquait en vue de leur ramassage et de leur régénération ultérieure. Plus récemment, les modalités d'échange de chaussures usagées fixées par le Répartiteur du Cuir, montrent jusqu'où peut s'étendre cette préoccupation de récupérer l’utilisable.

Ainsi s'achève ce cyle des mesures conservatoires. Il faut noter,

toutefois, qu’en pratique les Répartiteurs ont de plus en plus ten-

dance à faire figurer ces différentes dispositions sur un document

unique. Parfois, par une seule décision, ils procèdent à la déclaration de stocks (c’est-à-dire au recensement), au blocage, à la réglementation d'emploi et, dans certains | cas, à la réglementation même de la Répartition.

En dehors de ceux que nous venons d'envisager successivement un grand nombre de cas particuliers se présentent où, dans le but de faciliter la répartition, le Répartiteur agit en vertu des larges pouvoirs qui lui ont été donnés par la loi du 10 septembre 1940. Ces dispositions sont groupées et résumées dans ce faisceau de mesures hétérogènes que nous avons ARE de réglementation générale.

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