IV. — Mesures de réglementation particulière
L'examen de ces mesures nous entraîne, en effet, de plus en plus vers le domaine de la répartition réalisée, et, à ce titre, nous en retrouverons plus loin la matérialisation. C’est donc surtout à leur caractère structurel qu'elles doivent de figurer ici. Elles intéressent les deux séries de pouvoirs donnés au Répartiteur, en matière de direction des échanges et en matière de transferts.
Direction dès échanges. — Le $ a de l’article 3 de la loi du 19/9/40 permet au Répartiteur, en ce qui concerne les produits dont il a la charge, « d’obliger le producteur à les vendre à des acheteurs déterminés et, réciproquement, d’obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ». Le Répartiteur peut ainsi être appelé, en fixant des règles relatives à la distribution des produits, à modifier les courants commerciaux habituels et à faire échec à la liberté du choix du fournisseur ou du client. Rien ne
(1) Arrêté du #1 /XI 41 (J. O. du 7/12 j41).
(2) D. F-18 du 17/9 /41 (J. O. du 21 9/41).
s’opposera, en théorie sinon en fait, car il a intérêt à ne pas bouleverser les courants déjà existants, à ce que le Répartiteur organise le marché en affectant à des fournisseurs désignés, une clientèle déterminée par un critère géographique, commercial, ou technique.
Bien que mise en œuvre pratiquement par le Comité des Cuirs et Peaux verts, et non par le Répartiteur, la cristallisation de la clientèle des collecteurs de peaux qui conduit à désigner à un acheteur donné (collecteur) un certain nombre de vendeurs (bouchers, équarrisseurs), fournit un exemple de cette affectation géographique, déterminée par un souci de rationalisation et d'économie de matières premières.
Le plus souvent, le Répartiteur indiquera à l'utilisateur le fournisseur chargé de lui procurer le produit. Ce pouvoir se concrétisera, en pratique, par l’émission de titres domiciliés (1) et s’identifiera tout simplement à une question de transfert (amiable).
Transferts autoritaires. — Le Répartiteur peut encore « ordonner : la mise en vente sous son contrôle, de stocks qui auraient été prélalablement constitués par toute personne, groupement ou entreprise (2) ». Un décret du 16 juin 1941 (3) est venu fixer les modalités de cette mise en vente, dans le cas où les producteurs refuseraient de vendre aux acheteurs désignés. Ce texte précise les règles de fixation des prix, de prise de possession, de consignation éventuelle, etc., dans le détail desquelles il n’est pas question d’entrer ici (4). Il faut seulement voir dans cette nouvelle faculté accordée au Répartiteur, un nouveau moyen d’assurer une répartition plus utilitaire. Souvent les décisions de transferts ont suivi celles de blocage. Elles ont eu aussi pour objet particulier de réglementer le passage des stocks, au cours du 2€ semestre 1942, des usines fermées dans les entreprises maintenues en activité.
Ces dernières mesures de réglementation diffèrent des précédentes non seulement par leur participation à la répartition effective, mais par leur caractère spécial. Elles ne sont pas générales et préalables. Il n’en est fait application qu’à des cas concrets individuels, quand la nécessité s’en impose au Répartiteur. D'où leur matérialisation différente : elles sont prises sous forme de décisions particulières et, n'étant notifiées qu'aux intéressés directs, elles. échappent en partie à la publicité que revêtent les précédentes réglementations. Quelques indications restent à donner sur ce dermier point.
1) Cf. infra, m1:
2) $ c, art. 3 de la loi du 10/97/40.
3) J. O, du 19/6/41. :
4) L'application de ce texte soulève en effet un certain nombre de problèmes spécifiquement juridiques.
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