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V. — Expression des mesures préparatoires

Nous l’avons déjà noté : les Décisions sont le moyen normal d'expression que possède le Répartiteur. Constilue une Décision du Réparliteur tout acte ayant force exéculoire par lequel celui-ci exerce les pouvoirs qu’il lient de la loi. *C’est-à-dire qu’en dehors des enquêtes des Sections lorsque celles-ci procèdent, cas le plus fréquent, à l’envoi isolé de questionnaires, les différentes dispositions que nous avons passées en revue au cours de ce chapitre, s’incarnent donc dans des Décisions de Réglementation. On en distingue toutefois différents types. Il y en a de générales et il y en a de spéciales. Ce sont surtout les premières qui nous intéresseront, puisque la plupart des mesures que nous avons envisagées ont une portée générale.

Les Décisions générales. — Pour être valables dans leur fonds, ces Décisions doivent évidemment être prises dans l'intérêt du public, et non pas dans celui d’un particulier ou d’un groupe de particuliers. Les divers exemples que nous en avons rencontrés répohdent d’ailleurs sans ambiguïté à cette prescription d'intérêt public. Elles doivent être soumises au Commissaire du Gouvernement, qui jouit, à ce sujet, des prérogatives vues précédemment (1). Elles peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique au Secrétaire d'État à la Production Industrielle. En fait, cette faculté ne semble pas, jJusqu’ici, avoir trouvé beaucoup d’écho chez les intéressés.

En ce qui concerne leur forme, les Décisions générales doivent être libellées de telle façon qu'aucun doute ne subsiste sur leur nature obligatoire et « sanctionnable ». Elles comporteront en tout état de cause certaines mentions essentielles qui préciseront la date d'entrée en vigueur des prescriptions qu’elles édictent, qui se référeront aux textes réprimant toute infraction à celles-ci, par des sanctions judiciaires et administratives, qui, enfin, porteront indication de leur insertion au Journal Officiel.

La publicité des Décisions générales est, en effet, assurée par le Journal Officiel. Nul n’est donc censé les ignorer, au delà d’un délai de quelques jours, variable selon les lieux.

Les Décisions spéciales. — Elles ne concernent qu’une catégorie limitée de personnes ou d’entreprises. Elles peuvent être publiées ou non au Journal Officiel et doivent, dans ce 2€ cas, être portées à la connaissance des intéressés par voie de circulaire, notifiée individuellement. Souvent, elles prépareront le terrain à des Décisions générales.

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Nous avons ainsi accompli le cycle des moyens préalables de la Répartition, tant organiques que juridiques. Le cadre qui nous était proposé par le législateur se retrouve solidement étayé. Comme on va le voir, il appartenait aux différents organismes répartiteurs de le compléter peu à peu, à l’unique lumière de l’expérience, par un certain nombre de règles fondamentales sur lesquelles repose en pratique la répartition effective.

L est bien entendu que la genèse progressive de la Répartition

exclut la préexistence de principes formulés a priori. Aucun

texte légal n’a donc imposé de directives absolues auxquelles seraient soumis les Répartiteurs. Seul, un effort d'analyse des faits, d’abord, et de synthèse ensuite, permet de dégager, dans une certaine mesure les points d'appui de la Répartition. IL est ainsi possible de distinguer, à travers l’expérience touffue actuelle, deux séries de règles fondamentales. Les unes intéressent les modalités structurelles de la Répartition et sont la conséquence de la nature même des produits et de leur utilisation. Les autres s’appliquent plus précisément à la répartition ‘effective et permettent d’en déterminer l’assiette, c’est-à-dire de fixer les droits de ses différentes parties prenantes.

I. — Principes de Répartition proposés par la nature des produits et de leur utilisation

L'organisation même de la Répartition, fragmentée verticalement par catégories de produits industriels, implique déjà un premier postulat, celui du contrôle complet de chaque répartiteur sur tout le processus de répartition des produits intéressant sa compétence. Les règles édictées par le Répartiteur ont une incidence immédiate sur l’utilisation des produits, à tous les échelons, depuis leur production jusqu’à leur distribution au dernier consommateur. C’est même cette utilisation finale qui orientera le plus souvent l’intervention du Répartiteur. La nécessité d'assurer ce contrôle pose donc une question générale de méthodologie qui conduit à adopter le cadre le plus conforme à la nature des cas concrets à résoudre. Dans cet ordre d'idées, deux problèmes essentiels se font jour. Il s'agit de fixer à quel moment, à quel stade d'élaboration des produits, le Répartiteur aura intérêt à effectuer la répartition. Il s’agit encore de déterminer pour chaque catégorie de produits, sur quel plan territorial et administratif, cette dernière devra s'exercer.

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Répartition « successive » et Répartition « finale ».— On dira qu’il y 4 Képarlition successive lorsque le Répartiteur détermine pour une matière première donnée, quels en sont les titulaires successifs, au fur el à mesure de ses diverses élapes de-iransformation.

On dira qu’il y a Répartition finale lorsque le Répartiteur se

. contenle, au contraire, de firer le droit de chaque utilisateur final, . collectivilé ou individu.

Dans le premier cas, le Répartiteur suit le produit, àl opère « en descendant » (1). Il y a autant de phases de la Répartition que de phases de transformation du produit. Dans le second cas, le Répartitéur abandonne le produit pour ne s'intéresser qu'à ses utilisateurs. Il leur distribuera une fois pour toutes les titres de répartition qui

leur permettront de se procurer le produit considéré auprès du

fournisseur de leur choix, lequel. pour se réapprovisionner, fera, à son tour, remonter librement les titres en question jusqu'au premier producteur ou transformateur. Le circuit sera dit « ascendant ».

La différence entre ces deux principes de Répartition est apparente. Si l’on applique un système de Répartition successive, le Répartiteur sera amené à exercer une direction sans fissure sur le marché des produits : il ne subsistera plus aucune trace de liberté dans les échanges. Le système de Répartition finale laissera, au contraire, à la concurrence le soin de départager entre eux les transformateurs, et permettra aux « lois naturelles » de décider de l’activité des entreprises.

En théorie, on fera appel à l’un ou l’autre principe suivant le degré de vitalité de chaque branche d'activité. Toutes les fois que la production couvrira une fraction assez grande des besoins, on aura tout intérêt à tempérer la réglementation par ce hbéralisme relatif, que permet la Répartition finale.

Mais nous allons voir que ces principes pour ra E qu'ils apparaissent à l'esprit, n’en sont pas moins d'une application fragile. Il faut les considérer comme deux pôles entre lesquels oscille pratiquement la répartition. Ainsi compris, ils permettent de mieux saisir ce qui se passe, mais chacun d'eux, isolément, ne suffit pas, la plupart du temps, à en rendre compte.

En fait, il y aura Répartition finale, dans la mesure où la méthode suivie par la Section considérée consiste essentiellement à délivrer une seule fois des titres de répartition, sous forme de « monnaie-matière » à libre circulation. Lorsqu'elle accorde un « contingent intégral » aux Services Publics et aux Groupements responsables de l'exécution des programmes d'intérêt général, et un « contingent final » à certains Comités (de l'Automobile, du Machinisme agricole, etc.) qui ne touchent aucun crédit métal des tiers,

(1) Cf. conférence de M. Bichelonne sur « L'Etat actuel de l'Organizüon économique française », faite à l'Ecole libre des Sciences Politiques, le 20 jen-

la Section des Fers, Fontes et Aciers applique le principe, en ce sens que les titres émis remontent librement auprès des industries sidérurgiques transformatrices. Toutefois, cela n’a rien d’absolu, puisqu’à l’intérieur de la même Section, des « contingents de transformation » attribués aux industriels qui vendent leurs fabrications ‘aux porteurs de contingents intégrauxet finaux et au public (non

porteur de contingent), font échec au libre choix de l’utilisateur par

l'alimentation directe de toute une catégorie d'entreprises.

La Section du Bois, pratique un système analogue ; dans la mesure où les bons matières qu'elle attribue aux Comités dont les ressortissants travaillent et utilisent le bois, remontent librement auprès des marchands de bois.

D'ailleurs, à l’intérieur même de ce secteur libre, une intervention autoritaire est parfois nécessaire, lorsqu'il arrive que le titulaire d’un droit à répartition ne parvient pas à faire honorer son titre. On doit décider qu'il appartient alors au Répartiteur, maître du produit jusqu’à l’utilisation finale, de diriger la demande, par l'intermédiaire du Comité d'organisation compétent, vers l’entreprisé qui pourra la satisfaire. C’est là un problème de distribution, que nous retrouverons plus loin.

Il apparaît que la plupart du temps, c'est le principe de répartition successive qui joue surtout. C’est le cas en particulier pour les métaux non ferreux, dont chaque demande d’acquisition fait l’objet d’une licence de transfert, chaque demande d’emploi, d’une licence d'usage. S'agit-il du cuir ? On répartira la matière première aux différents Comités successivement intéressés : tannerie, au premier stade, fabrications diverses et chaussures au deuxième. S'agit-il du textile ? Les matières premières et filés seront répartis, en premier lieu, aux différentes branches de production, les articles tissés et confectionnés, ensuite. S'agit-il du caoutchouc, du papier, etc. ? Un principe identique s’appliquera. Déjà l'examen de l’organisation des différentes Sections nous a montré les étapes successivement franchies dans presque tous les cas, par la répartition. Une étude plus détaillée nous entraînerait trop loin et serait

d’ailleurs, sans profit pour la compréhension du principe qui doit

être maintenant suffisamment clair.

Ce n’est pas un hasard si presque tous les Répartiteurs ont été amenés à opérer de cette façon. Des produits simples comme les métaux ferreux peuvent sans doute permettre un approvisionnement des transformateurs en fonction des titres (bons-matières) qui leur ont été remis par leur clientèle. Mais, dans la plupart des autres cas, en dehors du facteur « étroitesse des ressources », cette solution est impossible : la nature du produit s’y oppose ; son fractionnement en utilisations hétérogènes et le fait que le produit réparti au dernier consommateur est souvent composé de matières premières nombreuses et différentes, interdisent de recourir directement au principe de répartition finale. Un quelconque tissu d’habillement est,

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