‹ Économie De La Répartition Des Produits IndustrielsChapitre 24 sur 56 · I. — Les Décisions de Répartition · texte numérisé non relu

I. — Les Décisions de Répartition

On entend par Décision de Répartition foule Décision par laquelle le Répartileur fixe des contingents ou des allocations de matière*. La fixation de contingents s’opérera au moyen de Décisions collectives. La fixation d'allocations, au moyen de Décisions individuelles.

Décisions collectives. Il est inutile d’insister sur ce point. Ce

sont les documents dont il a déjà été parlé (1), qui permettent au Répartiteur de mettre officiellement à la disposition des organismes sous-répartiteurs les contingents-matière déterminés par les plans périodiques de répartition. Ces décisions peuvent revêtir des formes variables. Naturellement, elles ne paraissent pas au Journal Officiel puisqu'elles n’intéressent que le processus normal de la Répartition et qu’elles ne sont destinées qu’à une certaine fraction des bénéficlaires de cette dernière. Elles leur sont envoyées directement et font office de lettres d'avis.

Décisions individuelles. — Ces Décisions s'adressent aux parties prenantes isolées, pour leur faire connaître les droits-matière que leur accorde le Répartiteur, le plus souvent à la suite d’une demande particulière qui lui a été présentée. En effet, les Décisions individuelles sont surtout utilisées pour répondre aux cas fortuits. Elles permettent, lorsque l’attributaire n’a pas été rattaché à un porteur -de contingent, de le faire, individuellement, participer à la Répartition. La répartition du charbon de bois et des métaux, en particulier, met en jeu des Décisions pour fixer, par exemple, à telle usine, la quantité de matière dont elle pourra disposer pour chaque usage déterminé. Elles s’accompagnent, en pratique, de l’envoi des : Litres (monnaie-matière) correspondants.

En dehors de ce cas général, le Répartiteur recourt aux Décisions individuelles pour opérer les transferts de produits imdustriels. C’en est l’application, sinon la plus fréquente, du moins la plus rigide.

La Décision de transfert est prise par le Répartiteur soit lorsqu'il s'agit d’affecter à un nouveau bénéficiaire des produits industriels se trouvant en la possession d’un autre détenteur, soit lorsqu'il s’agit d'attribuer des marchandises saisies par les Services des Fraudes, du Contrôle des Prix, etc.

Dans la première hypothèse, la Décision de transfert sera précédée d’une Décision de blocage notifiée au détenteur. La Décision -de transfert comportera, éventuellement, une notification de transport matériel, afin de permettre le transfert d'attribution. Enfin, s'il y a désaccord entre les parties, une expertise aura lieu et une nouvelle Décision interviendra portant fixation du prix.

Dans la seconde hypothèse, une seule Décision, portant attribution, pourra régler toute la procédure.

Selon les cas, la Décision de transfert doit préciser si le bénéficiaire doit remettre ou non des titres de répartition pour entrer en possession de la marchandise. Il semble qu'on doive ici tenir ‘compte de la provenance de celle-ci. Selon qu’elle aura déjà été -comptabilisée dans les plans de Répartition ou bien qu’elle provien- .dra d’une source imprévue (saisie), la marchandise considérée devra faire ou non l’objet d’une remise de titres. On pourra encore tenir

(1k Cf. chapitre précédent ($ Notification des contingents).

FEAT

Bi) 2 RÉPARTITION. DES PRODUITS INDUSTRIELS

compte de sa destination, selon qu'elle sera affectée à une entreprise transformatrice aux fins d’une répartition ultérieure, ou bien à um utilisateur final. Il arrivera aussi, presque toujours, que le Répartiteur tiendra compte dans l'établissement de ses prochaines répartitions, des transferts ainsi effectués au bénéfice de certains attributaires, qui seront alors, à l'égard de la répartition suivante, considérée comme « moins prenants ». Ce sont là des cas d’espèceque chaque Section tranche dans son propre cadre.

La forme de la Décision de transfert se rapproche de celle des. Décisions générales. Elle comporte un visa des textes législatifs (1). une constatation des faits et la Décision proprement dite.

Somme toute, les Décisions de Répartition ne constituent, le plus souvent, qu’une « introduction » aux titres de Répartition qui vont être examinés ci-après. La relative homogénéité de la formedécisoire cède maintenant la place à la diversité des instruments à l’aide desquels la Répartition se réalise définitivement. |

Constilue un lilre de Réparlilion loul document nominatif ou aw porteur qui malérialise une Décision d’un Réparlileur, créant un droit ou un ordre d'achat, de vente ou d'emploi*.

En présence d’au moins 40 modèles différents de titres de Répar-tition, on ne peut que tenter une classification imparfaite qui ne suffira d’ailleurs pas à en systématiser les caractéristiques. Des. précisions particulières à certains d’entre eux seront donc indispensables. On distinguera les titres de Répartition en trois catésories : les autorisations d'emploi, les autorisations" d'acquisition, les monnaies. On examinera enfin dans quelle mesure il est possibled'expliquer, par le but poursuivi par chacun d’eux, l'adoption del’un ou l’autre de ces trois types de titres (2).

Les autorisations d’emploi. — Ces lilres habililent un fabricant de produits finis ou semi-finis à uliliser un certain contingent de produits finis ou de matières premières pendant une période délerminée..

Ils sont en usage sous les dénominations suivantes :

— Licence d'usage à la Section des Métaux non ferreux ;

— Autorisation de consommation à la Section des Corps gras ;

— Autorisation d'utilisation de matières premières, aux Sections. du Textile et du Caoutchouc ;

— Bon d'utilisation de déchets d'amiante, à la Section du Caoutchouc.

La période de validité est en général de un mois.

(1) En particulier de la loi du 10 9/40, art. 3, S d.

(2) Certains de ces titres ne sont pas valables pour les départements du Nor& et du Pas-de-Calais, Des titres correspondants émis par les Bureaux régionaux de: Lille les remplacent.

“Chaque Section émet et distribue elle-même ces licences sur demande des intéressés. Les licences sont nominatives et intransmissibles. Leur circuit est des plus simples. La Section envoie l’original au demandeur qui le conserve en vue d’un contrôle possible, et un double reste à la Section.

Les autorisations d’acquisition. — a) A l'échelon « Fabricant », ces litres habilitent le fabricant à acquérir les produits semi-finis ou les matières premières qu'il a eu préalablement l'autorisation de mettre en œuvre. Elles autorisent en même temps le détenteur à vendre sa marchandise.

Sauf celles du Pétrole et du Charbon, toutes les Sections émettent des autorisations d'acquisition sous des noms divers.

Elles sont distribuées par le Répartiteur ou les Comités sousrépartiteurs. Ce sont des titres toujours nominatifs pour l’acheteur et parfois pour le vendeur (bons d'attribution de produits chimiques, bon de mouvement de caoutchouc brut), et parfois même pour le courtier également (produits chimiques).

Analysons-en rapidement les principaux modèles.

La licence de lransfert des mélaux non ferreux représente, à l'exception de cas particuliers de transfert de vieilles matières, les. besoins en métaux supérieurs à certaines quantités minima. S'il ne peut effectuer la livraison, le fournisseur peut transmettre la licence à une autre entreprise. Sa durée normale de validité (un mois) peut être prolongée. La Section envoie le bon en deux exemplaires au demandeur. Celui-ci conserve l'original et en transmet la copie au fournisseur. Chacun d'eux porte sur son registre des mouvements de stocks le numéro et la date de la licence. |

L'autorisation de vente des corps gras industriels s'applique aux quantités mensuelles supérieures à 25 kgs (sauf d'huile de lin et de glycérine). Sa durée de validité est variable. La Section adresse cette autorisation en triple exemplaire à l'utilisateur, lequel en conserve un et envoie les deux autres au courtier et au vendeur. Le numéro, la date, la quantité et la nature du produit sont précisés sur le titre.

Le bon d’altribution de produils chimiques. — Il repose sur un principe identique. Le Comité sous-répartiteur en fixe la durée de validité. Seul le choix du revendeur est libre. Y sont mentionnés : les noms de l’attributaire et du fournisseur, le numéro de la Répartition, la signature de l’attributaire et le visa du Comité.

Le chèque-malière de papier règle le mouvement des pâtes, des vieux papiers et de certains papiers spéciaux, La Section le distribue directement aux papeteries.et le fait distribuer par les Comités aux utilisateurs de papier contingenté : sa durée de validité, à la disposition du Répartiteur, est en général de quatre-vingt dix jours pour les pâtes et quarante jours pour les vieux papiers. Deux modèles en existent comportant sur la partie gauche la date d'émission, l’indica-

tion de série, le numéro, le nom du bénéficiaire, le contingent maxi

mum en qualité et quantité auquel ils donnent droit. Sur la partie droite, le bénéficiaire porte le nom du fournisseur et'la référence du livré de commande. Le chèque-matière de vieux papier s’accompagne en plus d’un duplicatum qui reste à la Section.

La licence d'achat de peaux donne lieu à l’envoi par le Répartiteur de coupons périodiques portant indication d’une quantité. L’acheteur remet ces coupons au vendeur qui les renvoie au Répartiteur.

Le bon de mouvement de malières premières de caoutchouc. — Émis par la Section ; il est nominatif pour l'acheteur et le vendeur. Il est rédigé sous forme d’un ordre pour les deux parties. Il est établi en 6 exemplaires (1 pour le vendeur, ? pour l'acheteur, — l’un servant d'autorisation de paiement — 1 pour l’entreprise de transport, 1 pour les Autorités d’Occupation, 1 pour la Section). L’exemplaire du vendeur et le premier exemplaire de l’acheteur comportent un talon détachable renvoyé à la Section comme avis d’exécution. Toutes ces pièces mentionnent date, numéro, noms des parties, qualité et quantité de la matière.

Le chèque de fabrication de pneumaliques.— Il est utilisé pour passer commande des chambres à air et enveloppes destinées à la « première monte ». Il est distribué par le constructeur après visa du Répartiteur. Il est nominatif pour l’acheteur (constructeur de cycles) et pour le vendeur (fabricant de pneus). Il est. valable pour le mois de livraison indiqué. Il porte date, numéro et série, noms du constructeur et du fabricant, nombre et qualité des objets, date de livraison et visa du Répartiteur. Le talon porte l'essentiel des indications correspondantes. Il reste à la Section cependant que le chèque va au fabricant.

Le bon d'achat d’oulils à base de diamant représente l’ensemble d’un contingent fixé par la Section. Il est valable pendant un trimestre calendaire. Il indique, entre autres, l’utilisation prévue pour les outils et abrasifs alloués, la qualité de diamant à employer, le nombre de carats accordés pour la fabrication. L'autorisation d'achat de graphite et l’autorisation de transfert de mica sont analogues.

b) À l'échelon « Artisan », les autorisations d'acquisition se présentent sous forme de cartes d'acheteurs, évidemment nominatives et incessibles. Ces titres permettent l’achat des matières premières au fur et à mesure des besoins.

La carte d'acheleur de métaux non ferreux permet l'achat de quantités inférieures à 5 kgs d’étain, mercure ou nickel, à 250 kgs de zinc, plomb, à 100 kgs d’autres métaux. Les Comités chargés de la distribution des métaux non ferreux émettent ces cartes et les font distribuer par les négociants en métaux.

Les carles d’acheleur de cuir sont émises par la Section qui les distribue elle-même aux cordonniers, ou par l'intermédiaire de ses

représentants. Ces cartes comportent des coupures d'achats mensuels sur lesquelles le fournisseur indique les quantités vendues. Ces coupures sont ensuites envoyée à la Section.

Les lickels d'artisans du Bois. — Émis par la Section; ils sont envoyés aux Bureaux artisanaux des Matières qui en opèrent la distribution. Chaque artisan reçoit un certain nombre de tickets correspondant à une quantité donnée de bois de toute nature. Le fournisseur tient répertoire des livraisons. Il remet les tickets à l'agent de la Section qui annule les tickets pour les renvoyer à celle-ci et donne en échange des coupures destinées à être remises, pour réapprovisionnement, au Groupement Interprofessionnel Forestier. Le G. I. F. annule ensuite ces coupures et les adresse à la Section.

c) À l'échelon « Consommaleur ». — Les autorisations d'acquisition sont des aulorisalions exceptionnelles d'achat global d'une quantité délerminée de produits finis, ou bien ce sont de simples tickets ulilisés par le consommaleur en vue de son approvisionnement normal.

L’autorisalion d'approvisionnement en charbon est émise et distribuée par le Bureau départemental des Charbons, ou exceptionnellement, pour l'Agriculture, par le Service départemental du Génie Rural. C’est un titre nominatif à l’usage des petits consommateurs (moins de 20 t. par mois). Son délai de validité passe de un mois pour l'Agriculture à deux mois pour les Services publics prioritaires, les petits commerces et les petites industries, et à un an pour les Services publics divers, le chauffage des ateliers et locaux professionnels. Pour cette troisième catégorie, le titre comprend 6 coupons portant le numéro de l’autorisation et un tonnage égal au sixième de l’allocation globale. Ces coupons sont mis en distribution par arrêté préfectoral. L'autorisation est conservée par le fournisseur.

La carte de charbon permet la livraison des allocations accordée . par les préfectures aux foyers domestiques, dans les agglomérations de plus de 5.000 habitants. Elle est émise par les communes et à une validité d’un an. Elle est libellée au nom du chef de famille et intransmissible. Elle comprend 2? feuilles de coupons : 16 à 56 coupons de chauffage et 8 coupons de cuisson des aliments. Les coupons sont mis en distribution par un arrêté préfectoral qui attribue une valeur à chacun d’eux. Les fournisseurs gardent les coupons détachés en vue d’un contrôle.

Le bon d'allocation de produits pétroliers est émis par la Section qui l'utilise pour fixer les allocations accordées aux gros consommateurs. Il est nominatif et incessible. Il indique la qualité et la quantité des produits ; le numéro d’immatriculation du consommateur et le délai de validité (en principe un mois).

Le bon d'approvisionnement de savon. La Section l'émet et le fait distribuer par la Direction départementale des Services d'Hygiène ou par les Comités. Il est nominatif et intransmissible.

Le consommateur le remet au détaillant en échange de la fourniture. Le détaillant l'utilise pour son réapprovisionnement auprès du fabricant.

La carle de savon correspond aux allocations personnelles normales. Elle est distribuée par les communes. Nominative, intransmissible, elle est valable dans l’ensemble du territoire pour quatre mois. Elle comprend 3 tickets par mois pour les diverses catégories de savon. Elle passe du consommateur au détaillant, puis au fabricant. Des tickets spéciaux sont prévus pour les attributions supplémentaires accordées à certains consommateurs.

Le bon d’achat de vétements est utilisé pour compléter le trousseau dit « normal » pour les besoins collectifs et industriels et pour les cas spéciaux. Distribué par les Maires, il est nominatif et incessible et ne représente qu’une catégorie d’articles. Il passe de l’acheteur au détaillant puis au fabricant. Il est valable pour deux mois. Le détaillant tient comptabilité sur un registre d’entrée et de sortie des bons. Le fabricant les enregistre et les conserve.

Les cartes de vélements et d'articles textiles sont utilisées pour le renouvellement normal du trousseau des consommateurs. Distribuées par les mairies, elles sont nominatives et intransmissibles. Il existe des cartes spéciales de layette (240 points), des cartes pour enfants en bas âge (140 points), pour garçonnets et fillettes (30 points validés), des cartes spéciales de vêtements et d’articles textiles pour jeunes gens et adultes.

Le bon d'achat de chaussures émis par la Section, délivré par les Préfets, puis par les Maires, est toujours nominatif et intransmissible. Il est utilisé pour P approvisionnement normal et pour les cas particuliers. Il est valable pour trois mois. Une mention indique la catégorie d'articles (usage-ville, usage-fatigue, fantaisie, etc). Le bon suit un circuit fermé : le détaillant l'utilise pour son réapprovisionnement auprès du fabricant, lequel le renvoie à la Section.

La carle de pneumatiques permet le remplacement des pneumatiques des véhicules autorisés à circuler. Elle est émise par la Section, distribuée par les Préfets. Nominative pour le département et pour le véhicule, elle est valable dans le département pour une durée non précisée. Pour chaque demande, l'usager l'envoie au Préfet. Celui-ci la retourne à l’usager avec ou sans le bon d’achat correspondant. Elle se présente sous forme d’un tryptique. Un premier volet constitue la carte de renseignements (numéro d’immatriculation et catégorie de véhicule, nom et adresse du propriétaire, numéro de l’autorisation de circuler, date de délivrance, équipement normal et équipement actuel du véhicule en pneumatiques). Chacun des deux autres volets correspond à une demande de remplacement et porte les renseignements concernant le pneu à remplacer et le pneu demandé.

Le bon d'achat de pneus matérialise l’autorisation de remplacement des pneus d'automobiles et de bicyclettes. Il est attribué sur

TPE TT

Page 1