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III. — Répartition et Organisation

Si l’on s’en tenait à l’article 2, $ 3, de la loi du 16 août 1940, les Comités d’Organisation seraient chargés d’opérer la Répartition des produits nécessaires aux fabrications de chaque branche industrielle. Or, il n’a pas été question de ce pouvoir des Comités en matière de Répartition : ce texte, comme l’on sait, n’a jamais eu, sur le point qui nous occupe, d'application pratique. La loi du 10 septembre 1940 est aussitôt intervenue pour monopoliser à son profit la notion de Répartition, en la coupant de la notion d'Organisation. Il y a donc là deux domaines distincts dont il est utile de préciser les frontières. De cette opposition la notion de Répartition sortira plus nette encore.

Primauté de la Répartition. La Répartition est un service d'intérêt public. Elle conditionne de près ou de loin la totalité de l’activité industrielle et commerciale de la nation. Par conséquent, les pouvoirs donnés à ses organismes seront généraux et « prioritaires ». Ils s’appliqueront au produit considéré, depuis la matière première jusqu’à l’objet manufacturé. Le Répartiteur pourra « prescrire toutes déclarations concernant les quantités (de produits) existantes et d’une façon générale exiger la remise de tous renseignements d'ordre économique, jugés utiles ». L'intervention des Comités d’Organisation se contentera d'effectuer le recensement des entreprises, de leurs moyens de production, des stocks et de la maind'œuvre. Leur investigation s'arrêtera aux entreprises déterminées qui ressortissent de leur compétence. Les limites d’une entreprise ne sauraient, par contre, borner l’action du Répartiteur. Celui-ci a une compétence verticale qui dépasse, en ce sens, les cloisonnements professionnels lesquels découpent en quelque sorte les différentes activités économiques sur un plan horizontal.

La Répartition est née sous le signe quantitatif. Toutes les mesures qui en résultent sont inspirées par la nécessité de maintenir, sinon d'augmenter, la quantité des produits industriels. A cette notion quantitative qui caractérise la Répartition, l’organisation professionnelle oppose un souci qualitatif (« conditions générales d'activité des entreprises, souci de la qualité, emploi de la main-

d'œuvre, modalités des échanges des produits et des services ») (1). Celle-ci agit sur la structure des activités, celle-là sur leur matière. Dans une période de pénurie c’est l'élément quantitatif qui fait la loi. Le caractère prééminent de la Répartition s’impose donc à ce deuxième titre.

Dans ces conditions, il est normal que les diverses matérialisations de la Répartition aient pour objet des attributions de matières, cependant que les titres délivrés par les Comités d’Organisation le sont en vue d'assurer un meilleur fonctionnement des professions, en en précisant le statut ; ce qui consistera, par exemple, à délivrer des cartes professionnelles qui sont de simples cartes d'identité réglementant l'accès de la profession, mais ne permettant pas à elles seules d'obtenir de matière première.

Il apparaît ainsi que la notion de Répartition domine l’économie actuelle. La Répartition est la clé de la production. Et avant d’organiser celle-ci, on est obligé de passer par celle-là. On constatera ultérieurement les répercussions particulières de la Répartition. sur l’activité essentielle des Comités d’Organisation. Il reste seulement, pour le moment, à indiquer quelle est la fonction générale assignée aux Comités d’'Organisation en matière de répartition. Car, si ces organismes sont privés de tout pouvoir décisoire en la matière, ils n’en ont pas moins un rôle à jouer.

L'Organisation auxiliaire de la Répartition. — Pour expliquer et asseoir l'intervention des Comités d’Organisation dans le circuit de la Répartition, on a songé à faire appel à la loi du 16 août (art. 2, $ 3). Les pouvoirs donnés par ce texte aux Comités leur permettraient de prendre à l’intérieur de leurs branches professionnelles respectives toutes mesures de Répartition. Cette interprétation ne correspond pas aux données que nous connaissons. Le Répartiteur est le seul maître en l’espèce. Une loi du 9 mars (art. 12) lui permet seulement de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. Voilà l’unique explication légale du rôle répartiteur des Comités. La préparation de la Répartition effective nécéssite un certain nombre de renseignements et son exécution entraîne un travail considérable, puisqu'elle consistera à fixer les droits de chaque partie prenante. Le Répartiteur a donc tout intérêt à se: faire aider par les Comités, lesquels sont en contact direct avec les entreprises. Il a même la possibilité d’assister aux séances des Comités d’Organisation des industries utilisant les produits définis par les arrêtés portant création de sa Section (2).

Aïnsi l’Organisation épaule la Répartition en lui fournissant tous les éléments d’information (stocks, moyens de production, nombre et salaires du personnel, etc.), relatifs aux entreprises.

(1) Art. 2, $ 4, de la loi du 16 août 1940.

(2) Arrêté du 19/1 /41 (J. O. du 21 /1 J41).

En leur qualité d’intermédiaires les Comités seront responsables devant le Répartiteur des tâches déterminées qui leur auront été confiées. Ces tâches consisteront le plus souvent à effectuer, entre leurs ressortissants, la Sous-Répartition du contingent global des matières premières mis à leur disposition par le Répartiteur. Les, modalités, de cette Sous-Répartition seront d’ailleurs en pratique soumises pour approbation au Répartiteur qui s’en ré-ervera le contrôle.

Cette délégation d’exécution pourrait aussi bien s'appliquer à d’autres Organismes professionnels tels que les Syndicats. En général les Comités sont évidemment mieux qualifiés ; c’est ce qui explique qu’on leur ait fait appel de préférence.

Nous retrouverons au cours de notre analyse des exemples nombreux de cette collaboration entre le Répartiteur et les Comités d'Organisation. Mais aucune “équivoque ne saurait en résulter. L'organisation est une fonction qui n'intéresse encore que des intérêts privés ou, au plus, corporatifs. Elle reste soumise à l'intérêt public national représenté par la Répartition.

Nous avons pu constater qu’il est difficile de définir cette notion de Répartition sans mettre en jeu les Organismes répartiteurs. La fonction appelle l’organe. C’est donc la structure positive ébauchée par la loi du 10 septembre 1940 et complétée par les textes ultérieurs, qui retiendra maintenant notre attention.

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