CHAPITRE II
’EMPIRISME constituant le caractère originel de la Répartition, l'édifice actuel n’a pu être achevé en un seul jour. Le premier objectif était d'abord d’assurer le contrôle et la réglementation
de certaines matières premières essentielles. D'où la loi du 10 septembre 1940 posant les assises du système par la création de l'Office Central de Répartition des Produits Industriels, formé de la juxtaposition d’un certain nombre de Sections spécialisées et qui allaient être coiffées par une Section Centrale de Coordination. Quelques jours plus tard, une loi du 27 septembre 1940 mit sur pied, au sein du Secrétariat d'État à la Production Industrielle, un organe gouvernemental, le Secrétariat de la Répartition, qui peut s’assimiler à une Direction générale de la Répartition. Enfin, sur le plan régional, un certain nombre de dispositions ont été prises pour consacrer l'intervention des autorités administratives appelées à concourir à la Répartition.
Une remarque préliminaire s’impose : les dispositions légales précitées n’ont pu être étendues aux territoires français d’outremer, à cause de la large autonomie législative dont bénéficient certaines possessions françaises, et, du fait que l'Administration des territoires coloniaux s'inspire d’un principe de décentralisation incompatible avec les pouvoirs définis par les textes en cause (1). Seuls feront donc l’objet de notre examen les organismes dont la compétence s'étend sur le territoire de la métropole, non compris les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, rattachés en fait au territoire allemand. Notre expérience actuelle de la Répartition des produits industriels s'appuie d’ailleurs en pratique uniquement sur ces organismes.
(1) La Répartition dans les territoires d'Afrique du Nord est effectuée par des Services de Répartition placés sous l'autorité des Gouverneurs et Résidents. Leur organisation et leur fonctionnement s’inspirent des règles adoptées par la métropole.