LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
notre arrondissement, le fundus à notre commune. Le terrain qui constitue \b fundus s'appelle a^er et les bâtiments construits sur ce dernier constitue Isl villa. Le groupe des villœ installées sur un même fundus s'appela plus tard un villagium et est devenu notre village.
Toute la partie du territoire non attribuée à un particulier ou à un vicus parles géomètres chargés par Auguste de la confec tion du cadastre resta dans le domaine public et fut attribué au fisc impérial. La plupart des grands massifs de forêts, et notamment la sylva vosagus (les Vosges actuelles, les Faucilles et le plateau de Langres) furent dans ce cas ainsi que toutes les immenses marches forestières qui s'étendaient entre les espaces défrichés et occupés par les peuplades gauloises.
On doit reconnaître dans le fundus romain l'origine de la plupart de nos communes rurales.Les plus anciennes remontent à nn fundus qui date de l'époque impériale et dont les limites ont été fixées primitivement par les agrimensores employés à la confection du cadastre sous Auguste. C'est à propos de l'introduction de l'impôt foncier par Auguste que les anciens pagi gaulois furent divisés en fundi. Le premier propriétaire fut un seigneur gaulois, un eçues, auquel le cens impérial l'avait attribué, et qui le faisait cultiver par ses clients. Ces clients, formés sans doute par l'ancienne population antérieure aux Gaulois (Ibères, Ligures, etc.), consacraient jadis leur temps à l'agriculture^ au soin des troupeaux et à la guerre. Sous la domination romaine, cessant de combattre, ils ne furent plus que laboureurs et pâtres. Leur ancien chef, devenu leur propriétaire, partagea son fundus en trois parts. L'une, la plus importante d'ordinaire, était abandonnée aux clients, aux servie qui se la partageaient entre eux. Une autre était attribuée à la jouissance du propriétaire nouveau que la puissance romaine avait créé; ce propriétaire la mettait en valeur au moyen des corvées que ses serfs lui devaient en échange de la portion qui leur était concédée. La troisième était attribuée à la jouissance commune de tous les habitants; ce qui subsiste de cette troisième section se
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retrouve aujourd'hui dans nos biens communaux. La seconde est devenue le manse dominical du moyen âge, quant à la première elle est la première origine de la propriété foncière particulière actuelle; on l'appela plus tard le manse servile par opposition au manse dominical ou terre salique.
Si la plus grande partie du territoire, en dehors des domaines du fisc impérial, était couverte par les /une/e il y avait cependant, en dehors de ces fundi^ des villages libres, des vici. Les agrimensores du i" siècle nous montrent ces villages propriétaires de biens, notamment de forêts, qui étaient de véritables communaux. Ces villages libres sont sans doute des survivances des anciens groupements d'hommes libres de la période gauloise. Le vicus ne paraît pas avoir eu de municipalité, il dépendait de la cité, mais il n'en avait pas moins une personnalité distincte et des biens propres (i).
II existait en somme, à l'époque gallo-romaine, cinq espèces de forêts distinguées par la nature de leurs propriétaires.
1^ Les forêts du fisc impérial, probablement improductives et à peu près inexplorées, situées dans la montagne et les zones encore inoccupées de la plaine;
2o Les forêts des seigneurs, situées dans la partie àxifundus que celui-ci s'était réservée;
3^ Les forêts des groupements libres ou net, véritables forêts communales;
4^ Celles que l'ensemble des habitants des villœ d'un même fundus détenaient collectivement, à charge de redevances au seigneur concessionnaire, autre type do forêts communales;
5o Enfin celles qui pouvaient se trouver dans la partie du fundus partagée entre les clients par le seigneur.
Les forêts de la première catégorie peuvent être assimilées à nos forêts domaniales actuelles, au moins dans une certaine mesure, en ce sens qu'elles appartenaient au domaine public de
(1) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques de la France, t. Il, pages 328-29. D'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière,,, en France (1890).
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la nation. Mais elles lui appartenaient plutôt à titre de res nuliiusy de bien inoccupé, et leur étendue devait s'accroître, vers la fin de la période gallo-romaine, de grandes surfaces de terrains abandonnés par leurs anciens niaîtres.
Les forêts de la seconde catégorie n'étaient pas entièrement accaparées par les propriétaires du fundus. Les serfs venaient y prendre les bois dont ils avaient besoin, notamment les gros bois d'œuvre, le materiamen. Sans doute, cette obligation du seigneur n'était et ne pouvait être l'objet d'aucun contrat écrit entre lui et les serfs. Ceux-ci n'étaient, en effet, qu'une simple marchandise, sans aucun droit, incapables de contracter et de stipuler. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque le serf fut affranchi, que put être dressé le dénombrement des obligations auxquelles il demeurait soumis envers son maître d'hier, et que fut écrite la loi de la terre^ véritable contrat entre le propriétaire de la forêt et ceux qui en avaient toujours joui, suivant la coutume ou même suivant la loi écrite, comme nous le verrons plus loin.
Les droits de jouissance dans leurs forêts, que la force des choses et leur intérêt même avaient forcé les seigneurs galloromains à consentir à leurs serfs, sont la première origine des droits d'usage qui devaient jouer un si grand rôle jusqu'à nos jours.
Les forêts des troisième et quatrième catégories sont devenues, au fur et à mesure des affranchissements, des forêts commjLinales dans le sens actuel du mot. Elles en sont le premier noyau.
Enfin les forêts de la cinquième catégorie doivent être considérées comme le premier embryon de la propriété forestière privée.
On a dit souvent que Tinstallation des barbares germains en Gaule se fit sans violence, que les pillages ne furent que des faits isolés. 11 y a sans doute quelqu*exagéralion dans cette opi-
nion, mais elle est exacte dans Tensemble. Les Germains s'installèrent surtout dans les domaines du fisc, c'est-à-dire dans les biens non appropriés. Les empereurs déjà les y avaient attirés; lorsqu'ils furent devenus les maîtres, les barbares continuèrent le partage. Les lois des Burgundes et des Wisigoths, qui nous ont été conservées, celles des Francs tracent les règles de ce partage. Lorsque Clovis fut devenu le roi de toute la France, il divisa entre ses compagnons, ses leudeSy les deux tiers du domaine impérial, le surplus resta son domaine royal : il comprenait des forêts et des vi/iœ (1).
Les barbares n'étaient pas, nous l'avons dit, des ennemis de l'Empire. Les institutions romaines, la civilisation, leur inspiraient une grande admiration. Ils ne tardèrent pas à renoncer à leurs anciennes mœurs pour imiter celles des Gallo-Bomains,au milieu desquels ils étaient établis.
Avant leur arrivée en Gaule^ les Germains étaient divisés en une foule d'Etats indépendants gouvernés par des rois. Le chef militaire est appelé dux par les historiens romains; ses compagnons sont les comités. Il semble que la propriété privée ait été peu développée chez eux. Ils n'avaient pas de lois écrites. On voyait parmi les Germains des esclaves, des affranchis, des hommes libres et des chefs.
Les domaines qu'ils occupèrent furent organisés exactement sur le modèle des fundi gallo-romains. Nous y trouvons la part réservée au patron : la terre salique (de saaly habitation : la terre entourant la maison), appelée aussi, comme autrefois, mansus indominicaius, qui renferme, avec des terres cultivées, les forêts et les eaux. Lemanse dominical est cultivé parles serfs (esclaves) attachés à la personne du maître, et les tenanciers de l'autre part du domaine y viennent travailler par corvées.
La seconde partie de la villa est partagée en petites fractions
(1) Le mot villa qui, chez les Gallo-Romains, désignait rhabitation du propriétaire du ]undus ou domaine prit, plus tard, le sens de domaine. A l'époque féodale il finit par designer sous le nom de villagium l'ensemble des habitations des vilains et des serfs.
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dont le maître abandoDoe la jouissance à des serfs (esclaves), des affranchis (ièd€s)ydes colons ou des hommes libres.
A côté des vii/œ il subsistait des viciy des communautés d'hommes libres, qui remontent à la période gallo-romaine, peut-être au delà. Les Francs multiplièrent leur nombre. La cité de Tours on renfermait 31 à elle seule, dont plusieurs sont devenus des villes comme Amboise, Ghinon, Loches. Ces vici mérovingiens étaient situés sur les grandes routes et habités par une population de marchands, d'artisans, de cultivateurs-propriétaires. Les habitants du vect/^ avaient une caisse commune; ils possédaient une église qu'ils avaient construite et entretenaient ; ils formaient une personne morale ; une paroisse. Ils possédaient aussi en commun des forèts^commo nous l'avons vu déjà sous la période gallo-romaine.
§ 2. — Les forêts du domaine.
Nous avons indiqué, au paragraphe précédent, quelle est l'origine première des forêts qui, sous l'ancien régime, s'appelaient forêts du domaine royal ou de la couronne. La constitution de ce domaine remonte aux opérations des agrimensores d'Auguste, qui englobèrent dans les biens du* fisc impérial romain toutes les terres sans maître. Celles-ci étaient, sans aucun doute, à peu près complètement boisées et couvraient, semblet-il, plus de moitié du territoire de la Gaule d'alors, soit plus de trente millions d'hectares. Gette étendue s'accrut encore considérablement, vers la fin de la période gallo-romaine, de tous les biens abandonnes en masse, à cette époque, par leurs anciens détenteurs. Glovis, devenu maître do la France, retint, dans son domaine royal, un tiers environ du domaine gaulois des empereurs.
A mesure que la puissance royale déclina, les forets passèrent aux mains des seigneurs, des abbayes et des églises. Au xii" siècle le roi ne possédait plus guère que les massifs des environs de Paris et une partie de ceux du bassin moyen de la Loire ^
LA PROPKIÉTÉ ET LA LEGLSLATION FORESTIERES
Petit à petit, à partir de cette date, les forêts royales s'accrurent en même temps que la monarchie grandissait, malgré de nombreuses causes de diminution dont la principale fut les donations consenties aux courtisans dont l'avidité, Timportunitc et les sollicitations réussirent, à toutes les époques, à arracher à la faiblesse du souverain des lambeaux du domaine.
Les rois proclamèrent, de très bonne heure, Tinaliénabilité de leur domaine. François I^^, en 1539, ne faisait que répéter une thèse bien antérieure à Tavènement de sa race, lorsqu'il disait : « Le domaine et patrimoine de notre couronne est sacré et ne peut tomber au commerce des hommes, » déclaration pompeuse malgré laquelle le roi, comme on sait, ne laissa pas écouler une seule année de son règne sans que quelqu'édit ou lettre patente vint remettre à Tune des personnes de son entourage une nouvelle parcelle du domaine de ses ancêtres. Les aliénations ou dons, trop souvent scandaleux, de ce roi provoquèrent, sous Charles IV, sur l'initiative du chancelier de THospital, la célèbre ordonnance de février 1566 connue sous le nom d'ordonnance du domaine ou d'édit de Moulins. Dans cet acte, le roi, avec toute la solennité possible, s'interdit à lui-même et à ses successeurs toute aliénation du domaine de la couronne, sauf pour constituer un apanage réversible aux a puînés de la maison de France » ou pour nécessité de guerre.
Malgré Tinterdiclion qu'il s'était faite, Charles IX aliéna, l'année même do son édit de Moulins, des forêts du domaine et il recommença en 1569, 1370 et 1574. Il est vrai que ces ventes ne furent faites que « sous faculté de rachat perpétuel ».
Henri III confirma l'éditde Moulins en 1379. Il révoqua les ventes, cessions, etc., de ses prédécesseurs et réunit à nouveau toutes les parties ainsi distraites. Il reconnut que les ventes avaient souvent été fictives et non suivies Je paiement; celles qui avaient donné lieu à un versement de deniers devaient être remboursées. Cependant, ce roi consentit encore, postérieurement à 1579, plus d'aliénations que n'en avait faites aucun de ses prédécesseurs.
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Les rois Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI suivirent une politique domaniale identique. Chacun s'efforçait de faire rendre gorge aux courtisans du règne précédent, sauf à gratifier ceux qui Tentouraient. Mais l'avidité et la constance des seigneurs furent plus efficaces que l'autorité royale ellemême et le domaine continua à s'émietter progressivement.
Concurremment avec ces causes de réduction du domaine on peut en signaler quelques-unes qui Taccrurent.
Lors de Tavènoment de Henri IV ce prince apporta loyalement au domaine de la couronne son patrimoine privé,qui comprenait d'immenses surfaces boisées, notamment dans notre département actuel de TAriège. Ces forêts, qui appartiennent encore aujourd'hui à l'Etat, sont plus considérables, il est vrai, par leur étendue, qui dépasse 82.000 hectares, que par leur valeur : elles renferment plus de 56.000 hectares improductifs et sont grevées de nombreux droits d'usage.
Nous avons vu les rois de la première race déjà préoccupés de restreindre à leur profit le domaine ecclésiastique. Ces tentatives continuèrent avec d'autant plusd'àpreté et de succès que d'une part le pouvoir civil grandissait et que, d'autre part, diminuait l'autorité et le prestige de l'Ëglise. Le roi et les seigneurs imposaient leur protection au monastère et ils en profitaient pour le dépouiller. Leur meilleure tactique consistait à introduire dans la place, c'est-à-dire dans l'abbaye ou l'évêché, des membres de leur famille : la querelle des investitures a tenu dans l'histoire une place qui ne s*explique entièrement que par cette considération. C'est ainsi, par exemple, que les ducs de Lorraine vinrent à bout des grandes abbayes, dont la plus riche était celle de Remiremont : en établissant sur le trône abbatial des princesses de leur sang. Grâce à ce procédé ils obtinrent ces accompagnements et concessions diverses qui, petit à petit, ramenaient au souverain une partie de ce qu'avaient si libéralement concédé les rois des deux premières races. Les seigneurs agissaient de même, chacun dans son fief. L'Ëglise,
surtout à partir du xvi^ siècle, devenait de plus en plus impuissante^ tant par suite de la diminution de la foi, après les guerres de religion, que par suite du relâchement de ses mœurs, conséquence inévitable de la richesse excessive que lui avait procurée l'immense plus-value de son domaine au cours des siècles.
Il est superflu, du reste, de faire ressortir l'augmentation qui résulta pour le domaine de l'accroissement des territoires soumis directement à l'autorité royale. Les conquêtes de l'Alsace, de la Franche-Comté, de la Lorraine, apportèrent au domaine de la couronne des centaines de milliers d'hectares de forets venant fort à propos compenser dans une certaine mesure les effets de la prodigalité des souverains.
En somme, à la veille de la Révolution, le domaine royal no renfermait plus que 473.000 hectares de bois (926.000 arpents) qui fournissaient un revenu annuel de six millions de livres (1), soit environ 13 livres par hectare et par an. Trois apanagistes (2) détenaient environ 170.500 hectares; 91.000 hectares étaient engagés à des personnages divers et 56.000 affectés au service des salines ou établissements industriels.
Le décret du 4 novembre 1789 réunit au domaine les biens ruraux du clergé et cette mainmise s'étendit ensuite aux biens des séminaires, des ordres religieux, etc. En 1791 les forêts nationales, d'après un rapport du Comité des domaines à la Constituante, avaient une étendue de 1.704.917 hectares. En 1790, diverses lois furent rendues eh vue de l'aliénation des biens domaniaux. Celle du 1«' décembre 1790, dont le rapporteur fut le député Enjubault, et qu'on appelle a la loi domaniale » établit pour la première fois la distinction, encore en vigueur,
(1) D'après un rapport présenté h la Convention en j'an III. On lit dans le Compte rendu au roi » de 1781: « J'ai va que Votre Majesté possédait actuellement environ un million d'arpents de boisindépendanmieutde ceux situés dans les apanages et de ceux qui sont alTeclés aux salines et aux usines. »
(2) Ces apanages avaient été constitués au profit des d'Orléans en 1661 j du comte de Provence en mi et du comte d'Artois en 1713.
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