LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE PRIVEE
résineuses dans les départements oiïi aucun résineux n'existe à l'état spontané (1), ce sont des boisements effectués dans le cours des cinquante ou soixante années précédentes. Il convient d*y ajouter la surface reboisée dans les départements où il existe des sapinières ou des pineraies spontanées et les surfaces reboisées en feuillus. Nous croyons être au-dessous de la réalité en estimant à 1.100.000 hectares le terrain reboisé par les particuliers au cours du siècle dernier (2).
Dans le cours de ce siècle Ja France s'est accrue du comté de Nice et de la Savoie, où les forêts particulières sont étendues et elle a perdu TAlsace-Lorraine où elles sont moins importantes. De ce chef, toute compensation faite^ la surface des forêts particulières a augmenté d'environ 30 à 40.000 hectares.
D'autre part des défrichements ont été exécutés. On ignore l'importance de ceux effectués avant la promulgation du Code forestier. Depuis cette promulgation les particuliers sont tenus de faire autoriser administrativoment le défrichement de leurs bois ou tout au moins d'en faire une déclaration. Celle-ci a été faite, sans opposition delà part de l'Administration, pour 481.761 hectaresdel828àl903.Quellea été l'étendue vraiment défrichée? Il est impossible de l'affirmer, mais on doit admettre qu'elle a été bien inférieure à cette contenance. Beaucoup de propriétaires changent de détermination après avoir obtenu l'autorisation; beaucoup aussi ne formulent la demande de défrichement que pour mieux fixer la condition de leur immeuble, l'affranchir de toute ingérence de l'Administration, et, pensent-ils, en augmenter la valeur vénale (3).
(1) Dans cette étendue sont compris 600.000 hectares de pignadas de Gascogne. D'après cette statistique la surface des bois résineux entre les mains dos particuliers aurait augmenté de 53.100 hectares en 10 ans, de 1882 à 1892. Si l'on compai'e la contenance donnée pour les forêts particulières par la statistique forestière de 1816 (0.127.400 hectares) à celle (jue fournit la statistique agricole de 1892 on constate un accroissement de 70.000 hectares en 16 ans.
(2) De 18"71 à 1888 (en 10 ans) les particuliers ont reboisé 648 hectares dans le département de Meurthe-et-Moselle et en ont défriché 50. Dans celui de la Meuse ils ont, pendant la mémo période, reboisé 1605 hectares et défriché 38,
(3) Statistique forestière de 1816, page 43.
La surface moyenne annuelle dont le défrichemeut a élé autorisé était :
de 5225 hectares par an pour la période de 1828 à 1836
421 — — 1896 à 1902 inclus
En 1892, la contenance des forêts particulières élait do 6.217. 09U hectares d'après la statistique agricole.
§ 5. — Les droits d'usage forestiers.
Les usages forestiers sont aussi anciens que la propriété forestière elle-même, et il ne saurait en être autrement si Ton songe que, dans l'origine, les forêts se trouvaient presque entièrement dans les manses seigneuriaux gallo-romains, les terres saliques franques. Les tenanciers, qui ne pouvaient se passer do bois ni de parcours, n*auraient pu subsister s'ils n'avaient eu des droits sur la forêt seigneuriale. Les lois barbares du v^ et du vi® siècle sont formelles à ce sujet. On lit, par exemple, dans la loi des Burgundes, au titre xxviu : Si quis^Burgundio aut Romamis^ syioam non habeat^ incidendi ligna ad usos fiuos de jacentivis et sine fructu arôoribus (1) in cujuslibet syloâ habeat liberam potestatem^neque ab eo, cujus est sglca, f^ejpel/aiur.Ln loi salique de Clovis est encore plus large puisqu'elle suppose que le propriétaire abandonne à la jouissance commune tous les arbres qu'il n'a pas explicitement réservés par une marque spéciale. Ces textes, souvent modifiés, notamment par la législation carolingienne, ont cependant inspiré les pratiques forestières jusqu'aux temps féodaux. A cette époque, il semble qu'il n'y eût
(1) Ce sont les arbres autres que le chOne et lehiHreet qui ne peuvent, comme CCS deux essences, servir à la nourriture des porcs.
LES DROITS d'usage FORESTIERS 287
plus d'autre loi que la volonté du seigneur : cependant il y avait partout des coutumes locales qui durcntétreplus ou moins maintenues. Les mêmes causes qui avaient amené la constitution des droits d'usage anciens obligèrent les barons féodaux à les respecter. Ils s'efforcèrent toutefois de les restreindre, par l'institution des forestœ^ cantons dont les tenanciers étaient exclus. Les rois durent parfois intervenir pour limiter l'extension do ces défends ; on appelait deafforeslare l'acte consistant à rouvrir aux usagerç un canton qui leur avait été fermé.
Une des premières revendications des communautés rurales» lors des affranchissements, fut la déflnition des droits d'usage dans la forêt du seigneur. On peut supposer que la plupart des forêts données ou acensées à cette époque aux habitants le furent en vue de décharger la forêt seigneuriale de toute servitude en pourvoyant par ailleurs aux besoins des cultivateurs du domaine. Les chartes d'affranchissement ne firent que reconnaître les droits d'usage existants bien qu'elles disent souvent le contraire dans l'espoir, sans doute, de faciliter ultérieurementau seigneur la reprise du tout ou départie de ce qu'il prétendait donner gracieusement. Les chartes vraiment constitutives de nouveaux droits sont rares dans la périodemoderne; elles ne visentguère que des abbayes, hospices ou des établissements industriels, forges ou verreries auxquels des droits sont concédés à mesure de la fondation des usines. Philippe de Valois, en 1346, s'interdit expressément la création de nouveaux droits d'usage.
Les restrictions d'ordre général à la jouissance dans la forêt d'autrui résultent déjà du texte des lois barbares. On ne pouvait couper chez le seigneur que lorsqu'on ne possédait pas soi-même de bois suffisants. De là résultait sans doute la limitation du droit aux besoins effectifs et l'interdiction de faire commerce des bois usagers^ restrictions qui se précisèrent dans la suite des siècles et subsistent dans notre droit actuel.
Une autre restriction est l'imposition de Iql délivrance : l'usager ne peut se servir lui-même; c'est le propriétaire qui lui
l38 LA PROFRiÉTé ET LA LÉGISLATION FORESTIÈRES
iélivre te bois ou inilique le canton ouvert aux bestiaux. Celle )bligalion de la délivrance apparaît pour la première fois dans ine charte alsacienne de 1144 de l'abbé de Marmoutier, près de iaverne. Elle est générale à la fin du xiii" siècle; l'ordonnance le 1280 la mentionne expressément et toutes les 8uivantc8,Bans ixceplion, la renouvellent. En I31S, le roi généralise la règle tuîvanl laquelle seuls les cantons expressément déclarés défenlables chaque année seront ouverts aux bestiaux usagers. Les orêts furent fermées aux moutons, aux chèvres (ordonnance de .515, art. 72, de 1S18, 1588, etc.). il fut interdit de conduire en brêt du bétail étranger (1583), tous les animaux durent forncr un troupeau unique (1S57-1583) conduit par un pâtre reslonsable et agréé par la maîtrise (1601). Dans certaines forêts m indiquait les chemins que les animaux devaient suivre pour iller aux cantons tléfeosables (forêt de Rouvrai, 1584 ; forêt de Ihisé, 1602, etc.)
Les droits d'usage no paraissent pas avoir été accordés grauitement à l'origine. Les chartes qui les définissent à partir lu xm' siècle parlent expressément de redevances en argent ou :n nature. Le taux de ces cens fut plusieurs fois relevé au cours le la période moderne, à mesure que baissait la valeur du signe nonétaire. Souvent les usagers payaient, en outre du cens dont Is étaient redevables au propriétaire, une indemnité à l'agent ;hargé de la délivrance. Les redevances usagères ue furent pas OQsidérées comme droits féodaux à la Révolution, elles sont mcore payées de nos jours.
Malgré toutes les réglementations et reformations, les serviudes usagères ne cessaient de devenir de plus en plus nom- >reuges et abusives. Il n'y avait presque personne, dit Pecjuet (1), habitant dans le voisinage d'une forêt royale, qui n'y irétondîl à un droit d'usage; les forets étaient comme acca- >lées de l'excès de ces charges. Comme le déclarent souvent les irdonnanccs anciennes, ravagées par les usagers, parfois par ceux
ay.Lois foresliéres. Préface. Paris, nû3.
LES DROITS D irSAGE FORESTIERS
mêmes qui étaient chargés de les proléger, les plus belles foi du royaume s'eu allaient rapidement « du tout à ruine ». était temps qu'un pouvoir vraiment fort et une loi claire complète vinssent mettre un terme « au désordre qui é devenu si universel et si invétéré que le remède en parais presque impossible (1) ».
Le titre XX de la célèbre ordonnance de 1669 est eotièrem consacré aux droits d'usage. L'art. 1" était ainsi conçu :
« Révoquons et supprimons tous les droits de chauffage d nos forêts sont actuellement chargées, de quelque nature et c ditioQ qu'ils soient. » Les articles suivants exceptaieut de c< suppression :
1° Les attributions de chaulîage faites aux églises, chapiti abbayes, etc. ;
2" Les religieux, hôpitaux et communautés qui avaient cha f âge par aumône;
3° Les usagers laïques dont les concessions étaient appuy sur des titres ou une possession antérieurs à 1560.
Les usagers de la première catégorie devaient seuls recev des délivrances en nature; ceux de la seconde devaient t payés en argent ainsi que ceux de la troisième, mais ceu: seulement jusqu'au moment où ils pourraient être dépossé moyennaot indemnité à fixer par le conseil du roi.
Aucune nouvelle création de droits d'usage ne pouvait ( faite à l'avenir.
A la suite de ces dispositions les droits d'usage furent, d beaucoup de forêts, notamment pendant les années 1673 à 16 réglementés, réduits ou même rachetés et beaucoup d'à disparurent. Malheureusement la pénurie du Trésor ne perr ni un rachat général^ ni même le remplacement par des vei menis en deniers des délivrances en nature, cl celles-ci ne dèrent pas à être reprises à nouveau.
(Ij PréambuJe de l'ordonnance de 1669.
24o LA PROPRIÉTÉ ET LA LÉGISLATION FORESTIERES
Pendant la période troublée qui suivit 1789, de très nombreuses communes s'étaient arrogé des droits dans les forêts de l'Etat ou se les étaient fait reconnaître par des arbitres, comme les y autorisait une loi du 28 août 1792.
La loi du 28 ventôse an XI prescrivit aux prétendus usagers de produire leurs titres dans le délai de six mois. Le 14 ventôse an XII le délai de production fut prorogé de six mois encore, et cette fois à peine de déchéance pour ceux qui ne se seraient pas exécutés.
La loi de ventôse an XII ne reçut qu'une application partielle. Beaucoup d^usagers continuèrent à rester en jouissance sans avoir fait aucune production. Un certain nombre cependant furent déclarés déchus ; les titres de plusieurs furent examinés par les conseils de préfecture et les droits reconnus en tout ou en partie.
L'art. 61 du Code forestier déclare déchus tous usagers, dont les titres n'auraient pas été antérieurement reconnus par le gouvernement et les tribunaux, s'ils n'intentent pas, dans le délai de deux ans, une action judiciaire en vue de faire reconnaître leurs droits.
En exécution de cet article une foule d'instances furent engagées de tous côtés. Actuellement les décisions sont acquises et les droits définitivement limités. L'article 62 du Code forestier interdit l'établissement de nouveaux droits dans les forêts de TEtat. Les articles suivants définissent les moyens d'extinction des droits d'usage. Le cantonnement est seul admis pour les droits au bois, le rachat pour ceux au pâturage.
Aussitôt après la promulgation du Code forestier, le cantonnement des usagers au bois fut entrepris dans les forêts de l'Etat. L'Administration des forêts procéda d'abord au cantonnement des usages de cette nature et laissa au temps et au progrès agricole le soin de diminuer l'intensité des usages au pâturage (1)
(1) Le pâturage en forêt n'a plus d'ulililé permanente que l» dans les régions mériflionales très sèches, où les herbages font presque défaut. Là les habitants nourrisîjcnl les aniuiaiix uu moyeu des arbres d'émonde et par le pâturage en
dont le rachat ne fut ordonné que dans des circonstances urgentes et exceptionnelles.
De 1827 à 1857, soixante-huit groupes usagers furentcanlonnés, dont quarante àTamiable et vingt-huit judiciairement. Un décret de 1857, en facilitant les cantonnements amiables, vint imprimer une plus vive impulsion à ces utiles opérations. De 1858 à 18G8 475 usagers au bois dans 194 forêts domaniales d'une étendue de 200.171 hectares furent cantonnés au prix de l'abandon de 44.461 hectares de forêts. Sur ces 475 opérations, 458 se firent à* Tamiable.
Au 1«' janvier 1877 (1), il subsistait 948 droits d'usage dont 254 au bois (174 au bois de feu et 80 au bois de maronage) et 673 au parcours pesant sur les forêts de l'Etat au proGt de 1012 communes ou sections de communes, de 799 particuliers et de 10 établissements publics. Les forêts grevées étaient au nombre de 373 d'une étendue totale de 510.201 hectares. Le volume des bois délivrés annuellement aux usagers était de 51.493 mètres cubes, valant 264.521 francs. La valeur des droits de parcours était estimée à un revenu annuel de 693.000 francs.
Les droits d'usage au bois d'oeuvre ne se rencontraient plus guère que dans la région pyrénéenne (les conservations de Toulouse et de Garcassonne en présentaient 68 sur un total de 80) ; ceux au bois de feu se trouvaient également localisés dans la région pyrénéenne (2) (89 sur 174 au total) et, en seconde ligne, dans la conservation de Paris, qui comptait encore, en 1877, 36 usagers au bois de feu.
forêt qui peut devenir une nécessilé ; 2° dans les régions de grandes montagnes où les cultures forestières et pastorales sont les seules possibles, et où l'étendue des pâtures est insuflisanle. Eu dehors de ces cas les usagers n'exercent guère leur droit ou ne paient les redevances usagères (jue pour éviter la déchéance, dans la pensée que l'Ktat pourrait un jour racheter les droits subsistants. La commune de Champigneulles ,Meurtlie-et-Moselle}, dont le droit de parcours s'étendait sur toute la forêt de Haye (7.000 hectares), y a foruiellenient renoncé en 1887 pour être déchargée du cens de IG fr. iO par an qu'elle payait de ce chef à l'Etat.
(1) Statistique forestière, Paris, Imprimerie Nationale, 1878. Il n'a pas été publié, à notre connaissance, de renseignements plus récents.
(2) Sur 918 usagers au bois et parcours en 1877, il yen avait 507 exerçant leurs droits dans cette région et particulièrement dans la conservation de Toulouse, où l'on comptait 304 groupes usagers.
Economie forestière. — I. i6
îji
Sur les 254 usagers au bois, 92 étaient en voie d'être cantonnés en 1877. Il est à présumer qu'actuellement le travail de dégrèvement doit être près de son terme en ce qui concerne les droits au bois.
Les droits d'usage sont assez rares dans les forêts communales. Il n'y avait, en 1877, que 173 forêts d'une étendue de 61.511 hectares grevées au proGt de 263 usagers, dont 30 seulement usagers au bois. La valeur des bois délivrés annuellement était estimée à 17.984 francs.
On manque de renseignements sur l'importance des droits d'usage dans les forêts des particuliers. La prohibition de l'art. 62 du Code forestier ne s'étend pas à ces propriétés : il peut s'y établir aujourd'hui encore de nouvelles servitudes do l'espèce avec le consentement de leurs propriétaires.
§ 1. — Législation antérieure à i821,
I. Lois barbares, lex emendata. Tribunaux des comtes ; rachimbourgs, échevins. La féodalité.-— Ordonnances des xii'' xiii* et xiv' siècles.
II. L'ordonnance de 1669. Arrêts duxviiie siècle. Législation révolutionnaire.
§ 2. —Le Code forestier de 1821 et les lois postérieures.
Le Code forestier. Le droit de transaction. Renseignements statistiques sur les délits et les délinquants.
§ 3. — Législation forestière des colonies françaises.
I. Algérie. — Les concessions de forêts à liège. Loi forestière de 1903. H. Indo-Chine. — Arrêté du 23 juin 1894 et décret du 9 janvier 1875. Les réserves. Permis de coupes.
III. Madagascar. — Décretdu 10 février 1900. Le régime des concessions.
§ 1. — Législation antérieure à 1827.
Les forêts du doinaino public avaient une étendue tellement considérable dans la Gaule d'avant la conquête romaine qu'il n^était guère utile de prendre des mesures de protection à leur égard. L'on a toutes raisons de croire, comme le dit du reste Jules César, qu'elles constituaient, en dehors des bois sacrés, un bien commun où chacun se servait à sa guise (1). On ne con-
(1) 11 existait cependant, dès celte époque, des forêts privées, mais Taclion publique, dans les étals gaulois, n intervenait pas pour Ja protection de ces
a44 LA PROPRIÉTÉ ET LA LÉGISLATION FORESTIÈRES
naît aucun texte législatif visant les forêts pour l'époque galloromaine.
Dès lo V* siècle, les rois wisigoths, burgundes et francs s'occupèrent (le faire écrire les coutumes de leurs nations, en s'inspirant de la législation romaine qu'ils avaient appris à connaître. Ces textes nous ont été conservés; ils sont rédigés en langue latine. La loi des Wisigoths fut codifiée par leur roi Euric, vers le milieu du v^ siècle. Celle des Burgundes le fut par le roi Gondebaud, dans le dernier tiers du même siècle ; on l'appelle souvent la loi Gombette.La plus célèbre est celle des Francs, qui devient la loi de la France sous Clovis, c'est la loi Salique. Elle est restée en vigueur pendant de longs siècles dans notre pays ; Charlemagne en fît publier une nouvelle édition adaptée au progrès des mœurs, sous le nom de lex emendatay laquelle fit loi, oa principe, jusqu'aux premières ordonnances forestières des xni® et xiv® siècles.
Les barbares arrivaient d'un pays où la forêt jouait un plus grand rôle encore que dans les Gaules. Les rois francs étaient des chasseurs passionnés, non pas comme les gallo-romains qui prenaient les lièvres et les perdrix dans des filets, mais à la manière des premiers hommes : ils se plaisaient à poursuivre, au fond des bois, à cheval, et à tuer, l'épieu à la main, les sangliers les ours, les aurochs. C'est pourquoi, sans doute, nous voyons les textes abonder qui protègent la forêt et la propriété forestière. Ces législations anciennes étaient extrêmement sévères en matière de délits forestiers tandis qu'elles étaient fort indulgentes pour les attentats contre les personnes. Des amendes élevées, la perte d'un membre, des supplices sauvages ou même la mort menaçaient ceux qui coupaient des arbres de futaie {matériaumen) tandis qu'il n'en coûtait que triginta solidos à celui qui
biens. Elle ne s'exerçait que dans le cas où l'État lui-même était en cause. Les affaires de meurtre, pillage, elc , se réglaient entre les parties. Les Druides, souvent choisis comme arbitres, finirent par exercer régulièrement le pouvoir judiciaire, sans que leur juridiction prit jamais un caractère obligatoire. Elle n'avait, d'ailleurs, pour assurer l'exécution de la sentence, aucun autre moyen de contrainte que lexcommunication.
avait frappé un homme à la tête « assez fortement pour en faire sortir trois os (1) ».
Les Francs avaient divisé la Gaule en circonscriptions administratives à la tète desquelles furent placés des fonctionnaires royaux, des comtes^ qui, entre autres attributions, étaient chargés de rendre la justice. Les comtes, qui réunissaient tous les pouvoirs, à peu près sans contrôle, étaient forcément devenus de véritables tyrans. Leur tribunal s'appelait le malL Ils étaient assistés, pour l'exercice de leur pouvoir judiciaire, do rachini' bourgs ou boni homines, sortes de jurés qui, au nombre de sept, étaient désignés spécialement pour chaque session. Plus tard Charlemagne remplaça les rachimbourgs par des échevins (scabtnî)y personnages ayant le caractère de magistrats permanents.
II nous est parvenu un certain nombre de textes législatifs du début de la période carolingienne; les plus connus sont les Capitulaires, dont nous aurons l'occasion de citer plus loin quelques dispositions intéressant les forêts (2).
A mesure que le pouvoir royal s'affaiblit, sous les successeurs de Charlemagne, par suite des usurpations seigneuriales, le rôle des lois écrites, rédigées par les premiers rois francs et révisées par Charlemagne, devint de plus en plus effacé. Les comtes ne connaissaient guère d'autre loi, nous rapportent Grégoire de Tours et Eginhard, que leur intérêt ou leur caprice.
Vers la fm du x^ siècle, la France féodale ne fut plus qu'une agrégation de fiefs, de seigneuries grandes et petites, dont les maîtres, toujours en guerre les uns contre les autres, se livraient sans frein à tous les caprices delà tyrannielaplusabsoluo.il n'y eutp]usdelois,plus de garanties contre l'arbitraire. Le seigneur seul rendait lajustice, non seulemenlsurson alleu, surson patrimoine propre, mais sur son fief et sur toute l'étendue de son ancienne circonscription administrative. Du reste, la justice de
(1) On peut supposer qu'il s'agissait de trois dents ! Cette disposition, que nous citons d'après M. Meume, se trouve dans la loi Salique de Clovis.
(2) Voir la troisième étude, chapitre III, § 1.
celte époque fut surtout un revenu. II s'agissait moins de dire le droitquedeprononceretde percevoir des amendes. Aussi vit-onle seigneur vendre, moyennant finance, comme une ferme, le droit déjuger et de percevoir Tamende. L'acheteur revendait, louait, Bous-louait au détail le droit de justice, haute et basse. Les juridictions s'entremêlèrent, se confondirent, en une anarchie favorable au despotisme le plus effréné.
Les rois cessèrent complètement do légiférer. A quoi bon, et qui leur eût obéi? Après le fameux capitulairo de Quicrsy-sur- Oise, le silence se fît : il devait durer quatre siècles, au moins en matière de législation forestière.
Les ordonnances des xii%xni*' et xiv^siècles instituent un service forestier spécial, règlent ses attributions, indiquent les formalités et la procédure des ventes et réglementent Texercice des droits d'usage. Elles furent toutes refondues en 1402 en un texte nouveau, en 76 articles; Tordonnance de 1402 a été, en grande partie, reproduite dans celle de François I*^ Des dispositions intéressantes, sur lesquelles nous aurons Toccasion de revenir, visent Tassiette et le balivage des coupes.
A partir du xvi^ siècle, les ordonnances forestières se succèdent avec rapidité. Leurs dispositions, souvent obscures, parfois contradictoires, firent naître une confusion telle que le désordre auquel elles prétendaient porter remède était arrivé à son comble au XVII® siècle. Il serait trop long et sans grand intérêt d'analyser ici ces textes ; nous aurons l'occasion de revenir, dans le troisième volume de cet ouvrage, sur ceux qui présentent de l'intérêt au point de vue de l'histoire de la sylviculture.
IL — L'ordonnance de 1669.
Telle était lasituation lorsque le grand ministre GoLBERT,frappé de l'appauvrissement des forêts, où les gros bois, et notamment les bois de marine, devenaient de plus en plus rares, prit l'initiative d'une réforme générale. En 1661 il adressa au roi un rap-
port proposant la réunion d'une commission destinée à étudier la question et à rechercher les remèdes au mal. Louis XIV entra dans les vues de son ministre et une ordonnance do 1661 forma un « Conseil de réformalion des Eaux et forêts ». Vingt commissaires furent choisis; des magistrats, des intendants, des jurisconsultes et des grands-maîtres le composèrent. La présidence en fut donnée au magistrat le plus illustre de l'époque^ à Guillaume de Lamoignon, le premier président du Parlement de Paris. t
Le premier acte du Conseil fut de proposer la suspension des coupes, et la déclaration de fermeture de toutes les forêts de la Couronne. Une ordonnance royafe sanctionna ces mesures. Certes il ne fallait rien moins que la quasi toute-puissance de Louis XIV pour obtenir une pareille réforme. Mais le roi savait so faire obéir et il fut obéi. Pendant 8 années, jusqu'au 13 août 1669, aucune coupe no fut pratiquée dans les forêts du roi, aucun usager n'y prit de bois, n'y introduisit de bétail.
Le Conseil s'occupa ensuite de la rédaction d'une loi claire et précise à substituer aux dispositions confuses et parfois contradictoires des innombrables ordonnances qui régissaient le « fait des Eaux et forêts )>. On consulta les chefs de tous les services forestiers, les procureurs généraux, les directeurs des ateliers de la marine, les jurisconsultes et ce fut après huit années d'application que, le 13 août 1669, Louis XIV rendit, sur le rapport de Colbert, la célèbre ordonnance de 1669.
Cette ordonnance a de tout temps été considérée comme un chef-d'œuvre de législation et la preuve que cette appréciation n'a rien d'excessif c'est que, malgré les modifications qui se sont produites dans le cours des siècles, le code forestier do 1827 s'en est inspiré presque partout et que son étude est encore indispensable à ceux qui veulent bien se pénétrer de l'esprit de notre législation forestière actuelle.
L'ordonnance de 1669 est formée d'un préambule et de trentedeux Titres. En voici les principales dispositions qui intéressent le sujet nous occupant en ce moment.
Le Titre I établit l'existence d'une juridiction spéciale pour la matière des Eaux et Forêts et définit sa compétence. Celle-ci s'étendait au civil comme au criminel à toutes questions intéressant les forêts, même de propriété lorsqu'elles étaient connexes à un fait de réformation ou soulevées à titre d'exception préjudicielle. Pour les délits ou crimes de droit commun les officiers des maîtrises ne devaient intervenir qu'en cas de flagrant délit pour remettre les fauteurs à leurs juges de droit commun.
Les officiers royaux n'étaient compétents dans les bois des communautés que lorsque les abus étaient commis par les propriétaires eux-mêmes, sinon ils devaient être saisis par une des parties intéressées.
Les Titres II à X/ inclusivement énumèrentles officiers des maîtrises et définissent leurs attributions.
Les Titres XII y XIII et XIV contiennent les règles de la procédure devant les diverses juridictions qui étaient au nombre de trois : les tribunaux des maîtrises, les assises biennales et la table de marbre.
Le Titre XV est relatif aux assiettes, balivages et martelages, à la vente et à la police des exploitations. Les ventes se faisaient des bois sur pied et en bloc. Les agents forestiers ou leurs proches parents ne pouvaient être adjudicataires. Les bois devaient être abattus en hiver, avant le 15 avril. 11 était défendu de couper la nuit, etc.
Le Titre XF/ traite des récolements.
Les Titres XVII et XVIII réglementent les ventes de menus produits et de chablis.
Le Tit?^e XIX est relatif à l'exercice du pâturage par les usagers. Il prescrivait la désignation parles grands maîtres des cantons défensables, interdisait la garde séparée, ordonnait la marque dos bestiaux, l'emploi de clochettes (ceci était une innovation). Il interdisait absolument l'entrée des chèvres, brebis et moutons non seulement en forêt, mais encore dans les landes et bruyères, places vaines et vagues aux rives des forêts, sous
peine de la confiscation et de trois livres d'amende par animal. Les bergers étaient condamnés à^ dix livres d'amende la première fois et, en cas de récidive, fustigés et bannis hors du ressort de la maîtrise.
Le Titre XX traite des droits d'usage au bois.
Le Titre XXI est relatif aux délivrances àfaireàla marine ou aux bâtiments royaux. Le Titre XX// traite des bois détenus à titre do douaire, engagement, concession, usufruit. Il était interdit aux usufruitiers de toucher aux futaies, chablis, bois de délits. Le Titre XXIII irdiiie des droits de gruerie, ségrairie, tiers et danger.
Les Titres XXIV, XXV et XXVI traitent des bois des ecclésiastiques, des communautés et des habitants des paroisses, et des bois des particuliers.
Le Titre XXVII s'occupe de la police des forêts, eaux et rivières. L'article 1***^ réitère l'interdiction faîte par l'EJit de Moulins de vendre aucune parcelle des bois du roi sous peine de iO«000 livres d'amende contre les acquéreurs et confiscation des terrains vendus avec tout ce qu'ils portent. Les riverains des forêts devaient s'en séparer à leurs frais, par des fossés de quatre pieds de largeur. Il était défendu de construire et même de planter à une certaine distance du périmètre des forêts royales. Il était interdit d'en enlever du bois, des plants, du sable, de la terre, etc., d'allumer du feu en forêt, d'y pénétrer de nuit ou en dehors des chemins avec des haches, serpes, etc.
Les articles 14 et 15 unifient les mesures des bois de chauffage. Les articles 24 et 25 accordent et réglementent le droit de perquisition et visite domiciliaire. Les personnes déclarées « inutiles » (1) ni leur famille ne pouvaient résider à moins de deux lieues des rives des forêts. Un état général de ces « inutiles » devait être dressé; si quelques-uns de ces individus essayaient, pour ne pas être reconnus, de changer de nom, ils étaient passibles des galères ; les officiers ^es maîtrises
(1) Vagabonds insolvables et délinquants.
25o LA PROPRIlÊTé ET LA LÉGISLATION FORESTIÈRES
devaient les arrêter et les déposer a dans les prisons des villes où la chaîne a accoutumé de passer ».
Les Titres XXVIII et suivants traitent des essartements le long des routes, des droits de péage sur les cours d'eau (tous les droits que les seigneurs avaient mis sur la navigation intérieure depuis moins de cent ans furent supprimés et les autres révisés), de la chasse, de la pêche et de l'exécution des peines.
L'ordonnance de 1669 a rencontré une vive opposition, surtout dans celles de ses dispositions relatives aux droits d'usage et à la jouissance des gens de main morte et des particuliers. Aussi plusieurs de ses dispositions ne furent-elles jamais complètement observées partout. Dans plusieurs régions du Midi le pâturage des moutons continua à être pratiqué en forêt; il Test encore de nos jours et continuera à l'être tant qu'il sera une nécessité pour certains pays.
L'hiver extraordinairement rigoureux do 1709 fit dans les forêts des dégâts énormes. Ce qui fut pire encore c'est que tous les blés ayant gelé en hiver il survint une famine épouvantable. Le gouvernement crut pouvoir obvier au retour de semblable calamité en favorisant l'extension de la culture du blé : plusieurs ordonnances encouragèrent et prônèrent le défrichement. En 1719 le régent essaya de réagir. Le préambule de l'ordonnance de 1719 déclare que, en dehors des forêts du domaine et des communautés il n'en subsiste presque plus en France. Les bois aliénés et engagés depuis 1669 devaient à nouveau être réunis au domaine moyennant indemnité à leurs détenteurs. Cette prescription ne fut que partiellement obéie.
En 1748 un arrêt important déGnit à nouveau les morts bois: ce sont les saules, les épines, les sureaux, lesaulnes, les genêts, genévriers et ronces. Cet arrêt fit échapper à la destruction, par les innombrables usagers au mort bois, les charmes, trembles, peupliers, tilleuls et bouleaux.
En 1762 et 1766, à la suite de nouvelles famines, le roi rendit (}e nouvelles ordonnances en faveur du défrichement. En 1772,
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le gouvernement installa dans les forêts et landes du Poitou, avec autorisation d'y défricher, 200 familles formant 3.000 individus émigrés du Canada à la suite de la conquête anglaise.
La Révolution, comme tous les bouleversements politiques, amena des déprédations dans les forêts. Dès les premiers troubles, les populations se portèrent en masse vers les bois et y commirent toutes sortes d'excès. Dans une proclamation du 3 novembre 1789 le roi déclare que les habitants des villages riverains pénètrent en forêt journellement, le plus souvent en troupes et armés, qu'ils vendent publiquement le fruit de leurs vols, etc. On crut sauver les forêts de la destruction en les plaçant sous la protection « des municipalités et de tous les bons citoyens », mais le désordre alla sans cesse grandissant.
Les municipalités qui, depuis 1789, se croyaient les maîtresses dans leurs bois se hâtèrent de réaliser les futaies et les quarts en réserve si bien qu'un arrêté du 8 thermidor an IV dut rappeler les prescriptions de l'ordonnance de 1669. La loi du 14 septembre 1792 rouvrit les forêts aux usagers. L'ordre ne commença à se rétablir que vers l'an IX, à la suite de la réorganisation du service forestier.
Un décret impérial du 17 nivôse an XIII remit en observance les prescriptions anciennes relatives à la police des droits d'usage et interdit les exploitations abusives dont l'habitude s'était peu à peu établie partout. Au moment oCi il projetait une descente en Angleterre. Napoléon donna l'ordre d'abattre, dans toutes les forêts, une quantité immense de gros chênes pour être dirigés sur les arsenaux de la marine. Ce sont surtout les forêts des bassins de la Seine, de la Loire, de l'Oise, de la Meuse, de l'Escaut et du Rhin qui furent dépouillées de leurs plus beaux arbres.
En 1813, la détresse financière fit songer un instant à l'aliénation des forêts de l'Etat, mais cette proposition fut écartée. Les événements de 1813 à 1815 furent désastreux pour les forêts. Oq fit des coupes extraordinaires, on éloigna les gardes
pour faire du service militaire et les deux invasions furent accompagnées d'une grande dévastation.
L'ordonnance de 1669 n'avait jamais été abrogée et restait le code de la législation forestière. Mais beaucoup de ses dispositions étaient inconciliables avec le nouvel état des choses et en opposition avec les lois récentes. D'autres, devenues surannées, étaient tombées en désuétude. Le besoin d'une nouvelle législation se faisait sentir d'une manière urgente. La loi organique du service forestier de 1791 avait promis, dans son article final, une réforme complète de la législation notamment sur les bois communaux et la pénalité. Ce n'est qu'en 1822 qu'on commença à s'en occuper.
Une commission fut instituée par arrêté du 20 septembre 1822 avec charge de rédiger un projet do code forestier. Elle fut composée de forestiers : Baudrillart, chef de division au ministère des finances, en fut le membre le plus connu et le pjus actif (1). Plusieurs fois revu et modifié, le texte du projet delà commission, devenu projetdeloi,fut enfin présenté à la Chambre des députés le 25 décembre 1826. La loi fut votée par cette assemblée à la majorité de 267 voix sur 275 votants.
Le 20 mai suivant la Chambre des pairs l'adopta à son tour par 112 suffrages sur 115 votants et le roi la promulgua le 31 juillet 1827 : c'est notre Code forestier actuel. Trois mois plus tard parut l'ordonnance réglementaire qui venait détailler et préciser certains points de la loi et fixer les pratiques administratives pour son application.
§ 2. — Le Code forestier de 1827 et les lois postérieures.
Le titre I du Code forestier institue un régime spécial, le Béffime for es lier, SLuquel sont soumiscstoutos les forêts publiques, c'est-à-dire celles que l'Etat, les Communes ou des Etablisse-
(1) On trouve dans les écrits antérieurs de Baudrillart un grand nombre de propositions et même de textes que sanctionne la législation de 182'7.
monts publics possèdent, soit à titre exclusif, soit en indivision avec des particuliers. Le régime forestier confère aux forêts qui y sont soumises divers privilèges dont voici les principaux:
Les forêts soumises au Régime forestier sont gérées par le personnel de l'Administration des forêts de l'Ëtat, sauf paiement, par les communes ou établissements publics, d'une contribution dont le montant ne peut dépasser un franc par hectare ni cinq pour cent du revenu des forêts. Les communes soldent directement les traitements de leurs préposés, l'Etat paie ceux de tous les agents.
La délimitation et le bornage des forêts soumises au régime forestier se font suivant une procédure spéciale qui en facilite l'exécution, même sans l'intervention des riverains. La répression des délits y est rendue plus aisée et plus efficace par toute une série de dispositions telles qu'une autorité plus grande donnée aux procès-verbaux constatatifs des délits ; ceux-ci ne peuvent être, attaqués que par voie d'inscription de faux.
Les poursuites sont exercées par les agents forestiers euxmêmes, faisant fonction de ministère public, et devant le tribunal correctionnel seulement, quelle que soit la nature, de la peine. Aucune excuse de bonne foi, aucune circonstance atténuante n'est admise en matière forestière.
Il est interdit de construire à moins d'une certaine distance du périmètre des fours à chaux, tuileries, briqueteries, des ateliers à façonner le bois, des scieries, des chantiers de dépôts de bois et même des maisons ou hangars isolés. La police des exploitations est minutieusement réglementée; « le Gode forestier contient une série d'incriminations spéciales aux adjudicataires de coupes dans les bois soumis au régime. Ce sont autant de sanctions pénales do simples inobservations des conditions du contrat de vente, qui, sans ces dispositions du Gode, ne pourraient entraîner que des dommages-intérêts, sinon des peines moins sévères (1). »
(1) M, Ch. Guyot, les Forets, n» 556. In Répertoire général alphabétique du Droit français^ par Carpentier et Frèrejouan du Saint. Paris, 1901.
Les adjudicataires sont présumés coupables do tous les délits qui se commettent dans leurs coupes ou même à 250 mèlres des limites de celles-ci lorsqu'ils ne les ont pas eux-mêmes signalés tout d'abord et n'ont fait toutes diligences pour en découvrir les auteurs.
En revanche les communes et établissements publics sont tenus d'abandonner la gestion de leurs forêts aux agents de TEtat et ne peuvent même désigner leurs gardes, qui sont nommés par les Préfets sur la présentation des Conservateurs. Les aménagements de leurs forêts sont soumis à leur approbation, mais celle-ci une fois donnée ils ne peuvent intervenir dans la marque des coupes et les autres opérations pratiquées en exécution de ces aménagements : les agents forestiers en ont la direction et la responsabilité exclusives.
Ces aménagements eux-mêmes sont réglementés dans une certaine mesure. Un quart de la contenance dans les forêts de taillis, un quart de la possibilité dans celles traitées en futaie, est mis eu réserve pour subvenir à des besoins urgents ou imprévus.
L'exercice du pâturage est soumis aux mêmes restrictions que lorsqu'il est exercé par des usagers dans les forêts de TEtat.Les forêts communales ou d'établissements publics ne peuvent être ni vendues, ni louées, ni partagées entre les habitants. Les produits n'en peuvent être vendus qu'avec l'intervention des agents forestiers et, lorsqu'ils sont partagés en nature, les règles de délivrance et de partage sont minutieusement tracées par la loi.
En dehors de ces dispositions conservatrices, qui sont spéciales aux forêls soumises au régime forestier, le code de 1827 en édicté d'autres qui s'appliquent à tous les bois et forêts en général, y compris ceux des particuliers.
Tous les gardes forestiers (y compris ceux régulièrement commissionnés, agréés et assermentés des, forêts particulières) sont officiers de police judiciaire et possèdent, comme tels, le droit de requérir la force publique, d'arrêter tout inconnu surpris en
flagrant délit, de procéder à des visites domiciliaires avec Tassistance d'un officier public (1). Ils peuvent saisir et mettre sous séquestre les équipages ou instruments des délinquants ainsi que les bestiaux trouvés en délit.
Il est interdit de circuler en forêt, en dehors des chemins publics qui les traversent, avec des instruments propres à couper le bois, d'y passer avec des voitures ou avec des bestiaux» Il est également défendu d'apporter ou d'allumer du feu en forêt ou même dans une zone de 200 mètres autour d'une forêt.
Les sanctions pénales sont en général très rigoureuses : Tamende, la contrainte par corps, la prison ; celle-ci obligatoirement prononcée dans certains cas (art. 195). Les dommagesintérêts ne peuvent être inférieurs à l'amende.
Une série très complète de dispositions sont prises au sujet de la police des droits d usage dans les forêts.
« L'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration suivant l'état et la possibilité des forêts j» (art. 65 et 119). Celle-ci étant la quotité du revenu à fournir par la forêt en vertu de son aménagement, lequel est un acte administratif à l'exécution duquel les usagers n'ont point de part, on voit quelle est la portée des articles 65 et 119. Comme développement de- ce principe, le pâturage ne peut être exercé que dans les cantons que l'Administration a expressément déclarés défensables. Ces dispositions sont applicables à toutes les forêts, y compris celles des particuliers. Les chemins par lesquels peuvent passer les bestiaux des usagers sont limitativement désignés par les agents forestiers dans les bois soumis au régime, par les propriétaires particuliers dans leurs propres bois. Les bestiaux doivent être réunis en un seul troupeau conduit par un pâtre commun; les bêtes à laine et les bêtes aumailles doivent porter chacune une clochette au cou ; tous les animaux introduits doivent être marqués de l'empreinte d'un fer dont l'agent fores-
(1) Les gardes des forêts soumises au régime peuvent exercer ce droit directement (art. 164 du Code forestier); ceux des forêts particulières doivent passer par l'intermédiaire des maires.
tier garde le dépôt dans le cas de forêts soumises au régime forestier.
Dans les forêts de l'Etat il ne peut être introduit plus d'animaux que les agents forestiers ne le jugent compatible avec la règle imposée de jouir en bon père de famille. Les chèvres sont formellement exclues des forêts et les moutonç n'y peuvent être introduits qu'en vertu de décrets rendus pour un temps limité et spéciaux à chaque localité.
Les usagers au bois ne peuvent se servir eux-mêmes ; le bois leur est délivré par les agents forestiers dansles forêts soumises au régime ou par les particuliers dans leurs forêts.
Ces bois ne peuvent être appliqués qu'aux besoins personnels des usagers : il est interdit de les vendre ou échanger.
Le propriétaire d'une forêt a toujours le droit de cantonner les usagers au boisy c'est-à-dire d'affranchir son immeuble de toute servitude de l'espèce en abandonnant, en toute propriété, une partie de la forêt. Ce mode d'extinction est du reste le seul admis pour les droits d'usage au bois qui ne peuvent être supprimés contre indemnité pécuniaire. Les droits d'usage au pâturage, au contraire peuvent être rachetés. Les usagers ne peuvent pas plus s'opposer au cantonnement qu'ils ne peuvent l'exiger.
Une loi spéciale du 19 août 1893 est relative « aux mesures à prendre contre les incendies dans la région des Maures et de CEsterel ». Elle interdit tout allumage de feu, pour quelque motif que ce soit, pendant les quatre mois d'été, à l'intérieuf et à moins de 200 mètres des périmètres des forêts. Elle autorise les agents et préposés forestiers à pénétrer dans les forêts des particuliers pour y surveiller l'application de cette défense. Tout propriétaire de forêt est tenu de contribuer, pour sa part, à l'ouverture d'une tranchée d'isolement de 20 mètres de largeur entre sa forêt et la forêt voisine. Les Compagnies de chemins de fer sont obligées d'entretenir des tranchées débroussaillées de 20 mètres de lai'geur de chaque côté de leurs voies. Les maires, les agents et les préposés forestiers sont munis de
pouvoirsspéciauxpourlesmesures àprendro en cas d'incendies. Il faut regretter qu'on n'ait pas réussi, jusqu'à présent, ^à faire aboutir une loi analogue pour la région des pignadas landaises.
L'inconvénient qui pouvait résulter, dans certains cas, de la rigueur des textes qui n'admettent ni la bonne foi ni aucune circonstance atténuante a disparu grâce au droit [de transaction dont l'Administration a été investie par une loi du 18 juin
Les délits forestiers, dont la répression absorbait la majeure partie de l'activité de nos prédécesseurs, deviennent de plus en plus rares presque partout. Les gardes, autrefois à peu près uniquement occupés à la recherche et à la constatation des infractions, sont do plus en plus affranchis de cette lâche ingrate, pénible et dangereuse, et peuvent se vouer à des travaux d'amélioration dans les forêts.
En 1852, les tribunaux correctionnels ont rendu 168.000 jugements, dont 74.000 en matière forestière. Dix ans plus tard, le nombre des procès-verbaux dressés pour délits forestiers n'était plus que do 52.859, dont les trois quarts ont donné lieu à transaction et un quart seulement àdes poursuites. En 1876, le nombre des délits forestiers était tombé à 26.377 dont 23 pour cent seulement donnaient lieu à des poursuites. A cette même date, 87 0/0 des délinquants appartenaient à la population rurale agricole, 6 0/0 étaient des ouvriers industriels et 7 0/0 des individus appartenant à la population urbaine. On y trouvait 83 0/0 d'hommes contre 17 0/0 de femmes; 90 0/0 de majeurs contre 10 0/0 de mineurs. Les récidivistes ne représentaient que 6 0/0 du total, mais il ne faut pas oublier que la récidive n'existe, en matière forestière^ qu'en cas de nouvelle condamnation dansles douze mois tandis qu'en droit criminel ordinstire elle n'est pas limitée par le temps (1). En fait le nombre des délinquants décroît encore plus vite que celui des infractions constatées.
(1) Ces chiffres so;it empmalés a la statistique publiée par rAdmiiiistrationdes forêts en 1878.
Economie FORESTikne. — I. 17
a58 LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ET LES DROITS d'uSAGE
§ 3« — Législation forestière des colonies françaises.
Les mêmes motifs qui nous ont amené à donner quelques renseignements, dans la 1'^ étude de cet ouvrage, sur les produits des forêts de nos colonies nous déterminent à examiner très sommairement la législation forestière de quelques-unes d'entre elles.