‹ Economie forestièreChapitre 57 sur 100 · I. — L'Algérie · texte numérisé non relu

I. — L'Algérie

La loi forestière de l'Algérie porte la date du 21 février 1903. Avant sa promulgation le Code forestier métropolitain de 1827 y était applicable de plein droit.

En Algérie, avant la conquête, comme dans tous les pays de droit musulman, les forêts étaient propriété du souverain. En fait les habitants en jouissaient d'une fagon à peu près illimitée, y coupant le bois, y menant leurs bestiaux, les défrichant même par le fer et surtout par le feu.

Depuis la conquête française certaines étendues ont été abandonnées en toute propriété à des communes ou sections de communes, d'autres ont été aliénées au proGt de particuliers. Ces dernières sont surtout des forêts de chêne-liège qui avaient primitivement été concédées à des compagnies, lesquelles devaient les mettre en valeur par le démasclage, en jouir pendant une période d'années et les remettre ensuite à l'Etat. Les concessions avaient d'abord été faites pour 40 ans, à partir de 1849. Dès 1862, on crut devoir prêter l'oreille aux réclamations des concessionnaires qui trouvaient leur contrat trop onéreux, et la durée des concessions fut portée à 90 ans. L'Etat commit en outre la faute grave de promettre d'indemniser les concessionnaires des dommages d'incendie. Cette clause du contrat devint bientôt tellement onéreuse et donna lieu à tant de difficultés (1)

(1) Les exploitants n'avaient rien à perdre à voir les incendies se multiplier, au contraire.

LES LOIS DE POLICE FORESTIÈRE 25g

que, par un décret du 30 juin 1870, l'Etat finit par céder yratuitement aux concessionnaires toutes les parties incendiées depuis 1863, plus le tiers du surplus. Les deux autres tiers de la partie non incendiée étaient cédés également moyennant le versomeat d*unc somme de 60 fr. par hectare, payable en vingt annuités, la première échéant en 1880. Tout compte fait, le prix de cession est d'environ 15 fr. par hectare en moyenne; pour beaucoup de concessionnaires, il ne dépassa pas 10 fr. et il fut de fr. 30 seulement pour Tun d'eux (1). Ce fut à ces conditions inconcevables que furent aliénés 152.411 hectares de forêts de chêne liège, les plus riches de l'Algérie, dont le revenu net est d'environ une cinquantaine de francs par hectare et par an et peut même dépasser beaucoup ce chiffre. II est bon de rappeler cette lamentable opération dans l'espoir qu'elle restera unique dans l'histoire de notre politique forestière coloniale.

La loi du 21 février 1903 institue, en Algérie, un régime forestier auquel sont soumis les bois et forets du domaine de l'Etat, ceux des communes et établissements publics, plus ce les lerrainSy soit couverts de broussailles, soit nusy dont le Teboi" sèment aura été reconnu d'utilité publique ».

Le Code algérien s'inspire, dans toutes ses parties, du Code métropolitain, dont il reproduit souvent les dispositions et le texte. Les principales différences sont les suivantes :

Les ventes peuvent, avec l'autorisation du gouverneur général, porter sur plusieurs coupes annuelles à la fois à exploiter successivement par l'adjudicataire, sans que la durée de l'exploitation puisse dépasser cinq ans.

L'institution du garde vente, obligatoire dans la métropole, est facultative en Algérie. La zone autour des coupes dans laquelle les adjudicataires peuvent être rendus responsables est restreinte à 100 mètres, au lieu de 250.

Les usagers dont les droits ont été reconnus, avant 1903, soit

(Ij Lamey, le Chéne'Uège. Nancy, Berger-Levi'ault et G'«, 1893j page 47. Les prix (le vente sont elnp^unlé^^ au rapport de M. Bardeau sur le budget algérien de 1892. {Journal officiel du 5 décembre 1891.)

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du:

260 LA PROPAIÉTÉ FORESTrÈKE ET LKS DROITS d'uSAGB

par un acte du Gouvernement, soit par une décision judiciaire définitive, sont maintenus dans leurs droits; mais il est interdit de créer de nouveaux droits d'usage à l'avenir. Les droits d*usage peuvent être concentrés par voie A' aménagement-règle" ment (1); ils peuvent être rachetés moyennant indemnité pécuniaire ou moyennant l'abandon en toute propriété d'un territoire forestier ou autre. Toutefois, le mode de rachat par attribution territoriale ne s'applique pas aux droits de parcours et ceux-ci ne peuvent être supprimés s'ils ont été reconnus indispensables aux habitants. L'initiative de l'extinction des droits appartient au gouvernement et non pas aux usagers.

Il est interdit aux usagers de mener au parcours des animaux destinés au commerce et d'introduire en foret des moutons, chèvres ou chameaux. Cependant, des autorisations locales et temporaires peuvent être données pour les moutons, et les chèvres peuvent être almises dans les tranchées des forêts doma» niales(ona estimé qu'elles seraient utiles à entretenir le sol à l'état débroussaillé). Les usagers peuvent être contraints à supporter une part des dépenses d'entretien des forêts où ils exercent leurs droits.

Les forêts dont la conservation est d'intérêt général peuvent être réunies, par voie d'expropriation, au domaine de l'Etat. De même les enclaves.

Tout propriétaire de forêt peut contraindre le propriétaire d'une forêt contigiie à la sienne à contribuer, pour moitié, à la création et à l'entretien d'une tranchée débroussaillée de 20 mè-

très de largeur entre les deux forêts. Les incendies allumés par les indigènes peuvent, dans certains cas, être assimilés à des faits insurrectionnels et punis comme tels. En tous cas, l'exercice du parcours est interdit pendant six années après l'incendie. La direction des travaux d'extinction appartient de droit aux fonctionnaires forestiers.

Les procès-verbaux dressés par deux agents ou préposés

(1) C'est -à-dire que les usagers peuvent être exclus définitivement de certaines parties de la forêt lorsque le surplus suffit à leur service.

forestiers font foi jusqu'à inscription de faux; ceux dressés par un seul n'onl pareille autorité que si la peine encourue est inférieure à cent francs d'amende.

Les tarifs d'amendes n'ont pas cette inflexibilité que le Code de 1827 a empruntée à l'ordonnance do d669, et qui no laisse aucune place à l'appréciation du juge.

Les circonstances atténuantes ne peuvent être admises que dans le cas d'incendie accidentel qui se serait propagé d'unepropriélé à la voisine, malgré l'observation des précautions prescrites.

Les poursuites sont exercées par les agents forestiers devant les tribunaux correctionnels ou les juges de paix à compétence étendue. Elles sont exercées à la requête de l'Administration des forêts, qui a le droit de transaction.

Le personnel des agents forestiers algériens se recrute dans la France européenne parmi les agents du service métropolitain qui sont mis à la disposition du Gouverneur général (1). Le personnel des préposés se recrute de môme ou parmi les indigènes.

IL — InDO- CHINE.

La législation forestière en vigueur en Coehinchine est définie, entre autres textes, par un arrêté du Gouverneur général en date du 23 juin 1894 et un décret du 9 janvier 1895.

Sont soumises au régime forestier : les forêts domaniales, celles des arrondissements, des communes et celles des particuliers.

Toutefois, dans ces dernières, l'exploitation est libre en principe : les propriétaires sont seulement tenus de faire marquer les arbres par les gardes forestiers avant abatage et de se faire délivrer un laissez-passer pour la circulation des produits exploités.

(1) Un décret du 1«' août 1903 dispose que chaciue année deux élèves sortants de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts seront aHeclés au semce forestier algérien.

262 LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ET LES DROITS d'uSAGE

Les forèls domaniales sont divisées en deux catégories. La première est constituée par les réserves^ où toute exploitation de produits principaux est interdite à qui que ce soit. Les réserves sont établies par des arrêtés du gouverneur général ; leur étendue, destinée à s^accroître à mesure que se perfectionneront les moyens d'action du service forestier, était, en 1902, d'environ 75.000 hectares en Cochinchine. Les forêts de la seconde catégorie sont soumises au régime des permis de coupes. Les permis de coupes sont donnés pour une année seulement et expirent d'office au 31 décembre de Tannée de leur date. Leur prix est de cent piastres. Le permissionnaire peut employer un nombre quelconque de bûcherons, mais ceux-ci doivent être commissionnés par lui et il en est responsable. 11 peut exploiter à sa guise, sauf certaines exceptions portant notamment sur les arbres à huile, qui ne peuvent êtres coupés tant qu'ils sont en production, et sur les bois qui n'ont pas atteint une certaine dimension variable suivant les essences. Les bois abattus doivent être concentrés en des lieux de dépôt désignés où le contrôle en est fait et la taxe à payer par le permissionnaire établie d'après un tarif spécial. Tant que la taxe n'est pas payée, les bois no peuvent circuler qu'accompagnés d'un bûcheron commissionné ou d'un laissez-passer.

Les habitants des villages ont un droit d'usage sur les forêts domaniales situées sur leur territoire. Us peuvent y prendre, pour leurs besoins, sans redevance, les bois d'essences inférieures non « classées» (1); ils ne peuvent couper d'arbres classés que sur autorisation spéciale. Us ont le droit d'extraire, gratuitement, des réserves, des produits secondaires tels que huiles, résines, rotins et bambous. Ils sont autorisés à prélever, sous le contrôle des autorités, une taxe sur les permissionnaires exploitant dans les forêts de leur territoire. En revanche, ils sont soumis à une série d'obligations dont la principale est de contribuer, avec le service forestier, à la protection des forêts de

(1) Les essences sont classées en diverses catégories, suivant leur valeur, par des arrêtés du Gouverneur général.

lour territoire et peuvent être rendus responsables des délits qui s'y commettent.

Les délits sont poursuivis à la requête du ministère public, les agents forestiers peuvent se porter partie civile. Les procèsverbaux des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux, quelle que soit l'importance des peines encourues. L'Administration des forêts possède le droit de transiger.

L'exploitation des forêts au Tonkin est réglementée par un arrêté du Gouverneur général de llndo-Chine en date du 3 juin 1902 (1).

Les forêts indo-chinoises appartiennent,d'une manière générale, à l'Etat, sauf celles sur lesquelles des particuliers ont pu faire valoir des titres. L'étendue totale de l'Indo-Ghine française est d'environ cinquante millions d'hectares. Il serait désirable qu'on pût assurer la conservation, par la mise en réserve,d'une étendue boisée suffisante pour laisser au pays un taux de boisement de 25 p. 100 environ ; il y aurait alors, en Indo-Chine, en chiffres ronds, douze millions d'hectares de forêts réservées(2). On est très loin d'avoir encore obtenu ce résultat.

Le service forestier de Tlndo-Chine a reçu un commencement d'organisation par un décret du 7 février 1901(3). Un décret du 1'^'' août 1903 a décidé que, chaque année, deux élèves sortants de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts seront affectés au service forestier de l'Indo-Chino.

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