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III. — Madagascar

Un décret du 10 février 1900 concerne le service forestier à

(1) Voir pour plus de détails le Code de la législation fores t\h*e^ par M.Guyot, Paris, Lucien Laveur, 13, rue des Saints- Pères, 1904, pages 531 et suiv.

(2) 2 millions en Cochinchine, 3 au Cambodge, 4 au Tonkin et 3 dans TAnnam.

(3) Voir à ce sujet une noie de M. Boude, chef du service forestier en Cochinchine, qui a paru dans la Revue des Eaux et Foréls, fascicule du !«»• décembre 1903. (Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, Paris).

264 LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ET LES DROITS d'uSâGE

Madagascar. Les forêts sont exploitées au moyea d'un régime de concessions. La concession s'applique d'une façon exclusive à une étendue déterminée de forêts domaniales; elle est accordée pour cinq ans si la concession n'a pas plus de 5.000 hectares, au delà de cette étendue sa durée augmente de un an par mille hectares sans pouvoir dépasser 20 ans. Les concessions sont accordées, suivant leur importance, par les chefs de province, le gouverneur général ou le ministre des colonies. La redevance annuelle à payer est fixée à un minimum de fr. 10 par hectare, elle peut être augmentée pour les concessions de faible étendue. Le concessionnaire doit déposer un cautionnement égal à deux redevances annuelles.

Les exploitations doivent se faire do proche en proche, il est défendu d'une façon générale de couper des bois de moins de un mètre de tour. Le concessionnaire doit marquer les bois abattus par lui de son marteau et apposer une marque spéciale sur les récipients renfermant des produits forestiers. Ceux-ci ne peuvent circuler qu'accompagnés d*un laissez-passcr établi par le concessionnaire.

Les arbres et lianes à caoutchouc ne peuvent êtrecoupés que lorsqu'ils sont devenus incapables de produire. Les lianesà caoutchouc ne peuvent être saignées que lorsqu'elles ont quatre centimètres de diamètre; les règles à suivre pour la récolte des latex, gommes, oléorésines, résines, etc., sont rigoureusement prescrites.

Les contraventions au cahier des charges sont punies d'une amende de 20 à 100 fr., double en cas de récidive.

Les parties exploitées des concessions sont mises en réserve et le concessionnaire ne peut y exploiter à nouveau qu'en vertu d'une décision du gouverneur général.

Les droits d'usage des indigènes sont maintenus dans les forêts du domaine. Ces droits peuvent être l'objet d'un cantonnement. Le concessionnaire peut effectuer, à ses frais, le cantonnement des droits grevant sa concession, sous réserve de l'approbation du gouverneur général. Les parties des forêts cédées

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en canlonnement reslent soumises au régime forestier et les indigènes y sont soumis aux mêmes règles pour l'exploitation que les concessionnaires dans les forêts domaniales. II est défendu d^y introduire des chèvres ou des moutons.

L'amende pour coupe d'un arbre de plus de deux centimètres de tour est de un à cent francs, double, avec prison, en cas de récidive. Les peines sont également doubles si la coupe a porté sur des arbres à caoutchouc ou des bois d'ébénisterie tels que palissandre, ébène, acajou, bois de rose, etc.

Les procès-verbaux des agents et préposés européens font foi jusqu'à inscription de faux quand la peine encourue est inférieure à 200 fr., ceux des gardes indigènes jusqu'à preuve contraire. Les poursuites sont exercées devant le tribunal correctionnel par les administrateurs chefs de province qui ont le droit de transaction.

L'article 463 du code pénal (admission de circonstances atténuantes) est toujours applicable.

Le service forestier comprend des agents et préposés empruntés au service métropolitain et mis temporairement à la disposition du ministre des colonies, plus des préposés indigènes.

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