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II. — Les forêts de protection proprement dites

La nécessité de conservation ou même de la création de l'état boisé apparaît avec une évidence complète lorsqu'il s'agit de forêts de protection proprement dites. Nous avons décrit au chapitre IV de la I*^ Etude le rôle de la forêt dans la région des torrents, des avalanches et sur les sables mouvants des dunes.

En dehors des terrains compris dans les périmètres do reboisement institués par la loi du 4 avril 1882 et que l'Etat peut acquérir par expropriation, la seule mesure légal© prise pour assurer la conservation des forêts de protection est celle que

(1) L'Italie est, avec la France, le seul pays où la loi reconnaisse aux forCts ui^e action sur la salubrité ijuhlitfue.

contient l'art. 2i9 du Code forestier. Tout propriétaire particulier qui veut défricher est obligé d'en faire la déclaration et l'Admi* nistration des forêts peut faire opposition au défrichement en montrant que la forêt rentre dans un des cas prévus par la loi. Ces cas sont, d'après l'article 220, ceux où la conservation des bois est reconnue nécessaire:

1^ Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

2^ A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3^ A l'existence des sources et cours d'eau ;

4^ A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5® A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;

Q^ A la salubrité publique.

L'énumération de l'article 220 est limitative. Si nous faisons abstraction des terrains régis par la loi de 1882, nous voyons que l'action de l'Etat ne se manifeste pour la sauvegarde des forêts de protection qu'après que leur propriétaire a déclaré officiellement son intention de les défricher. En dehors de ce cas l'administration n'a pas à intervenir. Quant aux forêts soumises au régime forestier leur défrichement est interdit d'une façon générale et aucune mesure particulière n'est prise à leur égard pour le cas où elles auraient en outre le caractère de forets de protection.

La loi de 1882 autorise l'Administration des forêts à acquérir par voie d'expropriation les terrains do montagne dont la stabilité est compromise ou dont le boisement est nécessaire pour corriger un torrent actuellement dangereux (l).L'art.7 de cette loi autorise de plus l'administration à requérir la mise en

(1) Il nous paraît ôvidont que les terrains arquis en exécution rie la loi de 1882, au nom de l'utilité piihliiiue, doivent être considérés conuiie faisant partie du domaine public et sont, comme tels, inaliénables et imprescriptibles.

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défends des terrains de montagne, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'elle le juge nécessaire (sauf recours au Conseil de préfecture, et, en seconde instance, au Conseil d'état).

A l'étranger, la législation des forêts de protection est bien plus complète, en général, qu'en France. Les motifs pour lesquels l'utilité publique de la conservation des forêts peut être ofGciellement déclarée sont les suivants (1) :

1® Leur action sur le climat (Wurtemberg, Suisse);

2^ Leur action sur le régime des eaux, soit au point de vue du maintien des sources (Bavière), de l'écoulement des eaux sauvages (Prusse, Wurtemberg, Autriche) (2), des érosions des rives des cours d'eau (Prusse, Bavière, Suisse, Autriche) de la régularisation du débit des cours d'eau (Prusse, Italie, Suisse, Autriche), des glaces flottantes (Prusse, Autriche);

3° Leur action sur le maintien des terres (Italie, Suisse, Autriche, Bavière, Prusse ; dans ce dernier pays la loi ne s'applique pas aux sables mouvants);

4^ Leur rôle d'abri contre les avalanches (Bavière, Autriche, Italie, Suisse);

5^ Leur rôle d'abri contre le vent (Bavière, Autriche, Italie, Suisse) ;

6^ Leur action sur la salubrité publique (Italie);

7° Leur utilité stratégique (Italie).

Le caractère de forêt do protection peut être prononcé d'office par l'administration, soit à titre permanent, soit à titre temporaire (Suisse^ Autriche, Prusse), ou bien à la requête du propriétaire lui-même ou bien encore à celle des intéressés, ainsi que le prévoit, par exemple, la loi prussienne de 1875. Dans ce dernier cas, c'est au requérant intéressé qu'incombent les frais et indemnités qui résultent de sa requête.

Souvent les lois étrangères interdisent non seulement le défrichement, mais encore certains modes d'exploitation. Les

(1) Lehr, der Bchulzv)ald^ in Handbuch der Forslwissenschaft de Lorey, t. IV page 389. Tubingae, 1904.

(2) Une nouvelle loi autrichienne n'existe encore qu'à l'élat de projet.

coupes à blanc étoc ou même les coupes interrompant l'état do massif sont défendues en Hongrie, en Bavière, dans certains cantons suisses. En Prusse des règlements d'exploitation peuvent être imposés d'office aux propriétaires; de même en Roumanie. En Autriche des mesures spéciales sont prises pour interdire des coupes dangereuses au maintien de l'état boisé à la limite supérieure de la zone de végétation forestière.

Certaines législations ont voulu prévenir l'inconvénient d'un morcellement excessif do la propriété des forêts de protection et en ont interdit tout partage sans autorisation spéciale. (Loi du canton de Sainl-Gall, du 30 novembre 187fi, article 26.) La loi fédérale suisse du 27 janvier 1903, art. 27 à 29, oblige dans certains cas les propriétaires particuliers de forêts de protection à se syndiquer pour former une association forestière. Les forêts de ces associations sont gérées obligatoirement par les agents forestiers des cantons.

Toutes ces lois sont d'une application difficile ou impossible et présentent de plus, à uotre avis du moins, un vice fondamental : leur équité peut être contestée. Aussi sont-elles le plus souvent restées sans effet complet, même dans les pays où le pouvoir administratif est le plus fort et le plus vigilant.

Le droit de propriété est aussi entier et inviolable en montagne qu'en plaine. Si l'intérêt de tous les citoyens, ou d'une partie iniportante de la nation, exige qu'il y soit porté atteinte, c'est aux intéressés, c'est-à-dire à la nation, à en supporter les inconvénients et les frais, et non pas aux propriétaires actuels.

La restriction des droits de propriété sur les forêts de protection ne se conçoit qu'avec une indemnité aux propriétaires ainsi dépossédés en partie. Or l'expérience de tous les pays a suffisamment démontré que, d'une part, tout essai de réglementation de l'exploitation des forêts particulières est tracassier, illusoire, et n'engendre que des abus. Ce système n'a même pas, d'autre pari, l'avantage de procurer une économie: les indemnités à accorder, jointes aux frais qu'entraînent la surveillance

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ot la coercition à exercer se trouvaat, en définitive, fort onéreux.

La seule politique à la fois efficace et entièrement équitable consisterait à réunir au domaine commun tout ce qui doit être conservé et traité spécialement en vue de l'intérêt commun. C'est dire que, de même que presque tous ceux qui ont envisagé ces questions, nous sommes partisan absolu de la main mise de l'Etat sur toutes les forêts qui possèdent nettement le carac* tère de forêts de protection et dont la conservation est, par suite, d'ordre public. Les frais d'expropriation ne seraient pas un obstacle. Il suffirait, sembie-t-il^ de déclarer que les indemnités seront proportionnées (le maximum de cette proportion pourrait être fixé) au revenu net moyen des dix dernières années, ou bien, pour éviter des dévastations, fixées à la valeur commerciale nette, augmentée dans une certaine mesure à titre de concession, du matériel ligneux de la forêt. Les charges ne seraient pas excessives et seraient compensées en partie parles revenus des forêts expropriées; on pourrait du reste ne procéder que progressivement.

La loi française de 1882 a sanctionné cette manière de voir^ mais dans un cas particulier seulement,en autorisant le service forestier à acquérir, par voie d'expropriation si cela est nécessaire (1), les terrains dont l'utilisation doit être réglementée en vue d'assurer l'extinction des torrents dangereux. Cette loi devrait être étendue, car il y a d'autres terrains dont le maintien à l'état boisé est d'ordre public. Il conviendrait de définir nettement les forêts de protection et de simplifier la procédure des expropriations. La loi forestière algérienne de 1903, dont l'article 76 autorise l'Etat à acquérir, au besoin par expropriation,

(1) Nous avons vu (page 144) que, de plus en plus, l'expropriation fait place à l'achat amiable moyennant des prix qui ne dépassent pas habituellement 100 fr. par hectare. L'Administration des forùls ne peut même plus, faute de crédits suffisants, acquérir tous les terrains qui lui sont oilerls spontanément dans les Alpes.

Nous avons également fait remarquer que les terrains acquis en vertu de la loi de 1882 au nom de l'intérêt public doivent être considérés comme faisant partie du domaine public et sont, en conséquence, inaliénables et Imprescriptibles.

toutes les forôts ou terrains rentrant dans les cas prévus par l'article 220 du Code forestier de 1827, plus les enclaves des forets domaniales ou les terrains nécessaires à leur exploitation, est en progrès considérable, à cet égard, sur le Code métropolitain; il reste à souhaiter qu'on donne à l'administration algérienne les moyens pécuniaires de se servir de l'instrument dont on l'a armée.

I 2. — Mesures législatives tendant à assurer V approvisionnement du pays en produits forestiers.

Aux époques antérieures, lorsque le transport à de grandes distances, par voie de terre, de produits lourds et encombrants était impossible, l'existence de forêts étendues sur tous les points du territoire était une nécessité qui^ plus d'une fois, a provoqué l'intervention du législateur.

L'ordonnance de 1669 et les textes antérieurs n'interdisent les défrichements que dans les bois du domaine (1). Mais plusieurs arrêts du conseil étendirent, au cours du xviii® siècle, cette interdiction « à toutes personnes indistinctement »(1735); le défrichement ne pouvait se faire sans permission du roi. La loi du 29 septembre 1791 supprima toute restriction à la libre disposition des forêts particulières; les défrichements devinrent si nombreux que la loi du 9 floréal an XI dut les prohiber à nouveau- L'exposé des motifs de cette loi mérite d'être cité. « La conservation des bois est d^ ordre public ^d'autant qu^ ils sont lents à se reproduire. Ils intéressent tous les besoins de la société, et il ne doit pas dépendre des spéculations ou des capri" ces de ceux qui les possèdent de compromettre un genre aussi essentiel d^ approvisionnement.,, Les dispositions du titre 7®' de ce projet consistent à interdire tout défrichement de bois par^

(1) Cependant l'ordonnance de 1518 défendait déjà le défrichement des bois particuliers, mais cette prescription parait être tombée en désuétude et n'est pas reproduite dans le texte de 1669.

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ticuliers... » La loi de 1791 resta en vigueur jusqu'à la promulgation du Code de 1827.

L'approvisionnement des arsenaux maritimes a été l'occasion d'une législation très complète et très rigoureuse jusqu'à une époque tout à fait réconte. Nous l'avons exposée sommairement dans la première étude de cet ouvrage (1). Aujourd'hui les arsenaux maritimes ne profilent plus de leur droit de martelage qui subsiste dans les forêts de l'Etat seulement ; ces établissements ne s'alimentent plus en bois que par des achats directs au commerce.

La préoccupation d'alimenter en combustible les grandes villes, et surtout Paris (2), a fait naître toute une législation sur \q flottage pour la facilité duquel des servitudes furent imposées aux riverains des cours d'eau et aux usiniers. Indépendamment des dispositions générales de l'ordonnance de 1669, mentionnons l'ordonnance de 1672 rendue spécialement pour l'approvisionnement de Paris et la loi du 28 juillet 1824. Les servitudes établies par ces textes subsistent encore (loi du 8 avril 1898, art.33). Aujourd'hui pourtant le flottage n'est plus guère pratiqué, sauf précisément pour l'approvisionnement de Paris; il a disparu devant le développement des chemins de fer et du réseau, si étendu en France, des canaux de navigation.

C'est dans le même esprit^ en vue d'assurer les besoins de la consommation, que les anciennes ordonnances imposèrent aux communautés et aux particuliers des règles pour l'exploitation de leurs forêts. Charles IX, en 1560, décida ([UQ^dans toutes les forêts du royaume^ le tiers de la contenance serait mis en réserve « pour croître en futaie », en vue, ajoute Saint- Yon, des besoins des constructions civiles et navales ainsi que des avantages de la paisson et de la glandéc. Plusieurs fois modifiée, abrogée et rétablie, l'obligation de maintenir en futaie un quart de la contenance des forêts a enfin été définitivement inscrite

(\) Pages ri et suivantes.

(2) Le flullage vers Paris des bois du Morvan s'est pratiqué à partir du milieu du XV* si^ole.

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dans l'ordonnance de 1669 (titres XXIV et XXV, articles 2), mais seulement en ce qui concerne les forêts ecclésiastiques et celles des communautés. Le quart mis en réserve devait être installé sur les meilleurs sols de la forêt, les plus propres à produire de grands arbres. Aucune coupe ne pouvait être assise dans ce canton sinon en vertu do lettres patentes spéciales. Cette législation est restée en vigueur jusqu'en 4827.

IJ interdiction défaire des coupes à blanc étoc^ssins laisser de baliveaux pouvant fournir de la futaie, était absolue dans l'ancien droit. Elle constitue l'une des règles d'exploitation forestière les plus anciennes dans notre pays et se trouve reproduite dans toutes les ordonnances forestières depuis le xiv® siècle. Elle s'imposait dans toutes les forets, y compris celles des particuliers (pour ces dernières à partir du xvi® siècle). L'ordonnance do i669 ne faisait que renouveler des prescriptions déjà plusieurs fois séculaires lorsqu'elle ordonna de réserver, à chaque coupe de taillis, au moins 3:2 baliveaux par hectare dans toutes les forêts, sans exception, traitées en taillis, et 20 au moins dans celles traitées en futaie, quelle que fut la nature du propriétaire. Dans les bois ecclésiastiques et des communautés la coupe des baliveaux était soumise aux mêmes formalités que les coupes de quart de réserve. Quant aux particuliers ils ne pouvaient abattre les baliveaux que lorsqu'ils étaient âgés de 40 ans dans les taillis et de 120 dans les futaies (titre XXVI, art. 1). De même il était interdit aux particuliers ainsi qu'aux ecclésiastiques et aux communautés découper leurs bois avant l'âge de dix ans (ordonnances de 1560, 1563, 1573, 1587, etc., 1669 (titre XXVI, art. 1, et titre XXIV). Plus tard (1727) il fut ordonné que les taillis ne seraient pas coupés avant 25 ans dans les forêts des ecclésiastiques et communautés.

Toutes ces dispositions ont été abrogées, en ce qui concerne les bois particuliers, par la loi du 29 septembre 1791. Il n'en est plus question dans le Code de 1 827 pour les bois communaux. Les dispositions analogues de l'ordonnance réglementaire de

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d827 (articles 69, 70, 137 et 140) peuvent être modifiées par les décrets spéciaux d'aménagements et n'ont do portée que dans le cas où les forêts ne sont pas aménagées.

Les forges, salines, verreries, etc., avaient souvent obtenu, au moment de leur création, en vue d'assurer la satisfaction de leurs besoins en combustible, un droit de préemption ou même un droit exclusif sur les produits de certaines forêts qui leur étaient affectées. Les affectations cni eu pour effet le maintien d'un certain nombre de massifs forestiers importants ; elles étaient surtout fréquentes en Alsace, en Lorraine et enFranche- Comté. La forêt domaniale de Chaux (Jura), immense massif do plus de 20.000 hectares en plaine, est restée dans le domaine et àPétat boisé parce qu'elle était affectée au service des salines royales d'Arc. De même beaucoup de forêts domaniales lorraines sont d'anciennes affectations de verreries (Darney, Walérysthal, Saint-Louis, Meisenlhal, etc., etc.), de forges(!) (Moyeuvre, Grand-Fontaine, Girey, Mouterhouse, Reichshoffen,etc.),de salines (Château-Salins, Vie, Moyenvic, etc.), ou do faïenceries (Pexonne).

Très souvent les affectations ont grevé des forêts particulières de servitudes contre lesquelles les protestations sont nombreuses dans les « Cahiers » dos Etats généraux do 1789. Les propriétaires étaient contraints de céder leurs bois aux usiniers à des prix devenus dérisoires par suite de la dépréciation du signe monétaire et du renchérissement des bois. Les affectations grevant des forêts particulières ou communales ont été supprimées en 1790. Cependant il en a subsisté, aux dépens des forêts de l'Etat, jusqu'en 1821. Ce n'est qu'à cette date qu'une ordonnance du 17 octobre a mis fin au droit d'affectation accordé sur

(1) L'affectation des forges (domaniales) de Moyeuvre était, au xviii* siècle, de 3.800 hectares (toute la forêt domaniale) ; celle des forges (particulières) de Grand- Fontaine de 2.200 hectares. Les ducs de Lorraine, au xviii* siècle» avaient frappé de lourdes servitudes au profit des salines, qui fournissaient à cette époque les deux cinquièmes des revenus de la ferme générale, toutes les forêts situées à moins de trois lieues des cours d'eau flottables; il était interdit même aux particuliers d'y asseoir aucune coupe sans l'autorisation du fermier des salines ducales. (M. Guyot, les Forêts lorraines^ page 2-48.)

les foréls domaniales de Waldeck el Haspelscheid (Moselle), aux forges de Reichsholfen (Bas-Rhin), créées au xviii* siècle par la famille de Dietrich, et qui subsistent encore. Les affectataires ont parfois essayé de se faire assimiler à des usagers pour obtenir dos cantonnements ou même de s'emparer des forêts dont ils absorbaient les produits : on peut croire qu'ils y réussirent quelquefois pendant la période troublée de la fin de Tavant dernier siècle.

En somme, toute cette législation par laquelle nos pères s'étaient efforcés d'assurer Tapprovisionnement du pays en bois de .chauffage, de construction ou de travail n'a plus guère qu'un intérêt historique (1). Les particuliers jouissent de leurs forêts avec une liberté complète, sauf l'opposition qui peut être faite au défrichement des forêts de protection. Les communes ne sont plus tenues à l'observation d'aucun âge d'exploitation ni plan de balivage; chaque décret d'aménagement statue spécialement sur ces points, suivant les circonstances, avec le consentement des intéressés. Les quarts en réserve maintenus par l'article 93 du Code forestier ne sont plus destinés « à croître en futaie » dans l'intérêt général, mais simplement à constituer pour les communes une épargne obligatoire où elles trouvent des ressources en un besoin urgent et imprévu. Le droit de martelage pour la marine ne subsiste que dans les forêts de l'Etat où il n'est même plus exercé.

La législation du flottage est cependant expressément maintenue par la loi de 1898 (art. 33); les servitudes d'intérêt général qu'elle sanctionne sont les seules qui grèvent encore des propriétés particulières dans l'intérêt de l'approvisionnement en bois.

C'est qu'en effet les préoccupations si vives de nos prédécesseurs ont disparu. Le chauffage à la houille et à son gaz tendent de plus en plus à se substituer au chauffage au bois et à son

(1) Nous pourrions encore mentionner les défenses d'exporter établies pour les coQibudlibles par ditféreals arrcHs du Conseil au cours du xyiii» [siècle. Un arrêt de nso interdit m«Mne l'exportation des cendres de bois. Ces prohibitions ne survécurent pas à l'ancien ré^jime.

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charbon ; la disette de combustible n'est plus à envisager. Le développement merveilleux des moyens de transport qui a caractérisé la seconde moitié du xix* siècle nous permet, d'autre part, de nous approvisionner de bois d'œuvre dans les régions les plus éloignées du globe. II n'est pas de village en France où il ne pénètre aujourd'hui des bois de menuiserie importés de Russie ou de Scandinavie; nos vins et eaux-de-vie circulent dans le monde entier enfermés dans des merrains qui nous proviennent d'Autriche-Hongrie ou de l'Amérique du Nord. Beaucoup de nos meubles sont faits avec les bambous de Cochinchine, les bois d'ébénisterie de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique équatoriale. Les progrès de la métallurgie nous ont permis d'économiser tout le bois autrefois absorbé parla marine de guerre et une partie de celui employé par les constructions civiles.

Est-ce à dire que Thypothèse d'une disette de bois soit à jamais écartée pour l'avenir?

Dans une magistrale étude, dont les forestiers n'ont pas perdu le souvenir, M. Mclard, lors du congrès international de sylviculture à Paris en 1900, a démontré que nous consommons en ce moment non pas le revenu, mais trop souvent le capital des forêts étrangères qui alimentent rénorme importation de P Angleterre , de la France et de P Allemagne (1). Celle-ci dépasse déjà plus de trente millions de mètres cubes par an en bois d'œuvre. Avec l'appauvrissement et la réduction continus de leurs forêts, avec l'augmentation de leurs besoins propres, telle qu'elle résulte des progrès de la population et de la richesse, les pays actuellement exportateurs de bois (Suède, Norwègc, Russie-Finlande, Autriche-Hongrie, Canada) cesseront, les uns après les autres, de pouvoir satisfaire aux demandes des pays importateurs. L'Allemagne, qui exportait autrefois des bois qu'elle avait en excès, est très loin de se suffire aujourd'hui par suite du développement si extraordinairement rapide depuis

(1) Voir IV» étude, page 415.

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trente ans de sa population, de son industrie et de sa richesse. Les Etats-Unis de l'Amérique duNordsont àpeu près arrivés^do même, au point où leurs importations et leurs exportations de bois se font équilibre. Bientôt, si ce n^est même déjà un fait accompli, ils devront s'alimenter chez leurs voisins du Canada. Les progrès de la population et de la richesse sont rapides en Russie et, malgré les affirmations contraires,on peut douter que les immenses forêts qui couvrent le Nord de ce pays, dans lesquelles la végétation est si lente, constituent une réserve inépuisable pour l'avenir. Actuellement la Russie fournit à elle seule le tiers des bois importés en Angleterre, en France et en Allemagne.

Si nous n'avons plus à craindre de manquer de combustible, la disette des bois d'œuvre nous paraît tout aussi menaçante qu'elle l'était pour nos pères. Jusqu'à présent nous avons reculé la crise en substituant le fer au bois et en attaquant des forêts de plus eu plus éloignées qui semblent bien être les dernières réserves du gloT)e. Trouvera-t-onle moyen de remplacer davantage encore le bois par le métal ou d'autres succédanés? Nul ne le sait. Les forêts encore inexplorées ou inexploitées du nord de la Russie, de la Sibérie, de l'Afrique, de Tlndo-Chine suffiront-elles aux besoins de nos enfants? Nul ne peut l'affirmer.

La situation est particulièrement grave en France^ où, par suite de la manie d'aliénation du domaine qui a sévi jusqu'en 1870, les deux tiers des forêts sont entre les mains des particuliers, qui les traitent surtout en vue d'obtenir des bois de feu, des écorces, quelques menus bois d'œuvre. La constitution de la majorité de nos forêts eu feuillus, qui ne fournissent que relativement peu de bois d'œuvre, est aussi une cause d'infériorité. C'est ainsi que les forêts françaises ne produisent guère que deux tiers de mètres cubes de bois d'œuvre par hectare et par an, tandis que celles de l'Allemagne en rendent presque deux fois plus (i me. i8 par hectare et par an).

Faut-il donc souhaiter voir reparaître les anciens textes coërcitifs, contraignant les particuliers et les communes à produire

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des bois d'œuvre (1)? Nous ne le croyons pas. Nos mœurs ne comportent plus une pareille atteinte au droit de propriété; elle resterait sans sanction.

Mais il faut demander que les forêts du domaine de l'Etat soient de plus en plus orientées vers la production des gros bois, qu'elles soient considérées non pas comme des sources de revenus pour le Trésor, mais bien comme des réserves pour les besoins de l'avenir. A cet effet les lois sont moins eHicaces que les mœurs, que l'éducation donnée aux agents forestiers. Ce sera l'éternel honneur des premiers directeurs de l'Ecole nationale forestière d'avoir compris et enseigné que les forêts de l'Etat ne sont pas destinées à produire du bois de chauffage, ni des recettes au budget, mais à assurer l'approvisionnement du pays en gros bois d'œuvre,que les particuliers ne peuvent produire habituellement, et qu'on ne trouvera pas toujours, peutêtre, à importer de l'étranger.

Les bois d'œuvre de fortes dimensions sont une matière première aussi indispensable au travail national que le fer ou le colon. Leur production est onéreuse, car elle ne rémunère qu'à un taux insuffisant les capitaux qui y sont engagés. C'est donc àFËtat qu'il appartient de l'assurer, au même titre qu'il prend à sa charge l'entretien des ports, des grandes voies de communication et des autres objets d'utilité publique.

La distinction entre un domaine public et privé de l'Etat, imaginée à la fin du xvni^ siècle, nous paraît insoutenable. Elle est une survivance de l'ancien droit monarchique où subsistait, à côté d'un domaine public, le domaine privé du roi. L'Etat ne possède et ne doit posséder que dans l'intérêt de la nation. Ce^ lui-ci exige la conservation des furets, des objets d'art de nos musées, des monuments historiques, etc., aussi légitimement que celle de nos routes nationales ou des glacis de nos forteresses.

(1| Nous verrons dans le second volume de cet ouvrage que la production des gros bois ne saurait devenir rémunératrice, quel que soit le prix que ceux-ci puissent atteindre.

La tradition de l'enseignement de Lorentz et de Parade sur le rôle des forêts domaniales est précieusement conservée à Nancy, et ceux qui compareront l'état actuel de nos forêts à ce qu'il était il y a seulement un demi-siècle pourront se rendre compte de ce que la richesse forestière de noire patrie doit à cet enseignement. Cependant, quelqu agrandi qu'il soit, notre capital forestier est encore bien insuffisant. La surface des forêts domaniales devrait et pourrait être triplée ou quadruplée en France; elle serait, même alors, encore de beaucoup inférieure à l'étendue des forêls d'Elat que possède l'Allemagne sur un territoire de superficie égale. Le domaine devrait comprendre les forêts les plus riches et « les plus propres à croître en futaie », celles-là même que l'avidité des courtisans a autrefois arrachées à la faiblesse de nos rois et qui ont été transformées en taillis lorsqu'elles n'ont pas été défrichées. Nous voudrions voir dans le domaine do TEtat un million d'hectares de futaies de chêne dans le Centre, TOuest et le Sud-Ouest de la France, là où cette essence présente une si magnifique croissance et où subsistent, comme des restes très précieux, les plus belles futaies feuillues cultivées du globe. Nous voudrions y voir aussi un million d'hectares de sapinières, pineraies et pessières dans les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées, la Corse, le Plateau central, les Landes. Nous voudrions, et ceci serait, semble-t-il, très facile, que l'Etat fût autorisé à s'emparer, moyennant une indemnité proportionnée à leur revenu annuel, des nombreuses terres en friche susceptibles d'être boisées utilement. Il pourrait y produire une partie des sciages résineux et peut être tous les bois à pâte nécessaires au pays et qu'on importe actuellement de Russie, de Suède et de Norwège.

I 3. — Le régime forestier et la sauvegarde des intérêts des

générations futures.

Les forêts des propriétaires impérissables, l'Etat, les communes et les établissements publics, sont le patrimoine commun

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des générations successives. La génération actuelle n'en a que l'usufruit. Elle doit jouir en bon père de famille, soucieux de maintenir et d'améliorer le revenu de ses enfants.

La sauvegarde des intérêts de Pauenir dans les forêts de l'Etat est assurée par l'ensemble des instructions administratives et surtout par l'existence à' aménagements qui ont précisément pour but de réglementerla jouissance de manière à assurer,avec la conservation du capital, la perpétuité du revenu. L'obligation d'un aménagement pour les forêts domaniales est inscrite dans la loi (article 15 du Code forestier et article 16 de la loi forestière algérienne). Les aménagements sont sanctionnés par décrets. Ceux de nos forêts domaniales sont généralement conservateurs et visent non seulement le maintien, mais encore l'accroissement des richesses existantes. Cependant, ici encore, les mœurs et l'éducation donnée aux gérants du domaine sont la garantie la plus certaine de l'amélioration de nos forêts.

Nous ne pouvons malheureusement, faute de documents, comparer l'état actuel de nos forêts à ce qu'il était il y a un siècle, ou même un demi-siècle. Les chiiTres du rendement annuel des forêts de l'Etat ne fournissent aucun renseignement à ce sujet. En effet, les aménagements de beaucoup de forêts sont réglés, surtout depuis une soixantaine d'années, en vue de leur conversion de taillis sous futaie en futaie pleine (1), ce qui nécessite une augmentation énorme de leur capital ligneux. Beaucoup d'autres, maintenues en taillis sous futaie, avaient été sensiblement appauvries pendant la première moitié du siècle précédent par suite de causes sur lesquelles nous aurons à revenir; leur capital a dû être reconstitué. Ceci ne peut se faire qu'aux dépens du revenu, par l'épargne d'une partie de l'accroissement. Enfin la nécessité reconnue de renforcer la production en bois d'œuvre de nos forêts a conduit à augmenter partout l'importance des réserves des taillis composés et à reculer souvent les âges d'exploitation des futaies. Par suite de toutes ces causes réunies

(1) 150.000 hectares de forêts domaniales, soit 17 0/0 de la surface productive, sont actuellement en conversion de taillis en futaie pleine.

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l'cnseniblc de nos forêts domaniales, dont le capital ligneux a considérablement augmenté depuis un siècle (il a au moins doublé dans beaucoup d'entre elles, notamment dans colles traitées en taillis sous futaie) n'a pas vu son revenu croître, jusqu'à présent, dans la même proportion. Nous accumulons des réserves dont les fruits seront pour nos successeurs (1).

Dans les forêts communales la continuité du revenu est assurée d'une façon à peu près parfaite par l'institution du régime forestier auquel le Code forestier de 1827 les a soumises. Nous avons analysé sommairement cette loi dans un chapitre antérieur et n'avons pas à y revenir ici.

L'intervention de l'Etat dans la gestion des forêts communales remonte en France au xvi® siècle. Les communautés, et surtout les ecclésiastiques, l'ont toujours supportée avec beaucoup d'impatience sous l'ancien régime et, soit impuissance, soit incurie des ofliciers forestiers, elles réussirent en effet souvent à s'y soustraire. Ce genre spécial d'immunité était fort recherché, nous en verrons un exemple à propos de la forêt des Crochères, dont nous résumerons l'histoire ci-dessous.

Après la période de liberté complète inaugurée à la fiu du xvni® siècle, l'œuvre des forestiers était rendue particulièrement difficile dans les forêts communales. L'opposition fut longue et ardente entre les municipalités, accoutumées, par une sorte de tradition, à lutter contre les officiers de l'ancien régime et ceux qui avaient la tâche de rétablir l'ordre et la modération dans la jouissance. La parfaite probité, la conipétence incontestable, le

i\) D'après M. Mongenot {Notice sur les forels domaniales des Vosges^ Nancy, Berger-Levraull, 1900), les sapinières domaniales du déparlement des Vosges, qui ont une contenance de 38.901 hectares, ont produit 5 me. Oi par hectare et par an de 1810 à 1819 et ce rendement a passé à 6 nie. 35 pendant la décade 1890-99 II parait certain, du reste, que le capital ligneux des forêts n'a pas diminué dans cet inter\'alle ; il est actuellement, d'après des inventaires elfectués sur plus de 20.000 hectares, de 317 mètres cubes en moyenne à l'hectare en bois de vingt centimètres de diamètre et plus à hauteur d'homme.

D'après M. Cardot, le revenu en matière des sapinières domaniales et communales de l'arrondissement de Pontarlier (Doubs) a augmenté de moitié environ, en moyemie, pendant le dernier tiers du xix« siècle. {Statistique forestière de l'Inspection de Pontarlier, Besançon, Paul Jacquin, 189C.)

LES FORÊTS ET L'i.NTERÉr GENERAL Syg

dévouement et le tact des agents forestiers ont réussi à opérer un revirement et à réconcilier les propriétaires avec les gérants que la loi leur impose.

Pas plus que pourles forêts domaniales nous ne pouvons montrer par des chiffres d'ensemble Tamélioration progressive du domaine forestier communal au cours duxix® siècle (i). Nous devons nous contenter de rapporter, à titre d'exemple, des extraits de monographies publiées récemment par quelques agents forestiers distingués, soucieux de l'histoire des forêts.

Au pied des premières pentes des Pyrénées, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Pau, se trouve la petite ville d'Oloron-Sainte-Marie, lancienne Iluro, à Torigine d'une route par laquelle les Sarrasins d'Abderame, que Charles Martel tailla en pièces à Poitiers, pénétrèrent en France en 732. Oloroo était déjà une localité d'une certaine importance lorsque, en 1080, une bande de Normands qui rôdaient dans le pays la ruinèrent complètement. Le comte de Béarn, Centulle IV, la (it rebâtir, et, pour y attirer des habitants^ octroya à la cité des franchises et des privilèges, entre autres des droits d'usage importants sur sa forêt du Baffer jdonl l'étendue d'alors était d'environ 5.000 hectares. Les droits primitifs paraissent s'être progressivement développés aux siècles suivants; une charte de 1476nous montre les habitants exploitantla forêt à leur guise, l'administrant, y mettant des gardes, et se bornant à verser au comte une petite redevance en argent. Le roi de Navarre ayant entrepris une réformation do ses biens fit mettre, eu 1S82, la forêt à fief aux enchères. Les habitants obtinrent l'affièvemcnt à leur profit moyennant une somme d'entrée de 12.000 francs et une rente annuelle de 10 écus qu'ils rachetèrent en payant au roi le capital en 1692. Telle est l'origine de la forêt communale

(1) Nous exprimons ici le vœu que rAdminislration des Eaux et Forêts fasse entreprendre cette recherche de façon que les résultats en soient publiés pour le centenaire de la fondation de l'Kcole forestière. Ce serait la meilleure manière d'honon-r cet Institut c[iie de nuntrer, par des documents certains et précis, les serN'ices rendus à la Patrie par les agents qu'il a formés.

d'Oloron, dont la contenance actuelle est de 2.300 hectares, peuplés de chênes, de hêtres et de sapins. Nous pouvons, grâce à une notice aussi élégante par la forme que documentée et instructive d'un de nos camarades (i),le même auquel nous devons l'excellente histoire des dunes duMédoc dans laquelle nous avons si largement puisé (2), exposer sommairement l'histoire de cette forêt au cours du xix* siècle et montrer sa transformation sous l'action du régime forestier. Nous nous bornerons à parler du canton de Bager-Herrère, formant la 3® série de l'aménagement actuel, et dont la contenance est de 1083 hectares.

La forêt du Bager était autrefois exploitée sans règle ni mesure et fort dévastée, au point qu'en 1672 le grand maître de Froidour, qui l'avait visitée, infligea une forte amende aux habitants pour les rappeler au respect des ordonnances. Vers le milieu du xviii® siècle, la maîtrise des Eaux et Forêts essaya d'introduire de Tordre dans la gestion ; on mit le quart de l'étendue de la foret en réserve et divisa le surplus en 25 coupes annuelles. Mais cet aménagement, mal étudié du reste, fut bientôt abandonné. Soit incurie, soit impuissance, les officiers forestiers ne firent rien pour le maintenir et il n'en subsistait plus trace sur le terrain lorsque survint la Révolution.

Le 9 thermidor an IX, le maire d'Oloron, adressant au préfet un état statistique des bois de la ville, y consignait ce qui suit pour le Bager :

« Contenance d'environ 2.000 arpents.

« Nature: partie en chênes, partie en hêtres à haute fulaye...

« Observations: Ce bois... est entièrement dévasté et à peine « existe-t-il encore quelques arbres, dans des endroits presque (( inaccessibles... »

Cette description n'exagérait en rien la situation. La preuve en est que, de l'an X à 18H, l'exploitation de l'amadou sur les vieux têtards de chêne et celle de la bourdaine constituaient,

(1) Pierre Buffault, la Forêt (TOloron-Samte-Marie, notice publiée dans la Revue des Eaux et Forêts^ fascicules de novembre et décembre 1902.

(2) Voir première étude, chapitre IV, § i.

LES FORÊTS ET l'iNTÉRÊT GÉNÉRAL 3oi

avec le pâturage et le soulrage^ les seuls revenus de la forêt. En Tan X la foret fut mise sous la régie de TEtat.

La première tâche du service forestier fut d'organiser une répression sérieuse des délits et de supprimer les abus du pâturage et du soutrage.

Ce fut une tâche pénible, longue et ardue. On finit cependant par y réussir. Grâce au merveilleux climat forestier du Béarn, doux et humide, où chênes et hêtres fructifient abondamment chaque année, la forêt se regarnissait â vue d'œil au moyen des semences fournies par les quelques arbres qui subsistaient. Dès 1840 on put commencer à y asseoir des coupes. Un règlement provisoire fixa la durée de la révolution à 50 ans et le traitement choisi fut le taillis sous futaie.

La première coupe, vendue en 1840, d'une contenance de 20 hectares, produisit 900 fr. Les revenus devaient croître rapidement.

La coupe de 4843 (iO hectares) se vendit 1706 fr.

— 1856 — — 3030 — Emerveillé de ces résultats et de la résurrection de la forêt,

le maire d'Oloron, dans la séance du Conseil municipal du 18 mai 1857, rendait ainsi hommage au service forestier (1) :

« Depuis quelque temps l'Âdmi-nistration supérieure, préoccupée de l'importante question du reboisement des forêts, avait compris une partie de notre lot parmi les terrains auxquels elle devait étendre le bienfait de ses mesures conservatrices et, sous la tutélaire influence du régime forestier^ nos communaux

(1) Cet hommage ne devait pas rester purement platonique. En 1874, cette même commune d'Oloron, qui avait si énergiquement lutté naguère contre Tingérence du service forestier, sollicita et obtint la soumission au régime forestier de fOS^ hectares de terrains communaux. Ce n'étaient alors que des vacants portant « quelques vieux têtards, chênes et hêtres, difformes et pittoresquement hideux, témoins muets des anciens modes de traitement et des dévastations passées ». Ces bois étaient tellement clairsemés que, suivant le dire des gardes, on pouvait y voir pâturer une chèvre à deux kilomètres de distance; les vieux paysans raillaient les forestiers qui prétendaient en faire une forêt ! Aujourd'hui ce canton est entièrement couvert d'un superbe fourré ou gaulis de chêne pédoncule pur.

ont atteint un degré de développement et de prospérité dont f essaierais difficilement de vous donner une idée, »

Ea 1885, l'œuvre do restauration était assez avancée pour qu*on pût entreprendre un aménagement complet de la forêt ; il fut accepté d'emblée par la commune et sanctionné par un décret de 1886. Le canton dû Bager est traité en vue de sa conversion en futaie pleine, avec une révolution de 120 ans. Pour marquer sa satisfaction des progrès accomplis, le conseil municipal vota le don, à l'auteur de l'aménagement, d'un objet d'art d'une valeur de 300 francs .

Depuis 1897, le service forestier a fait construire cinq kilomètres et demi de roules empierrées et deux kilomètres et demi de chemins muletiers dans la forêt, autrefois mal desservie. Ce réseau rendit immédiatement de tels services que la commune, renouvelant sa manifestation de 1886, vota, en 1899, des félicitations et offrit un objet d'art au garde général qui avait conçu et dirigé le travail ; les préposés reçurent des gratifications en argent.

Les bois les plus âgés du Bager, nés « sous la tutélaire influence du régime forestier r^^ ont actuellement une soixantaine d'années. Ce sont de magnîGques perchis de chêne et de hêtre qu'on a déjà parcourus deux fois en éclaircie, à dix ans d'intervalle. La première coupe a produit, par hectare, 28 mètres cubes vendus, net, ensemble, 32 fr. 20 ; laseconde 37 me. vendus, net, ensemble, 115 fr.

De 1870 à 1884, la forêt a produit un revenu annuel net de 26 francs par hectare.

Ces chiffres ne s'appliquent qu'à la partie aménagée de la forêt, soit à 1.600 hectares. Si nous considérons la surface entière, y compris la partie laissée en dehors du cadre de l'aménagement, nous voyons que les recettes ont été, en 1901, de 17.048 fr. et les dépenses de 6.534 fr., dont 743 pour frais de gestion. Tel est le prix auquel la commune, grâce au régime forestier, bénéficie de la gestion d'hommes honnêtes, instruits et dévoués qui ont su, en moins d'un siècle, transformer une lande

LES FORÊTS ET l'iNTÉRÊT GENERAL 3o3 .

qui ne produisait plus que de Tamadou, de la bourdaine et des fougères, en une magnifique forêt, pleine d'avenir, dont le revenu actuel atteint 20.000 fr. et triplera encore dans l'avenir (i).

La ville d'Auxonne, autrefois petite place forte dont le passé militaire n'est pas sans gloire, et où tint garnison, de 1788 à 1789, le lieutenant d'artillerie -Bonaparte, se trouve sur la rive gauche de la Saône, sur les confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté, et à quelques lieues à Test de Dijon.

La charte d'affranchissement, qui datedel229,ne fait aucune mention d'une forêt communale. Cependant il est certain, grâce à une charte de 1298, qui a été conservée, que les habitants jouissaient, de temps immémorial, d'une forêt appelée les « Troichères », aujourd'hui les CrocAere* (2). La forêt des Crochàres,dont la contenance est de 1.360 hectares d'un seultenant, croît sur le sol fertile, très favorable au chêne qui la peuple, qu'ont formé les alluvions de la Saône. Les magistrats de la ville y exerçaient le droit de haute et basse justice et l'administraient sans intervention des comtes ni des baillis. Cette immunité, reconnue en 1298, survécut à l'ordonnance de 1669; un arrêt du conseil de 1677 défend formellement aux officiers de la maîtrise de Dijon de troubler en quoique ce soit les habitants d'Auxonne dans l'administration de leurs bois et d'en prendre connaissance.

En 1730, le grand mattre des Eaux et Forêts au département de Bourgogne et d'Alsace voulut visiter la forêt. Il ne trouva personne, à Auxonne, qui consentit à l'y conduire. II passa outre et essaya de soumettre la ville aux prescriptions de l'ordonnance. Les Auxonnois défendirent avec énergie leur anti-

(1) Les exploitations ne portant que sur des peuplements très jeunes jusqu'à présent n'ont donné qu'un vingtième de leur rendement en bois d'œuvre. Lorsqu'on aura à couper des bois plus âgés le revenu deviendra au moins trois fois plus élevé.

(2) La Forêt des CrochèreSj^bx E. Picard, Inspecteur des forêts, Dijon, 4896. L'on doit à M. Picard un certain nombre de publications de grande valeur sur l'archéologie forestière; mentionnons notanîment son savant ouvrage sur V Histoire des forêts de l'abbaye de Cileaux et le livre si intéressant auquel nous sommes heureux d'emprunter la matière de cette notice.

3o4 POLITIQUE FORESTIÈRE

que immunité. Un long procès s'ensuivit. Désospéranl d'aboutir, la ville recourut à tous les moyens : le 6 novembre 174i le conseil de ville délibère « que la ville fera la dépense de six feuillettes de vin pour être présentées de sa part aux personnes de considération qui peuvent lui rendre service ». Cependant la maîtrise eut le dessus : elle fut déflnitivement installée dans la forêt en 1755 et 1757. A l'avènement de Louis XVI, la municipalité pensa que l'occasion était favorable pour se faire restituer l'immunité ancienne et elle y parvint en effet. En 1778, les maire et échevins se virent officiellement reconnaître le droit de justice dans la forêt et celui de veiller seuls à la police des bois, à l'exclusion de tous juges des Eaux et Forêts. D'oi!i nouveau procès avec la maîtrise; le conflit n'était pas tranché lorsque la révolution vint y mettre fin. La loi de 1791 soumit au régime forestier la forêt des Crocbères en même temps que toutes les autres forêts communales du royaume; elle fit partie de la 18^ Conservation forestière, dont le chef, successeur des anciens grands maîtres, résidait à Dijon.

 cotte époque, la forêt était en très mauvais état. Le sieur Aubriot, « garde-marteau de la cy-devant maîtrise de Dijon »,qui la visita en 1793, trouva que, sur 600 hectares environ qu'il avait parcourus, il n'y avait que 1.664 arbres épars avec çà et là des bouquets de taillis mal venants. Sur les 1.664 chênes 490 seulement parurent capables de croître en futaie, le reste fut abattu et tout le canton recépé. A la même date, une autre coupe de 300 hectares était en exploitation; on y avait marqué 10.818 baliveaux de l'âge, 5.636 modernes, 1.209 anciens et 445 arbres de limite. Au récolement, les officiers delà maîtrise constatèrent que tous les arbres réservés avaient été coupés par l'adjudicataire, un nommé Four, y compris les arbres de limite... Quelques modernes, laissés seuls sur pied, avaient été complètement ébranchésl En l'an VU on vendit encore le surplus de la superficie, soit 150 hectares, où l'on marqua 5.510 arbres de réserve. Lors du récolement, en Tan X, on constata la coupe délictueuse de 620 arbres! Nous citons ces faits pour donner une idée de la

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situation de la forêt au début du xix* siècle. Toute la superficie avait étë recépée en moins de dix ans et c'est à peine s'il restait quatre à cinq arbres de futaie par hectare; près du quart de la contenance était totalement déboisé.

Une première tentative d'aménagement de la foret, vers le milieu du xvm^ siècle, était restée à peu près sans résultat. En l'an VIII les officiers de « l'ex-maîtrise de Dijon » procédèrent à une reconnaissance générale du massif en vue d'un aménagement régulier. La forêt fut arpentée, le quart de la contenance fut séparé pour constituer la réserve et le surplus divisé en 25 coupes d'une contenance moyenne de 40 hectares chacune (an IX). Les vides complets reconnus à cette époque avaient une contenance de 300 hectares, non compris les cantons peuplés de broussailles éparses dont la surface, presque égale^ atteignait 250 hectares.

A la suite de l'aménagement on entreprit le reboisement des vides au moyen de plantations de chênes, frênes, ormes, acacias, etc. Cette opération, poursuivie avec persévérance, était entièrement terminée, et avec plein succès, dès 1828.

En l'an X on exploita pour la première fois la coupe 14 d*unc contenance de 39 h. 40. Elle fut vendue 23 francs l'hectare et, si l'on fait la déduction des vides, 335 francs l'hectare. Cette même coupe, revenue en tour en 1876, a produit 1.200 francs par hectare et Ton a pu y réserver 45 baliveaux, 32 modernes et 5 anciens par hectare. De même la coupe 10 avait été vendue, en 1823, à 678 fr. l'hectare : en 1897 elle a produit 1.600 fr. par hectare. Les produits de cette dernière coupe ont été, en 1897, à l'hectare 22 mètres cubes de bois d'œuvre chêne,

104 — de corde,

72 — de fagots,

198 m. cubes de bois au totale ou, depuis 1882, date de l'exploitation précédente, 7 m. 90 par hectare et par an et 64 francs.

Actuellement la forêt produit 4 m. 27 par hectare et par an (moyenne des huit années 1891-1897) et elle ne cesse de s'enri-

tJFÎl;.

chir. De 1863, à 1872 oq a pu marquer, en moyenne, sur 100 hectares exploités :

59 baliveaux, 13 modernes, 2 à 3 anciens par hectare.

Les mêmes coupes, exploitées à nouveau de 1888 à 1897, ont permis une réserve de :

77 baliveaux, 16 modernes, 6 anciens et 3 vieilles écorces par hect.

Le progrès est considérable depuis l'époque où le garde marteau Aubriot ne trouvait à réserver que 490 arbres sur 600 hectares 1 Actuellement les arbres réservés dans la forêt ont une valeur moyenne d'environ 750 fr. à Thectare (1) (517 fn immédiatement après la coupe).

La municipalité d'Auxonne a renoncé depuis longtemps à sa lutte séculaire et traditionnelle contre le service forestier et apprécie hautement les bienfaits du régime auquel sont soumis ses bois. La meilleure preuve en est que, au cours des années 1886 et 1895,1e conseil municipal a spontanément sollicité, et obtenu la soumission au régime forestier do 15 hectares de terrains communaux qui furent reboisés et portèrent à 1.360 hectares la contenance actuelle de la forêt.

Le département du Gard (2) renferme actuellement 44.031 hectares de forêts communales soumises au régime forestier^ appartenant à 142 communes différentes. Ces forêts sont peuplées presque exclusivement de chêne vert et traitées en taillis simple pour la production de Técorce.

Une statistique officielle de Tan XI nous montre que les deux cinquièmes de la contenance étaient, à cette époque, à l'état de vides. Le pâturage des moutons se pratiquait dans des taillis de 3 et même de 2 ans. La durée des révolutions était de 10 à 12 ans, rarement 14, quelquefois 8 seulement. Beaucoup de forêts n'existaient plus que de nom et n'étaient, en fait, que des gari-

(1) La valeur acluelle de la forêt, en fonds et superficie, est à peu près vingt fois supérieure à ce qu'elle était il y a un siècle.

(2) Les Forets communales du département du Gard de i880 à iSSB^-pas E.Rouis, Inspecteur adjoint des forêts, Avignon, 1896.

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