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CHAPITRE III

LE SERVICE FORESTIER

SOMMAIRE

§ 1 . — Organisation administrative antérieure à 1669.

L'administration des comtes. Le capitulaire de villis, les intendants, les forestarii. Usurpations des comtes, les offices deviennent héréditaires à la fin du 1x8 siècle. L'organisation féodale.

Les prévôts du xi* siècle. Les baillis et les baliveaux. Première mention des maîtres des Eaux et Forets (commencement du xiii** siècle). Ordonnances de 1376, de 1402, du xvi« siècle. Institution des grands-maîtres (1575).

Vénalité des offices. Offices alternatifs.

Juridiction des maîtrises. Les tables de marbre.

Privilèges des officiers forestiers.

$2. — Organisation administrative postérieure à 1669.

Organisation créée en 1669. Grands maîtres, maîtres particuliers, gardesmarteaux, procureurs, greffiers, arpenteurs. Gardes généraux et sergents à garde.

Suppression des maîtrises en 1791. Organisation de l'an IX: Conservateurs, inspecteurs, gardes généraux; brigadiers et gardes. Décret du 8 mars 1811.

Suppression du service forestier spécial en 1817. Son rétablissement en

S 3. ^ Le recrutement du personnel forestier.

Les offices, vénaux et héréditaires sous Tancien régime, avaient fini par devenir des sortes de bénéfices distribués aux courtisans; les fonctions étaient remplies par des lieutenants. Inconvénients de ce système. Baudrillart. Sa campagne en vue de la création d'un enseignement forestier.

Ordonnance du 26 août 1824 créant l'Ecole forestière de Nancy. Les premiers directeurs de l'Ecole,

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§ i, — Organisation administrative antérieure à 1669.

Lorsqu'ils furent installés dans la Gaule, les Francs la divisèrent en petites circonscriptions administratives qui reçurent le nom de paffiy pays. Ces paffi ne sont pas à identifier avec ceux de la période gallo-romaine; ils correspondaient plutôt à la cité romaine, au début du moins. Plus tard ces circonscriptions se multiplièrent considérablement, surtout dans le nord de la France ; il y en eut au moins 300 sous Gharlemagne.

A la tête du pagus était placé le comte (comes)y fonctionnaire royal. Le roi, au début, le nommait et le révoquait à sa guise. Le comte n avaitpas de traitement, mais les revenus de certaines villas royales lui étaient abandonnés. Il exerçait la justice et gardait le tiers du produit des amendes. Il arrêtait les malfaiteurs, levait rimpôt, convoquait les hommes libres à l'armée. Il est probable qu'il s'occupait aussi de l'administration des forêts et de leur surveillance. Mais ce n'est que vers le ix« siècle que nous voyons apparaître clairement des fonctionnaires spécialement chargés des forêts.

Gharlemagne, dont l'attention s'est portée sur toutes les parties de l'administration du royaume, s'occupa aussi des domaines royaux. Daus un capitulaire célèbre « de villis » il régla exactement, minutieusement, l'organisation de ses villoBy fixant jusqu'au nombre des poules et des oies des basses-cours, énumérant les 74 espèces de plantes et les 16 espèces d'arbres qui devaient être cultivées. Ce capitulaire est fort intéressant à cause de la description qu'il nous donne d'un domaine agricole type, d'une ferme modèle, dans les premières années du ix® siècle.

Les serviteurs attachés au domaine sont dirigés par des officiers {ministeriales). Le chef des officiers est l'intendant (Jiidex) ; celui-ci se trouve immédiatement au-dessous du comte, représentant le roi dans le paffus, comme nous l'avons vu plus haut. Sous les ordres de l'intendant nous voyons le maire (major ou

villicus). Au dernier rang se placent los/orestarii, les proposés au haras, les celleriers, les péagers, etc.

Les forestarii étaient chargés de la conservation deBforestcBj c'est-à-dire do faire respecter le monopole de jouissance du maître sur les terres, les eaux et les forêts au point de vue de la capture des animaux sauvages, sur une partie des forêts au pointde vue du droit de parcours des bestiaux et de la coupe des bois. Ils étaient assistés de custodes nemoris, plus spécialement préposés à la surveillance des bois « ubisylvœ debent essôy nonper^ mît tant eas ni mis copulare atque damnare ».

Les comtes s'appliquèrent, dès les premiers temps de leur institution, par une série d'usurpations que les rois tentèrent vainement de réprimer, à s'affranchir de l'autorité royale. Ils s'efforcèrent surtout de rendre héréditaires leurs fonctions et leurs bénéfices, c'est-à-dire les droits de jouissance sur des biens royaux, qui y étaient attachés. Ils devaient y parvenir. Charles le Chauve, au moment de partir pour l'Italie, en 877, voulut mettre ordre à ses affaires. Dans un capitulaire célèbre, daté de Kiersysur-Oise oii il était allé chasser, il disposa que, pendant son absence, les offices des comtes qui viendraient à mourir seraient transmis à leurs fils « jusqu'à ce que nous en ayons été informé». En même temps le roi (ceci dépeint bien les préoccupations des fils dégénérés de Charlemagnej prenait soin d'interdire à son fils, par ce même capitulaire, et avec la même solennité, de chasser et de pêcher dans ses forestœ pendant son absence! Lô roi, partant pour une expédition lointaine, dont il ne devait plus revenir, rendait héréditaires les charges et bénéfices de ses fonctionnaires, aliénant ainsi un des attributs les plus essentiels de la souveraineté, celui de nommer les officiers publics. Mais, en revanche, il veillait avec grand soin et grand détail à ce que son propre fils ne pût tuer le gibier royal en son absence.

Le capitulaire de Kiersy-sur-Oiso, abusivement interprété, doit être considéré comme le point de départ de l'hérédité des offices et de la féodalité.

Les bénéfices des anciens fonctionnaires étant ainsi devenus

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héréditaires; od les appela dès lors des fiefs (/!?oflfa). Les seigneurs qui en étaient titulaires devinrent de véritables souverains sur lesquels le roi n'avait plus aucune autorité effective. Ils firent souche de dynasties et la féodalité se trouva établie.

Sous le régime féodal les seigneurs, affranchis de toute autorité et contrôle, administraient, légiféraient et jugeaient à leur guise; il n'y SLvait plus d'unité, plus de pouvoir central. Au XI* siècle les forêts du roi, aux environs de Paris, étaient administrées par des prévôts ou maires, sortes de fonctionnaires à tout faire, à la fois fermiers, receveurs, juges et agents de police. Ils apportaient au roi une part des recettes et redevances en nature, et conservaient le surplus. Lorsque le domaine royal se fut accru, au siècle suivant, la gestion domaniale par les prévôts devint insuffisante. Philippe-Auguste, tout en les conservant,Ieur superposa de nouveaux agents, véritables fonctionnaires nommés, révoqués et salariés par le roi. Ce furent les baillis. La date de cette institution ne peut être précisée; elle est comprise entre 1180 et 1189. Un acte de 1190 définit les attributions des baillis. En matière de forêts elles consistèrent surtout à faire respecter les forestœ et à surveiller les usagers; l'intervention de ces fonctionnaires lors de la marque des arbres exceptés de la coupe est l'origine du nom de baliveaux que nous donnons aujourd'hui encore aux arbres de réserve dans nos exploitations. Les baillis n'étaient pas des fonctionnaires spécialement forestiers; ils étaient chargés de représenter le roi dans leurs circonscriptions et de sauvegarder ses droits de toute nature.

Il semble qu'à cette époque il existait aussi des officiers forestiers spéciaux (1), peut-être les descendants des forestarii ei des custodes carolingiens. Mais ce n'est qu'au siècle suivant, dans des ordonnances de 1219 et 1223, que nous voyons mentionner pour la première fois des maîtres des Eaux et forêts, Xineovdoanance de 1280 mentionne les forestiers {forestarii) qui sont chargés d'effectuer les délivrances de bois aux usagers.

(1) Une des plus anciennes ordonnances qui nous soient parvenues, datée de 1115, concerne les arpenteurs, et notamment les arpenteurs forestiers.

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Les maîtres des Eaux et forêts étalent soumis, au xiv^ siècle, à l'autorité d'un a maître inquisiteur des eaux et forêts » nommé dès 1318; plus tard, en 1366, on trouve la mention d'un «souverain maître, général réformateur des eaux et forêts du royaume». On a même conservé une ordonnance de 1346 qui nous montre que ces fonctionnaires étaient chargés d'approvisionner en poisson la table du roi et quelques autres qui les montrent occupés à fournir des « connils » (lapins) pour ce même usage. En somme on ne sait rien de précis sur toute cette organisation.

L'ordonnance de 1376 est la première qui règle avec quelque détail la matière des eaux et forêts. Le nombre des maîtres y est fixé ainsi que leurs attributions, notamment juridictionnelles. Les gages et émoluments des officiers sont réglés ainsi que la procédure des ventes de bois. Celles-ci se pratiquaient dans les bois du roi dès les premières années du xiv^ siècle et même du XIII®, comme en témoignent l'ordonnance de 13J8 (article 30) et celle de 1219. En 1402 toutes les ordonnances forestières anciennes furent refondues en un texte nouveau, en 76 articles ; l'ordonnance de 1402 a été en jî^rande partie reproduite dans celle de François P'. Tous ces textes antérieurs au xvi* siècle, ne visaient que les bois du domaine royal seulement.

En 1575 l'office de Réformateur général^ qui existait depuis deux siècles au moins, fut supprimé et l'on créa six officiers intitulés «grands-maîtres enquêteurs, généraux réformateurs des Eaux et forêts ». Le nombre de ces charges fut beaucoup augmenté par la suite ; il y en avait 17 à Tavènement de Henri IV, ils étaient directement investis par le roi. Henri IV rétablit un chef suprême des officiers forestiers auquel il donna le nom de surintendant général des forêts, charge qui n'eut qu'un titulaire à la mort duquel les fonctions furent remplies par les surintendants des finances jusqu'à la Révolution.

Au-dessous des grands maîtres se trouvaient les maîtres qui, à partir de 1375, s'appelèrent les maîtres particuliers. Puis on rencontre les gruyers dont l'existence est aussi ancienne que celles des maîtres. Ils étaient établis là où les forêts du roi ou

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les droits du roi sur des forêts indivises étaient moins importants. Tous ces officiers avaient des lieutenants. Philippe le Bel avait interdit aux officiers de se faire suppléer dans leurs charges par des lieutenants; mais dès la fin du xiv^ siècle ceux-ci furent de nouveau autorisés : nous vovons des officiers forestiers résider à la cour, faire campagne aux armées, etc., pendant que leurs fonctions sont exercées par des lieutenants.

Dos ordonnances de Charles VII (1453, art. 84), Charles VIII (1493, art. 68), Louis XII (1498, art. 12), François P^ (1535, art. 2) avaient interdit de vendre les offices des Eaux et forêts et voulaient qu'ils fussent donnés gratuitement à des sujets qui en seraient dignes. Ce n'est qu'en 1552 que le roi Henri II donna un édit rendant les offices vénaux et héréditaires . Ce fut l'origine de nombreux abus et la cause d'une multiplication des charges, nuisible autant à la considération des agents qu'à la conservation des forêts. En 1586, pour augmenter les ressources fournies par la vente des offices, on imagina d'en créer à' alternat ifs (l). Henri IV, frappé des inconvénients de la multiplication des offices, supprima, en 1597, tous ceux qui avaient été créés depuis Charles IX et ordonna le remboursement du montant de ces charges. Le défaut de ressources du Trésor empêcha cette réforme d'aboutir. En 1635, 1636, on rendit certains offices triennaux, et en 1645 on en créa de quadriennaux I Louis XIV vint à bout de cet abus singulier en 1669. Mais nous le verrons rétablir par ce même roi en 1708.

Les maîtres particuliers avaient la responsabilité des coupes ordinaires de taillis; ils y faisaient les martelages assistés du garde-marteau, des préposés, et vendaient les coupes. Ils nommaient et révoquaient les préposés.

Les grands maîtres furent spécialement institués pour surveiller l'assiette et la vente des coupes de futaie, à partir du moment où les futaies furent mises en coupes réglées. Plus tard, ces officiers eurent un contrôle général à exercer sur les mai-

(1) C/est-à-dire qu'une même charge avait deux titulaires, exerçant la fonction, ou plutôt en touchant les revenus, à tour de rôle pendant une année.

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trcs particuliers, gruyers^ etc., d'une circonscription déterminée.

La surveillance des usagers, la délivrance des bois formaient une part considérable des attributions des maîtrises, mais celles-ci avaient, en dehors de leur compétence technique, des attributions juridictionnelles qui absorbaient de beaucoup la plus grande partie de leur activité à une époque où la protection des forêts jouait nécessairement un rôle plus important que la sylviculture proprement dite.

La juridiction forestière spéciale est très ancienne. Nous l'avons vue, fonctionnant déjà au ix* siècle, sous la présidence des maires carolingiens. En 1219, le roi reconnaît la compétence des forestiers de la forêt de Villers-Çotterets en matière de contestations entre les marchands de bois de cette forêt et leurs débiteurs. Un texte de 1223 contient des dispositions analogues. Dès leur première mention nous voyons Ites maîtrises constituées en tribunaux dont la compétence s'étend à tous les crimes, délits commis en forêts. C'est ainsi que les officiers forestiers connaissent de tous les contrats, marchés, faits à propos de bois sur pied ou abattus tant que ceux-ci sont encore gisants en forêts des querelles entre marchands et ouvriers (i), des faits de chasse et de pêche, et même, nous l'avons dit, de tous les crimes ou délits de droit commun commis en forât. Le 27 août 1527, le Parlement de Paris confirma, sur appel, un arrêt de mort rendu par la maîtrise des Eaux et forêts de Villers-Cotterets contre Pierre Regnaud, à raison des « batteries, larcins^ pilleries et voleries » commis par lui dans la forêt de Retz, le long de la route de Paris à Soissons. Ce n'est qu'en 1669 que cette compétence fut enlevée aux tribunaux forestiers.

La juridiction des maîtrises ne s'étendait d'abord qu'aux forêts du domaine. Elle fut étendue à toutes les forêts d'une manière

(1) Un édit de mai 1597 nous apprend que, souvent, les marchands de bois, bûcherons, s'efforçaient de porter leurs différends devant les baillis ou autres juges de droit commun afin d'échapper à la juridiction, qui parait avoir été par-

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d'abord facultative, par François P% puis obligatoire. Dans le cas des bois des particuliers néanmoins elle était limitée, à moins de requête spéciale de Tune des parties.

La maîtrise formait un tribunal complet. Le maître particulier y fonctionnait comme juge unique, il montait Tépée au côté au siège de sa juridiction. Au xvi* siècle, il fut créé dans toutes les maîtrises particulières des procureurs du roi qui s'adjoignirent bientôt des substituts. Des greffiers enregistraient les sentences : les huissiers audienciers faisaient la police de Taudience et d'autres préposés, sous les ordres du maître, assuraient l'exécution des jugements.

Les sentences des maîtres étaient sans appel lorsqu'il s'agissait de matières considérées comme peu graves. Sinon il y avait faculté d'appel à la Table de marbre. La plus ancienne des tables de marbre (tribunal d'appel forestier) existait à Paris dès le xni® siècle. Elle siégeait dans une salle du Palais de justice où se trouvait une table de marbre; de là son nom qui fut appliqué plus tard à tous les tribunaux analogues.

En dehors de leurs traitements, les officiers des Eaux et forêts jouissaient de privilèges nombreux. Ils avaient le pas, dans toutes les assemblées, sur les officiers des élections des lieux de leur établissement. Nous les avons vus monter l'épée au côté à leur tribunal, privilège contre lequel s'élevèrent parfois les parlements, scandalisés de voir des armes dans le prétoire. Us jouissaient de nombreuses exemptions d'impôts et de droits en forêt. Ils y prenaient des bois en quantité souvent considérables et y envoyaient leurs bestiaux. De nombreuses ordonnances, de 1376 à toi5, permirent aux maîtres particuliers de prendre jusqu'à cent moules (1) de bois par an. En 1539, on essaya de

ticulièrement redoutée, des maîtrises des Eaux et forêts. Le roi, confirmant les ordonnances de ses prédécesseurs, défend expressément aux tribunaux ordinaires de retenir aucune cause ressortissant à la juridiction des maîtrises .

(1) Le moule est une très ancienne mesure, supprimée par l'ordonnance de 1669, qui valait, croyons-nous (nous nous basons sur un texte de Tordonnance de 1318 qui concède aux grands maîtres un chauflfage annuels de 50 cordes ou 200 moules) un quart de corde d'ordonnance ou stère 959 centistères de nos mesures actuelles si l'on admet que les cordes de l'ordonnance de 1378 sont les mêmes que celles définies par l'art. 15 du titre 27 de l'ordonnance de 1669.

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supprimer CCS délivrances^ mais sans succès. Eo 1578, on réglementa à nouveau les délivrances de chauffage aux ofGciers forestiers. Les grands-maîtres eurent 50 cordes ou 200 moules (cent- quatre-vingt-treize stères !) de bois par an; les maîtres particuliers 25 cordes (quatre-vingt-dix-sept stères) ; les lieutenants 15 (cinquante-sept stères et demi) ; les autres officiers (procureurs du roi, gruyers) 10 cordes ou 38 stères, enfin les arpenteurs et sergents à garde six cordes ou vingt trois stères. L'ordonnance de J578 essaya bien d'imposer une redevance en échange de ces concessions mais presque tous les officiers réussirent successivement à se faire dispenser du paiement.

§ 2. -^Organisation administrative postérieure à 1669.

L'ordonnance de 1669 réorganisa complètement le service des maîtrises et vint définir pour la première fois, d'une façon claire et précise, les attributions des officiers forestiers.

Le Titre f y nous l'avons vu, est relatif à l'institution d'une* juridiction forestière spéciale.

Le Titre II énumcre les officiers des maîtrises. Ce sont le maître particulier, son lieutenant, le procureur du roi, le gardemarteau, le greffier. Ils étaient nommés par le roi et prêtaient serment à la table de marbre. Le grand maître leur faisait subir un examen pour s'assurer de leur capacité; ils devaient appartenir à la religion « catholique et romaine ».

Le Titre III traite des attributions du grand maître. Il devait visiter les forêts, s'assurer de l'exécution des ordonnances, constater et punir les abus. Il jugeait sans appel les bûcherons, charretiers, pâtres, etc. Il désignait chaque année les assiettes des coupes dont il faisait un état qui était remis au maître particulier. Il présidait les ventes et les séances delà table de marbre.

Les Titres IV et V énumcrent les attributions du maître particulier. Celui-ci [devait tenir une audience par semaine. Il visitait deux fois par an au moins tous les bois de la maîtrise et

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dressait procès-verbal de cette visite. Il vendait les menus produits, chablis, bois de délit.

Le Titre VI parie du procureur du roi, le Titre VII du gardemarteau dont l'attribution principale était la marque des coupes, dont il était personnellement responsable.

Le Titre VIII est relatif aux greffiers, le /-Y* aux gruyers, le Titre X aux préposés parmi lesquels est nommé le gardegénéral qui apparaît ici pour la première fois. « Les gardes généraux... marcheront incessamment dans les bois et forêts et le long des rivières..., aGn de tenir les autres gardes dans leur devoir... » (art. 4). C'étaient des sortes de brigadiers ou préposés chefs. Les gardes généraux sont restés des préposés jusqu'en 1824, époque à laquelle on donna ce titre aux agents sortis de TEcole royale forestière. — Les autres préposés étaient dénommés sergents ou gardes. Ils étaient responsables des délits qu'ils n'avaient pas reconnus.

Le Titre XI concerne les arpenteurs.

La période d'ordre et de restauration instituée par l'ordonnance de 1669 ne fut malheureusement pas de longue durée.

Dès 1704 les Parlements, jaloux de l'existence d'une puissance juridictionnelle indépendante de la leur, obtinrent la suppression de la plupart des tables de marbre dont les attributions furent données à une des chambres du Parlement qui reçut le nom de a Chambre des Eaux et forêts ».

En 1707, la détresse financière amena le rétablissement des offices alternatifs qui redevinrent bientôt triennaux, puis même, dans certaines provinces, quadriennaux!

Cependant l'organisation créé en 1669 subsista, sans modifications essentielles, jusqu'à la Révolution qui devait renouveler complètement les institutions et le personnel forestiers.

Les maîtrises avaient perdu leurs attributions judiciaires dès 1790. Un décret-loi do 1791 les supprima même complètement; mais en 1792 surgirent dos propositions d'aliéner les forêts domaniales et le3 matlriscs durent rester en fonctions jusqu'à J

ce qu'une décision eût été prise. Ce n'est qu'en l'an IX (16 nivôse)

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que Torganisatioa nouvelle conçue en 1791 fut appliquée. La France fut divisée en 28 Conservations des Eaux et forêts. Sous les ordres des Conservateurs se plaçaient des Inspecteurs, Sousinspecteurs, Gardes généraux et Arpenteurs, Les préposés reçurent les titres de brigadiers et gardes. Un décret du 7 thermidor an XIII plaça à la tèle de TAdministration un Conseiller d'Etat avec le titre de Directeur général . Un décret du 8 mars 1811 affecta la moitié des emplois forestiers à d'anciens officiers retraités pour blessures de guerre. Cette mesure, on le conçoit sans peine, ne fut pas favorable à la bonne marche du service. Par une loi du 22 mai 1817, le roi, « pénétré du besoin de soulager ses peuples par des réformes salutaires, » fit voter aux Chambres la suppression du service forestier tel qu'il existait depuis Tan IX. La gestion des forêts fut confiée aux receveurs de Tenregistrement et des domaines ; conception au moins singulière, qui remettait à un personnel essentiellement sédentaire et dépourvu des connaissances techniques nécessaires l'administration d'un domaine agricole! On ne tarda pas à se rendre compte de Terreur commise, et, dès l'année 1820, l'ancien ordre des choses fut rétabli. Il devait subsister, sans modifications essentielles, jusqu'à la promulgation du Code forestier de 1827.

§ 3. — Le recrutement du personnel forestier»

C'est en 1552 que les offices forestiers, que François I®' encore avait déclaré devoir être donnés gratuitement aux plus dignes, étaient devenus vénaux : ils ne tardèrent pas à devenir héréditaires. Ces offices finirent par constituer ainsi des sortes de bénéfices dont jouissaient des courtisans^ comme le poète La Fontaine et tant d'autres, qui les obtenaient de la faveur du souverain ou les achetaient à deniers comptants. Il est inutile de faire ressortir les vices de ce système (1).

(1) Un des forestiers les plus distingués du xvii« siècle, de Froidour,arrivant en 1G66 à Toulouse, où il devait exercer les fonctions de grand-maître, trouva les

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L'ordonnance de 1669 essaya d'imposer aux maîtres particuliers, gardes-marteaux, grefGers, une sorte d'examen avant leur investiture. Us devaient le subir devant le grand-maître; on les interrogeait sur le texte de l'ordonnance que les maîtres devaient connaître entièrement tandis que les officiers subalternes étaient autorisés à ignorer ceux des trente-deux titres qui ne les concernaient pas spécialement. On peut croire que ces examens, peu fréquents sans doute, au moins pour les maîtres, ne furent pas non plus très redoutables. L'hérédité des ofGces eut ce côté fâcheux de retarder considérablement le progrès et la diffusion des connaissances forestières que nul n'avait besoin d'acquérir et que bien peu songèrent à rédiger. La pauvreté si souvent déplorée de notre littérature spéciale jusqu'à la fondation de l'Ecole forestière n'a pas d'autre cause.

Le renouvellement complet du personnel à la fin du xviii^ siècle entraîna une interruption brusque et totale des traditions forestières dans notre pays. Les archives mêmes des maîtrises disparurent en très grande partie, dispersées dans les fonds départementaux ou, le plus souvent, détruites.

C'est Baudrillart, alors « chef de division adjoint à l'Administration générale des forêts », qui fit, sinon le premier, du moins avec le plus de compétence et de résolution, une campagne infatigable en faveur delà création d'un enseignement forestier(l). L'ordonnance du 26 août 1824 vint satisfaire à ce besoin en

officiers de son ressort dans un état d'ignorance inimaginable de leurs devoirs les plus élémentaires.» Je reconnus qu'ils nedressoient aucuns procez verbaux d'assiette ny de martelage ny de balivage et pas même d'adjudication... je fis les assiettes des ventes en leur présence afin de leur en donner l'exemple et le modèle... je leur expUijuai ce qu'était martelage et balivage... il n'y avait aucune règle ni mesure dans les couppes «(préface de Tlnstruction). C'est à cette circonstance que nousdcvonsla publication, par le zélé grand-maître, désireux d'instruire ses subordonnés, du plus ancien et du plus iutcressant des très rares ouvrages forestiers didactiques que l'ancien régime ait produits : Vbistruction pour les ventes des bois du Roi^ imprimé à Toulouse en 1668.

(1) Les idées de Baudrillart sont développées dans les Annales forestières, recueil dont le premier volume parut en 1808, et dans divers ouvrages dont le plus connu est le Dictionnaire des Eaux et Forêts (Paris, 1825;, t. II, pages 8-18 au mot « Ecoles forestières ».

ordoQnant la création d'une Ecole forestière dont l'installation à Nancy fut décidée par ordonnance du 1*' décembre 1824. Les cours commencèrent le 1*' janvier 1825; la direction de l'Ecole et l'enseignement des sciences forestières furent confiés à Bernard Lorentz, alors Inspecteur des forêts à Saiut- Dié.

Bernard Lorentz était né à Colmar en 1775. Il avait débuté dans l'Administration des forêts comme secrétaire de l'Inspecteur général du département du Mont-Tonnerre, puis, le 12 floréal an VIII, il avait été nommé sous-inspecteur des forêts à Mayence. Il rencontra dans cette ville Georges-Louis Hartig, alors au service de la Hesse, qui devait devenir plus tard chef du service forestier prussien et professeur de sciences forestières à l'Université de Berlin. Hartig venait de faire paraître (en 1791) le premier traité de Sylviculture qui ait été imprimé en Allemagne et jouissait dès lors d'un grand renom. Entre le forestier français et son collègue s'établirent des relations d'estime et d'amitié qui ne prirent fin qu'à la mort de Hartig, en 1837. Plus âgé que Lorentz de onze ans, aussi instruit qu'on pouvait Tétro de son temps, le forestier hessois devint le maître et l'initiateur de son ami et laissa sur son esprit une empreinte ineffaçable. Ce détail était nécessaire ici pour expliquer le caractère trop exclusivement allemand qu'eut, à son origine, renseignement de Nancy.

Ce caractère lui fut conservé, et peut-être avec plus d'exagération, au moins au début, par Adolphe Parade, fils adoptif, gendre et successeur de Lorentz. Celui-ci avait envoyé son protégé, orphelin d'un officier mort sur les champs de bataille de l'Empire, suivre les cours de l'Ecole forestière deTharand (Saxe) que dirigeait alors (1817-1818) avec beaucoup d'éclat le célèbre Henri Cotta. Attaché à l'enseignement de l'école de Nancy dès 1825 (il était alors âgé de vingt-trois ans à peine). Parade y apporta les doctrines de son maître Cotta et ce n'est que bien tard, vers la fin de sa vie, qu'il commença à se dégager des théories de sa jeunesse pour essayer de renouer la tradition fran-'

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çaisc. Cette restauration devait ôtro l'œuvre de ses successeurs, Nanquette, Bagnéris et Broilliard (J).

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(1) Nous arrêterons ici cet aperçu de l'histoire de l'Administration et de l'en seignenient forestiers en France. Nous reviendrons, avec le détail que comporte cette intéressante et importante matière, dans la suite de ces Etudes, sur l'histoire des doctrines et des procédés forestiers.

On trouvera un exposé complet de l'histoire de l'enseignement forestier en France dans le livre de M. Guyot,l' Enseigneinent forestier en Fra/ice. Nancy ,Crcpin- Leblond, 1898.

Economie forestière. — I.

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