‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 100 sur 155 · C. TR.W.AIL DU DIMANCHE · texte numérisé non relu

C. TR.W.AIL DU DIMANCHE

bateaux. Si des exceptions devraient être ici aussi bien admises que dans l’industrie, cela ne devrait pas empêcher pourtant de lutter contre une routine commode. De très grandes difficultés s’opposent, par contre, à la mise en pratique du repos du dimanche en ce qui concerne les personnes occupées dans l’industrie hôtelière et les débits. Le besoin de ce repos existe cependant, pour les patrons comme pour ceux qu’ils emploient, aussi bien dans cette profession que dans les autres. On pourrait se rapprocher du but désiré en s’occupant sérieusement de décharger le service dominical : on instituerait, par exemple, dans les hôtels et établissements similaires, chez lesquels la journée du dimanche n’amène pas une augmentation directe du travail, des heures übres par voie de roulement ; on travaillerait systématiquement d’avance la veille ; on fermerait de meilleure heure, etc.

C’est aujourd’hui dans les Iles Britanniques et aux États-Unis que le repos dominical est le plus complètement assuré. En France, où une loi de 1814 sur le dimanche n’a jamais été très strictement observée, la loi du 13 juillet 1907 a récemment interdit dans les établissements industriels et commerciaux, de quelque nature qu’ils soient, d’occuper les employés et ouvriers plus de 6 jours par semaine. En Italie, après avoir entrepris, en 1902, de réglementer la matière sans rencontrer à cette date la majorité requise, on s’est pourtant, le 7 juillet 1907, résolu à légiférer. La loi russe de 1904 laisse à la libre volonté de chacun le travail du dimanche, des jours fériés et des fêtes religieuses ou profanes. Aucune autorité ne peut opposer d’obstacles à quiconque veut travailler. Cette disposition est issue du désir d’endiguer le désordre qui se plaît à célébrer, par l’oisiveté et les beuveries, une foule de jours fériés, de solennités civiles et de fêtes locales.

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En Allemagne on peut, en général, se déclarer satisfait de l’exécution de la loi. On n’a jias, il est vrai, manqué, pendant les premières années surtout, de résister et de manifester du mécontentement au regard de l’innovation, et l’on n’a pas encore tout à fait cessé. Mais on s’est rendu -clairement compte en général, que l’incommodité minime et la contrainte, qui s’attachent à l’accomplissement des prescriptions légales, peuvent se supporter en considération de l’excellence de leur but. Une diminution de la capacité productive de l’industrie ne s’est nullement manifestée. Même lorsqu’on a pu remarquer une restriction légère de la production, on l’a regardée comme un bienfait vis-à-vis d’une surproduction fréquente. On peut dire, à l’avantage des ouvriers, qu’après un repos complet le dimanche, leur capacité productive et leur entrain à un renouveau d’activité sont plus grands que s’ils ignoraient ce repos. Les salaires s’en trouvent, il est vrai, diminués, mais l’augmentation de la capacité productive ou les suppléments de salaires de l’employeur fournissent une compensation. Lorsqu’il en est autrement, il faut s’en consoler en se convaincant de la nécessité physiologique et morale de la suspension du travail. On en est arrivé si loin, qu’une restriction apportée à la conquête récente d’un repos et d’une sanctification du dimanche plus étendus, serait amèrement ressentie dans les milieux les plus vastes (2)].

(1) [C’est ce qui a été établi, particulièrement pour l’Allemagne, dans les trois volumes publiés en 1887 sous le titre : Ergebnisse der Erhebiingen über die Beschàftigung ewerblicher Arbeiter an Sonn-und Festtagen. Voir aussi Soetbeer, dans le Jahrb. /. Xat., A. F., 1, p, 241-307, et \V. Stieda, dans le Jahrb. f. Ges. ii. Verw., 12, p. 1129 et suiv. ; 13, p. 47 et suiv,].

(2) [R. Jay, Le repos du dimanche, Ass. cath., 1906 ; H. Se- BASTiANi, La question du repos hebdomadaire dans l'industrie, 1904 ; M. Turmann, Le repos hebdomadaire, 1905 ; L. Armbrus- TEB, Le repos hebdomadaire, 1907 ; L. C. Henbiot, Etude sommaire de la législation belge du repos hebdomadaire, 1907 ; K. Haberland, Die Feier der Sonn-und Festtage nach preus- .sisch-deutschem Rechte, 1907 ; Riedinger, Sonntagsruhe und Ladenschluss, 1906 ; F. Wilde, Die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und im Handwerksbetriebe, 1901 ; P. Ebert, Im Kampfe um die Sonntagsruhe, 1908 ; Schr. des D. H. V., 17, 1909 ; Schr. d. Gesellschaft. /. soziale Reform, 18, 1905 ; Th. Vaillant, Die Sonntagsruhe in Elsass-Lothringen, 1901 ; Bruneau, Le repos hebdomadaire, 1907].

La protection complète des enfants dans la manufacture à domicile est à peine possible sans paralyser l’autorité du chef de famille, précisément indispensable dans l’intérêt des enfants eux-mêmes (1). Par contre, l'apprentissage hors de la maison paternelle qui, vu le jeune âge de la plupart des apprentis, doit être, aussi peu que l’école publique, considéré comme une affaire purement priv^ée depuis la disparition des corporations, comporte et requiert une réorganisation totale (2). Le mauvais côté fondamental de l’apprentissage en Allemagne, consiste dans l’indépendance prématurée du jeune homme, que l’on considère, non comme un apprenti, encore moins comme un élève, mais comme un ouvrier débutant, et par cela même particulièrement à bon marché (3). Plus s’accroît la division du travail, et plus se répand avec elle le salaire à la pièce (Vol. I, § 39), plus la majorité des apprentis préfèrent le gain immédiat assuré par une spécialisation de

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leur habileté, à une formation complète dans un métier intégral. Leurs désertions fréquentes avant l’expiration de leur temps d’apprentissage font forcément et radicalement perdre aux maîtres consciencieux le goût d’instruire des ingrats. Lorsqu’aucun prix d’apprentissage n’est payé, le dédommagement pour le maître saurait consister que dans une rémunération des services ultérieurs et plus habiles de son élève, à un taux moindre que ce ne serait le cas dans un engagement libre (4). Si des concurrents sans conscience, se contentant d’un travail moins parfait pourvu qu’il soit meilleur marché, attirent à leur service le jeune homme à moitié dégrossi, ce n’est pas seulement un calcul équitable qui se trouve contrarié, mais encore le métier tout entier qui s’appauvrit en ouvriers de valeur aux points de vue technique et moral. Le remède au mal qui menace d’empoisonner notre petite bourgeoisie toute entière consistera, comme d’habitude au cours des crises de transformation, non pas à revenir à une organisation défunte, mais à exécuter à fond les nouveautés viables. Si 1 apprentissage cesse d’être une institution pour devenir un contrat, il faut qu’il en soit un formulé avec sagesse et loyalement respecté. Dans l’intérêt d’éviter les contestations, il faudrait que le contrat d’apprentissage fût toujours conclu par écrit (5). Un délai modéré d’épreuve, au cours duquel il est encore loisible à chaque partie de se retirer, est d’autant plus nécessaire que les parents ne choisissent que trop fréquemment pour leur fils le métier qui leur cause les moindres frais. Des examens périodiques, ainsi qu’une épreuve principale à la fin du temps^ d apprentissage peuvent, non seulement comme tout examen bien organisé, obliger l’apprenti à mieux utiliser son temps, mais servir également à contrôler le maître. [Ils offrent l’avantage d’exercer une contrainte salutaire sur

fi

ia mesure du zèle et de la persévérance du disciple. Ils pèsent d’un certain poids sur l’éducation. L’attestation, <jue le jeune homme reçoit par son certificat, de 1 examen subi, prouve son habileté et ses efforts. Les épreuves comprennent une partie pratique et une autre théorique. La première doit établir la capacité d’exécuter un travail sans secours étranger. La confection de l’ouvrage est surveillée par les membres de la commission d’examen. Pour l’appréciation des travaux, il est manifestement plus facile de trouver une échelle universellement applicable, qu il ne le serait vis-à-vis de maîtres débutants : un résultat blâmable ou défectueux, fatal à ces derniers, offre ici l’avantage d’attirer l’attention de l’apprenti sur l’imperfection da son œuvre, et de ne pas le libérer avant qu il n ait donné satisfaction. L’examen théorique embrasse, en général, les matières enseignées à l’école industrielle. Il est oral et écrit, et même graphique. Pour diriger les épreuves, il est indispensable de recourir à une autorité régulière . les syndicats ou les Chambres de commerce élisent à cet effet des commissions, qui suivant le nombre et la profession des apprentis, s’adjoignent d’autres industriels ou des examinateurs spéciaux. Les épreuves sont libres et 1 apprenti n’a pas d’autres frais à supporter que ceux causés par la confection de son travail. Le Württemberg est le premier État allemand qui soit, à notre époque, entré dans la voie des examens d’apprentissage, pour l’organisation desquels le bureau central pour le commerce et 1 industrie accorde aux Chambres de commerce des subventions. Bade, qui a songé à cette institution dès 1879, a décrété, en 1883, un règlement qui n’a cependant pas été favorablement accueilli. C’est seulement depuis la loi de 1897 sur les artisans qu’une transformation s’est produite, qui incite généralement aujourd’hui un plus grand nombre

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d apprentis, 3.280 en 1906, à subir les épreuves. La Bavière et la Hesse les ont introduites avec le même succès,

et les syndicats manifestent beaucoup de zèle à leur égard (6).

Les expositions de travaux des apprentis sont à recommander pour témoigner du degré des capacités et des connaissances par eux acquises, et pour stimuler le soin de leur formation. Les juges devront ignorer quel est le patron de l’exposant. La Hesse a ouvert la voie en ce sens et, dès 1847, la Société industrielle de Darmstadt y a organisé une distribution de prix. A son exemple, d’autres États allemands ont, de 1870 à 1880, institué plusieurs expositions, en ne leur donnant généralement qu’une portée locale avec liberté du choix des sujets. Bade et la Hesse fixent, pour chaque année d’apprentissage, les sujets de concours. Bade a emprunté à la Hesse sa collection de ceux-ci et l’a modifiée en 1901, en admettant 440 sujets pour 85 industries dilTérentes. L’Office industriel grandducal a arrêté à la date du 11 février 1910, une rédaction nouvelle des prescriptions en vigueur. Les Chambres de métiers ont refusé d’admettre la participation au concours des apprentis n’ayant pas encore achevé leur temps, ceux-ci montrant une tendance à se surestimer. Depuis 1903 il n’y a pas eu d’expositions centrales ; elles ont été limitées au seul ressort des Chambres de métiers. Le gouvernement a accordé des subventions notables atteignant, en 1904 par exemple, 12.575 marks. En Bavière, la fondation nationale de W ittelsbach, créée en 1880, fournit aux associations industrielles, ou aux syndicats qui organisent des expositions, les sommes nécessaires àl’achat des prix destinés aux apprentis ; elle y a consacré, en 1907, 3.754 marks et, en 1909, 3.260. En Württemberg, où l’on admet l’apprenti au concours au bout de 9 mois, un arrêté du 4 jan-

vier 1906 a fixe les dispositions régissant les expositions nationales et le mode. d’attribution des prix aux meilleurs travaux. Les syndicats n’ont pas manifesté un intérêt bien vif pour les expositions. Il faut pourtant admettre qu’elles stimulent le zèle des apprentis pour s’instruire,augmentent leur capacité grâce à l’espoir de la récompense à atteindre, et aiguillent sur une voie raisonnable leur sens critique et avec lui leurs efforts pour se perfectionner. La faiblesse de l’institution réside dans la difficulté, pour les travaux envoyés, de trouver l’échelle d’appréciation exacte, lorsqu’aucu sujet n’est imposé, et de contrôler dans quelle mesure celui choisi représente l’effort personnel de l’apprenti. Pour que les expositions puissent réaliser complètement leur but, il faudrait qu’elles permissent de reconnaître en même temps la capacité du maître et celle de son élève. Enfin on se trouve en présence du danger d’une certaine surestimation personnelle.]

Pour empêcher l’apprenti de rompre son contrat, on emploiera des moyens négatifs ou positifs : négatifs, en exigeant de lui la production d’un livret de travail, ou tout au moins d’un certificat de congé, sans lesquels aucun autre maître ne devra l’accueillir (7) ; positifs, en lui retenant, sur son argent de poche et d’entretien, croissant avec les années, une certaine somme (8), et en combinant ce procédé avec le principe de l’obligation à l’tcole complémentaire. Ces moyens ne réussiront d’ailleurs à se développer que là où la formation nouvelle d’éléments corporatifs dans l’industrie rencontrera elle-même le succès (9). Les maîtres, aussi bien que les compagnons ayant terminé leur instruction, devront toujours se trouver représentés dans les conseils de surveillance de l’apprentissage, et l’autorité devra l’être elle-même lorsqu’il s’agira d’aplanir les difficultés éventuelles entre les parties. La question des

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apprentis dépasse au surplus largement les limites du métier proprement dit.

[Cette question ne se pose, en effet, pas moins dans le commerce et dans la fabrique que dans le métier. Les articles 62 et 76 du Code de commerce obligent à enseigner aux apprentis la partie commerciale, fixent à leur instruction la marche commandée par le perfectionnement à obtenir, et imposent d’agencer de façon satisfaisante les locaux de travail, d’habitation et de couchage destinés à les recevoir. On se plaint non seulement que l’observation de ces textes soit insuffisante, mais aussi surtout que des apprentis beaucoup trop nombreux manquent de formation préparatoire. Beaucoup de maisons de commerce entretiennent un nombre d’apprentis disproportionné, dans le but de s’épargner une dépense de salaires pour des compagnons, et abandonnent leurs élèves à leur sort aussitôt la fin de ce qu’elles appellent apprentissage. L’instruction en masse des apprentis n’est qu’une apparence, parce qu’on n’engage pas l’apprenti pour lui apprendre quelque chose, mais pour tirer de son travail un profit immédiat. L’importance de ce fait est d’autant plus grande que certaines branches du commerce exigent, par leur nature, une formation spéciale. On apporte fort peu d’attention à l’éducation des apprentis du commerce, que notre époque emploie plus fréquemment que dans le passé. Les chambres de commerce, à part quelques exceptions, ont montré peu d’intérêt pour des réformes éventuelles. Elles s’inspirent des conceptions suivant lesquelles les dispositions actuelles de la loi seraient parfaitement suffisantes. Par contre, la société allemande pour l’enseignement commercial a rendu de grands services pour résoudre la question. Les organisations de compagnons ont dressé un programme digne d’attirer grandement l’attention,

dans le but d’améliorer l’état de choses, et elles ont montré l’unité de leurs vues sur la question des apprentis. Les jeunes gens qui se destinent au commerce devront au moins avoir suivi avec succès la classe supérieure d’une école publique, ou la classe correspondante d’une école moyenne. La fréquentation obligatoire d’une école complémentaire commerciale jusqu’à la dix-huitième année accomplie, pour toutes les personnes des deux sexes occupées dans les établissements commerciaux, devra être imposée par une loi. On insiste beaucouj) pour recommander les examens, à l’un desquels il devra d’abord être

procédé par l’école complémentaire, préalablement à toute

admission. Les apprentis n’ayant pas subi l’épreuve seront renvoyés à l’échelon précédent pour s’y préparer. Un second ^ examen est prévu en fin d’apprentissage et devra fixer la

mesure des connaissances pratiques et théoriques acquises. La proportion numérique entre compagnons et apprentis sera fixée suivant une échelle déterminée par la loi. Les établissements n’occupant aucun compagnon pourront recevoir un apprenti ; de un à trois compagnons, deux apprentis ; de quatre à six, trois, et ainsi de suite jusqu’au chiffre maximum de quinze apprentis. Les personnes qui se seront rendues coupables de violations graves de leurs devoirs envers les apprentis à elles confiés, celles ayant à leur passif des faits paraissant les rendre irrfpropres, sous le rapport de la morale, à les diriger et, en outre, les établissements qui, d’après la nature de leur organisation et la manière d’exercer leur profession, ne semblent également pas en situation de former des élèves, se verront interdire l’emploi d’apprentis : tels, par exemple, les grands magasins. Enfin le contrat d’apprentissage sera rédigé obli^atoirement par écrit. Le Württemberg a déjà déféré au

vœu des examens, en autorisant par son règlement natio- Roscher II.

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nal 'de 1885 à leur égard, les apprentis commerçants à s’y présenter.

Le besoin de forces de travail ayant reçu une éducation n’est pas moindre dans la grande industrie. Elle y pourvoyait volontiers jusqu’ici en les recrutant dans les milieux des métiers, ce qui, d’une part, était insuffisant ; d’autre part, provoquait chez ceux-ci un vif mécontentement, parce qu’ils se voyaient privés des élèves qu’ils avaient pris la peine d’instruire à leurs propres fins. Selon Kammerer, le développement du machinisme a pour effet d’accroître, plutôt que de diminuer, le besoin d’ouvriers instruits, ou tout au moins de le maintenir au même niveau. En outre, le désir toujours plus vivement manifesté de la qualité dans le travail exige également des efforts d’éducation très larges, et une instruction meilleure de la jeunesse industrielle. Pour les chefs d’équipe et conducteurs de travaux, il n’est souvent pas besoin d’un écolage particulier, et le choix à leur égard se décide d’après leur personnalité, leur intelligence et leur expérience. Une formation spéciale leur fait ordinairement défaut, ou, lorsqu’elle semble nécessaire, ils l’ont acquise d’eux-mêmes par la pratique. Dans certaines branches de l’industrie, comme le textile, les crayons, la tréfilerie et d’autres encore, les connaissances voulues peuvent s’acquérir en peu de semaines. Mais il en est beaucoup d’autres chez lesquelles, à côté des ouvriers instruits ou non, ceux ayant reçu une formation régulière sont indispensables, tout au moins pour l’entretien des machines ou pour k fourniture du personnel nécessaire aux dépendances de l’établissement principal, telles que les ateliers de réparations. L’industrie de la pierre et des carrières, dans laquelle rentrent la faïencerie, la porcelainerie et la verrerie ; la métallurgie, la construction des machines, instruments et appareils ne

peuvent subsister sans ouvriers spécialement formés. Il est certain qu’il existe pour les fabriques des difficultés à enseigner systématiquement aux jeunes gens tous les travaux qui peuvent se présenter chez elles. Elles reculent souvent devant la peine de former des apprentis, parce qu’en général ces jeunes gens, une fois leur instruction terminée, ne restent pas dans leur établissement d’origine, mais désirent essayer ailleurs. Bien que cela puisse paraître une petitesse, on n’instruit pas volontiers dans son affaire celui dont un autre aurait le profit. Les dispositions légales réglant 1 emploi des jeunes ouvriers, la durée de leur travail et 1 observation des pauses, sont ressenties comme une entrave. On engage dès lors plus volontiers, pour les travaux faciles, des ouvrières qui, malgré la limitation des huit heures du samedi et le renvoi à cinq heures tous les jours, sont plus maniables que les jeunes ouvriers. Il faut considérer encore 1 interdiction d’occuper les apprentis dans les industries dangereuses ou malsaines comme les vernisseries, le moulage, la verrerie. Si, néanmoins, de nos jours les fabriques se sont mises plus qu’auparavant à former des apprentis, la possibilité leur en a ét é offerte, soit parce que les autorités compétentes ont consenti à modifier la réglementation des pauses prescrites, soit parce qu’il a été créé des ateliers spéciaux pour les jeunes gens à instruire dans leur profession. Ce n’est pas dans la fabrique, mais dans les locaux particuliers qui lui sont adjoints, que les apprentis reçoivent une éducation systématique. Il faut naturellement que, pour chaque branche industrielle, la formation des jeunes gens soit organisée d’une certaine façon, et des différences considérables existent par suite, et même à l’intérieur des établissements particuliers d’une même branche. Lorsque des ateliers d’apprentissage semblent impossibles ou impropres, on

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cherche à réaliser cette formation systématique en confiant les élèves à des personnes spécialement chargées de les instruire, et rétribuées à l’heure, afin de ne pas’ compromettre leurs gains par leur enseignement. On use encore du moyen de grouper les apprentis en colonnes, de façon à composer l’une d’un chef d’équipe, de deux ou trois compagnons et de cinq ou six apprentis. Ces colonnes reçoivent alors ce que l’on appelle un accord de groupe, auquel participent les apprentis. Les fabriques se sont ainsi convaincues qu’elles peuvent dévelopjier une intelligence plus générale dans leur mode de produire, en faisant progresser les jeunes gens suivant leurs facultés, depuis les travaux professionnels les plus simples jusqu’aux plus difficiles,sous la surveillance d’ouvriers plus exercés ou plus anciens. On s’est beaucoup occupé récemment, des foyers d apprentis^ des patronages, des sociétés d'apprentis, des offices de placement d' apprentis. C’est un fait que, dans les grandes villes surtout, un nombre considérable d’entre eux ne peuvent habiter chez leur maître ou même chez les parents de celui-ci, mais chez les étrangers. Ces foyers ou asiles d’apprentis, dont l’activité obtient de bons résultats, doivent remplacer la maison paternelle ou l’accueil dans la famille du maître, fournir en même temps l’occasion d’exercices corporels fortifiants pour la santé, servir de homes aux jours de dimanche ou de fête, et faciliter les soirs de semaine les reunions en société, les entretiens instructifs, lesconférences, la musique et les concerts. Un arrêté du ministère prussien du commerce et de l’industrie, du 30 décembre 1908, à l’adresse des autorités de surveillance des Chambres de métiers, a préconisé leur organisation. Si dans les premiers temps, leur fondation doit demeurer l’aifaire des particuliers, ces Chambres sont néanmoins à même de manifester, par leurs encouragements et leur

appui financier à ces établissements, leur intérêt pour la jeune génération professionnelle. En Autriche, un arrêté j

ministériel de 1908 les a recommandés de même. Les foyers ne doivent pas servir seulement à assurer le logement et l’entretien, mais encore diriger convenablement dans le choix <d’une profession, et chercher à se mettre en contact plus étroit avec les offices publics de placement, les associations professionnelles et les directeurs d’école. Les foyers d’apprentis des professions commerciales, encouragés en Prusse près des autorités compétentes par un arrêté ministériel de 1900, existent aujourd’hui dans près de cinquante villes allemandes. Les associations chrétiennes de jeunes gens, avec leurs sections commerciales, ont certainement exercé une influence exemplaire et féconde. Les associations d’apprentis poursuivent des fins analogues, et celles de Hambourg sont un modèle de la voie à suivre.

Les patronages, originaires de Suisse, fournissent des renseignements sur les meilleurs professeurs, une aide dans le choix de la carrière à embrasser, et s’occupent de l’apprenti d’une façon générale. Les efforts de ces institutions devraient, pour mieux aboutir, être transférés aux soins d’un placement public municipal et paritaire. L’expérience montre, en effet, que les bureaux de placement ouverts par les syndicats ne se sont pas montrés les organisations les mieux qualifiées. En Bavière, Bade et Württemberg, les offices publics de placement ont, dans ce domaine, obtenu de bons résultats en collaborant avec les écoles et les Chambres de métiers.]

(1) L’apprentissage est un des points les plus vulnérables de l’industrie allemande, comme le reconnaissent eux-mêmes les salariés intelligents (^"oir, dans les Schr. d. Ver. f. Sozialp., 10, la réforme de V apprentissage, p. 75 et suiv. ; 94 et suiv. ; 147 et

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suiv., 165) ; Steinreis, dans le même recueil, 15, p. 6, estime que la jeunesse échappée de la maison paternelle, mais non encore majeure, est, en fait, devenue un groupe complètement irresponsable de la société, qui transporte les mauvaises habitudes acquises à Fâge de la gourme dans la période même de la majorité. Aucune amélioration ne se produira tant que, par le moyen d’une loi générale, celui qui occupe des jeunes gens, ou qui les héberge lorsqu’ils se trouvent inemployés, ne sera pas rendu responsable de leur conduite et, afin que cette responsabilité puisse être mise à sa charge, ne sera pas pleinement substitué dans les droits paternels. En Angleterre, les lois sur l’apprentissage ont également vieilli, et les apprentis se sont transformés en ouvriers à meilleur marché. Il y a eu des alternatives de réforme, soit dans le but de rendre aux travailleurs adultes la concurrence plus facile, soit pour protéger le métier contre la fabrique (\oir à ce sujet, Held, Soziüle Gescli. p. 414 et suiv.).

(2) La jeunesse ayant reçu une instruction plus élevée dana les gymnases, les corps de cadets et autres, n’arrive que beaucoup plus tard à ce genre d’indépendance indisciplinée.

(3) La plupart des désertions se produisent au cours de la troisième année d’apprentissage, parce que c’est à ce moment que les services à fournir encore par l’apprenti dépassent le plus les avantages qui lui restent à recevofr de son enseignement (K. Roscher, Ziltauer HandeUkammerberichl, 1, p. 218). On aura un moyen de les prévenir, lorsque le maitre sera autorisé à se faire ramener l’apprenti par la police, bien qu’en fait il soit à prévoir qu’il usera rarement de cette faculté (K. Roscher, p. 221). [Un système très à recommander a été établi en Bade, où l’on accorde aux maîtres artisans dignes de conliance des subventions pour former des apprentis. Elles remplacent l’ancienne rétribution d’apprentissage, et semblent aux maîtres une prime désirable en faveur d’un enseignement systématique qui s’adapte aux conditions modernes de 1 atelier. La subvention de l’Etat s’est élevée de 5.000 marks par an jusqu’à 12.000. De 1898 à 1907, il a été formé environ 700 jeunes

§ 62. apprentissage

gens et pour cette dernière année, on comptait 152 ateliers d’apprentissage. La Bavière accorde également des primes aux maîtres artisans capables, qui s’occupent de l’enseignement des apprentis sans ressources (Scheven, Die Lehriverkstàtte, 1894, 1, p. 313 et suiv. ; M. Hecht, Die badische Gewerbepolitik, dans la Soz. Pr., 6, p. 848)].

(4) Preiiss. Allg. Landrecht, 2, 8, § 290. [L’ordonnance allemande sur l’industrie a recommandé depuis 1878, la rédaction par écrit du contrat d’apprentissage. Seul le patron qui a conclu un contrat de ce genre, peut prétendre à ramener un apprenti qui l’a abandonné, ou réclamer une indemnité. La novelle du 26 juillet 1897 a établi des principes nouveaux pour la réglementation de l’apprentissage, qui visent surtout à prévenir l’exploitation des apprentis et l’insuffisance de leur formation. Elle attache une grande importance à la qualité du patron, en ne permettant d’engager des apprentis qu’aux individus qui ont fait eux-mêmes un apprentissage et subi l’examen de compagnon, ou encore ont exercé pendant cinq ans au moins leur métier d’une manière indépendante, comme maîtres d’œuvre, ou dans une situation analogue. Les devoirs assumés par le patron sont tracés d’une façon précise. Enfin, la rédaction par écrit du contrat d’apprentissage est rendue obligatoire. Il est prévu, d’autre part, une certaine durée du temps d’apprentissage qui est, en général, de 5 ans, et à la fin de laquelle l’occasion est offerte à l’apprenti de se soumettre à un examen. Des mesures sont prises pour empêcher l’élevage des apprentis de tourner à l’abus ; ainsi, par exemple, dans le cas spécial où un patron occupe un trop grand nombre d’entre eux par rapport à l’importance de son établissement, il peut être mis en demeure par l’autorité administrative subalterne d’en renvoyer une partie. Le Conseil fédéral peut également arrêter des prescriptions générales fixant, pour certaines industries, le chiffre maximum d’apprentis à admettre dans chaque établissement. Les conséquences de l’emploi abusif d’apprentis sont, en effet, susceptibles de se manifester ultérieurement par un encombrement d’une industrie comme par une insuffisance

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dans la formation des jeunes gens. Le premier de ces inconvénients ne saurait être reconnu qu’en ce qui concerne des industries déterminées ; le second est subordonné aux circonstances, car la quantité de jeunes gens, qu’un patron se trouve en état d’instruire, dépend de son individualité et de ses capacités personnelles. L’entretien d’un excédent d’apprentis pourra se trouver en général admissible, lorsqu’au nombre de ceux-ci ne fera pas face un chiffre au moins égal de gens du métier adultes, compagnons, chefs d’équipe, ou maîtres (Stieda, dans le Jahrb. f. Nat., 3® F., 12, p. 22). L’enquête sur les artisans dirigée par le Verein für Sozialpolitik a fourni de multiples exemples de cas où, dans certaines industries, l’entretien d’apprentis dépasse la mesure autorisée (64, p. 444 ; 65, p. 411 ; 66, p. 607 ; 69, p. 373, 397 ; 70, p. 362).]

(5) [O. Bechtle, Die Gewerbefôrderiing im Kônigreich Württemberg, 1905 ; Handw. d. Staatsw., 3® éd., 6, p. 465 et suiv. ; J. Altexrath, Das Lehrlingswesen, 1911, p. 123 et suiv., A. V. Riepel, Lehrlingsausbildung umi Fabrikschulen in Technik iind ^yirtschaft, 4, p. 1 et suiv. (1911); DÜsseedorfer Hax DELSKA MME R , Beitrage der Industrie zii den Kosten der Handwerkerausbildung und Ha?idwerkerwohlfahrtspflege, 1908 ; Stôs- SER, Denkschrift über die Verleihung von Preisen für Lehrlingsarbeiten, 1881 ; Aiisstellung von Lehrlingsarbeiten aus dem Grossherzotgum Hessen, 1887 ; Maurice Wolff, L'apprentissage en Allemagne, dans le Musée social, 1903, p. 129 et suiv. ; M. Saint-Léox, La crise de l'apprentissage et la réforme de l'enseignement professionnel 1908 ; J. de Bonne, Une étude sur l'apprentissage, 1910 ; Ferd. Dubief, L'apprentissage et l'enseignement technique en France, 1910].

(6) Schmoller, qui est opposé au livret pour l’ouvrier adulte, le réclame en ce qui concerne tous les jeunes gens. Il y fait insérer le contrat d’apprentissage et le certificat d’examen de sortie (Schr. d. Ver. f. Sozialp., 7, p. 80 et suiv.). [Aux termes du § 107 de l’ordonnance allemande sur l’industrie, le livret de travail est obligatoire pour tous les ouvriers non majeurs.]

(7) Von Kônig traite ses ouvriers, jusqu’à l’âge du service

militaire, comme des apprentis. Il leur retient sur leur salaire une couronne, par jour à titre de cautionnement. La fabrique ajoute le double à titre de prime. Le montant atteint tombe dans la caisse ouvrière, si l’apprenti quitte prématurément ; au cas contraire, il est payé de celui-ci, en même temps que des intérêts courus, lors de sa libération {Schr. d. Ver. f. Sozialp. 10, p. 5). [Voir, sur des institutions analogues dans les ateliers d’apprentissage des chemins de fer prussiens, Garbe, Der zeitgemàsse Ausbau des gesarnten Lehrlingswesens, 1889.]

(8) L’union des conducteurs allemands du bâtiment souhaite par exemple que les associations patronales refusent d’admettre tout apprenti ayant rompu son contrat (op. cit., p. 110). [Les unions syndicales également ont fait beaucoup de bien en ce sens. Dans l’union de boulangers dite « Germania », l’examen d’apprenti est obligatoire {Handw. d. Staatsw., 4, p. 588).] La proposition de Schmoller tendant à récompenser les apprentis ayant une bonne formation scolaire et un bon certificat d’apprentissage par certaines faveurs dans le service militaire, analogues à celles des volontaires d’un an, mais moindres {Zeitschrift f. Staatsw., 30, p. 465), est toutefois combattue par le général von Etzel comme incompatible avec la véritable nature de cette dernière institution {Schr. d. 1er. /. Sozialp., 15 p. 62 et suiv.).

(9) [Paul Adler, Dis Luge der Handliingsgehilfen, 1900 Schr. d. Verbandes Deutscher Handliingsgehilfen, fasc. 15 et 19, 1907 ; Julian Borchardt, Die Lehrzeit im Handelsgeverbe, 1906. Auschussbericht der Handelskammer Plaiien über die Ausbildung von Handelslehrlingen, 1909 ; Erhebungen der Handelskammer Stuttgart über das Lehrlingswesen un Handelsgewerbe, 1904).]

Tout chef d’industrie est obligé de prendre à ses frais toutes les dispositions possibles et nécessaires pour pro-

138 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT

léger la santé du personnel travaillant dans son établissement, avec un degré moyen de prudence, contre les dangers qui la menacent. 11 faut ranger parmi ces dispositions la clôture protectrice de toutes les parties dangereuses des machines et des locaux de travail ; l’établissement, dans les fabriques à plusieurs étages, d’escaliers incombustibles ; le souci de la salubrité et de l’aération des ateliers, à l’égard desquelles il peut être prescrit un minimum de cube d’air et de surface de fenêtres, calculé d’après le nombre des ouvriers ; enfin les règlements pris dans l’intérêt-de la propreté morale plus importante encore (1). Médiate seulement, mais ayant la portée la plus vaste pour l’objet qui nous occupe, est l’obligation pour le patron d'indemniser l’ouvrier blessé à son service sans faute de la part de celui-ci, ainsi que les personnes qu’il peut avoir à sa charge (2). Si la responsabilité de l’accident incombe au patron lui-meme, le devoir d indemniser n a pas besoin de plus amples fondements. Si elle pèse sur un membre de son personnel, une action contre le coupable, sans représentation de celui-ci par le patron, atteindrait rarement son objet. Si elle incombe enfin, non pas à un particulier, mais seulement à l’incertitude générale des choses humaines, et surtout dans les branches du travail par elles-mêmes dangereuses, il serait cruel, et la plupart du temps irréalisable, d’en imposer à l’ouvrier le fardeau. On laisse, en général, cette responsabilité à la charge de la bienfaisance publique, « ce grand institut subsidiaire d’assurance obligatoire » (Held). ^lais il semble beaucoup plus naturel de calculer comme partie intégrante du coût de production dans l’établissement du prix de la marchandise, le montant moyen du risque et de le faire supporter en fin de compte par l,e consommateur. Le fabricant sera d’ordinaire mieux indiqué que l’ouvrier pour fournir pro-

vision à cet effet. Néanmoins le patron est susceptible, en souscrivant une assurance contre les accidents, de rendre sans danger pour lui cette obligation de fournir une provision qui, selon Randa, « lui incombe pour des raisons de causalité qui l’emportent sur l’illégalité ». Si l’assureur règle le taux de ses primes suivant la satisfaction donnée aux prescriptions à établir par lui-même sur l’organisation la moins dangereuse possible de la fabrique, etc., l’institution tout entière constitue un progrès important pour se rapprocher en même temps des deux idéals de toute économie supérieurement développée : substituer une part toujours plus grande de la bienfaisance par l’assurance de droit, et remplacer la police d’État par la libre convention des parties (3). Une condition presque indispensable à tout ce qui précède, c’est l’obligation pour tout accident, d’une déclaration immédiate aux autorités de surveillance (4). Lorsque l’État impose l’assurance, il a le choix entre trois procédés. C’est d’abord le versement obligatoire, si l’assurance l’est elle-même, mais avec liberté du choix des compagnies privées d’assurance, s’il en existe ; celles-ci, pour ne pas être illusoires, doivent être placées sous la surveillance de l’État. C’est ensuite le versement obligatoire, mais sans choix possible de la part de l’obligé, soit à des caisses corporatives (deuxième procédé), soit à des caisses publiques (troisième procédé). L’assurance par les caisses publiques présenterait les avantages, mais aussi les inconvénients prépondérants d’une administration bureaucratique, s’appliquant à des affaires privées présentant en même temps des complications fort grandes et des variétés individuelles multiples. Ce serait le cas alors même qu’il ne viendrait pas s’y adjoindre des subventions socialistes fournies par les deniers de l’État, qui imposeraient en fin de compte à tous les contribuables une dépense

140 CHAP. VIII. RÉGLt.MENTATION DE l’i>'DUSTRIE PAR l’ÉTAT

diminuant, au profit du seul consommateur de certaines marchandises, le prix de celles-ci. L Empire allemand a adopté, en 1884, le second moyen. Le fardeau de l’assurance incombe aux seuls entrepreneurs. Elle fonctionne au moyen de caisses d’assurances corporatives constituées par les entreprises, avec l’assentiment du Conseil fédéral, sous forme d’associations professionnelles pour des districts déterminés. Toutes les dépenses de l’assurance sont réparties annuellement entre les membres, en proportion des salaires payés et du degré du risque des entreprises individuelles. L’association est autorisée à arrêter des prescriptions destinées à prévenir des accidents, aussi bien pour les ouvriers que pour les patrons. L’autorité supé- 'rieure de surveillance est constituée par 1 Office d Empire des assurances. Toutefois, les États particuliers peuvent organiser, pour leurs territoires et à leurs frais, des offices nationaux d’assurances.

[Le projet soumis, en 1896, au Reichstag, tendant à modifier la loi sur les assurances contre les accidents, visait à agrandir le domaine de l’assurance, à simplifier 1 administration et à perfectionner la procédure d’indemnité. Il n’a pu passer en seconde lecture par suite de la clôture de la session survenue le 25 juillet 1897. C’est la loi modificative du 30 juin 1900, connue sous la dénomination de loi principale ou de loi- manteau, c’est-à-dire recouvrant les précédentes, qui a réglementé l’organisation des nouvelles associations professionnelles, des juridictions arbitrales et de l’Office d’Empire des assurances. Toutes les lois diverses en vigueur jusque-là pour l’assurance contre les accidents ont été remplacées par l’ordonnance d’Empire sur les assurances du 19 juillet 1911, qui a repris leur contenu matériel en modifiant essentiellement leur forme extérieure. Sont assurés les ouvriers, les aides, les compa-

gnons et les apprentis, sans égard à l’élévation de leur revenu ; les employés d’établissements, les conducteurs et les techniciens, jusqu’à un salaire annuel de 5.000 marks. Se trouvent également garantis les entrepreneurs assurés en vertu, soit de la loi ( § 1058, entrepreneurs de la navigation ou de la pêche maritimes), soit de statuts (§1059). L’accident doit être survenu dans l’exploitation ou l’activité, objets de l’assurance (§ 544, 923, 1054). L’indemnité se détermine en général au plus tard, au début de la 14® semaine après l’accident. Elle comprend le traitement médical, la fourniture de remèdes ou d’adjuvants, enfin le paiement d’une rente pour la durée de l’incapacité de travail. Une rente intégrale,consistant en deux tiers du salaire annuel, est attribuée à la victime en cas d’incapacité totale de travail, et une rente proportionnelle, en cas d’incapacité partielle. Au cas de mort de l’assuré, il est alloué des frais funéraires et une rente aux personnes à sa charge.

Le système adopté par l’Allemagne a été reconnu satisfaisant par les autres pays, qui l’ont imité. Ils n’ont cependant pas tous admis l’obligation à l’assurance, mais ils ont fréquemment laissé aux entrepreneurs, en se bornant à accroître l’étendue de leur responsabilité personnelle, le choix de la façon dont ils entendent se couvrir des risques d’indemnités qui leur incombent. Toutefois l’assurance obligatoire contre les accidents n’est pas seulement le mode le plus avantageux pour l’entrepreneur, en ce qu’elle lui garantit en fin de compte les dépenses qu’il aurait luimême à supporter, mais elle constitue, en outre, le seul moyen de donner à la victime la sécurité complète, qu’il sera satisfait à ses légitimes prétentions. Si la société, privée d’assurances ne peut, en effet, payer l’indemnité, si le patron a négligé d’acquitter les primes, si l’établissement débiteur de l’indemnité a suspendu ses affaires, les droits

142 CH.\P. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDÜSTRIE PAR L ÉTAT

de l’ouvrier pourront, en effet, demeurer illusoires (5, 6).]

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fe. •'

(1) En Allemagne (Ordonnance sur l’industrie § 120 a), et en Suisse (art. 2), les prescriptions correspondantes à cette obligation se rapportent à la totalité des ouvriers ; en Angleterre et en France, elles visent seulement les ouvriers « protégés » ce qui d’ailleurs entraine souvent aussi à en faire profiter les autres. En Allemagne [la novelle de 1891 à l’ordonnance sur l’industrie a consciencieusement spécialisé les devoirs, autrefois indiqués de façon générale seulement, des patrons’ de fabrique, quant à l’organisation de leur établissement de manière à protéger les ouvriers contre les risques menaçant leur vie, leur santé ou leur moralité. C’est aujourd’hui l’objet des §§ 120 a, 120 e, de l’ordonnance sur l’industrie, et le § 120 a se trouve encore complété par le § 618 du Code civil allemand. L’entrepreneur doit organiser son établissement de façon à garantir ses ouvriers dans la mesure du possible. En particulier, il est obligé, lorsqu’il s’agit d’un travail présentant par lui-même des dangers, d’employer le procédé qui en offre le moins ; mais le fabricant n’est pas tenu par contre de se servir d’un matériel qui n’en comporterait aucun. L’entrepreneur doit munir ses ouvriers de l’équipement nécessaire à la protection de leur personne suivant les circonstances, notamment de lunettes, de respirateurs, de tabliers de cuir, de gants etc., et veiller également à l’installation de bains et lavabos. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que toutes ces mesures de protection n’entendent pas rendre l’industrie, soit techniquement, soit économiquement impossible. Il n’est pas dans l’intention du législateur de paralyser celle-ci et le § 120 d prévoit à ce propos qu’il ne peut être exigé que ce qui répond à la nature de l’établissement. Pour éviter les contacts dangereux avec les machines ou parties de machines, on envisagera des dispositifs ajdoints aux moteurs, aux volants, aux transmissions, tels que rampes ou chapeaux. Pour parer aux poussières, vapeurs, gaz et déchets, on pensera, en dehors d’une simple ventilation et d’un nettoyage régulier des locaux de travail, à d’autres dis-

■ positifs, comme exhausteurs, aspirateurs, canalisation des

' planchers, incinération des déhris, etc. L’entrepreneur ne doit pas oublier même la protection contre le danger d’un incendie de sa fabrique, parce qu’en nombreux cas, il est beaucoup plus considérable que lorsqu’il s’agit d’une habitation ordinaire. Nous faisons allusion à l’entassement d’un nombre très important d’individus dans un local, aussi bien qu’à l’inflammabilité ou à l’explosibilité du matériel. L’organisation de vestiaires ou de lavabos peut être prescrite à l’entrepreneur, s’il ne s’y est pas déjà volontairement résolu suivant la nature de son exploitation, en vertu des §§ 120 a, 120 d, et 120 e. Un excellent traité des dangers industriels, rédigé par des experts et en grande partie par des médecins, a été édité par le D’' J. Golebiewski, en 1897-98, sous le titre Wegweiser der Gewerhehygiene ; on trouvera un tableau d’ensemble détaillé de toutes les dispositions afférentes à la matière dans l’ou\Tage édité par VOffice du travail, à Paris, en 1895, sous le titre : Hygiène et sécurité des travailleurs dans les ateliers industriels] ; (R. V. Lan DM AN N Kommentar zur Gewerbeordnung 6® éd. 1, p. 187 et suiv., 1911 ; Platz, Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, 1905 ; Amtliche Mitteilungen und J ahresberichte der Gewerbeaujsichtsbeamten ; Riezler, Arbeitskraft und Arbeitsfreiheit, dans Arch. f. biirg. Rtcht., 27, p. 228 et suiv.).

(2) [L’assurance contre les accidents est traitée avec plus de développements dans le System de Roscher, tome V, Armenpflege und Politik, 3® éd., revue par Klumker, 1906, p. 959 et suiv.].

(3) Lorsque le fabricant est assuré contre sa responsabilité, l’action de l’ouvrier contre lui n’a plus aucun caractère d’hostilité personnelle. L’ouvrier demandeur en indemnité peut donc, sans inconvénient pour la discipline, continuer d’être occupé par le patron {Breslauer Handelskammerbericht, 1878, p. 29 et suiv.).

(4) [L’Angleterre, par sa loi du 6 août 1897, dite ’Workmens'' compensation act, est entrée dans une voie nouvelle de sa légis-

144 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT

lation sociale, qui constitue pour ses habitudes un progrès tout à fait extraordinaire, bien que la réglementation adoptée demeure fort en arrière de l’assurance allemande contre les accidents. Les lois du 30 juillet 1900 et du 21 décembre 1906 ont encore étendu la responsabilité, en la perfectionnant (O. Bielefeld, Eine neiie Aéra englischer Sozialgestzgebung, 1898). Sur les effets de la loi nouvelle, voir Innülsen, dans le Jahrbuch /. Nat., F., 14, p. 579 ; 15, p. 464 ; H. Wolff, dans le Jahrb. /. soz. Ges., 11, p. 688]. La société française « La Sécurité générale », compagnie d’assurances à pr:imes fixes contre les accidents de toute nature pouvant atteindre les -personnes, ainsi que la société belge « Là Prudence », ont été fondées en 1865. [En France, ce n’est qu’ après quinze ans de négociations entre les deux assemblées parlementaires, qu’on a pu aboutir à la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents. Cette loi a écarté le principe de l’obligation à l’assurance, à l’exception des gens de mer, et a depuis, été modifiée à diverses reprises (Stieda, dans le Jahrb. f. Aat., N. F., 8, p. 254 ; M. E. Cheysson, Les accident^ du travail, 1898). (Sur l’assurance contre les accidents dans d’autres pays et sur leurs réformes récentes, cpr. Zacher, dans le Manda', d. Staatsw., 3® éd., 8, p. 65 et suiv., et l’ouvrage du même auteur. Die. Arbeiterversicheriing im Auslande, 1898-1899). La Hollande a créé une assurance obligatoire contre les accidents par sa loi du 2 janvier 1901. Les entrepreneurs ne sont toutefois pas absolument tenus de s’assurer à l’office des assurances de l’Etat, mais peuvent également souscrire leurs polices à certaines compagnies privées d’assurances, qui satisfont aux conditions requises. Au Danemark, la loi du 7 janvier 1895 sur l’assurance des ouvriers contre les suites des accidents rappelle, par ses traits fondamentaux, la nouvelle loi anglaise. Elle s’applique à tous les ouvriers ayant moins de 2.668 marks (2.400 couronnes) de salaire annuel et n’a pas d’autre portée qu’une extension de la responsabilité légale. La Suède a réglé par sa loi du 5 juillet 1901 l’obligation de l’entrepreneur à l’indemnité en cas d’accident, et créé également un office national

§ 63. protection sanitaire, indemnités pour accidents 145

d’assurances, sans rendre obligatoire son utilisation. Par contre, en Norwège, l’assurance contre les accidents fonctionne aj moyen d’un office national d’assurances sous la garantie de 1 Etat, dont les dépenses sont couvertes par les primes payées par les patrons (Trap, dans les Arch. /. soz. Ges., 12, p. 232 • Soz. Praxis, 7, p. 509). En Italie, près de vingt ans de négociations parlementaires ont abouti, le 17 mars 1898, à une assurance obligatoire contre les accidents. Toutefois, les entrepreneurs y ont la faculté de s’en tenir à la caisse nationale d’assurances contre les accidents, instituée dés 1883, ou de s’adresser à des compagnies privées. En Suisse, la loi fédérale sur l’assurance contre la maladie et les accidents du 13 juin 191 1 , a été adoptée, le 4 février 1912, par un referendum. Tandis’ que les lois antérieures de 1875 et de 1887 sur la responsabilité n’avaient trait qu’aux accidents d’exploitation, la législation nouvelle embrasse les assurances obligatoires contre les mêmes accidents, les maladies professionnelles et les accidents en dehors de l’exploitation, ainsi que l’assurance facultative contre les accidents causés aux tiers. L’Autriche s’est mise complètement sur le pied de la législation allemande et a introduit, le 28 décembre 1887, le principe de l’assurance obligatoire. La novelle du 20 juillet 1894 a apporté quelques dispositions complémentaires. La Hongrie a adopté, en 1907, la même obligation {Handw. d. Staatsw., 3® éd. 1, p. 783 et suiv. (\ AN DER Borght), et 8, p. 65 et suiv. (Zacher) ; Reichsarbeitsblatt ■ Mânes, Mentzel et Schi'ltz, Die Reichsversicherungsordnung, tome III, 1912; Verfiandlungen, Referate und Rulletin des internationalen Kongresses fiir Arbeiterunfàlle and soziale Versicherung ; Mânes, Versichemngsaesen, 2« éd., 1911 ; Mânes, Versicherungslexikon, 1909 ; Mânes, Die ffaftpflichtversicherung, 1902; Ludwig Vokurek, Die ôsterreichische Unfallversicherung, 1898; Zacher, Die Arbeiterversicherung im Auslande, 1898 et suiv.).]

(5) [Aux termes des lois allemandes de 1884 et de 1885, la déclaration des accidents est obligatoire. L’ordonnance d’Empire de 1911 sur les assurances a consacré sa section 9 aux

Roscher II.

146 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’eTAT

précautions contre les accidents et imposé de réglementer celles-ci â ceux qui ont à supporter l’assurance. En Prusse, depuis le avril 1898, copie des règlements doit etre en tous cas remise, lors de leur adoption, aux fonctionnaires de l’mspection industrielle qualifiés à cet effet {Soz. Prax., 7, p. b80)J. Les lois anglaises de 1844, 1872 et 1877 obligent l’entrepreneur à déclarer tout accident, entraînant pour l’ouvrier une incapacité de travail d’au moins 48 heures, au niedecin désigné pour établir des certificats à cet effet. Celui-ci doit, a son tour, en informer, au plus tard dans les 24 heures, inspecteur des fabriques. ^ ..r

(6) La loi allemande sur la responsabilité de 18/1 était défectueuse à trois points de vue ; A) Elle limitait, en dehors du régime spécial des chemins de fer, aux mines, carrières, minières ou fabriques, la responsabilité de l’entrepreneur d exploitation pour les blessures ou autres accidents causes par la faute de service de ses fondés de pouvoir, surveillants et préposés en général. B) Elle restreignait aux seuls chemins de er la présomption de faute de l’entrepreneur bien que, dans les mines surtout, où se produisent de multiples accidents co ectifs l’action en indemnité du blessé doive la plupart u temps rester illusoire si le fardeau de la preuve lui incombe (voir a ce sujet la loi suisse de 1877, art.* 5). Aux débats devant le Beicbstag en 1879, il a été reconnu à l’unanimité que la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve doit juridiquement supporter le dommage. Si rigoureuse que puisse paraître a responsabilité des fabricants et autres dans les cas douteux, elle peut être considérée néanmoins comme une garantie a eux imposée par la loi dans l’intérêt du but d’ensemble. Elle est du genre de celle, par exemple, qui, incombe au voiturier auant à l’arrivée en bon état de la marchandise (\ oir Baron, dans les Schr. d. Ver. /. Sozialp., Vd, V 103). Les dispositions du droit français et du droit anglais sont dans le meme sens que celles du § 260 du Code de procédure civile allemand, aux termes desquelles le montant du chiffre de l’indemnité est est laissé à la libre appréciation du juge. C) Elle prescrivait par

§ 64. interdiction du troc, logements ouvriers 147

deux ans l’action en indemnité, ce qui a eu souvent pour effet de permettre à un patron en apparence généreux de tromper gravement son ouvrier ignorant de la loi. Dans l’ensemble, le § 107 de l’ordonnance allemande sur l’industrie parait avoir été d’un usage bien plus fréquent, pour le succès des actions en indemnité, que la loi sur la responsabilité (K. Rosckeb, Zeitschr. f. Staatsw., 33, p. 396 et suiv.). [Le chiffre total des personnes assurées contre les accidents s’est élevé, en 1910 (après déduction des doubles assurances dans l’industrie, le bâtiment, la marine, l’agriculture et les forêts pouvant être évaluées à 3.400.000 en chiffres ronds), à 24.153.600 en chiffres ronds, dont 15.095.110 hommes et 7.058.500 femmes. Les charges de l’assurance ont été supportées par des associations professionnelles au nombre de 66 pour l’industrie, et de 48 pour l’agriculture, et par 546 autorités exécutives nationales, provinciales et communales. Le nombre des accidents ayant donné lieu à indemnité s’est élevé à 1.017.570, dont 132.064 pour la première fois. Le total des sommes versées à ce titre a été calculé à 164.425.400 marks. Tandis que l’assurance n’embrassait tout d’abord que les personnes occupées, soit dans des branches d exploitation, soit à des activités spécialement déterminées, l’ordonnance d’Empire de 1911 sur les assurances a étendu celles-ci à des exploitations et des activités nouvelles. Par suite, le chiffre des assurés s’accroîtra bientôt sensil lenient au delà des données ci-dessus].

Il est nécessaire d’empêcher l’ex/jfoi/a/m/i usuraire, voire meme dolosive, de la part du patron. Dans ce but, il est indiqué de prescrire que les amendes, souvent indispensables dans les grands établissements, ne seront ni trop élevées, ni infligées arbitrairement, ni employées au profit du maître (1). Il s’impose tout particulièrement d’interdire le salaire en nature {triick-system), qui a d’ailleurs, dans la

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manufacture à domicile, une importance plus grande encore et plus fâcheuse que dans la fabrique proprement dite (2). Sous la direction d’un patron idéal, le salaire en nature, délivré soit par l’intermédiaire d’un magasin de vente rattaché à la fabrique, soit d’une manière immédiate, offrirait, certes, le bon côté de faire participer l’ouvrier aux avantages de l’achat en gros (3). L’abus du procédé présente néanmoins un risque extrêmement grave dès que le patron n’est pas tout-à-fait désintéressé, et même dans le cas où il se montrerait positivement philanthrope. En effet, le patron, dans ses relations commerciales avec ses ouvriers, se trouve complètement libéré du stimulant, comme du frein, que partout ailleurs en général forme pour lui la concurrence. La difficulté qu’il y a toujours, de prouver la tromperie sur la marchandise, laisse juger du degré de grossièreté qu’elle devrait avoir, pour permettre à l’ouvrier dépendant de réclamer contre son puissant patron. La prévoyance et l’épargne déjà si faibles sans cela chez le premier se trouvent encore amoindries par l’obligation de consommer des objets en place de paiement. 11 devient presque impossible d’éviter qu il ne dissipe im-; médiatement ses gains (4). Le salaire en nature n’est normal qu’aux stades les plus inférieurs de la vie économique (5). Mais alors, ce qu’il présente de rigoureux en raison de l’extrême dépendance de l’ouvrier, se trouve tempéré par l’esprit patriarcal du maître et par l’attachement et l’absence d’esprit spéculatif qui caractérisent l’ensemble de l’économie. Lorsque, par contre, à un niveau élevé de la civilisation, la spéculation sans trêve et la mobilité de l’argent ont pénétré partout, et que la concurrence soi-disant libre ne l’est en fait que du côté du plus fort, les rigueurs du moyen âge se réunissent à celles de l’époque moderne, tandis qu’en général elles s’excluent

l’une l’autre. [L’ouvrier tombe dans une dépendance toujours plus grande vis-à-vis de l’entrepreneur, et la possibilité pour lui de progresser dans la voie d’une épargne sérieuse devient fort difficile (6). L’ouverture d’un établissement de boissons par le fabricant ou par sa famille est à rapprocher étroitement de ce qui précède. L’entrepreneur installe un cabaret ou un débit de bière en y attirant 1 ouvrier par le crédit qu’il lui consent, et retient les termes échus lors du paiement du salaire (7). Il faudra veiller aussi à ce que le versement de ce dernier n’ait pas lieu dans les auberges ou débits, ce qui favorise par trop le penchant à des achats superflus ou à la transformation immédiate des sommes reçues en victuailles ou en boissons. On fera également en sorte que l’ouvrier soit mis effectivement en possession de son gain, parce qu’en raison de sa dépendance économique, des abus ne peuvent que trop facilement se produire de la part de ses créanciers (8).] La concession d’un logement à titre de salaire en nature {cottage System), qui, dans les fabriques situées à la campagne, est souvent d’une absolue nécessité, présente beaucoup moins d’inconvénients. La satisfaction d’un besoin vital et permanent aussi essentiel force, en effet, à compter l’ouvrier même le plus imprévoyant (9,10). La perspective d’acquérir la propriété d’une maison par une épargne systématique sur le salaire est l’un des moyens les plus efficaces de résoudre la question sociale (11).

(1) [En Allemagne, les règlements de fabriques doivent, lorsqu ils prévoient des pénalités, contenir des dispositions sur leur nature, leur élévation, la manière de les établir et de les recouvrer lorsqu’ils consistent en argent, et leur emploi,

§ 134 b, 134 c.]. D’après la loi suisse, les pénalités inscrites dans les règlements de fabrique, parmi lesquelles ne sont pas

150 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT

rangées d’ailleurs les retenues de salaire pour travail défectueux ou pour marchandise abîmée, doivent être employées dans l’intérêt des ouvriers, et affectées notamment aux caisses de secours. Elles ne doivent pas non plus dépasser la moitié du salaire journalier (art. 7). En Angleterre, ainsi qu’au Creusot, les amendes sont en fait abolies, et remplacées dans ce dernier établissement par l’avertissement officieux, l’avertissement officiel, la mise à pied, et enfin le renvoi sans espérance de retour {Comptes rendus, 1867, II, p. 117). On aurait pu, vraisemblablement, maintenir un moyen pécuniaire de discipline que l’esprit de notre époque ne contredit pas, en lui appliquant seulement les mesures protectrices qui précèdent pour en empêcher l’abus. L’organisation de la fabrique modèle de Belmont est extrêmement remarquable, en ce qu’elle remplace les amendes pour retards par des primes à l’exactitude, etc. (Huber, Reisebriefe, 2, p. 95).

(2) Lorsque le commerçant, en raison même de son négoce, incline au paiement en nature, ses commissionnaires y inclinent bien davantage encore, et n’attribuent que trop volontiers la plupart des travaux à exécuter à l’ouvrier à domicile qui leur achète le plus. C’est pourquoi la conférence des mineurs de Leeds a exigé, en 1863, que sous aucun prétexte, un surveillant dans les fabriques, ou tout autre dans un cas analogue, ne puisse tenir boutique ou auberge.

(3) [Il est extrêmement vraisemblable que le système du paiement en nature a procédé à l’origine d’une excellente intention. Les grandes compagnies de chemins de fer qui, anciennement en Angleterre, le pratiquaient volontiers, le faisaient tout d’abord sans arrière-pensée. A mesure que la construction de la voie avançait dans les régions inhospitalières, il fallait fournir aux ouvriers la faculté de se pourvoir loin de chez eux des subsistances nécessaires, aisément et à bon compte (Stieda, dans le Handw. d. Staatsw., 3« éd., 7, p. 1267)]. Peel rappelait déjà la façon dont l’Etat, sans inconvénients aucuns, assure en grande partie la solde de ses militaires et de ses marins, sous forme de logement, d’habillement et de nourriture. Si le pa-

§ 64. interdiction du troc, logements ouvriers 151

tron de fabrique garantissait aux bouchers, boulangers et autres fournisseurs leur paiement par ses ouvriers, ceux-ci pourraient certainement obtenir un rabais de 10 0 /O et même davantage (Rau-Hanssen, Archiv., 2, p. 376). Le gouvernement prussien a mis très longtemps à se résoudre à interdire le salaire en nature (voir A. Thun, dans la Preuss. statist. Zeitcshr., 1877, p. 69, [et tout récemment surtout, Anton, Gesch. d. Preuss. Fabrikg., 1891, p. 131-195]. Le paiement du salaire hebdomadaire le vendredi s’est montré très salutaire pour la famille ouvrière (K. Roscher, Bausteine für innere Mission, 1886).

(4) Le système du paiement en nature a augmenté de façon surprenante à Solingen, le luxe des ou\Tiers (Thun, Niederrh. Ind., 2, p. 33).

(5) Sur les raisons pour lesquelles dans l’agriculture, le salaire partiel en nature reste beaucoup plus longtemps pratique, voir vol. II, § 125 n. Il en est de même pour les fabriques isolées en rase campagne. Sur la façon, pour une fabrique avec restaurant, d’éviter les dangers du paiement en nature, voir Sachs. Gewerbebericht für 1885, p. 171, [et Grand homme. Die Fabriken der Aktienges. Farbwerke vorm. Meister Lucius und Brüning zu Hôchst a. M., 3® éd. 1893, p. 41 et suiv.].

(6) [En Angleterre, la première loi combattant le truck System est apparue, dès 1464, pour l’industrie du drap. Depuis cette époque jusqu’en 1887, on ne compte pas moins de dix-huit dispositions tendant à réfréner le truck, dont la plupart prises au cours du xix® siècle, c’est-à-dire de la période d’origine des fabriques. La loi principale date du 15 octobre 1831. Elle prescrit de stipuler à l’avenir, dans tous les contrats relatifs à l’engagement d’un ouvrier dans l’une des industries désignées, ou à l’exécution par lui d’un travail, que le salaire ne lui sera payable qu’en monnaie courante nationale, et non d’autre manière. Mais il restait possible au patron de fournir des médicaments, du chauffage, des outils, des ustensiles, des céréales, des subsistances préparées par lui-même, et d’autres objets, La loi du 16 septembre 1887 est importante en ce qu’elle déve-

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loppe le sens du terme « ouvrier manuel », et étend ainsi en pratique les bienfaits de la loi à toutes les industries et tous les genres d’occupation. Lorsque des retenues sont opérées pour médicaments, assistance médicale ou autres causes, le compte établi par le patron doit être examiné une fois l’an par deux réviseurs au choix des ouvriers (Sam. Moore, Das Trucksystem in Grossbritannien, dans la Arch. /. soz. Ges., 2, p.- 21'^). } En Allemagne les règlements miniers de Schneeberg, Annaberg et Altenberg défendent le truck dès 1500-1503. L’électeur Auguste 1er de Saxe en fait autant {Cod.Aug., II, p. 136, lb8). [L industrie voit apparaiti^ les premières interdictions du truck dans la fabrication des lames de couteaux et de 1 acier à Solingen. Des 1654 et 168/, il est interdit de payer en « camelote » au lieu d’argent comptant ; en 1777 et 178 , ces dispositions sont renouvelées dans les statuts de la coutellerie., Depuis 1831 environ, on s’efforce constamment d’introduire une réglementation légale nouvelle. En Prusse, ces désirs dès longtemps nourris s’accomplissent dans la novelle du 9 février 1849 à l’ordonnance sur l’industrie de 1845 (§§ 50-55, 75). Les patrons de fabrique se voient contraints de rétribuer en • argent comptant les ouvriers qu’ils occupent et ne peuvent plus leur livrer de marchandises à (*rédit. Cette mesure est étendue par la loi minière du 21 mai 1680, aux ouvriers des mines et des salines et autres. L’interdiction pénètre ensuite, d’abord dans les ordonnances sur l’industrie de certains Etats de l’Allemagne : dans celles de Saxe en 1861 (§69), de Württemberg en 1862 (art. 43), et passe, de là, sans l’ordonnance sur l’industrie de la Confédération de l’Allemagne du Nord(§ 134 à 136), puis dans celle d’Empire (§ 115-119). La novelle de 1891 en précise un peu les limites. La législation antérieure avait prescrit que la fourniture permise des subsistances ne pourrait avoir lieu que moyennant un prix ne dépassant pas celui de revient, mais elle n’avait rien stipulé quant aux autres objets nécessaires aux besoins, tels que le logement, le chauffage,

1 usage d un terrain. Désormais il est décidé que le logement et l’usage d’un terrain seront fixés au prix de location ou de

fermage ordinaires dans la localité ; que le chauffage, l’éclairage, la pension, les médicaments et les soins médicaux, les outils et les matières premières pour les travaux confiés aux ouvriers seront eux-mêines portés pour leur prix de revient moyen, et que ces prestations seront portées en compte lors du paiement du salaire]. Des dispositions semblables figurent dans les lois autrichienne (§ 78) et hongroise de 1872, qui érigent également en règle le paiement hebdomadaire du salaire (§ 72 et suiv,). En Belgique, la surveillance de l’application de la loi promulguée en 1887 sur la réglementation du paiement des salaires a été dévolue le 11 avril 1896 aux inspecteurs des fabriques. Eh outre, la loi du 15 juin 1896 dispose que les objets dont la livraison est autorisée moyennant déduction sur le salaire doivent être nominalement désignés dans le règlement de travail, obligatoire pour les établissements occupant au moins 10 ouvriers. En Suisse, la loi fédérale du 26 juin 1902 oblige les propriétaires d’entreprises assujetties à la responsabilité, à payer leurs ouvriers au moins toutes les quinzaines en argent comptant et en espèces ayant cours. La France a prescrit également, par sa loi du 7 décembre 1909, le paiement des salaires en argent comptant ou en billets ayant cours légal. La paie dans les cabarets ou dans les boutiques de marchands, sauf en ce qui concerne leur propre personnel, est expressément interdite].

(7) [Des plaintes en ce sens se sont fait entendre particuliérement en Belgique. Les patrons des dockers de Gand sont, pour la plupart, des cabaretiers. L’un d’entre eux écoulait par quinzaine onze tonnes de bière indépendamment d’une ' notable quantité de genièwe (Herkner, dans la Arch, /. soz, Ges,^ I, p. 388). En Prusse, un ordre de cabinet du 16 novembre 1846 a défendu l’exploitation de cabarets et le commerce de boissons en détail aux propriétaires de fabriques, aux fabricants, ainsi qu’aux membres de leur famille ou aux personnes placées sous leur dépendance. Plus tard, cette interdiction de tenir débit a été étendue aux surveillants et aux chefs d’équipe, ainsi qu’aux membres de leur famille, vis-à-vis des

fl

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ouvriers manuels. L’ordonnance sur l’industrie de 1869 a fait dépendre l’ouverture d’un débit ou d’une auberge d’une autorisation préalable, et cette disposition a supprimé par suite l’ordre de cabinet prussien précité. Il est pourtant fort douteux que la preuve d’un besoin à satisfaire, qui permet d’obtenir la concession, puisse être considérée comme ayant réellement fait disparaître tous les abus antérieurs (Thun, dans la Zeitschrift d. Kgl. preuss. stat. Bur., 1877, p. 68).]

(8) [En Allemagne, aux termes du § 115 a de la novelle de 1891, le paiement des salaires dans les auberges et cabarets n’est permis que moyennant approbation des autorités administratives subalternes. Toute cession ou délégation de salaire futur a déjà été interdite par la loi du 21 mai 1869. Plus récemment, une peine de 150 marks d’amende ou 4 semaines d’emprisonnement a été édictée contre les patrons qui effectuent des paiements en vertu d’actes judiciaires frappés de nullité par cette loi (Landmann, Gewerbeordnung, 6® éd., 2, p. 347 et suiv.).

(9) La fourniture de logement est susceptible de ne durer qu’aussi longtemps que le travail. Le fabricant peut, dès lors, par le seul fait du congédiement, priver à la fois ses ou\Tiers d’ouvrage et d’asile, et même en faire des vagabonds mûrs pour l’interdiction de séjour. La dépendance unilatérale de l’ouvrier s’accroît, par là, de la façon la plus dangereuse. Aussi en Suisse, beaucoup de patrons de fabriques se montrent-ils opposés aux baux écrits, tandis que d’autres accordent le logement comme supplément de alaire, pour mieux tenir les meilleurs ouvriers (Bôhmert, Schw. Arbeiterverhàltnisse, 1, p. 237 et suiv.). On trouvera l’opinion des ouvriers sur la question dans M. Hirsch, Kontraktbriich, p. 170. *[Voir une description des abus encore existants aujourd’hui, d’après une enquête de certaines organisations ouvrières : W. Jansson, Die Ziistànde im deutschen Fabrikwohnungswesen, 1900].

(10) [La réforme dans le domaine des logements ouvriers date de l’Exposition universelle de Londres en 1851, où avait été exposée une maison ouvrière, construite à l’instigation du

prince Albert. A Mulhouse, en Alsace, on avait déjà songé à cette époque à introduire le Cottage System et l’un des fabricants locaux, Jean Zuber, s’était épris des idées nouvelles et avait édifié dans le voisinage de son établissement quelques Cottages. Sous l’influence de Jean Dollfus, une société immobilière fut fondée le 20 juin 1853, qui émit 60 actions à 5.000 francs. Le Crédit foncier avança 350.000 francs d’autre part, et le Gouvernement en accorda également 300.000, en reconnaissant la Société comme établissement d’utilité publique. La Société se montra extrêmement active. En 1850, elle avait bâti 100 petites maisons ; en 1878, 980 ; en 1888, 1.124. Originairement, on n’avait envisagé qu’une location, mais comme les frais de oonstruction oscillaient entre 1.850 et 2.800 francs, on se décida pour une concession en propriété. La Cité ouvrière naissante fut pourvue de diverses installations d’utilité générale, telles que bains, lavoirs, restaurant ouvrier, asile pour indigents, etc. Pour l’acquisition d’une maisonnette, il suffisait d’un premier versement de 300 francs, et d’une prime mensuelle de 25 francs au moyen de laquelle, au bout de 13 ans et 5 mois, le prix d’achat se trouvait amorti. L’exemple de Mulhouse fut suivi par d’autres fabricants de la Haute- Alsace, à Guebv Hier, Colmar, Cernay, etc. (G. H. Herkner, Die oberelsàssische Baumwolhnindu strie, 1887, p. 210-13 ; Les Cités ouvrières de Mulhouse, 4® édition pour V Exposition universelle de Paris, 1889 ; E. Véron, Les Institutions ouvrières de Mulhouse, 1866 ; Bulletins de la Société industrielle de Mulhouse). En fait, d’après les indications fournies par Herkner (op. cil., p. 328-348), les résultats obtenus dans le sens d’une amélioration des logements ouvriers ne sont que relativement modestes. Fréquemment, les possesseurs d’une maison ouvrière à trois pièces en consentent des locations, ce qui n’est pas autorisé par le contrat, mais toléré. La crise du logement ne s’est nullement atténuée, en sorte que tel espace que l’architecte n’avait pas prévu comme habitable, le grenier, par exemple, est devenu généralement affecté à l’habitation. Sur 160 mansardes, 26 sont occupées par une personne, 49 par deux, et 85 par des familles

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comptant 4 ou 5 têtes. Un espace de 15 mètres cubes immédiatement sous le toit est loué de 5 à 7 marks par mois. Une partie des chambres primitives ont été endommagées par des annexes, qui leur ont ôté l’air et la lumière, et ceci dans une proportion de 270 cas pour 698 maisonnettes. Enfin, pour de nombreux ouvriers, la propriété d’une maison a été la cause d’un endettement. En dehors de la cité, les conditions de logement des ouvriers mulhousiens continuent d’être déplorables à l’excès. — La création des maisons ouvrières par les patrons a donné de meilleurs résultats dans d’autres localités.] *[En tête se place la firme Krupp à Essen, dont les maisons ouvrières abritaient, dès 1900, 26.678 personnes. En 1910, sur les 70.249 ouvriers et employés de toutes les usines Krupp, on en comptait 12.800 habitant les logements et dortoirs des usines ; dans les aciéries, sur 7.42.3 inscrits, 1444 ouvriers étaient logés dans les mêmes conditions. Les nouvelles installations de logements créées par Krupp doivent être considérées comme des modèles (Frcns, op. cit., p. 906). Dans les provinces de Rhin et de Westphalie, on dénombrait, en 1900, 62.539 logements établis par les patrons (Hoffmann et Simon, Wohlfahrtspflege in den Provinzen Hheinland, Westjalen, 1902). L’activité de ceux-ci s’est montrée très étendue, par opposition surtout aux modestes progrès des communes, en ce qui touche l’organisation de logements pour les célibataires (Schriften der Zentraîstelle für Wohîfahrtseinrichtungen, fasc. 26 ; Schlafstellemvesen und Ledigenheime, 1904). Sur les mauvaises conditions de logement des ouvriers allemands, voir Weber, Wohniingen und Sonntagsbeschaftigungen deutscher Arbeiter, 1892.] (11) [Les logements ouvriers peuvent se classer en maisons de rapport de grandes villes, petites maisons de rapport, et maisons pour familles. Les constructions-casernes ne sont plus maintenant adoptées que pour les hôtels-restaurants et auberges. La préférence à attribuer à l’un de ces systèmes dépend des conditions locales. La maison pour famille, dont il faut à nouveau distinguer divers types, pour une, deux ou quatre familles, restera toujours l’idéal. Comparer sur la question du

§ 64. interdiction du troc, logements ouvriers 157

logement en général, le § 8 du présent traité. Les fondations charitables ont eu souvent des résultats bienfaisants, comme la fondation Ree à Hambourg, la fondation Meyer à Leipzig, la fondation Abegg à Dantzig, celle-ci existant depuis 1870 (Soz. Pr., 7, p. 196). Sur la loi française relative aux habitations ouvrières, comparer le § 8, note 14. Sur la loi belge sur les logements ouvriers de 1889, voir Archiv. f. soz. Ges., 4, p. 552 et suiv.)]. *[Aux termes de l’arrêté ministériel prussien du 8- janvier 1907, il peut être constitué, en faveur des ouvriers de l’industrie, des emphytéoses avec minimum superficiel obligatoire d’un huitième d’hectare. Les propriétaires envisagés comme pouvant consentir l’emphytéose sont les associations communales, les associations d’utilité publique et les patrons. En Angleterre est en vigueur, depuis le l®*" janvier 1908, une loi analogue, dite Small Holding Act, qui permet aux autorités administratives locales d’acquérir des terrains par libre contrat ou par voie d’expropriation et de les céder, par petites parcelles, sous forme de vente ou de location (Fuchs, op. cit., p. 896]. [En Autriche, la loi du 9 février 1892 encourage la construction de logements ouvriers convenables et à bon marché au moyen de certaines exonérations d’impôts. Les logements ne peuvent se trouver au-dessous du niveau de la voie publique, doivent avoir un maximum et un minimum de grandeur déterminés, et être loués à un taux fixé par la loi et variant de 0,80 à 1,75 florin par mètre cube, suivant le nombre d’habitants de la localité]. La ville ouvrière de la compagnie Pullmann, à Chicago, présente un grand intérêt. Elle compte déjà presque 10.000 habitants, elle est au plus haut point salubre, commode, pourvue de beaux jardins publics, de maisonnettes individuelles pour chaque famille, d’une belle église, d’un marché, d’un théâtre, d’une bibliothèque, avec le gaz et l’eau partout. Suivant la saine pédagogie, rien n’y est donné, tout y est payé. Pourtant on y sent régner sur les individus la pression d’un charitable despotisme, et en dépit de l’agrément, on s’y trouve peu chez soi. {Ausland, 1888, n® 30). [Des villages ouvriers modèles ont été créés à Port Sunlight, Bourn-

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ville et Earswick en Angleterre (Trüdinger, Die Arbeiterwohnungsfrage, 1888 ; E. Sax, Die Wohnungszustânde der arbeitenden Klassen und ihre Reform, 1869 ; toutes année» de V Arbeiterfreund et de la Soziale Praxis ; Post et Albrecht, Musterstàtten persônlicher Fürsorge von Arbeitgebern^

1893 ; K. V. Maxgoldt, Aus zwei deutschen Kleinstàdten^

1894 ; Manega, Die Anlage von Arbeiterwohnungen, 3® éd.,

1895 ; Albrecht, Dos Arbeitenvohnhaus, 1896 ; Gemeinwohl (1897-98, 10, pp. 95-102) ; Arbeiterwohl, 17, pp. 8-36 ; L. SiNZEiMER, Die Arbeiterwohnungsfrage, 1902 ; D. Jacobi, Die Gemeinnützige Bautâtigkeit in Deutschland, 1912.]

Les relations entre donneurs et preneurs de travail doivent avoir une certaine durée permettant aux deux parties, non seulement des habitudes de coopération technique, mais encore une connaissance et un attachement réciproques en tant que personnes humaines. C’est un besoin des plus impérieux, au point de vue moral et en même temps par là au point de vue économique (1). Chez les salariés, il n’y a d’ordinaire pour s’y opposer que le désir vagabond de changer de place ; chez les employeurs, que le culte brutal de l’argent, qui pousse à se débarrasser, en des temps difficiles, du souci de les supporter en commun. A une époque où la liberté, non seulement de chaque individu, mais encore de chaque instant, est souvent surestimée au delà de toute limite, une durée du contrat de travail liant les parties à long terme n’offre qu’une importance douteuse (2). Lorsqu’un contrat devrait juridiquement se continuer, la possibilité pour l’une des parties de le rendre si dur à l’autre qu’elle abandonne volontairement son droit, semble exister en des temps

§ 65. contrats de travail, livrets de travail 159

favorables plutôt au profit de l’employé, en des temps difficiles plutôt à celui de l’employeur (3, 4). En tous cas, l’incertitude à cet égard nuit davantage au petit entrepreneur qu’au grand. La fréquence des ruptures du contrat de travail ne prouve pas seulement la décroissance de la fidélité et du respect de la parole chez les classes industrielles, mais elle rend presque impossible, tout au moins aux petits entrepreneurs, de conclure ferme des contrats de fournitures. Vis-à-vis des employeurs qui rompent leurs engagements, une demande en dommages-intérêts est, la plupart du temps, assurée du succès ; vis-à-vis des employés, elle ne l’est que par exception, à cause de leur insolvabilité (5). On pourrait accorder à ces derniers, par pédanterie juridique, partialité démagogique ou fausse humanité, de rester impunis même lorsque c’est par arbitraire et en conscience de leur tort qu’ils portent préjudice à l’employeur. Ce serait alors un privilège, en faveur des déshérités de la fortune et de l’éducation, qui justement à cause du grand nombre de privilégiés, aurait fatalement des effets destructeurs au point de vue moral aussi bien qu’économique (6). La législation moderne ne reconnaissant plus l’autorité des corporations ni la condition dominante de l’employeur, mais ramenant tout à la liberté individuelle des contrats, le respect sacré de ceuxci devrait être protégé avec le plus grand soin (7, 8, 9). [En vue d’empêcher leur rupture on a proposé] l’institution de livrets de travail obligatoires, prouvant quels ont été le patron du titulaire, la durée et le genre de ses services comme ouvrier. L’éloge comme le blâme devraient être sévèrement exclus, à fin de ne pas accroître la dépendance personnelle de l’ouvrier (10). Aucun employeur ne pourrait engager pour un travail régulier, un ouvrier dont le livret ne serait pas en règle. Un passeport de ce

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genre paraîtra restrictif aux ouvriers à l’esprit d’insubordination et aux idées nomades, restrictif du moins de la misérable liberté de rompre des contrats. Mais aux meilleurs, il ofîrire le moyen da « mettre pleinement em valeur un passé d’habileté », et de s’élever ainsi de la simple condition de journaliers à celle de compagnons d industrie possédant un état faisant partie de leur existence organique (11). Malheureusement, l’opinion de la classe ouvrière salariée est* en tous points, absolument défavorable au livret de travail obligatoire. D’ailleurs, son introduction paraît impossible pour beaucoup d’industries, celle du bâtiment en particulier, où les ouvriers ne sont souvent demandés que pour peu de jours.

[Les mêmes raisons qui militent en faveur de l’impunité de la rupture du contrat de travail permettent de soutenir la défense de la coalition. C’est le droit pour les ouvriers de se grouper à leur convenance, pour émettre et réaliser leurs prétentions touchant le salaire ou des points quelconques du contrat de travail. Sa justification se trouve dans le système actuel du salariat. La coalition n’est, au fond, rien d’autre que le jeu d’un différend tel qu’on peut souvent en observer dans la vie journalière, lorsque le producteur ou le vendeur d’une marchandise n’est pas disposé à la céder au prix qui lui est offert. Si la liberté du contrat de travail, exprimée dans l’ordonnance sur l’industrie, doit être l’objet d’une garantie, la coalition est nécessaire. Elle consacre l’égalité sociale de l’entrepreneur et de l’ouvrier.

Le premier État allemand 'qui ait reconnu aux ouvriers la liberté de coalition a été la Saxe, en vertu du § 73 de son ordonnance sur l’industrie de 1861. En Prusse, c’est vers 1860 que commencèrent à s’élever des critiques contre l’interdiction de ce droit. La survivance de l’ancien ré-

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