COALITIONS. CESSATIONS DE TRAVAIL
gime de l’interdiction, dans l’ordonnance sur l’industrie de 1845, ne pouvait, à la longue, être tenue pour satisfaisante. Il était réservé à l’ordonnance sur l’industrie de 1869 d’introduire la liberté, par son § 152. Les coalitions ne jouissent pas, il est vrai, de la protection de l’État. L’abus commis par les coalisés qui tentent d’influencer la libre décision d’autrui par des menaces et des mesures de violence est punissable. En ce qui concerne les ouvriers agricoles, l’interdiction de la coalition existe encore aujourd’hui, aux termes de la loi prussienne du 24 avril 1854. En Angleterre, la liberté de coalition a été proclamée, dès 1825 ; en France, en 1864. La Belgique l’a introduite par la loi du 31 mai 1866 ; l’Autriche, par celle du 7 avril 1870 ; la Hollande, par celle du 12 avril 1872. En Italie, c’est le régime de la liberté absolue, sauf exception pour la coalition dans le but d’obtenir une élévation de salaire, laquelle est punissable. La loi espagnole sur les grèves, du 27 avril 1909, déclare généralement permis les groupements de donneurs ou de preneurs de travail pour la protection de leurs intérêts, ainsi que la proclamation, soit d’un lock-out, soit d’une grève. Dans tous les pays, on punit la coalition forcée, c’est-à-dire la contrainte, exercée par menaces ou violences, contre les patrons ou les ouvriers pour les amener à participer à des coalitions.
En Allemagne, les ouvriers se répandent en plaintes multiples au sujet de l’exercice du droit de coalition. On reproche à la police de rendre illusoire, par diverses mesures, la liberté officiellement reconnue ; aux tribunaux de ne pas traiter avec égalité, dans leurs décisions, entrepreneurs et ouvriers. Sans tenir ces reproches pour fondés, il faut avouer qu’il n’existe pas un droit suffisant de coalition. L’ordonnance sur l’industrie ne connaît que celles formées en vue d’obtenir des conditions de salaire et de Roscher II. Il
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travail plus favorables. Toutes réunions et tous accords ayant pour but d’exercer sur ces conditions une action autre que celle prévue au § 152, ne sont pas, il est vrai, défendus par les lois d’Empire, mais sont soumises à des interdictions et à des pénalités par les lois nationales diverses. Grâce aux listes noires, les entrepreneurs exercent, en fait, un droit de souveraineté, équivalant au terrorisme que l’on flétrit chez les ouvriers. Les coalitions ouvrières ne jouissent pas de la protection de la loi : nul ne peut être actionné en justice par ses compagnons coalisés, dès qu’il se retire du groupe auquel il avait adhéré tout d’abord, en lui rendant ainsi peut-être impossible la réalisation du but poursuivi. La jurisprudence pénale et la pratique administrative restreignent notablement la liberté de coalition. Les condamnations en vertu du § 153 de l’ordonnance sur l’industrie sont passées : de 4 en 1882, et 9 en 1883, à 785 en 1905, et 1.096 en 1906. Le projet de loi du 26 mai 1899 a soulevé un mécontentement profond ; l’ordonnance sur l’industrie réprimait déjà certains moyens coercitifs tendant à amener un ouvrier à participer contre sa volonté aux conventions arrêtées par ses camarades ; le projet en question ajoute encore à ceux-ci d’autres moyens qu’il prévoit également comme illicites. C’est une idée en elle-même exacte, que de vouloir empêcher 1 abus ou l’usage dangereux pour l’intérêt général, du droit de coalition. Jamais un ouvrier ne devrait se voir conduit, par la crainte ou la menace d’un préjudice quelconque, à se joindre à une coalition dont il désapprouve les mobiles. Mais, si l’on ne peut pallier aux excès ouvriers, contre lesquels se tourne précisément la loi, ces excès sont, au fond, des exceptions. 11 est en fin de compte difficile d’en vouloir à des hommes irrités, luttant pour améliorer leur sort, de chercher à persuader, pour atteindre le but auquel ils