B. DURÉE DU TR.WAIL
dant vingt ans, à rien obtenir. Aussi une loi intervint- elle le 30 août 1889, qui, en connexion avec des prescriptions diverses relatives à la sécurité de l’exploitation, touchait également au contrôle de la durée de travail. Une enquête parlementaire suivit en 1891 et 1981. Elle aboutit à la certitude que la durée excessive du travail avait provoqué des accidents et des catastrophes. Elle eut pour conséquence la loi du 27 juillet 1893 qui autorisa le ministre du Commerce, au cas de fixation par les . compagnies de chemins de fer d’heures de travail excessives, à réglementer à nouveau la durée de travail et à la ramener dans des limites raisonnables. Les rapports annuels publiés depuis cette époque par le ministre du Commerce permettent de constater qu’on est parvenu à réaliser, sur les chemins de fer anglais, le maximum de 12 heures pour la journée de travail. Voir Gustav Cohn, dans le Archiv für Eisenbahnwesen, 1892, p. 209 ; 1893, p. 1 et suiv. ; 1896, p. 678 et suiv. ; sur la durée du travail en France, cpr. les quatre volumes édités de 1893 à 1897 par VOffice du travail, où se déroule un tableau relativement satisfaisant de la situation dans l’industrie des fabriques. Biermer, dans le Handw. d. Staatsw., 1898, 1, p. 1022. En Suisse, c’est une loi fédérale du 27 juin 1890 qui règle la durée du travail dans les chemins de fer et les entreprises de transport. Sur la manière dont s’accomplit en Allemagne la transformation de l’opinion publique en ce qui touche l’admissibilité d’une journée normale de travail, voir un article de Stieda : les discussions parlementaires sur l’introduction de la journée normale de travail, dans la Zeitschr. f. Handel u. Gewerbe, août 1892].
(4) [Abbe, Sozialpolitische Schriften, 1906 ; Bosenick, Ueber die Arbeitsleistung beim Steinkohlenbergbau, 1906 ; Fromont, Une expérience industrielle de réduction de la journée de travail, 1906 ; B. Harms, dans les Verh. des Evangel-Sozial. Kongresses,
1906 ; Dehner, Enquête anglaise sur la journée de huit heures,
1907 ; Handw. d. Staatsw., 3® éd., Ip. 1911 ; Ad. Wagner, Ueber den Normalarbeitstag von Rodbertus, dans la Zeitchr. f. Staatsw., 34, p. 322 ; Schuler, Zwanzig Jahre No'rmalar-
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heitstag in der Schweiz, dans la Zeitschr. /. Sozailw., 1, p. 581 ; H. Losch, dans le Jahr. /. Gesch., 15, p. 1199 ; Schaeffle, dans la. Zeitschr. f. Staatsw., 47, p. 136, 279 ; Schuler, dans la Arch. /. Soz. Gesch., 4, p. 82 ; G. Cohn, dans le Jahrh. f. Nat., TV. F., 6, p. 39 ; 5, p. 444 ; E. Rost, Der Achtstundenta g, 1896 ; J. Rae, Der Achtstundenarbeitstag, 1897].
[Le repos des ouvriers les dimanches et jours fériés semble résolument désirable. S’il faut bien admettre qu’à notre ère des fabriques, des raisons techniques et économiques de toute nature entraînent nécessairement une persistance de 1 activité, même le dimanche (1), on ne devrait pourtant jamais oublier le devoir d’honorer Dieu, qui, dans les confessions chrétiennes, se lie intimement à la fête dominicale. En regard de ce fait, que des familles ouvrières nombreuses n’ont vraiment comme unique ressource pour augmenter leurs gains, que le travail du dimanche, il faut considérer que les effets abrutissants du travail en fabrique font paraître le repos dominical doublement nécessaire à ce second titre. Pour maintenir la santé et la joie de vivre, que l’existence soit brillante ou modeste, un jour de repos hebdomadaire est indispensable.
La valeur économique du travail du dimanche est fort différemment appréciée. D’après une opinion très répandue, si ce travail n’avait pas lieu, l’utilisation des jours de semaine serait meilleure. L’emprise sur le dimanche aurait pour .conséquence forcée l’institution de la saint-lundi. La détente plus accentuée consécutive au repos dominical permettrait à l’ouvrier d’atteindre, par une activité plus intense au cours de la semaine, à la même somme de travail. Enfin, d’un autre côté, l’on affirme que l’ouvrier
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' travaillant le dimanche n’arriverait pas à gagner un cen-
time de plus que s’il ne travaillait que pendant la semaine.
En Allemagne, l’interdiction d’occuper les ouvriers les dimanches et jours fériés a été, pour la première fois, prescrite par la novelle à l’ordonnance sur l’industrie de 1891. Entrée en vigueur le 28 mars 1892, d’abord seulement à l’égard du commerce, elle a été rendue applicable à l’industrie à partir du 4 février 1898. Pour tenir compte des ’ besoins pratiques de l’existence, la loi a prévu des excep-
I tions. 11 en existe : 1° d’absolues ; 2° d’autres basées sur
I une ordonnance du Conseil fédéral ; 3° d’autres à la dis-
position de l’autorité administrative supérieure ; 4° d’autres enfin à la disposition de l’autorité administrative subalterne. Les premières sont énumérées par la loi elle-même à l’article 105.e. Les exceptions ordonnées par le Conseil fé- ' déral sont celles dont la réglementation pour toute l’Alle-
! magne doit se faire d’une façon uniforme. Les autorités
I administratives supérieures et subalternes ont, par contre,
à s’inspirer des manières de voir, des coutumes et des besoins des diverses localités. Le Conseil fédéral a publié, le 11 mars 1895, les tableaux des industries pour lesquelles le travail du dimanche peut être en général autorisé. Toutes ces autorisations d’exception ne sont pas en soi satisfaisantes. L’intérêt de l’industrie, du public et de la loi elle-même ne permet pourtant pas de les éviter. On peut citer parmi elles celles qui concernent les hôtels et les débits, les exécutions musicales, les spectacles, les réunions théâtrales, les autres distractions et l’industrie des transports. '
L’intention originaire du gouvernement impérial n’était pas de s’en tenir à la législation actuelle. A plusieurs rej>rises, le dépôt d’un projet de loi nouveau a été envisagé. En fait, le Conseil fédéral a soumis, en décembre 1907, aux
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gouvernements confédérés, un projet de novelle admettant le principe du repos dominical complet. On n’en est pas encore arrivé néanmoins à présenter devant le Reichstag un projet de ce genre. Aujourd’hui même, on. paraît ne pas avoir d’autre intention que d’essayer d’obtenir l’unité de vues des gouvernements confédérés pour une application plus uniforme des dispositions en vigueur. On s’est intéressé, récemment surtout, à procurer dans une plus large mesure aux jeunes employés le repos dominical. On tend à interdire complètement d’occuper les commis, apprentis et ouvriers dans les comptoirs commerciaux, et à limiter leur emploi le dimanche, dans les magasins publics de vente, de 7 heures à 9 h. 1 /2 du matin, sans en aucun cas dépasser midi. L’opinion des autorités médicales présente comme un impérieux commandement de l’hygiène le repos dominical complet, par considération pour la morbidité considérable en tuberculose, névrose et anémie, surtout chez le personnel commerçant féminin. 11 est certainement à désirer, d’autre part, que les bienfaits du repos dominical puissent être rendus accessibles à des milieux plus étendus que les professions dès à présent soumises aux dispositions de l’ordonnance sur l’industrie, et particulièrement à la navigation intérieure, aux postes, ainsi qu’aux auberges et débits. Dans l’administration des postes impériales, le principe est aujourd’hui admis pour l’ensemble du personnel, que tout employé doit être exempt de service, soit l’un de deux dimanches consécutifs, soit tbus les demi-dimanches. On objecte, en ce qui concerne les bateliers, qu’ils n’ont pas besoin dereposdominical, puisque pendant les mois d’hiver, en janvier et février, ils ont des loisirs suffisants ; ce n’est que partiellement exact. Ces mois ne sont pas consacrés à un repos complet, mais fréquemment à l’exécution des réparations nécessaires aux