COALITIONS, CESSATIONS DE TRAVAIL
aspirent, leurs camarades qui doutent ou hésitent. S’ils dépassent la mesure permise, il va de soi qu’il faut les corriger, mais en tenant compte de la passion de la lutte pour la mesure de la peine. Les considérations qui précèdent font penser que la suppression des §§ 152 et 153 de l’ordonnance sur l’industrie répondrait le mieux au but poursuivi. Ils seraient remplacés par une réglementation appropriée du droit de coalition, que réaliserait une loi générale d’Empire également applicable à toutes les professions comme à tous les citoyens.
La coalition a très souvent pour résultat une cessation du travail, lorsque la délibération en commun n’a pas réussi à obtenir une entente sur les conditions de celui-ci. Très différemment appréciée, suivant le point de vue de celui qui la juge, cette cessation n’est qu’une conséquence a ajouter aux autres de la faiblesse du système actuel du salariat. 11 faut bien fournir aux ouvriers le moyen de rendre l’entrepreneur plus accessible à leurs prétentions justifiées, en déclarant tous ensemble ne plus consentir à travailler pour lui. Mais, pour l’économie sociale, l’état de guerre ainsi créé constituera toujours un préjudice. La production nationale des marchandises en souffrira d’autant plus fort, que la cessation du travail sera plus inattendue et plus subite, et que le fonctionnement de la fabrique ou de l’industrie atteinte sera lui-même la condition préalable de l’activité d’autres branches. Pour les fauteurs de grèves, l’issue de celles-ci est fréquemment très défavorable, et la remarque s’impose à ce sujet, que les ouvriers des petites, industries locales ont plus d’espoir d’obtenir quelque chose que ceux de la grande industrie. Stuart Mill disait déjà des grèves qu’elles manquent presque toujours leur but, et Adam Smith remarque à leur propos que
es ouvriers obtiennent rarement un avantage en s’asso-
ih
164 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT
ciant pour user de violence ; grâce en partie à l’intervention des autorités, en partie à la ténacité plus grande des patrons, en partie enfin à la misère qui force à céder la plupart des travailleurs, ces associations ne conduisent à rien d’autre qu’à la punition et à la perte de ceux qui les mènent ». 11 est exact qu’en Allemagne, par exemple, en 1902, sur 1.060 grèves terminées, on n’en compte que 21 0/0 ; en 1910, sur 2.113, que 19,8 0/0; en 1911, sur 2.506, que 19,4 0 /O, ayant abouti à un plein succès. Malgré tout, la cessation du travail demeure un moyen d’une extrême importance entre les mains de la classe ouvrière, pour la défense de ses intérêts, et la législation moderne s’inspire de ce motif pour ne lui susciter aucun obstacle. On ne peut négliger toutefois la nécessité d’une distinction entre les exploitations publiques et privées, et il faut séparer nettement le cas où la grève préjudicie à un intérêt public, de celui où par son moyen l’ouvrier fait seulement prévaloir son intérêt personnel. Dans le premier, la grève porte une telle atteinte aux besoins de la collectivité qu’on ne peut la tenir pour permise, comme dans les chemins de fer et les postes, les services de l’éclairage et des eaux. Dans certains pays on va même plus loin, et le nettoyage des rues, le soin des malades dans les hôpitaux, la garde des prisonniers, l’exploitation des tramways, sont expressément déclarés comme occupations pour lesquelles la grève ne saurait être admise. Ce n’est pas qu’on veuille la rendre impossible, mais on désire la résoudre au moyen de la création obligatoire d’organes d’arbitrage ou de conciliation, dont la convocation serait elle-même imposée ; ces organes auraient le pouvoir d’empêcher la grève par leur sentence, ou de forcer à la solution du litige dans un délai déterminé. Les États-Unis, le Canada, l’Argentine, et en Europe, l’Italie, la France, la Hongrie et la Hollande, ont
I 65. LIVRETS DE TRAV., COALITIONS, CESSATIONS DU TRAV. 165
■déjà pris des mesures pour assurer à cet égard la sécurité des exploitations publiques ou d’utilité générale.
La contre-partie de la grève est constituée par la mise dehors des ouvriers, ou lock-out. Elle est le fait des entrepreneurs, qui veulent ainsi prévenir une attaque de la part des ouvriers, ou sont guidés par d’autres motifs. Comme moyen social de lutte, elle n’a pas acquis une grande importance, parce que la manière forte se retourne généralement contre les entrepreneurs eux-mêmes.]
(1) Si cette durée n’existait pas, les hommes ne s’opposeraient que trop aisément en simples capitalistes et en simples forces de travail. Or, leurs qualités les meilleures ne parviennent justement à leur épanouissement complet, que par un commerce prolongé entre eux. Aujourd’hui, de nombreux patrons préfèrent le congé réciproque à la libre volonté des parties, étant donné qu’il n’existe pas de moyen pratique pour l’empêcher de la part des ouvriers, et que ceux-ci, lorsque le seul contrat les retient contre leur volonté, sont plutôt une source de préjudice que de profit {Dresdener Handelskammerhericht, 1889, p. 26).
(2) Le salaire aux pièces et la grande industrie sont les systèmes qui supportent le plus aisément une brièveté extrême du délai de congé. Ces formes de l’industrie, malgré leurs grands inconvénients, devenant de nos jours de plus en plus prépondérantes, la résolution toujours plus facile du contrat de travail apparaît donc « conforme à l’esprit de notre époque ».
(3) Sur la « rupture dissimulée du contrat » de la part du patron, voir M. Hirsch, dans les Schr. d. Ver. f. Sozialp., 7, p. 147.
(4) L’ordonnance allemande d’Empire sur l’industrie, § 122, prescrit, à défaut d’autres conventions, un délai de prévenance de quinzaine. [Lorsque ce délai légal se trouve modifié, le règlement de travail doit le mentionner obligatoirement
166 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’indUSTRIE PAR l’ÉTTT
(§ 134 h, p. 3). Le délai de prévenance qui prévaut aujourd’hui est celui de quinzaine.]
(5) (Landgraf, Die Sicherung des Arbeitsverirages, 1873). La plupart des ruptures individuelles de contrat de la part des ouvriers sont provoquées par l’ohtention d’un salaire supérieur autre part. Le rétablissement du droit d’opposition sur les salaires pourrait donc essentiellement servir à indemniser le précédent patron.
(6) (Schr. d. \er. f. Sozialp., 7). La question s’est posée de savoir si celui qui a rompu le contrat, et qui se trouve inca^ pable de payer une indemnité, doit être l’objet d’une peine d emprisonnement de simple police ou même correctionnelle, ou s’il ne doit être tenu d’exécuter ses engagements que par la voie civile de la contrainte par corps (Schmoller, op. cit., p. 114 et suiv ; Das k. sachsische Exekutionsgesetz von 1838,
§ 71). Selon moi, la chose considérée au point de vue humanitaire semble assez indifférente ; mais en pratique, la contrainte par corps pourra bien plus facilement être éludée. On rappelle que la rupture d’une promesse de paiement n’est pas sanctionnée par une peine (Schmoller, op. cit., p. 119) : le fait n’est pas exact en ce qui touche la banqueroute frauduleuse ou même simple, et il existe en tous cas une différence entre le débiteur qui n a pas la possibilité de tenir sa promesse, et l’ouvrier qui n a pas la volonté de respecter la sienne. Une autre question est celle de limiter les cas de répression à ceux où la rupture du contrat présente un danger public, ainsi qu’il arrive pour les gens de mer, les ouvriers du gaz, les pompiers, les moissonneurs (Discours de Lasker au Reichstag, du 20 février 1874 ; Schmoller, op. cit., p. 120). Ici, non seulement la limite est extensible à l’extrême et surbordonnée aux circonstances, mais la violation de la foi jurée et de la parole donnée constitue en soi d’une façon générale, et surtout lorsqu’elle prend le caractère d’une épidémie, une chose incontestablement dangereuse pour le bien commun. Enfin, on peut encore vouloir ne punir la rupture du contrat de la part de l’ouvrier, que si toutes infractions quelconques correspondantes de la
§ 65. LIVRETS DE TRAV., COALITIONS, CESSATIONS DU TRAV. 167
part de l’employeur sont elles-mêmes réprimées (Schmoller, op. cit., p. 111). Une pareille simultanéité est évidemment désirable ; seulement il ne faudrait pas en conclure à l’ajournement de la première réforme, mais beaucoup plutôt à l’accélération de la seconde. Au surplus, si l’ordonnance sur l’industrie pour le royaume de Saxe de 1861, § 67, punit la rupture du contrat à l’unique requête de la victime, cette mesure ne laisse pas seulement d’épargner au juge un labeur multiple et superflu, mais elle offre également le champ plus libre à la réconciliation (K. Roscher, op. cit., p. 61).
(7) Au moyen âge, la rupture du contrat était ordinairement frappée d’une peine, qui, pour les compagnons, pouvait aller jusqu’au bannissement (voir Lôning, Der Vertragsbruch and seine Rechtsfolgen, 1, 1876 ; pour la Prusse, Das Allgemeine Landrecht, 2, p. 8, § 359 et suiv., et l’ordonnance sur l’industrie de 1845, § 184 ; pour la Saxe, le Mandat du 8 janvier 1870 et l’ordonnance sur l’industrie de 1861, § 67 ; pour l’Autriche, la loi sur l’industrie de 1859, §§ 80, 101, 135).
(8) Schultze-Delitzscha préconisé, dans la séance du Reichstag du 19 février 1874, à titre de moyen curatif, le relèvement de l’éducation de la classe ouvrière, et M. Hirsch, le développement des associations syndicales {op. cit., p. 182). Les deux manières de voir sont exactes. Elles reposent toutefois sur des hypothèses si délicates et, à si longue échéance qu’elles équi- . valent, pour le présent, à renoncer à tout remède. Vouloir empêcher les ruptures de contrat en supprimant tout délai de prévenance (Hirsch, op. cit., p. 173, 176), c’est employer un moyen analogue où celui qui consisterait à rendre impossible
la négligence de la fréquentation scolaire, par la suppression de l’école elle-même. Comparer sur tout ceci, les explications très étendues de K. Roscher, op. cit., p. 19 à 70.
(9) [Les projets de loi présentés par le gouvernement au Reichstag, en 1873, en vue de punir les ruptures de contrat de la part des ouvriers agricoles et industriels, n’ont trouvé que peu d’approbateurs. C’est seulement la novelle de 1878 à l’ordonnance sur l’industrie qui a* résolu la question (§ 125, 134).
K fa*
nu
•fv
168 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDÜSTRIE PAR l’ÉTAT
Elle prévoit une indemnité, au profit de l’employeur délaissé, à la charge du nouveau patron qui accepte d’occuper le fugitif. Mais comme le calcul du préjudice est complexe, et la découverte du nouvel employeur difficile, la disposition ci-dessus est rarement appliquée. En 1890, au cours de la discussion de la novelle sur la protection ouvrière, une nouvelle tentative a été faite au Reichstag, pour organiser la répression de la rupture de contrat, mais sans succès (Lôwenfeld, Kontraktbruch, dans la Arch. /. soz. Ges., 3, p. 383 ; R. Loening, dans le Handw. d. Staatsw., 3^ édit., 1, p. Il76).]
10) [Le § 113 de l’ordonnance allemande sur l’industrie interdit sous des peines sévères aux employeurs de porter dans les certificats qu’ils établissent des indications quelconques ayant pour but de signaler leur présentateur d’une manière non révélée par le texte même du certificat.]
(11) (K. Roscher, Bericht der ZittOAier Handelskammer, 1, p. 235). Les corporations allemandes possédaient, jusqu’à l’introduction de la liberté de l’industrie, un moyen efficace, grâce à la retenue des pièces d’identité déposées chez elles, d’empêcher la rupture du contrat de leurs compagnons. En France, depuis 1749, aucun compagnon ne devait changer de maître sans une attestation portant qu’au cours de sa carrière antérieure, il avait rempli ses obligations de travail et soldé ses dettes. Depuis 1781, les certificats isolés devinrent des cahiers, qui furent supprimés en 1791, mais rétablis en 1804 par Napoléon, sous le titre de liarets. Dans ceux-ci, tout blâme était défendu, mais l’éloge autorisé, ce qui d’ailleurs faisait paraître son absence comme un blâme. Aussi la loi du 22 juin 1854 a-t-elle interdit les deux. Beaucoup d’ouvriers craignent que malgré tout, l’usage de certains signes intelligibles aux seuls patrons ne puisse transformer le li\Tet en un véritable mandat d’arrêt. Même sans cela le contenu du livret est souvent très caractéristique : celui qui change de place avec une fréquence surprenante, celui qui laisse impayées les dettes inscrites au livret, inspirera en général une médiocre confiance. On se plaignait en France, lorsqu’un ouvrier avait travaillé
§ 65. LIVRETS DE TRAV., COALITIONS, CESSATIONS DU TRAV. 169
20 ou 25 ans dans le même atelier et qu’il venait à partir, que «
cette circonstance fit particulièrement hésiter son nou\eau maître. En présence des changements rapides qui s’opèrent de nos jours dans l’industrie, l’ouvrier même le plus habile pourrait également se trouver parfois exposé à chercher une place dans un établissement d’un ordre inférieur, ce qui constituerait pour lui une tare permanente dans son livret. Les livrets sont, en France en général, établis par le maire ; les frais comportent au maximum, 25 centimes, et le visa est gratuit. [Des lois postérieures et des décrets des 22 juin 1854 et 30 mai 1855 se sont efforcés d’assurer l’extension du livret de travail, de le rendre plus agréable et plus avantageux à l’ouvrier, et d’en surveiller plus strictement la tenue. Malgré tout, la répulsion contre l’institution du livret ne fit que s’accentuer, et le 7 février 1889, son caractère obligatoire fut aboli (Stieda, Das Arbeitsbuch in Frankreich, dans les Preuss. Jahrbüchery 53, p. 159-192). En Allemagne, la province rhénane connaissait les livrets de travail et les livres d’acquit, suivant le droit français. Les premiers n’ont jamais pris une extension générale, et pour les- seconds, de nombreux abus ont entraîné leur suppression le 8 juin 1860 (Thun, dans la Zeitschr, d. kgL preuss, staL Bür., 1877, p. 73-75). Dans le royaume de Saxe, l’ordonnance sur l’industrie de 1861 a institué, par son § 61, l’obligation du livret de travail qui, n’éanmoins, n’a jamais été l’objet
d’une exécution suivie. Dans tout le reste de l’Allemagne, le
contrôle forcé au moyen des livrets de travail n’a jamais existé. Depuis 1871 a commencé, surtout dans les milieux artisans, un mouvement animé en faveur de l’institution du livret. Au Reichstag, le mouvement a obtenu à plusieurs reprises l’appui du parti conservateur, sans parvenir toutefois à donner naissance à une disposition législative. Le livret de travail est facultatif en Italie, en vertu des art. 48 et 49 de la loi du 20 mars 1865. Il est obligatoire en Autriche et en Hongrie
(Handw. d. Stattsw., 3® éd., 1, p. 913.]
(12) [Ferd. Wortmann, Gesch. des Koalitionverbotes in den Niederlanden, dans la Zeitschr. f. Staatsw., 32, p. 320, 583 ;
170 ClIAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT
Oldenrerg, dans le Jahrb. f. Gesch. u. Verw., 15, p. 355 ; Stieda, dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., 5, p. 894 ; A. Gün- THER, dans les Armalen des Deutschen Reichs, 1907, p, 342 et sniv. ; Lôwenfeld, Kontraktbruch und Koalilionsverbot, dans la Arch. f. soz. Ges., 3, p. 383 et suiv. ; Herm. Gôbel, Zur Handhabimg des Koalitionsrechtes, dans le Arch. f. sol. Ges., 23, p. 51 et suiv. ; Will, Dos Koalitionsrecht der Arbeiter in Elsass-Lothringen, 1900.]
(13) [Handw. d. Staatsw., 3® éd., 1, p. 9188 et suiv ; Ed. Bernstein, Der Streik, sein Wesen und Wirken, 1906 ; M. Meyer, Statistik des Slreiks im In-und Aiislande, 1907 ; Ph. Stein, Ueber Streiks und Aussperrungen, 1907 ; Rob. Vermaut, Les grèves, 1904.]
[L’essor des fabriques n’est pas la seule cause de la transformation actuelle du chômage en un mal social d’une portée considérable. La vulgarisation de la vapeur et des innombrables machines en a souvent été l’occasion, comme nous l’avons vu antérieurement au chapitre IV, mais d’autres facteurs y contribuent aussi, qu’ils soient physiques, politiques ou sociaux. Les changements de saisons, les caprices de la température, les accidents, la restriction des débouchés par suite de traités de commerce défavorables, l’afflux des travailleurs ruraux vers les villes, les crises de débouchés ( § 11 et suiv., § 77 et suiv.), etc., provoquent un arrêt temporaire de la production. L’ouvrier s’en trouve durement frappé sans en être responsable. Il est évident qu’une pénible souffrance atteint celui qui veut, mais ne peut travailler, lorsque toutes ses ressources consistent dans le salaire qu’il gagne. Il est non moins certain que l’économie nationale subit un préjudice immense lorsque de nombreuses forces de labeur humain