CHÔMAGE, PLACEMENT
susceptibles de s’employer et en ayant le désir, demeurent inoccupées (1). L’emploi des sans-travail à ce qu’on appelle des travaux de détresse sur l’initiative de l’État ou de la commune, a toujours été en usage. Cependant, on a récemment compris qu’il ne suffit pas d’une occupation temporaire de ce genre, mais qu’il faut bien plutôt s efforcer d’indiquer, dès que possible et de façon durable, à celui qui, sans sa faute, a perdu sa place, une autre occa sion de travail dans laquelle il puisse, comme auparavant, utiliser l’habileté professionnelle acquise. Ce but peut être atteint par une organisation convenable du placement. Les formes actuelles de celle-ci consistent dans 1 industrie privée des bureaux de placement, ainsi que dans l’entremise des administrations d’assistance et des associations charitables, et aussi des syndicats. Elles ne suffisent plus aujourd’hui.
L’activité des placeurs se limitait, à l’origine, à l’engagement des domestiques, et s’étendit, par la suite, à celui des ouvriers agricoles. Aujourd’hui les placeurs sont principalement importants en ce qui touche les gens de mer, le personnel des hôtels et auberges, la domesticité masculine et féminine, les femmes de charge, les dames de compagnie et femmes de ménage, ainsi que quelques professions industrielles. On est porté tout d’abord à croire que les placeurs ne manqueront pas dans leur métier, ni d intelligence, ni de zèle. Mais ils tirent de chaque changement une recette nouvelle, et cèdent à l’envie d’extraire de la situation pénible des gens sans place un gain particulier, ou d’exploiter la position apparemment bonne des maîtres. L’expérience apprend que la profession du placeur, si elle a pour ceux qui l’exercent une grande importance au point de vue de leur économie privée, ne rend aucun service au point de vue de l’économie sociale. Leur activité
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s’accompagne de trop graves abus. Si l’égoïsme se manifeste sans v'ergogne et si la profession est considérée comme un moyen de gagner de l’argent, c’est la source de nombreux scandales. Les misères de l’existence ne sont pas un terrain propice à une entreprise qui a le profit pour but. En Allemagne, la réglementation de la profession de placeur a fait 1 objet d une loi du 2 juin 1910, qui prévoit qu’aucune autorisation nouvelle de l’exercer ne pourra être consentie, si le besoin n’en est pas démontré. En principe, ce besoin doit être considéré comme étant satisfait dès qu il existe dans la localité un office de placement public ou communal. Plus que l’Allemagne, la France et ^ l’Autriche ont souffert de la situation. La France a supprimé les bureaux de placement dès 1848, pour les rétablir en 1852, en les soumettant toutefois à des règles restrictives. Lne loi de 1898, a resserré encore davantage celles-ci, en confiant aux administrations communales la fixation des tarifs de redevances et en prévoyant la répartition de celles-ci entre employeurs’et salariés. Aux termes de la loi du 14 mars 1904, les autorisations accordées à des placeurs particuliers peuvent être supprimées moyennant le paiement d une indemnité. Les communes sont désormais obligées d’établir un office de placement, lorsqu’elles ont une population supérieure à 10.000 âmes.
Le placement au titre de la bienfaisance est fort éloigné de toute tendance intéressée, mais il ne s’occupe tout d’abord que des ouvriers non instruits. Son efficacité se tient naturellement dans des limites étroites, et l’on ne doit pas en attendre beaucoup pour le soulagement de la misère ressentie dans des milieux étendus du fait du manque de travail. Il est néanmoins possible que des organisations de cette nature puissent montrer dans quelques cas des résultats satisfaisants et salutaires.