‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 111 sur 155 · ES NOUVELLES, ETC · texte numérisé non relu

ES NOUVELLES, ETC

rAllemagne d’un réseau d’unions patronales, qui devaient fusionner ultérieurement en une centrale. Les manifestations grévistes de Crimmitschau donnèrent à ces essais l’impulsion extérieure nécessaire à un développement plus vigoureux. Le 13 janvier 1904, le comité directeur de l’Union centrale des industriels allemands résolut de créer un bureau central des unions patronales, pour mettre celles-ci en relations réciproques, en vue de combattre les aspirations injustifiées des ouvriers. Dès le mois d’avril de la même année eut lieu l’ouverture de ce Bureau central des Unions patronales allemandes {Hauptstdle deutscher Arbeitgeberverhànde), et en 1911, 6.656 membres, occupant plus de 1 million d’ouvriers, lui avaient apporté leur adhésion. A côté de lui a été créé, la même année 1904, un second groupe important, la Fédération des Unions patronales allemandes (Verein deutscher Arbeitgeberverbàndé) à laquelle appartenaient, en 1911, 50.000 membres occupant 1.600.000 ouvriers. Il n’existe aucune différence de fait entre ces deux groupes. Les organes au moyen desquels les patrons sont couramment informés de la situation sont, pour le Bureau central, la feuille paraissant depuis 1902 sous le titre de « Gazette patronale allemande » {Deutsche Arbeitgeber-Zeitung), et pour la Fédération, le « Patron » {Arbeitgeber). Le Bureau central groupe plutôt les grandes industries ; la Fédération, les exploitations petites et moyennes. Ne sont pas adhérentes l’Union patronale allemande du bâtiment, l’Union centrale allemande des patrons peintres,la Société allemande des imprimeurs, la Société des grands fabricants allemands de tapisserie. Ils ne doit pas y avoir aujourd’hui plus de 5,2 0/0 de tous les industriels indépendants, qui appartiennent aux organisations.

Il est certainement impossible d’empêcher les entrepreneurs, lorsque la puissance des Unions ouvrières leur

devient insupportable, de se grouper pareillement contre elles. Gela ne veut pas dire que les entrepreneurs soient hostiles à toutes les réformes sociales, dès que l’évolution des conditions et des vues économiques en démontre la nécessité et la justice. Leurs unions n’entendent pas être celles d’hommes à poigne, et elles ne pensent aucunement à faire violence à la classe ouvrière. Elle veulent seulement se tenir prêtes à la lutte. 11 ne faut pas oublier toutefois le sentiment dont les ouvriers sont partis pour constituer leurs unions : il faut songer que leur désir a été de les créer avec un oer^tère, non pas offensif, mais défensif, afin d’avoir moins à souffrir de leur faiblesse économique. Aussi les unions patronales d’aujourd’hui ne peuvent-elles satisfaire l’opinion que si, sans passion et d’une manière parfaitement réfléchie, leur fonctionnement s’imprègne de l’idée qu’il est indispensable de tenir compte de l’esprit de l’époque et de la variabilité des manières de voir. On pourrait ainsi s’attendre à ce que la conciliation des intérêts opposés soit plus facile à obtenir., et que l’on arrive plus aisément à se mettre d’accord sur la part de. prétentions qu’il faut immédiatement satisfaire. Malheureusement, l’expérience enseigne que des fautes en ce sens sont commises par chacun des deux partis en présence, 1 un exagéront sans mesure ses demandes, l’autre ne voulant se laisser rien arracher. Les moyens employés par les patrons pour chercher à consolider leur position sont de telle sorte, qu ils

provoquent l’exaspération des ouvriers. La Gazette patronale représente le point de vue de l’entrepreneur^qui se sent

pressé de toutes parts, et manifeste son agitation. Les « listes noires », qui ne sont pas en elles-mêmes injustifiées, lorsqu’il s’r^it de se préserver de personnalités d’un mauvais renom, produisent un résultat funeste, parce qu’elles sont tenues en secret, et que les ouvriers n’ont aucune occasion de se Roscher II.

défendre contre les plaintes soulevées à leur égard. Les entrepreneurs peuvent refuser de reconnaître les syndicats ouvriers, exiger de leurs ouvriers l’engagement par écrit de ne pas s’affilier à certaines organisations, et faire des sans-travail, grâce à des certificats de sortie marqués de certains signes, de ceux de leurs ouvriers qui ont cessé de leur plaire. Ce genre de mesures ne saurait guère contribuer au maintien de la paix sociale. D’âutre part, le fait que les unions patronales n’attachent aucune importance à créer des institutions en faveur des ouvriers n’est pas pour les rendre popiqaires. C’est une véritable exception que de rencontrer une union patronale, en l’espèce celle de Pforzheim et environs, qui déclare vouloir poursuivre le but « de favoriser autant que jiossible les efforts tendant à améliorer la situation économique des ouvriers. »

Il faut reconnaître l’existence, dans quelques unions, d’efforts remarquables en vue d’établir des règlements de travail uniformes. Il n’est pas inutile de diriger l’attention vers une rédaction, semblable dans toutes les exploitations, des conditions du travail. C’est une manière d’amener, même les établissements de moindre importance ou retardataires, à répondre aux vœux légitimes des ouvriers. C’>est en outre une base créée pour les contrats de tarifs modernes. On a moins à se féliciter des procédés dont on use à l’encontre des patrons qui, pour des motifs quelconques, préfèrent ne pas s’affilier aux unions. L’ « exclusion des matières premières » dont on menace les récalcitrants, c’est-à-dire l’obligation imposée aux fournisseurs de ne rien livrer aux non-membres de l’union, est exactement aussi condamnable que le terrorisme, qu’emploient les ouvriers grévistes vis-à-vis de leurs camarades qui désirent continuer de travailler (1).

11 n’existe que peu de renseignements sur les organisa-

tions patronales correspondantes à Véiranger. En Autriche le mouvement en ce sens est de plus fraîche date qu’en Allemagne. Instituées dans la même intention de combattre les syndicats ouvriers, les unions qui se sont formées se sont groupées en deux centrales : le « Bureau central des organisations patronales industrielles » {Hauptstelle industrielhr Arbeitgeberorganisationen) et l’« Union centrale patronale autrichienne » {Oesterreichischer Arbeitgeberheupiverband). Toutes deux ont leur siège à Vienne. La première centrale, créée en 1907, groupait en 1909 39 unions industrielles, dont plus de la moitié étaient des organisations locales rassemblant des patrons de branches diverses. La seconde se compose de 10 unions de branches du bâtiment, de 5 organisations du textile et de quelques organisations appartenant à d’autres industries, formant un total général de 27. L’efficacité de toutes ces unions n’est pas très considérable (2). En Suède, il n’y avait eu tout d’abord qne des artisans et des petits industriels à se grqiiper en associations pour la représentation de leurs intérêts professionnels. Plus récemment, sous l’impression de l’accroissement de la puissance des ouvriers, la grande industrie s’est vue poussée elle aussi à se renforcer en resserrant les liens réciproques entre ses membres. En 1902 a été créée une association générale des patrons dont les statuts fixent comme but à

poursuivre « l’établissement de relations bonnes et durables

entre patrons et ouvriers ». Les conflits de travail doivent être prévenus. Lorsqu’ils éclatent néanmoins, on doit essayer de les résoudre par des institutions convenables d’arbitrage. En Norwège, il existe deux associations avant des

tendances analogues. L’une, représentant plutôt les artisans.

est dénommée den norske faciles forening for Hcandfaerk og

Indusiti ; l’autre servant davantage quoique non exclusivement la grande industrie, est la Norsk Arbeidsgioerforenirg,

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qui en 1907 groupait environ 1.053 exploitations avec un total de 34.650 ouvriers. En Danemark, F « Association des maîtres et patrons » poursuit depuis 1899 des buts semblables à ceux des unions des autres pays Scandinaves. En Grande-Bretagne, les associations patronales, au sens d’organisations dirigeant leur activité vers la défense des intérêts })rofessionnels et de classe des patrons vis-à-vis des 'ouvriers, sont inférieures en ancienneté et en nombre aux syndicats industriels. Les plus anciennes datent de 1875.

En 1893 on comptait 70 unions, fondées pour faire contrepoids aux efforts des coalitions ouvrières ; actuellement leur nombre est estimé à 846. Il est toutefois douteux que toutes soient destinées à mener la lutte défensive contre les prétentions des syndicats industriels (3).

* En France, les lois de 1791, 1810 et 1849 avaient défendu les associations patronales aussi bien qu’ouvrières. Mais en : .

fait, les premières jouirent de bonne heure d’une tolérance, étant même consultées par les autorités. La plupart d’entre elles débutèrent comme associations productives partielles, comme bases de tribunaux d’arbitrages volontaires, etc., beaucoup même comme offices de réglementation policière, sans, au point de vue social, s’opposer aux ouvriers.

Union nationale s’est développée, en 1858, comme issue d’une agence pour la protection de la propriété industrielle. Elle s’occupe pour ses membres, qui se groupent suivant leurs branches industrielles, du recouvrement de leurs créances, dirige leurs procès, procure des renseignements sur le crédit à accorder aux clients,poursuit l’obtention ou la vente de brevets, etc. Elle publie depuis 1860 un journal, l’ Union nationale. La loi du 21 mars 1884 a proclamé la liberté d’association. Il n’est plus désormais besoin que du dépôt des statuts et de l’indication des noms des membres directeurs. La personnalité juridique

est' conférée, comme aux autres syndicats, aux syndicats patronaux, pour l’action et la défense devant les tribunaux, ainsi que pour la possession du capital mobilier et immobilier indispensable aux fins poursuivies. Le nombre de syndicats est en augmentation constante. En 1884, 816 ; en 1887, 1.138 ; en 1697, 1.894; en 1910, 4.450 avec 368.547 membres ; en 1911, 4.742 avec 403.759 membres. La statistique officielle ne permet pas de se rendre un compte exact de leur vie intérieure. Ils s’occupent de placement, organisent des cours techniques, possèdent des imprimeries également techniques, des bureaux d’informations, des caisses de secours, etc. Leurs organes sont représentés au total par

271 feuilles d’avis, journaux, ou manuels. Ils n’ont pour

ainsi dire aucune parenté avec les unions patronales allemandes. Un grand nombre d’entre eux ont fusionné en unions plue importantes, et c’est ainsi qu’en 1911, 3.539 syndicats patronaux comptant 340.930 membres, se sont groupés plus étroitement en 161 unions patronales (4).

Aux Etats- Unis, les organisations patronales, quoique de date récente, sont très caractéristiques. Leur création a été provoquée par le sentiment de la nécessité de faire contrepoids aux syndicats ouvriers. La première organisation de ce genre a été celle fondée en 1886 sous le nom de Store Founder s. National Defense. Elle a su, grâce à des institutions arbitrales, maintenir heureusement la paix industrielle. Depuis 1907, le mouvement s’est accentué, et actuellement en 1913, il existe un grand nombre d’oTganisalions semblables sous les vocables les plus divers Trcdes asccciations, citizen alliances, employers councüs', emphyers associations. Elles avaient fusionné dès le 29 octobre 1903 en une citizen industrial association of America, et montré ainsi que le meilleur moyen de favoriser la production consiste dans la

concentration des intérêts et des forces dans des organisations locales et centrales (5).

Entre les organisations de divers pays se sont déjà établies des relations internationales. Les dernières années ont vu naître des congrès et des conventions parmi les industriels du coton, parmi les industriels de l’acier du monde presque entier, parmi les firmes d’armement de la mer du Nord, les unions patronales du bâtiment de diverses nations, les industries de la peinture, des hôtels, etc. Ces assemblées ne s’occupent pas seulement de délibérer sur desquestions économiques d’un intérêt général, mais également sur des mesures de politique sociale (6)].

{i) JReichsarheitsblatt, 2 (1904), p, 309 et suiv. ; 8, p. 362 et suiv. ; 9, p. 426 et suiv., 848 et suiv., 6e fascicule, 1913 ; Soziale Praxis, table ; Kulemann, Darstellung d. gewerkschaftl. Organisation d. Arbeiter u. d. Arbeitgeber aller Lânder, 1900 ; ScHOMERüs, Die freien Interessenaer bande für Handel u. Industrie, dans le Jahrb. /. Ges., 25 (1901), j». 437 ; H. A. Bueck, Der Zentralaerband deiitscher Industrieller, 3 vol., 1902 à 1905, avec supplément de 1906 ; H. A. Bueck, Die Organisation d. Arbeitgeber, 1904 ; A. Kuhlo, Auf dem Wege zum Deutschen Arbeitgeberverband., 1904 ; W. G. v. Reiswitz, Grandet Arbeitgeberverbânde, 1904 ; G. Stresemann, Der Zusammenschluss d. deutschen Arbeitgeber, 1905 ; F.Tanzler, Die Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbànde, 1905 ; G. Kessler, Die deutschen Arbeitgeberaerbânde, 1907 ; R. Liefmann, Die Unternehmeraerbànde, 1898 ; Kulemann, Die Berufsaereine, 1908, 3 vol. ; Schriften d. deutschen volkswirtschaftlichen Verbandes ^ 1909, vol. 1 ; Deutsche Arbeitgeberzeitung, depuis 1902 ; H. E. Krueger, Die freien Interessenvertretriingen von Industrie, Handel und Gewerbe in Deutschland, 1909 ; Archiv. f. Sozialw. u. Sozialp., 30, p. 841 et suiv. ; 33, p. 249 et suiv..]

71 a. ASSURANCB CONTRE LES GRÈVES

(2) [50-. Pr., 18, p. 66, 493, 851 ; Archiv. /. Soziutn\ u. Sozialp., 30, p. 871 et suiv..]

(3) [Reichsarbeitsblatt, 2, p. 496 et suiv., 815.]

(4) [\V. Lexis, Die Gewerkvereine und U nternehmerverbânde in Frankreich, 1879 ; W. Stieda, Syndikatskammern d. franzôsischen Arbeitgeber und nehmer, dans le Jahrbuch /. Ges., N. F., 2, p. 831 ; .Annuaire des syndicats professionnels, industriels, commerciaux, etc. ; Turquan, dans le Bulletin de V Institut intern. de statistique, IV (1892), p. 221 ; Beauregard, Le développement des syndicats professionnels, dans le Monde écon '. du 3 janvier 1893 ; Handw. d. Staatsw., 3® éd., 8, p. 105 ; Soz. Pr., 20, p. 462 ; Mus. Soc., 1899, p.65 et suiv ; Mahaim, Etudes sur r association professionnelle, 1891 ; P.aul Louis, Histoire du mouvement syndical en France, 2® éd., 1911.]

(5) {Reichsarbeitsblatt, 2, p. 600, Labor Bulletin of Massachusetts, 1904, n. 30.]

(6) [5oz. Pr., table de diverses années, surtout vol. 20.]

[Il existe, du côté des patrons, de puissants auxiliaires dans la lutte des organisations les unes contre les autres. Ce sont l’assurance et la défense contre la grève, ainsi que la protection contre le boycottage. Par V assurance contre la grève, les patrons manifestent leurs sentiments de solidarité, et entendent opérer, en quelque sorte une compensation réciproque des pertes que leur font subir les cessations du travail. Sous l’influence de la politique du lock-out, qui s’est réeemment affirmée avec force, et qui exige des petites firmes des sacrifices considérables, l’institution de l’assurance contre les grèves est devenue presque plus nécessaire que le contrôle du placement des ouvriers. Les premiers efforts pour l’introduire remontent à la période 1880-1890. L’« Union d’assurance contre la grève pour le district de

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l’office supérieur des mines de Dorimund » fondée en 1881, groupait en 1891, 105 associations du bassin houiller de la Ruhr, avec un actif d’assurances d’environ 1.500.000 mk, et des versements annuels d’environ 230.000 mk d’indemnités aux établissements frappés par la grève. Cette organisation, non plus que celles qui l’ont suivie, ne possédait encore aucune base proprement conforme à la technique des assurances ; on s’occupait simplement de constituer un . fonds de secours, en vue de payer des allocations temporaires. C’est dans 1’ « industrie » qu’(«t apparue en 1897 une sociéU par actions ayant pour but l’assurance contre la grève. Toutefois, ces deux solutions, de la cotisation et de la société d’assurances, se sont manifestées comme défectueuses en raison de ce que dans l’une, la réunion de cotisations très importantes imposait aux patrons des charges trop lourdes, en comparaison de l’incertitude de la survenance d’une grève, et de ce que, dans l’autre, l’organisation sous forme d’une société de bénéfices ne semblait pas à l’abri de toute critique. En outre, dans le premier système, la subvention allouée en fin de compte re^'êtait facilement le caractère d’un cadeau ou d’une aumône, ce qui, pour des firmes importantes, pouvait paraître blessant. Aussi le développement moderne de l’institution est-il parti du principe de l’exclusion d’un bénéfice quelconque pour la direction, de l’octroi d’une indemnité au seul cas d’ime grève injustifiée, et de la solidarité de toutes les firmes intéressées pour le paiement des allocations consenties. Ces idées ont trouvé leur application sous une triple manière ; 1° sociétés d’assuranCes contre les grèves, constituées spécialement pour des indemidtés d’après des règles précises ; 2° Unions patronales versant des indemnités de grèves suivant des dispositions fermes insérées dans leurs statuts ;-3o Unions patronales, accordant des indemnités.

71 a. DÉFENSE CONTRE LES BRÈVES

de grèves selon les cas. En 1911, 198 unions patronales en tout, dont 33 unions d’Empire, 58 nationales et 107 locales avaient institué une prévoyance à l’égard des dommages causés par les cessations du travail. Sur ce nombre, 54 étaient inscrites à une société d’indemnité en cas de grève, 77 accordaient des allocations en argent, suivant des principes arrêtés, et 17 possédaient leurs sociétés pereonnelles d’indemnités en cas de grèves. 11 y a donc ainsi les trois quarts de toutes les unions pour appliquer le principe de l’assurance, tandis qu’en viron 50 paient des indemnités de grève suivant les cas et d’après leur libre appréciation.

Pour toutes ces institutions, il est à désirer que la réassurance soit possible. La faculté en est offerte grâce à l’existence, depuis 1906, de la « Société constituée par la Fédération des Unions patronales allemandes pour l’indemnisation en cas de grèves » {Geseîlschaft des Vereins Deutscher Arheitgebervcrbànde ziir Entschàdigung bei Arbeiteinstdlungen). En outre, les associations plus petites affiliées à cette société, incapables de constituer pour elles-mêmes une société viable d’indemnisation en cas de grèves, ont fusionné le 8 décembre 1910 en un groupe particulier « la Société allemande d’indemnisation en cas de grève » {Deutsche S treikentschàdigimgs geseîlschaft). Ces associations jouissent ainsi d’une double réassurance, d’abord entre elles-mêmes, ensuite auprès de la Société sus-indiquée. La Fédération patronale de l’industrie allemande du bâtiment s’occupe de recueillir un trésor de guerre spécial. Les associations affiliées à cette Fédération devaient jusqu’en 1912 lui verser, par membre, deux termes de 45 marks chacun. Ces cotisations devaient constituer un fonds de 1 million de marks, destiné à servir â l’action au cas de conflits éventuels du travail. Un système spécial a été suivi par l’organisation primitivement instituée comme union d’as-

surance, mais désignée depuis 1908, en raison de l’extension de ses statuts, sous le nom d’ « Union corporative » {Zechenverband). Elle prélève, par tête d’ouvrier occupé, en moyenne de 1 à 2 marks au plus, soit en général 3/4 pour mille du salaire annuel. Elle accorde une indemnité au seul cas où plus d’un tiers du personnel assuré d’une exploitation a cessé le travail. iUais en cas de grève générale, c’est-à-dire lorsque plus d’un tiers de l’ensemble du personnel assuré de toutes les usines de l’union entre en chômage, l’obligation à indemnité cesse. Il est impossible d’établir avec quelque précision l’extension prise par ces institutions dans le monde patronal. En 1910, il existait 13 sociétés particulières d’assurances contre les grèves, et sur 115.095 membres inscrits des unions patronales, occupant un total de 3.854.680 ouvriers, on comptait 27.100 membres avec 1.952.480 ouvriers pouvant prétendre au cas de cessation du travail à des allocations en deniers. En 1911, la proportion est encore devenue plus favorable, en ce sens que sur 127.500 firmes organisées comptant 4 millions d’ouvriers, il y en avait déjà beaucoup plus d’un tiers, avec 2 millions 1 /3 d’ouvriers, affiliées à ces caisses d’indemnisation. L’assurance contre la grève est également passée dans l’habitude de toutes les industries, tandis que jusqu’à une date récente, le bâtiment et les transports ne ne pouvaient, dans cet ordre d’idées, témoigner que de débuts.

L’affiliation aux sociétés d’assurance contre les grèves a été la plus intense dans la grande industrie, beaucoup moindre dans la petite industrie, et la plus restreinte dans le bâtiment. Dans la société d’indemnisation mentionnée plus haut, on comptait jusqu’en 1910-1911, pour 12 sociétés y inscrites, 2.204.857 journées-hommes signalées comme donnant ouverture à indemnité, dont 1.275.483 pour

§ 71 a. PROTECTION CONTRE LE BOYCOTTAGE

grèves, 929.374 pour locks-outs. Les perceptions s’élèvent en moyenne de 1 à 3 pour mille du chiffre annuel des salaires. En cas de grève, l’objet de l’assurance, d’après la conception générale, ne doit pas être compris comme une véritable indemnité pour le manque à gagner. Ainsi par exemple pour la société de l’Union générale des métallurgistes allemands, l’indemnité s’élève, en cas d’un lock-out s’étendant jusqu’à 1.000- ouvriers, à 25 0/0 du bénéfice journalier moyen, pour s’abaisser par degrés, suivant le nombre des ouvriers, jusqu’à 8.000 mis en lock-out, à 5 0/0. Pour l’Union des industriels saxons, l’indemnité, au cas de lock-out s’étendant à plus de 4.000 ouvriers, n’atteint plus que 2 1/20/0 du bénéfice journalier moyen. Il n’existe pas en général de fonds de garantie sur lequel tous les assurés puissent compter pour voir leurs réclamations satisfaites. La France et la Suède connaissent des institutions analogues.

Il existe d’autres moyens pour combattre les grèves ou les rendre inoffensives. Ils consistent dans l’interdiction d’occuper les grévistes, et dans l’embauchage de « briseurs de grèves ». L’Union patronale cherche à rendre impossible l’emploi des grévistes chez un autre de ses membres, à l’aide de listes de grévistes contenant les noms de tous les ouvriers ayant cessé le travail, et que les tribunaux ont reconnu comme permises par la loi. 11 est néanmoins clair que dans les cas où il s’agit de centaines de noms, ces listes ne peuvent guère remplir leur office. Lorsque la grève qui éclate atteint une localité, ou une circonscription toute entière, des listes nominatives de grévistes ne sont pas nécessaires. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux pour les ouvriers, c’est l’engagement en cas de grève, par les unions patronales,d’un personnel consentant à travailler. Ces nouvelles forces de travail se procurent au moyen d’inser-

lions dans les feuilles techniques, par T intermédiaire des organisations patronales de placement, et enfin par celui des placeurs de pTofession. Comme il s’agit en pareil cas d’indi\ûdus fréquemment suspects, inorganis’ës, peu formés et peu capables, les patrons ne tirent souvent de cette ressource aucune satisfaction durable. L’importation de forces de travail de l’étranger joue également ici un certain rôle, et les Italiens et les Polonais, par exemple, passent souvent pour avilir les salaires et briser les grèves (1). Enfin, quelques unions patronales ont inscrit sur le programme la protection des travailleurs volontaires, qui sont très vivement combattus.Ceux-ci peuvent aussi bien être des ouvriers non organisés qui n’ont pas donné congé, que des ouvriers organisés qui n’ont pas adhéré à la résolution de leur syndicat. Ils peuvent s’être abstenus pour des motifs parfaitement légitimes, et comme il est hors de doute qu’ils rendent aux patrons de grands services, il est compréhensible que l’Union de ceux-ci s’occupe d’eux et s’efforce de leur procurer la protection la plus large. Mais il serait plus utile que la protection ne s’étendît pas au groupe de ces chômeurs, (jui ne viennent occuper les places qu’une Jois devenues vacantes par une cessation de travail.

Les unions de protection contre le boycottage et contre les dommages par lui causés se rapprochent beaucoup des organisations que nous venons de décrire. Le boycottage, c’est-à-dire la rupture, concertée par un nombre d’hommes très considérable, des relations économiques, estjun moyen de lutte industrielle ou politique dont les effets, sous le rapport de l’économie sociale, sont souvent très funestes pour ceux qu’il atteint. Il vise à l’affaiblissement économique d’une ou de plusieurs personnes, et les limites permises ne sont que trop facilement franchies dans son exécution. L’objet principal en est constitué par les marchan-

§ 71 a. ASSURANCE CONTRE LES GRÈVES, ETC.

dises fabriquées par l’individu excommunié, dont il s’agit de supprimer l’achat ou la consommation. Le boycottage a fait son apparition, comme moyen de lutte dans la question ouvrière, depuis les environs de 1880, aux Etats-Unis d’abord, et presque en même temps en Allemagne. 11 s’y est exercé, en Saxe par exemple^ contre les aubergistes ne consentant pas à livrer leurs salles pour la tenue d’assemblées socialistes, et y a été employé plus tard contre les brasseries, les boulangeries, etc. En Allemagne, s’est également introduit le système américain dit Labelsysiem^ et consistant dans l’apposition d’une étiquette sur la marchandise fabriquée, pour la distinguer de celle produite dans des conditions anormales et prévenir contre l’achat de celle-ci ; la forme en a été la marque de contrôle sur les chapeaux, les cigares, les chaussures, les vêtements, etc. La Cour suprême fédérale de Leipzig a reconnu pour légitime dans la lutte économique l’arme du boycottage, à condition que les moyens employés ne tombent pas sous le Code pénal et ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. Ne peuvent être poursuivis comme violant la loi, que des procédés qui semblent dépasser le conffit d’intérêts entre patrons et ouvriers, lorsqu’ils ont pour but de supprimer totalement l’existence économique de la personne visée, ou peuvent être considérés comme injurieux à son endroit.

En regard de ce qui précède, les Unions patronales ont conclu des contrats de protection de la clientèle, pour s’opposer à ce que des industriels mettent à profit la situation critique dans laquelle un groupe de confrères peut tomber par suite du boyeottsge. Une mesure de cette espèce a été prise, dans la boulangerie, à Hambourg en l'8&9 et à Berlin en l'907, ain® que dans la brasserie depuis 1890. En février 1895 a été fondée une « Union centrale des brasseries allemandes contre la mise à l’index » {Zentralverband deutseker

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Brauereien gegen Vernijserklàningen), qui a entrepris d’indemniser ses membres boycottés. Elle a été transformée le 15 juillet 1905 en une société d’assurances mutuelles sous le nom de « Union des brasseries allemandes pour la protection contre le boycottage. » [BoycoUschutzverhand deutscher Brauereien). Cette union groupait en 1906, 708 brasseries formant déjà 30 unions plus restreintes, avec 11 millions 1 /2 de quintaux de consommation de malt(2).]

(1) [ReicJisarheitsblatt, 4, p. 343 ; 8, p. 844 ; 9, p. 848 ;

Ge fasc., 1913 ; Soz. Pr. (1905), 14, p. 1305, 1329, 1353 ; Stre- SEMANN, Gèsellsclianen ziir Entschadigung der Arbeitgeber bei Arbeit instellungen ; G. Kessi^er Die deutschen Arbeitgeberverbiuide, p. 2.33, 272, 289; Ausl. Arbeiter inDeiitsch-

land, dans la Zeitschr. f. Agrarpolitik 1911 n° 9 ; ArchR. f. Soz., 30, p. 841 ; 33, p. 260 et suiv. ; J. Lefort, L'assurance contre les grèves, 1911 ; Sdclisisch'' Industrie, 1912, p. 20.]

(2) [Reichsarbeitsblatt, 4, p. 45 et suiv. ; H. Bôttger, Der Boycott dans les Preiiss. Jalirb., 1910, p. 2, 140, 444 et suiv. ; Kessler op. ciV., p. 306 ; Heckel dans le Handw. d. Staatsw.t 3« éd., 8, p. 272 et dans le Jahrb. /. A'at. 3. F. 10 p. 481 et suiv.; Sartorius V. 4Yaltershausen, dans le Jahrb /. Nat., N. F., 11, p. 1 et suiv. ; P. Dehn, dans le Jahrb. /. Ges., 34, p. 1614 ; 35, p. 149 et suiv.]

[C’est sous l’aspect d’unions patronales économiques qu’apparaissent de nos jours], dans la grande industrie, avec une fréquence croissante, les cartels d’entrepreneurs. Indépendamment de l’uniformité de leur attitude vis-à-vis des ouvriers, ils poursuivent comme but principal l’amélioration des suites fâcheuses, pour chaque patron isolé, de la concurrence libre et sans frein. [Leur création a été provoquée par l’avilissement du prix de certains articles,

§ 71 b. CARTELS 255

en présence duquel des industriels estimaient ne pouvoir continuer de subsister. Elle l’a encore été par la concurrence entre des entreprises importantes, cherchant à écouler leurs produits aux taux les plus bas en se dépassant l’une l’autre, afin de conquérir pour elles seules tout le marché. Les cartels se sont principalement manifestés entre 1880 et 1890, sous l’influence du protectionnisme, si même celui-ci n’a pas été leur cause initiale. Au renchérissement des marchandises qu’il entraine, s’oppose l’espérance de voir dans l’avenir leur prix diminuer. En effet, la concurrence que le protectionnisme excite à un haut degré à l’intérieur est une garantie de l’abaissement des prix ou de leur retour au taux normal. C’est un travail en sens contraire qu’effectuent les cartels, avec leur établissement de prix fermes et leurs mesures de coercition ; ils anéantissent la perspective de voir l’effet des douanes compensé par l’accroissement de la concurrence. Toutefois, les cartels ne sont pas toujours produits par une situation économique défavorable. Il en a été également fondé pour faciliter aux entrepreneurs, justement en période économique ascendante, une adaptation immédiate de, leurs prix à l’augmentation de la demande. Lorsque la concurrence est libre, certains entrepreneurs isolés craignent souvent d’élever leurs prix de vente suivant cette augmentation, parce qu’ils redoutent que leurs concurrents ne les imitent pas. Les cartels rendent possible, par le moyen d’accords, de régler les prix sur l’accroissement de la consommation. Le cartel est d’abord une réunion de plusieurs fabricants du même article, et cherche à réaliser son but par une entente sur certains points. En même temps, chacun de ses participants conserve son indépendance économique, et chaque établissement continue, comme devant, d’exister pour lui-même, n’étant obligé de s’imposer des restrictions que dans le sens suivant lequel

la convention patronale a jugé bon de les ordonner. Lorsque le système des cartels s’est développé à un degré plus élevé, cette indépendance cesse et toutes les usines associées se fondent en une unique et gigantesque entreprise. Aux Etats-Unis, la forme du trust est devenue usuelle à cet égard, et son extension a pris un caractère monstrueux. Le trust est une association de nombreux établissements concurrents sous une unité d’administration qui réduit le prix de revient, régularise la production et élève le prix de vente. Le trust est soit un monopole, soit une tentative d’en établir un. Il constitue, non seulement au point de vue juridique une société unique, mais encore au point de vue économique une entreprise unique et se distingue très nettement du cartel. Il s’agit, pour ses membres, d’une transformation économique, en ce sens qu’ils n’ont plus désormais de propriété que dans l’entreprise collective, et d’intérêt que dans la prospérité de celle-ci. Certains établissements qui végètent et ne sont pas nécessaires à la production d’ensemble disparaissent, et de cette manière une autre production beaucoup plus ratioimelle est rendue possible. Toutefois si, au point de vue technique, le trust manifeste un progrès, c’est une institution funeste au point de vue économique. La fusion qui appiaraît en elle a pour effet de réunir de gros revenus entre les mains d’un petit nombre, tandis que la liberté de la concurrence permettrait à plus de personnes de réaliser des profits, bien qu’individuellement moindres.

Aux Etats-Unis, le phénomène de la vie économique

qu’est le trust a commencé d’attirer à un haut degré

l'attention sur lui. Les patrons intéressés transforment en actions le capital qu’ils possèdent dans l’affaire, et le mettent à la disposition d’un comité de confiance de trustées. Ils reçoivent en retour des certificates, c’est-à-dire des titres*

j § 71 b. CARTELS 257

de participation au produit net des entreprises réunies. Ces titres sont librement négociables. En faveur de cette organisation, qui suivant les circonstances peut arriver à la maîtrise complète du marché, on a fait valoir qu’elle empeche toute surproduction nuisible, et toute concurrence déloyale ; qu’en outre, dans chaque branche d’affaires, elle occupe à plein les établissements viables, pour supprimer de la manière la plus anodine ceux les plus incapables de subsister. Pourtant, elle oblige à renoncer au bienfait de la concurrence, et menace les consommateurs des inconvénients du monopole privé. Aussi l’Union a-t-elle, le 2 juillet 1890, interdit les trusts, et frappé de peines leurs participants. Une commission, instituée depuis 1898 a abouti le 7 février 1903 à l’adoption à une forte majorité, par la chambre des représentants, d’un projet de loi contre les trusts. Aux termes de ce projet, les corporations qui seront créées dans 1 avenir devront fournir des renseignements sur leur contrat de fondation, leur composition financière et leur situation. En fait, ce procédé ne peut donner de résultats. Le gouvernement reconnaît certainement l’utilité de faire échec aux gens sans scrupules, mais il redoute en même temps d’affaiblir l’initiative des particuliers. Aussi les dispositions pénales prévues ne sont-elles jamais mises en application.

En ce qui concerne son objet, le cartel ne connaît aucune limite. Il considère de la même façon les plus grandes choses comme les plus petites, pourvu que les circonstances s’y prêtent. 11 a trouvé à s’appliquer dans toutes les branches possibles de l’industrie : le fer, les épingles, les vis à bois, l’amiante, le verre, le carbonate, l’amidon, etc. En 1884, on a constaté l’existence en Allemagne de 54 cartels, y compris certains groupes de spéculation. En 1902, la Commission des tarifs douaniers du Reichstag a noté l’exis-

Roschep II.

tence de 400 cartels environ. En France également, comme en Autriche et en Russie, les cartels ne sont pas inconnus, et ceux de pays différents ont été l’occasion de conventions internationales. Si l’on veut en effet que l’amélioration de la situation nationale, à laquelle tend le cartel, reste pour les entrepreneurs une source de profit durable, il faut que l’industrie cartellisée entre formellement dans la voie d’accords avec les industries concurrentes des autres pays. C’est également dans les limites du territoire national, que les industriels cartellisés trouvent la matière d’accords réciproques. Le cartel des houillères peut pactiser avec celui des hauts-fourneaux,et celui-ci de son côté peut-être, avec le cartel des constructions mécaniques. Il en résulte souvent à la longue une cohésion extrêmement forte entre les situations des industries diverses, qui livre les consommateurs à la merci des producteurs.

Les buts poursuivis par les cartels, notamment la réglementation de la production et le maintien des prix convenables, peuvent être réalisés de manières différentes.] La première employée est celle d’un accord déterminant d’une manière générale, ainsi que pour chaque membre du cartel, la quantité à produire, avec liberté de fixation de prix. Inversement, il peut s’agir de l’établissement d’un prix miminum, la production restant libre. Enfin les deux limitations peuvent être combinées. De plus, il existe des cartels pourvus d’un bureau de contrôle permanent, qui lors des soumissions empêche la concurrence effective entre confrères, et qui veille, pour les commandes des particuliers, à ce que nul n’en accepte au delà d’une certaine mesure, pour réserver aux autres le surplus. On connaît encore des conventions réservant, à certains membres, des régions de débouchés exclusivement déterminées, [ainsi que des organisations de bureaux centraux, se chargeant de la vente

§ 71 b. CARTELS 259

des produits de l’industrie cartellisée. C’est ainsi que se forment des cartels de production, de régions, de débouchés 1 et de profits.

j Le résultat obtenu par ces phénomènes nouveaux de la

vie économique a dans la plupart des cas, été favorable aux patrons. Tout dépend de la possibilité de réunir la totalité des entreprises concurrentes, de la vitalité des firmes demeurées hors de l’union, de l’importance de la menace de voir ultérieurement s’ouvrir des établissements non disposés à s’affilier. La plupart des industries cartellisées, sinon toutes, sont arrivées à faire monter les prix par comparaison à ceux antérieurs, ou tout au moins à les maintenir invariables. Aussi les patrons sont-ils unanimes à vanter les mérites des unions. Bien loin de voir en elles un danger quelconque pour la collectivité, on ne sait faire ressortir que leurs avantages]. Au point de vue de la liberté industrielle intégrale, aucune objection ne peut être élevée contre les cartels, du moment que leur constitution est purement volontaire. Les crises que provoque la surproduction sont, grâce à eux, prévenues de la façon la plus certaine. [Mais néanmoins, on est obligé de considérer qu’avec l’avantage qu’ils procurent aux entrepreneurs, marche de pair un désavantage pour les consommateurs. Dans de nombreux cas, les coalisés peuvent employer leur puissance à faire monter fortement les prix, tandis qu’une coalition adverse des consommateurs ne peut produire aucun effet. Les cartels aujourd’hui existants peuvent se classer en deux groupes : Ceux dont le domaine est très

restreint, ou que la concurrence d’autres fabriques et d’autres cartels retient dans les limites d’une sage modération. C’est chez eux que se rencontreront principalement j les avantages attendus des cartels, au point de vue écono-

\ mique ; 2° Ceux qui se sont déjà arrogé la situation d’un

monopole, ou qui n’en sont plus fort éloignés. Ils sont une preuve sérieuse que, lorsqu’une puissance illimitée vient à leur échoir, ils peuvent en dépit de toutes les belles paroles, être employés au préjudice de la collectivité. Il s’ouvre ici manifestement un abîme de contrastes d’intérêts qu’il n’est pas toujours possible de franchir, et l’on est en droit ■ de supposer que, dans des cas nombreux, les coalisés abusent de leur force.

La politique d’exportation des cartels produit des effets particulièrement funestes. Ils sont parvenus à ériger en un système complet l’octroi de pifines et de bonifications à l’exportation. Il s’agit d’un côté de soulager le marché intérieur, de l’autre d’assurer aux consommateurs d’un produit du cartel, qui continuent de le travailler pour le vendre à l’étranger après achèvement, une indemnité comprenant l’obligation où ils se trouvent d’acheter leurs matières brutes ou leurs demi-produits plus cher que le cartel ne les vend lui- même à leurs concurrents étrangers. Les bonifications à l’exportation peuvent être fournies sous une double forme. D’une part, il peut être reconnu,en faveur des clients d’un cartel, le droit à une réduction de prix sur la partie de la marchandise achetée qui est exportée après travail : d’autre part, il peut leur être bonifié une somme correspondante, et calculée sur des bases spéciales et variables de temps à autre. Le bénéficiaire de l’avantage a dans les deux cas à fournir la preuve de l’exportation du produit, et à présenter sur la demande de celui qui paie la bonification, ses livres de commerce à l’inspection de ce dernier. Le système des bonifications offre le bon côté de rendre possible, par l’écoulement forcé des réserves, la continuation de la production. Mais c’est une politique économique malsaine, que vendre des produits moins cher à l’étranger qu’à l’intérieur, parce que ce moyen est sus-

§ 71 b. CARTELS

ceptible de fortifier considérablement les industries concurrentes étrangères. On tenterait bien de réagir en ouwant temporairement les frontières. Ainsi par exemple, en Allemagne, on accorderait au Conseil Fédéral le pouvoir de prononcer une diminution ou une suppression de droits de douane, pour les articles au sujet desquels il est établi que la vente s’en fait à l’étranger à des prix moindres qu’à l’intérieur. Mais cette mesure n’est pas d’une exécution facile. D’abord, elle ne devrait être prise que lorsque le cartel aurait revêtu le caractère d’un monopole : autrement en effet le patron innocent pâtirait avec le coupable. Ensuite, les finances de l’Empire éprouveraient un préjudice, et il serait douteux que le but puisse être atteint, la remise en

vigueur des droits de douane rendant à l’ancien état de choses toute facilité pour se reproduire. Plus exacte est l’idée d’une limitation dans le temps, des cartels par la loi, qui n’autoriserait toujours chacun d’eux que pour une durée d’environ deux ans. A l’expiration de ce délai, chaque participant serait libre de se retirer sans préavis. Si le cartel s’est constitué sur des bases saines, son renouvellement ne se heurtera à aucune difficulté. Si au contraire il a exercé une pression injustifiable, s’il s’est rendu coupable de violences envers les consommateurs, les éléments loyaux de l’union qu’il constitue demanderont des réformes, en fournissant ainsi à l’autorité l’occasion d’intervenir.

Au point de vue social, les cartels sont également une menace et un danger. Si en effet, ils ont d’abord pour les ouvriers l’avantage d’éviter des crises, et de donner au marché du travail une stabilité plus grande, ils offrent ce revers non dissimulé que les ouvriers, au lieu d’une multitude de patrons, n’en ont plus désormais qu’un seul, ce qui serait immédiatement susceptible d’aggraver leur dépendance : le cartel entendra dicter aussi bien les condi-

lions de leur existence, que les prix aux consommateurs. Puis, s’il arrive que nombre de patrons sont conduits à travailler de temps à autre à bénéfice restreint, ou même à perte, parce qu’ils ne peuvent pas arrêter leur usine, la fréquence croissante des cartels aboutira à mettre à l’ordre du jour des renvois d’ouvriers qui se prolongeront plus ou moins : la concentration plus forte de l’exploitation rendra en effet, d’une manière générale, toute une série d’ouvriers entièrement superflue.

Il est extrêmement douteux qu’il puisse être remédié à ces inconvénients par voie législative. On imaginerait volontiers la promulgation d’une loi soumettant les cartels à l’inspection de l’Etat. Un office des cartels serait assisté d’une commission d’experts réunie de temps à autre, et ayant droit de surveillance et d’intervention. Un acte notarié réglerait la fondation des cartels, qui devraient déclarer leur existence, et se faire inscrire sur un registre tenu à la disposition de tous. Tels seraient les points principaux d’une réglementation législative de cette nature. Il serait toutefois fort à craindre qu’il ne soit pas tenu un compte suffisant des réclamations justifiées des consommateurs, et que d’autre part, les côtés économiques utiles des cartels ne soient trop fortement entravés. Mais du moins, leur existence juridique serait consacrée par la loi, et l’Etat bénéficierait d’une emprise sur l’ensemble de la vie économique. Les cartels ne seraient pag inquiétés aussi longtemps qu’ils ne tendraient qu’à une organisation économiquement utile, mais lorsqu’ils prendraient des allures de monopoles, l’intérêt de la collectivité devrait amener à les interdire.

La législation étrangère actuelle sur les cartels et sur les trusts n’encourage pas précisément à mettre à profit ses expériences et ses dispositions pour la refonte d’une

§ 71 b. CARTELS

loi nouvelle. Lorsque comme en Italie, en France, en Belgique et en Roumanie, les cartels tombent sous le coup ] des règles générales du droit pénal et du droit civil, il ap-

I partient aux tribunaux du pays d’apprécier comment il

peut être usé d’eux. En Belgique, la jurisprudence est favorable aux cartels. La Grande-Bretagne ne les autorise pas lorsqu’ils doivent supprimer totalement la liberté de ï la concurrence. Lorsqu’ils n’écartent celle-ci que limitati-

vement par rapport au temps, aux lieux et aux objets, elle 1 les considère comme licites. La Russie a interdit, par les

( §§ 913 et 1180 de son Code pénal, les cartels sur les sub-

Isistances et autres marchandises d’un usage nécessaire : elle a toutefois, en 1895, pour l’industrie sucrière, institué un cartel obligatoire. Il en a été de même en 1906 pour

l’industrie du soufre en Sicile, ainsi qu’en Roumanie pour

celle du raffinage du pétrole. En Autriche, un projet de loi de 1898 devait s’étendre aux cartels de produits du genre de ceux « qui comme le sucre, l’eau-de-vie, la bière, l’huile minérale, le sel, sont soumis à des taxes indirectes en connexion étroite avec la production industrielle ». Un autre projet devait être rapporté en 1901 par la com- I mission des cartels du Conseil de l’agriculture et de l’in-

I dustrie. Ils n’ont abouti à aucun résultat. C’est en Australie

! que la législation paraît la plus acceptable ; on y relève une

loi de 1906 « pour la protection des industries australiennes et pour l’empêchement de monopoles nuisibles » qui ren-

' ferme des dispositions civiles et pénales approfondies

‘ contre les Commercials trusts, et permet, suivant les circons-

! tances, de les poursuivre à titre de concurrence déloyale.

I L’argument le plus important en faveur des cartels sera

f toujours qu’ils peuvent être appelés à mettre de l’ordre

1 dans l’anarchie de la production, à écarter les frais antiéco-

j nomiqueS de la concurrence et de la propagande indivi-

duelle, ainsi qu’à empêcher la vente à vil prix et la surenchère à la baisse. Mais présentement, le chapitre de leurs fautes demeure, le plus considérable, dès qu’on relève à leur passif le préjudice porté aux consommateurs, les faveurs consenties à l’étranger, les procédés brutaux vis-à-vis des concurrents, la tendance à la centralisation, etc. (1)].

^(1) \^Schr. d. Ver. f. Sozialp., 60, 61 ; Zeitschr. f. Staatsw., 47, p. 177, 193 ; 51, p. 649 ; R. Liefmann, Die Unternehmerperbànde, 4« éd., 1908 ; R. Liefmann, Kartelk u. Trusts, 2e éd,, 1910 ; L. PoHLE, Die Kartelle der gewerblichen Unternehmer, 1898 ; W. Gôtzke, Dus Rheinisch-Westfdlische Kohlensyndikat, 1904 ; S. Tschiersky, Kartell und Trust, 1903 ; Kollmann,' Der deutsche Stahlwerksverband, 1905 ; J. Grunzel. Ueber Kartelle, 1906 ; Tschiersky, Kartdlpràmien, 1906 ; Morgenroth. Die Export politik der Kartell , 1907 ; Kontradiktorische Verhandlungen über deutsche Kartelle, i- V, 1903-06 ; Denkschrift über das Kartellwe'sen voniJahre 1905 (soumis au Reichstag) ; H. Nirklisch, Kartellbetrieb, 1909 ; Brader, dans le Jahrb. f. Ges. 29 p. 311 ; F. Diepenhorst, Die handelspolitische Bedeutung der Ausfuhranterstützungen der Kartelle 1908 ; M. Glowacki, Die Aiisfuhrunterstützungspolitik der Kartelle, 1908 ; Kartellrundschau , Zeitschrift f. Kartellwesen ; J. Gut- MANN, Ueber den amerikanischen Stahltrust, 1906 ; RaffaloviCH, Cartels et syndicats , ; Kleinwachter, DiV Kartelle,

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§ 72. TRIBUNAUX industriels

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Une justice à bon marché, rapide et experte en technique, rendue par des confrères en profession et recherchant la conciliation autant que possible, est plus indispensable encore pour l’industrie que pour le commerce (§20*), en raison des multiples petites difficultés qui se produisent dans l’atelier. [Il n’est fait ici allusion qu’aux différends des industriels indépendants avec leurs compagnons, aides et apprentis, des entrepreneurs avec leurs ouvriers, et qui ont trait à l’engagement, à la continuation ou à la cessation des rapports de travail ou d’apprentissage, aux obligations réciproques pendant leur durée, ou à la délivrance et au contenu de certains certificats. Les autres difficultés, comme celles éventuelles avec le public au sujet de la qualité des services et des marchandises, comme celles encore des industriels entre eux, sont résolues par la juridiction ordinaire]. Des Tribunaux industriels de ce genre n’ont aujourd’hui de succès véritable que là où se rencontrent les trois cpnditions suivantes : choix de leurs membres par leurs confrères en profession ; participation adéquate des salariés à leur élection ; respect, par toute l’institution, des principes de la liberté de l’industrie. [Des tribunaux spéciaux de cette espèce méritent la préférence sur la solu-

ir

fii

fl ‘

tion des litiges par le juge ordinaire ou par les autorités municipales. Ils épargnent aux parties du temps et de l’argent, accommodent d’emblée un grand nombre de différends, et ne vont pas en général au delà des limites de la conciliation. Au point de vue moral, ils se justifient par cette constatation, que les industriels éprouvent une sorte de respect pour les fonctions judiciaires de leurs pairs, et se soumettent bénévolement aux sentences d’un tribunal où siègent ceux-ci. De plus, dans de nombreux cas, une connaissance spéciale de la matière est indispensable au jugement, connaissance qui échappe aux magistrats dont la formation est exclusivement juridique. En troisième lieu, la rapidité la plus grande possible de là-décision est indispensable aux deux parties. Enfin, quatrièmement, le bon marché de la procédure joue un rôle qui, en considération des faibles ressources de la classe ouvrière, est d’une importance qu’il ne faut pas sousestimer.

En Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique et en Suisse, on possède, pour la solution des difficultés en question, des tribunaux spéciaux, dans lesquels fonctionnent à titre de juges, les confrères des parties litigantes. Par contre en Grande-Bretagne, l’ensemble de la justice civile est exclusivement expédié par les tribunaux civils. Une transformation s’est récemment accomplie en vertu de V Arbitration Act de 1889, et du Conciliation Act de 1896. L' Arbitration Act envisage les litiges issus de la violation du contrat de travail, le Conciliation Act les conflits d’intérêts.

Le prototype des tribunaux industriels répandus aujourd’hui dans les Etats du continent a été fourni par la France, ' avec les Conseils de Prud'hommes {i). Colbert avait dès 1669, cherché à faire passer les litiges industriels de la compétence des tribunaux féodaux à celle des autorités municipales.

Ces dernières devaient juger sans avocats et sans frais, et en dernier ressort jusqu’à 150 livres. Toutefois^ ce n’est que le 18 mars 1806 que fut installé à Lyon le premier Conseil de Prud'hommes^ avec mission « de terminer, par la voie de conciliation, les différends qui s’élèvent journellement / entre fabricants et ouvriers, ou de les résoudre par une sentence judiciaire. Le décret impérial du 11 octobre 1809 organisa des Conseils de Prud’hommes dans quelques autres villes, et plusieurs autres décrets complétèrent la législation à cet égard. En 1846, 68 villes pouvaient se féliciter de l’activité bienfaisante des juridictions prud’hommales, qui en 1886 passaient pour toute la France au nombre de 136, et en 1903, de 151. Paris reçut son premier Conseil en 1844 pour les industries métallurgiques.

Les Conseils de Prud’hommes sont créés par décret sur la proposition des ministres de la justice et du travail après avis de la Chambre de commerce, des Chambres consultatives des arts et manufactures, et du Conseil municipal. Us se composent d’un nombre égal de patrons et d’ouvriers, librement élus pour 6 ans par leurs pairs groupés en classes professionnelles. Sont électeurs tous les patrons des groupes d’industrie ou de commerce, pour lesquels la juridiction est instituée, les employés de ces commerces ou industries, tous les ouvriers des catégories supérieures ainsi que les ouvriers ordinaires, sous la condition d’avoir 25 ans révolus, d’habiter depuis 3 ans dans le ressort du tribunal, d’exercer au moins depuis 3 ans une profession figurant dans le décret d’institution du Conseil, et de jouir de leurs droits politiques. Sont également électeurs, toutes les personnes du sexe féminin de nationalité française reconnue, qui remplissent les conditions ci-dessus et qui n’ont pas contrevenu aux articles 15 et 16 du décret du 2 février 1852. Il faut pour

être éligible, avoir 30 ans d’âge, savoir lire et écrire, résider depuis 3 ans dans la circonscription judiciaire, et jouir de ses droits politiques. La présidence est dévolue à un juge élu par ses collègues, au scrutin secret, et qui peut appartenir aussi bien aux milieux patronaux qu’à ceux ouvriers. Toutefois, une disposition spéciale prévoit que les président et vice-président ne peuvent provenir tous deux de la même classe sociale, en sorte que si le président est un patron, le vice-président doit être un ouvrier et vice versa.

La compétence du Conseil s’étend aux matières suivantes ; en premier lieu, conciliation des différends, dans le commerce et l’industrie, entre les patrons et les ouvriers, ’ ainsi qu’entre les ouvriers eux-mêmes (surveillants, auxiliaires, ouvriers, apprentis), pourvu que ces difficultés soient issues du contrat de travail. Celles en effet qui ne l’ont pas à lepr base, comme par exemple les demandes en indemnité pour accidents, sont étrangères à la juridiction qui nous occupe. Au surplus, l’étendue de la compétence n’est pas fixée avec certitude. Il est douteux entre autres que la compétence pour les difficultés de travail soit obligatoire en ce sens, que les tribunaux ordinaires, en particulier les juges de paix, devraient, là où il existe un conseil, se refuser d’office à les trancher.

En dehors de ses attributions de nature judiciaire, le Conseil remplit en second lieu des fonctions administratives. Il est chargé de l’enregistrement des dessins et modèles ainsi que de la tenue d’un registre du. nombre de métiers existants et du nombre d’ouvriers de tous genres occupés par chacun d’eux. Il est également appelé à recevoir les contrats d’apprentissage rédigés par écrit, et à statuer sur certaines difficultés issues de ces contrats. En troisième lieu enfin, le Conseil possède une fonction de police, consistant dans le contrôle des livres de quittances particuliers

j au droit du travail en France et notamment à Lyon, et que

5 les chefs d’atelier sont tenus d’établir pour chaque métier

I à tisser sur lequel ils font exécuter une étoffe,

j Chaque Conseil comprend un bureau de conciliation et

un bureau de jugement. Le premier se compose de deux membres, dont l’un est un représentant des ouvriers ou employés, l’autre un représentant des patrons. Le bureau de jugement possède de même un nombre égal de représen- ' tants des deux catégories, y compris le président ou son

suppléant, et qui n’est pas inférieur à quatre au total.

Tout différend doit d’abord être porté devant le bureau , de conciliation, et c’est seulement au cas d’impossibilité

d’un arrangement que le bureau de jugement en connaît. Si celui-ci ne parvient pas lui même à concilier les parties,^ il entre immédiatement en fonction, sans qu’il soit besoin de renvoyer la sentence à une audience ultérieure. Devant le bureau de conciliation, les parties comparaissent, soit volontairement, soit sur invitation au défendeur par une lettre du secrétaire du tribunal. Faute par le défendeur de comparaître, il est l’objet d’une citation formelle par huissier. S’il fait à nouveau défaut le demandeur a le droit de I le citer devant le bureau général. Les jugements du Conseil

des Prud’hommes sont susceptibles,au cas où l’importance du litige excède 300 francs, d’un appel au tribunal civil qui doit statuer dans les 3 mois. Toutefois, les différends ! entre patrons et employés dépasant la valeur de mille francs

‘ sont en général de la compétence des tribunaux ordinaires.

Les fonctions de Prud’hommes sont entièrement graj tuites. Les frais sont supportés par la partie qui succombe.

Sont exempts de tous frais les litiges dont la valeur n’excède ; pas vingt francs.

i La législation dont nous venons d’examiner les principes

I a été plusieurs fois modifiée depuis 1860. Le 27 mars 1907,

la réforme, en instance depuis assez longtemps, est devenue un fait accompli.

Il y avait en fonction en France en 1906, 164 conseils de Prud’hommes, contre 133 en 1896. Les affaires inscrites ont été au nombre de 45.834 en 1906 contre 51.975 en 1896, avec une moyenne de 45.342 pour la période 1901-1905. Sur le premier des chiffres, 9.371 affaires, contre 8.636 en 1916, avaient été retirées du rôle avant jugement, et 178 restaient à juger en fin d’année. Sur les 36.285 restantes, 19.064, contre 21.584 en 1896, avaient reçu leur solution devant le premier degré de juridiction, le bureau particulier. Sur le surplus, soit 17.221 affaires n’ayant pu être conciliées, contre 11.569 en 1896, 13.679, contre 15.754 en 1896, avaient été portées au second degré pour jugement. Ce degré à son tour avait eu ainsi à s’occuper, addition faite de 138 affaires restant à juger de l’année précédente, de 13.817 affaires dont 7.019 furent retirées avant jugement, contre 8.394 en 1896, et 161 rejtortées à l’année ultérieure. Restaient ainsi 6.637 affaires dont 5.547 ont reçu une solution définitive, et 1.090 une solution à charge d’appel. La plus grande partie des demandes avait trait à des salaires, 22.751 sur 45.834, soit 56 0 /O contre 66,4 0 /O en 1896.

En Allemagne, aux termes du § 108 de l’ordonnance sur l’industrie de 1869, les autorités municipales étaient compétentes en premier lieu pour statuer sur les difficultés dont nous nous occupons. A leur place, des juridictions arbitrales spéciales pouvaient être, en vertu du statut local, chargées de la solution des litiges. Celle-ci en outre avait depuis 1881 été dévolue également aux syndicats, soit à titre obligatoire, comme autorité syndicale de jugement, pour les difficultés entre les syndiqués et leurs apprentis, soit à titre facultatif, comme juridiction syndicale d’arbitrage, pour celles entre les syndiqués et leurs compagnons.

A la longue, les autorités municipales ne se montrèrent pas à la hauteur de la tâche qui leur avait été assignée ; les syndicats se prêtèrent rarement à la création de juridictions arbitrales, et il ne fut de même établi qu’un nombre restreint de tribunaux arbitraux industriels. Cette situation avait fait reconnaître dès 1873, la nécessité de réformer la matière, mais ce n’est que le 29 juillet 1890 qu’on aboutit à une loi nouvelle, laquelle fut d’ailleurs, le 30 juin 1901, l’objet d’une modification. C’est sur ces lois de 1890 et de 1901 que repose l’organisation actuelle dont les tribunaux industriels constituent le pivot. Ils peuvent être créés par les communes et les unions communales plus étendues, mais l’institution en est obligatoire pour les villes de plus de 20.000 habitants. Ces tribunaux industriels ne doivent pas être considérés comme une organisation communale ; ce sont des juridictions d’Etat, rendant la justice au nom du souverain. Ils sont de même degré que les tribunaux de bailliage, et leur juridiction d’appel est le tribunal civil, dans le ressort duquel leur siège est situé.

La compétence réelle du tribunal industriel a trait, sans considération de la valeur du litige, aux différends ci-après :

1° Engagement, continuation et cessation des rapports de travail ; remise ou contenu du livret de travail, des certificats, du livret de salaires, du bulletin de travail,ou du livret d’acquit de salaires ; 2° Obligations réciproques issues du contrat de travail ; 3® Restitution de certificats, pièces d’identité, documents, ustensiles, effets d’habillement, Cl

cautionnements, etc., remis à l’occasion du contrat de travail ; 4° Demandes en dommages-intérêts ou en paiement d’une pénalité contractuelle. en raison du non accomplissement, ou de l’accomplissement défectueux, des obligations concernant les objets compris sous les 3 numéros précédents, ainsi qu’en raison des indications contraires

aux lois ou inexactes portées sur les livrets de travail, les certificats, les livrets de salaires, les bulletins de travail, les livrets d’acquit de salaires, les livrets des caisses de maladie ou les cartes de quittances de l’assurance contre l’invalidité ; 5° Mise en compte et calcul des cotisations et droits d’entrée d’assurances contre la maladie, à verser par les ouvriers ; 6° Réclamations, réciproques entre eux, des ouvriers d’un même patron, ayant pour origine l’entreprise d’un travail en commun.

La compétence personnelle du tribunal industriel a été étendue à plusieurs catégories d’ouvriers. Il peut notamment être également institué des tribunaux industriels pour les ouvriers des mines ; c’est aux autorités centrales nationales d’en ordonner à cet égard, et la compétence est alors exclusive aux mineurs du district intéressé. Sont en outre également soumis aux tribunaux industriels, les différends

entre la direction et les ouvriers des établissements industriels placés sous l’administration de l’Etat. Ceci s’applique aux imprimeries d’Empire et des États, aux Monnaies diverses allemandes, aux ateliers des chemins de fer de l’Etat, tandis qu’exception est expressément faite des établissements qui ressortissent à l’administration de l’armée ou de la marine, c’est-à-dire les fabriques d’Etat de poudre, de fusils et d’autres armes, les chantiers maritimes et les ateliers de réparation. Enfin, les tribunaux industriels sont compétents pour les ouvriers et les industriels à domicile, qui sont distingués en deux catégories. Ce n’est qu’autant que leur occupation a trait à la transformation ou au travail des matières premières ou demi-produits à eux livrés par les patrons, qu’ils sont obligatoirement soumis au tribunal industriel. La question de savoir si les industriels à domicile, qui se procurent eux-mêmes les matières premières ou demi-produits à travailler. sont également soumis ou non à

la compétence du tribunal industriel, est tranchée par les autorités municipales. Les différends des industriels à domicile, avec les personnes qu’ils occupent éventuellement, sont toujours du ressort des tribunaux industriels.

Au point de vue de la compétence ratione loci, elle appartient au tribunal industriel dans le ressort duquel doit s’exécuter l’obligation litigieuse, ou dans celui duquel se trouve l’établissement industriel du patron ou le domicile des deux parties. Entre plusieurs tribunaux industriels compétents, le choix appartient au demandeur.

Le tribunal industriel est composé d’up président, d’un vice-président, et d’au moins quatre assesseurs, dont deux doivent être patrons et deux ouvriers. Les président et vice-président ne peuvent être ni patrons ni ouvriers, et sont élus par l’autorité municipale ou la représentation communale et, dans les unions communales plus étendues, par les représentants de ces 'unions. Une préparation spéciale, par exemple la capacité de remplir des fonctions judiciaires ou des fonctions administratives supérieures, n’est pas exigible. Il n’est pas toutefois douteux que les statuts locaux aient le pouvoir d’imposer certaines conditions, telles qu’une formation juridique préalable. L’élection des président et vice-président doit être confirmée par l’autorité administrative supérieure, dans le district de laquelle est situé le siège du tribunal industriel. Les assesseurs sont élus au suffrage direct et secret, et en nombre égal par les patrons et les ouvriers. Il peut être arreté par le statut que des groupes industriels déterminés devront élire un ou plusieurs assesseurs,, et une réglementation d’après les principes de la représentation proportionnelle est également admise. Le droit de vote n’est accordé qu’aux individus ayant accompli leur 25e année, et domiciliés ou occupés dans la circon-

Roscher II.

274 CHAP. iX. FORMATIONS CORPORATIVES NOUVELLES, ETC.

ri

scription judiciaire. L’éligibilité est subordonnée à l’accomplissement de la 30® année et à une résidence ou une occupation d’au moins deux ans dans la circonscription judiciaire. Les personnes incapables de revêtir les fonctions

d’échevin ne peuvent être élues. Le traitement pécuniaire des assesseurs est interdit par la loi, mais toutefois une indemnité peut leur être allouée pour leur perte de temps ainsi qu’un remboursement de leurs frais éventuels de voyage.

La fonction la plus importante du tribunal industriel est de résoudre à l’amiable le litige à lui soumis. Ce n’est que lorsqu’un arrangement est impossible que le litige donne ouverture à débats. La procédure est exactement conforme aux règles établies par le Code de procédure civile pour la procédure devant les tribunaux de bailliage. Toutefois, la poursuite du procès par les parties elles-mêmes est remplacée par la poursuite d’office par le tribunal. L’appel n’est pas autorisé quand la valeur du litige est inférieure à cent marks. Par contre, la voie du recours est indépendante de cette valeur. Les frais du tribunal industriel sont supportés par la commune ou l’union communale. Les frais de justice proprement dits sont très modérément fixés, et en cas d’arrangement, il n’est prélevé aucune taxe.

Le tribunal industriel n’a pas seulement pour fonction de dire le droit, mais son activité s’exerce en même temps dans le domaine de la consultation. Il doit, à la requête des autorités publiques ou de la direction des unions communales, émettre sur les questions industrielles des avis, pour la rédaction desquels il peut être constitué des délégations choisies parmi ses membres.

Entre les tribunaux industriels existants, il a été depuis juin 1903, réalisé une union plus étroite, qui embrasse actuellement environ 80 villes. Elle a pour but la commu-

nication réciproque des résultats des expériences faites, ainsi que des jugements, avis, motions, statuts, rapports d’affaires les plus intéressants. Son organe porte le titre de Mitteilungen des Verhandes deiitscher Gewerbegerickte. Fin 1910 il existait en Allemagne 472 tribunaux industriels, 21 tribunaux industriels établis sur la base de lois nationales, et en outre 423 tribunaux d’arbitrage syndicaux. On compte 8 tribunaux industriels dont la compétence réelle est restreinte aux établissements industriels désignés au § 82, et 17 pour lesquels elle est également restreinte à d’autres espèces déterminées de fabriques ou d’établissements industriels. Les différends entre patrons et ouvriers, pendants en 1910 devant les 493 tribunaux industriels réunis, ont été au nombre de 114.582, dont 106.725 à la demande des ouvriers, et 7.857 à la demande des patrons. Entre ouvriers du même patron ont été soumis 305 différends. Les solutions ont comporté 48.480 conciliations, 3.263 retraits du rôle, 1.583 acquiescements, 11.723 jugements de défaut, et 17.767 autres jugements définitifs. En général, on peut se déclarer satisfait de la façon dont les jugements sont rendus, et en particulier de l’attitude des assesseurs. Ceux-ci sont vraiment animés du désir d’arranger les différends à 1 amiable, et reconnaissent par ailleurs, lorsqu’une décision judiciaire est inévitable, la loi pour règle de conduite même si les jugements sont rigoureux et défavorables aux ouvriers. Il serait impossible aux juges de bailliage jComme aux autorités municipales, de terminer les litiges avec autant de célérité, d’équité et de commodité que les tribunaux industriels (2).

En Italie, la commission établie vers 1878 par ordre de Cabinet royal pour l’étude des grèves, avait recommandé l’installation de tribunaux industriels. C’est toutefois seulement le 25 juin 1893 qu’a été créée l’institution des

Probi-virl H a fallu dix ans de négociations pour arriver à une loi qui utilise les expériences faites en France et en Allemagne. Le Collegio dei Probi-nri est créé par décret royal rendu sur la proposition des ministres. Sur la question du besoin de la création, les associations ouvrières doivent être préalablement entendues. Patrons et ouvriers constituent habituellement le tribunal pour lequel, par une innovation intéressante, les femmes ne sont pas seulement électrices, mais éligibles. Chaque collège se compose de deux Chambres ; le bureau de conciliation {uffizio di conci-

liazione) et le bureau du jugement {giuria) (3).

En Belgique, les premiers Conseils des prud’hommes ont été institués pendant la domination française en 1809 et en 1810, à Bruges et à Gand. Une loi du 9 avril 1842 a codifié la législation ultérieur,eet autorisé le gouvernement à créer 17 conseils nouveaux. Mais l’application de cette loi s’est peu développée, de sorte qu’en 1860, on ne comptait encore que 23 conseils. La loi actuellement en vigueur porte la date du 31 juillet 1889, mais depuis des années, on s’occupe de réformes sans avoir encore abouti à une conclusion Les Conseils belges sont modelés sur l’exemple français, mais i témoignent pourtant de modifications nombreuses. Il existe

1 aujourd’hui 33 conseils, devant lesquels en 1906 il avait ete

i 9 317 affaires. En dehors de leurs fonctions judiciaires,

I ' les Conseils sont investis d’un pouvoir répressif dans les

■ cas d’ « infidélité », d’outrages ou d’actions susceptibles de

i troubler l’ordre et la discipline des ateliers (4).

’i En Autriche, \e^ tribunaux industriels crés par la loi du

14 mai 1869 reposent sur les principes de la vieille légisi lation française sur les Conseils. Ils sont institués par or-

donnance du ministre de la J ustice, prise d’accord avec le ministre du Commerce, après consultation de la diete provinciale. Contrairement au développement suivi par es

Conseils français, qui de tribunaux pour quelques branches d’industries sont devenus des tribunaux pour l’ensemble' de l’industrie, la compétence des tribunaux autrichiens est restreinte exclusivement aux industries exploitées suivant le mode des fabriques. Leur nombre n’a jamais été très important, et même après la promulgation d’une loi nouvelle du 27 novembre 1896, il n’existait pas, au janvier 1900, plus de 8 tribunaux en exercice. En dehors de leur fonction de dire le droit, ils rendent des avis à la requête des autorités provinciales, et doivent leur soumettre des propositions dans les questions industrielles. En ce qui touche les associations d’artisans réunis, il a été fondé, aux termes des §§ 122-124 de l’ordonnance sur l’industrie de 1885, des commissions arbitrales, et pour les industries n’appartenant pas à une association, ils peut être créé des « collèges arbitraux » (5). En 1910 on comptait 20 tribunaux industriels, ayant résolu 26.405 litiges, dont 1.322 inscrits à la demande des patrons, et 24.331 à la demande des ouvriers. Avaient été terminées par jugement définitifs de défaut, de renonciation à la demande ou de constatation d’acquiescement 2.828 affaires ; par jugements définitifs d’autres sortes, 5.039 ; par arrangement 7.655 ; et d’autre manière 10.906. Dans 21.479 cas, la valeur en argent de la demande ne dépassait pas 100 couronnes, dans 4.194 cas, elle allait de 100 à 1.000 couronnes ; elle dépassait cette somme dans 400 cas.

En Suisse, pendant longtemps la région romande, notamment les cantons de Genève et de Neuchâtel, fut seule à connaître les Conseils de Prud’hommes. Les 19 tribunaux industriels actuellement existants peuvent, suivant leur organisation, être répartis en trois groupes: 1° Dans le système français, chaque tribunal de groupe élit son président et son vice-président; patrons et ouvriers alternent dans

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ft

ces postes ; un greffe central est établi pour l’expédition des affaires courantes ; les degrés de juridiction sont au nombre de 3 : bureau de conciliation, tribunal, chambra d’appel. A Genève existe en outre une Cour mixte pour les conflits d’attribution. Sur la base de cette organisation, il existe dans le canton de Genève, un tribunal, en vertu de la loi du 3 octobre 1888, remplacée par la loi du 12 mai 1897 ; et dans le canton de Vaud, en vertu de la loi du 28 novembre 1888, 5 tribunaux en activité. 2® Dans le système allemand, un président qui ne peut être ni patron ni ouvrier, est élu pour tous les tribunaux de groupe. Cette élection est l’œuvre, à Berne de l’ensemble des juges industriels ; à Saint-Gall, celle du tribunal de district, et pour le tribunal de la broderie, celle du tribunal cantonal ; à Lucerne celle du tribunal supérieur, à Neuchâtel celle du Grand Conseil. Les degrés de juridiction sont au nombre de deux, le bureau de conciliation et le tribunal proprement dit. Sur ces bases, il existe, dans le canton de Neuchâtel, en vertu de la loi du 20 novembre 1885 remplacée par celle du 23 novembre 1899, trois tribunaux industriels ; quatre à Berne en vertu de la loi sur la procédure civile de 1883, § 386, et du décret sur l’organisation des tribunaux industriels du 4 février 1894 ; un à Lucerne et un Saint-Gall. Les tribunaux de Berne et de Saint-Gall ne sont pas d’ailleurs constitués en degrés de juridiction. Le troisième système est celui dans lequel les tribunaux industriels sont rattachés à l’organisation judiciaire générale. Les décisions sont rendues par un juge, auquel sont adjoints des assesseurs industriels. A Fribourg, en vertu de la loi du 25 novembre 1899, à Soleure en vertu de celles du 15 janvier 1893, et du 23 avril 1899, la séparation existe en outre entre le bureau de conciliation et le tribunal proprement dit. A Neuchâtel, c’est-à-dire dans les communes qui n’ont pas encore introduit les Conseils

de Prud’hommes, et en vertu des lois d’organisation judiciaire du 13 juillet 1874 et du 23 novembre 1882 ; à Bâle- Ville en vertu de la loi du 29 avril 1889 ; à Zürich enfin en vertu de la loi du 9 septembre 1895, ces tribunaux existent sans distinction de degré de juridiction (6).

(1) [Charles Gruet, Les Conseils de prud'hommes et le proj t de loi sur leur organisation, dans la Rev. pol. et parlementaire, 2, p. 255, 274 ; De la conciliation et de l'arbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers en France et à l'étranger, 1893, édité par l’Office du Travail Bulletin de l'Office du Travail, diverses années.]

(2) [\V. Stieda, Z)a5 Gewerbegericht 1890 ; W. Stieda, dans le Jahrb. f. Nat., 3® F. 11, p. 69 et suiv. ; J. Jastrow, Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft, 1902 ; Lautenschlager, dans le Jahrb. f. Ges.u. Verw. 17, p. 775 et suiv. ; P. Schmitz, Die kônigl. Gewerbegerichte in der Rheinprovinz^ 1894; H. Rei-

’ CHEL, Das Gewerbegericht, 1898 ; Miiteilungen d. Verb. deutscher Gewerbegerichte, toutes années ; Wilhelmi-Fürst, Kommeniar Z. Ges. betr. die G., 1903 ; G. Stein, Das Reichsgesetz vom 29 Juli 1890, 1891 ; E. Unger, Entscheidungen d. Gewerbegerichte in Berlin, 1898 ; M. v. Schulz, Das Gewerbegerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20 september 1901.] V. ScHULZ-ScHALHORN, Düs Gewerbegericht, 1903 ; F. v. JagvviTz, Soziale Gesetzgebung u. Sozialdemokratie, 1904-05 ; K. Mass, Die Praxis des Geverbegerichts, 1907.]

(3) [W. SoMBART, Das italienische Gesetz betr. die Einsetziing von Probi viri, dans le Archiv. f. soz. Gesetzg., 6, p. 549 et suiv.],

(4) [L. Dechesne, La conciliation industrielle en Belgique, dans la Rev. d'écon. polit., XI, p. 343 ; Revue du travail, 1910, 1911.]

(5) [A. Bloch, G. vom 27 November 1896, in histor.,dogm. u. exegetischer Darstelliing, 1899 ; Pollak, dans Archiv. f. soz. Gesetzg., 9, p. 272.]

(6) [Fritz Kôpke, Ueber gewerbl. Schiedsger. mit bes. Berücksichtigung der Schweizerischen Verh., 1895 ; E. Zürcher,

‘Il

ij'

Die gewerbl. Schiedsger. d. Schweiz, dans la Zeitschr. /. sch»eizerische Statistik, 1904 ; Fel. Schütz, Ueber d. gewerb. Ger. in d. Schweiz, dans la Soz. Rundschau, 1900, 1, p. 937 ; M. Bûcher, Die Gewerbeger. d. Schweiz, 1911.]

[Si le tribunal industriel doit juger les différends ayant pour origine le droit du travail en vigueur, s’il doit en d’autres termes découvrir le droit violé, il faut pour cela que ce droit ait d’abord été fixé par l'office de conciliation. Le tribunal industriel est un tribunal véritable, l’office de conciliation une autorité à fonctions mixtes. Tandis que le premier doit trancher les difficultés juridiques entre parties litigantes personnellement déterminées, le second doit tenter la réglementation en quelque sorte statutaire des difficultés d’intérêts entre certains groupes professionnels. La mission des offices de conciliation est d’apercevoir et de déterminer les conditions du contrat de travail à conclure. Aux cas où des grèves, ou des lock-outs, menacent de se produire ou même ont éclaté, ainsi que plus généralement au cas de désaccord entre patrons et ouvriers sur les conditions du travail, un office de conciliation, formé d’un nombre égal de représentants des deux parties, devra entreprendre la fixation définitive des conditions à valoir pour l’avenir. Pour atteindre ce but, il éclaircira d’abord les points litigieux, et se procurera toutes les données présentant de l’importance pour l’appréciation de ceux-ci, par une enquête près des représentants des parties en lutte l’une contre l’autre. Il peut s’agir ici aussi bien de la modification des conditions du travail existantes, que de 1 organisation d’autres entièrement nouvelles.

L’idée qui précède, bien que l’on puisse en démontrer

dès le moyen âge la mise en pratique, a trouvé à l’époque moderne un accueil spécial dans la grande industrie anglaise. La conviction a pénétré de là dans d’autres pays, qu’il est souhaitable, pour le maintien des rapports pacifiques entre le capital et le travail, de posséder des institutions du genre de celles qui nous occupent. La raison en est, d’une part, la reconnaissance tacite du principe de l’égalité de droit entre patrons et ouvriers, que la législation sociale moderne fait de plus en plus fortement entrer dans nos mœurs. Mais d’autre part aussi, la pensée dirigeante est la considération pratique qu’à l’aide de ces institutions, il semble possible d’éviter des mesures irréfléchies et exagérées, tout en tenant compte des intérêts du capital, et d’amener les patrons,non seulement à ne pas s’opposer à la création de ces offices de conciliation, mais encore à les recommander.] Il est fort douteux qu’il soit nécessaire pour l’Etat,d’attribuer aux résolutions de ces offices force exécutoire. Toute l’institution suppose en effet l’existence chez les deux parties de certaines dispositions pacifiques, d’un « sens du droit de l’adversaire » (Bitzer). D’ailleurs, les réconciliations ne s’opèrent généralement pas par la contrainte. La force exécutoire favoriserait plus les ouvriers que les patrons, puisque les premiers, avec leur moindre autorité personnelle, pourraient beaucoup plus aisément se soustraire à la décision en émigrant dans une autre exploitation, que les seconds en cessant leurs affaires, [Dans le mouvement moderne, un trait commun qui ressort presque dans tous les pays, est la tendance à diriger vers les voies légales la procédure de conciliation en usage jusqu’ici : on voudrait autant que possible contraindre la partie qui refuse de se concilier à se soumettre à une sentence arbitrale, à la seule condition que celle-ci émane, non d’un tribunal ordinaire, mais d’une juridiction formée ad hoc et

élue dans leur propre sein par les milieux intéressés.] ;

Si l’utilité d’une contrainte, en ce qui touche le recours '

à un office de conciliation, est douteuse, cette contrainte j

serait, pour l’exécution des conventions arrêtées ou des sentences arbitrales, parfaitement à sa place. La loi allemande d’Empire ordonne de porter à la connaissance du public, dans l’espoir d’exercer ainsi une pression morale, l’accord parvenu à sa conclusion, et l’exposé des motifs vient expliquer que la reconnaissance d’un tel accord ne !

pourrait être en effet imposée par des moyens extérieurs. !|

Pour la sentence arbitrale, c’est affaire aux parties de déclarer, sous un délai préfixe, leur Intention de s’y soumettre. !

Une publicité de la décision doit en toutes' circonstances avoir lieu, tout au moins pour éclairer et tranquilliser l’opinion publique. D’après les idées de la commission du Reichstag qui a eu à s’occuper du projet, il ne semble ni I

possible ni désirable d’instituer l’exécution forcée, aussi '

bien au point de vue juridique qu’à celui de la politique sociale. Mais cette réserve de la loi apparaît mal fondée. Si la procédure de conciliation est généralement reconnue la plus utile, et si on désire en universaliser l’emploi, il ne faudrait pas craindre d’en tirer la conséquence, et de rendre ses décisions judiciairement exécutoires. Autrement, le danger est immédiat de rendre vaine la tentative de conciliation. Si l’office de conciliation a quelquefois le malheur |

de ne pas voir observer ses avis, c’est sa considération qui i

en souffrira. Il se peut qu’au point de vue juridique, l’exécution d’une sentence n’émanant pas d’un tribunal ordinaire »soulève des difficultés ; mais au point de vue de la politique sociale, elle est absolument indispensable pour !

assurer 1 efficacité de l’institution. Si la faculté est laissée aux parties de se soumettre ou non à une sentence, on n’a tout bonnement aucune garantie que cette conciliation, qui

semble appropriée aux circonstances, sorte réellement effet.

C’est la considération des expériences anglaises qui a fait recommander en Allemagne vers 1865, les offices de conciliation, comme le moyen le meilleur d’arranger les différends entre patrons et ouvriers. En pratique, on trouve

dès 1814 un office de conciliation à Macclesfield, d’autres à Spitalfields en 1815, et à Coventry en 1816 ; et depuis 1824, il existe une loi prévoyant la constitution, d’offices de conciliation ou de tribunaux d’arbitrage. Ces premières organisations ne sont pas arrivées à fonctionner d’une façon satisfaisante, parce qu’elles se bornaient essentiellement à

discuter les cas qui leur étaient soumis, sans déterminer l’élévation des salaires. L’institution créée en 1849 pour l’industrie de la soie acquit une importance pratique plus étendue. Mais les offices fondés par le juge de comté Rupert Kettle et le membre du Parlement Anthony John Mundella furent les premiers dont l’efficacité se montra plus durable. Le premier personnage s’était surtout occupé de la conciliation des difficultés dans l’industrie du bâtiment à Molverhampton, le second de celles se présentant dans le tissage à Nottingham. Les nouveaux offices de paix se composaient de représentants des patrons et des ouvriers en nombre égal. Kettle fixait leur nombre à 6 élus de chaque sorte, Mundella à 10, et ils s’assemblaient à des occasions déterminées, au moins une fois par trimestre. Leurs fonctions étaient gratuites. Dans le système de Mundella, l’ensemble des membres de l’office de conciliation élisait dans son sein un président, avec voix prépondérante en cas de partage tandis qu en pareil cas, Kettle appelait comme treizième un surarbitre également élu par les membres. La procédure commençait par l’entrée en action d’un bureau d’instruction chez Mundella, d’un bureau de conciliation chez Kettle. Devant ce dernier appelé board of conciliation^ le

différend, dont l’objet devait être présenté par écrit, était d’abord exposé oralement, dans l’intention dominante de le résoudre par une discussion en commun. Lorsque la conciliation échouait, l’affaire venait devant tous les membres réunis constitués en un board of arbitration, pour être jugée. La sentence, dans la procédure de Mun délia, avait été antérieurement l’objet de la part des parties, d’un engagement contractuel de la reconnaître ; en d’autres termes, le contrat de travail contient une disposition obligeant le patron et l’ouvrier à soumettre toutes les difficultés susceptibles d’en naître, ainsi que la réglementation des conditions d’un nouveau contrat,au seul bureau de conciliation. Dans la procédure de Kettle, l’emploi de la contrainte est prévu envers la partie se refusant à accepter la décision.

Une commission royale instituée en 1867 a recommandé, après une étude approfondie, les offices de conciliation comme un moyen de prévenir les grèves. La création de ces offices fut encouragée indirectement par la loi sur les syndicats ouvriers de 1871, favorisant l’organisation des ouvriers en unions. Elle le fut encore directement par V Arbitraiion act du 6 août 1872, rendant possible d’obliger patrons et ouvriers à soumettre à l’avenir à l’office de conciliation toutes difficultés de salaires survenant entre eux. Toutefois, cette loi n’a obtenu qu’une portée pratique très faible.

En Angleterre, on distingue les différends suivant qu’ils sont de nature « individuelle » ou « générale ». Dans le premier cas, il s’agit de difficultés issues du contrat de travail en vigueur, et de l’application des règles préétablies à un cas particulier. Dans le second cas, pour les causes « de comté », le désir entre en jeu de voir établir des conditions de travail applicables à des personnes indéterminées.

Lorsqu’il existe des syndicats ouvriers, les cas individuels sont presque toujours résolus à la suite de débats entre secrétaires des deux parties, et ne passent immédiatement devant l’office de conciliation que s’il s’agit d’unions très importantes. Par contre, les cas généraux sont toujours Pobjet de la procédure de conciliation proprement dite devant l’office de conciliation. Celui-ci comprend un bureau permanent {standing committee^ joint committee),ei l’assemblée plénière de tous les membres {full board). La mission du bureau, qui au surplus n’est pas identique pour toutes les industries, consiste principalement à traiter les cas individuels qui n’ont pas été résolus déjà par les secrétaires lors des débats préparatoires. L’assemblée plénière entre en fonctions lorsque des questions générales viennent sur le tapis. Lorsque les débats sont clos, on se met d’accord en allant ou non aux voix. Si le désaccord subsiste, la décision doit être renvoyée à une juridiction nouvelle, la Court of arbitration.

Pendant longtemps, les offices de conciliation ont servi plutôt à la solution des difficultés de droit qu’à celle des difficultés d’intérêts. Ce sont seulement V Arbitration act de 1889 et le Conciliation act de 1896, remplaçant les lois de 1867 et de 1872, qui ont apporté dans la situation la clarté désirable. Le premier Act s’occupe des difficultés de droit, le second de celles d’intérêt, et a de plus transféré l’initiative de la création d’offices de conciliation au ministère du Commerce {board of trade). Ce ministère est autorisé, lorsqu’éclatent des difficultés entre patrons et ouvriers, 1° à se renseigner sur les causes et les circonstances de celles-ci et à informer à leur sujet ; 2° à inviter les parties à choisir des représentants qui, sous la présidence d’une personne désignée, soit par accord réciproque, soit par le ministère du Commerce, tenteront un règlement amiablg.

Suivant les circonstances, le ministère du Commerce pourra encore de son propre mouvement charger une ou plusieurs personnes de remplir le rôle de conciliateur {conciliator) ou de bureau de conciliation {hoard of conciliation), avec mission d’approfondir la cause dans ses détails, et de dresser un rapport.Cette activité de conciliation officielle du minis-tère du Commerce s’est affirmée avec avantage, et a fait d’incontestables progrès. Le nombre des offices de conciliation créés en vertu de cette loi s’élevait en 1900 à 54, et en 1907 à 89. En 1900, 32 cas avaient motivé leur intervention, en 1910, 67. Dans 26 d’entre eux, les choses en étaient déjà arrivées à la grève, avec 190.000 participants. En dehors de cette activité officielle de conciliation, l’activité privée poursuit sa voie sans s’en laisser distraire, lî-n 1910, il existait 282 offices privés de conciliation, dont 265 s occupaient d’industries particulières, et 17 avaient été créés pour l’ensemble d’un district. Devant eux s étaient débattus 7.508 cas particuliers de différends sur le travail, parmi lesquels 104 seulement avaient conduit à des grèves. Non content de ces succès, le ministère du Commerce accueille actuellement l’idée d’un office de conciliation d Empire britannique, pour les différends sur le travail. Dans son projet, V Impérial Court doit se composer de 10 patrons directeurs, et d’autant de dirigeants de syndicats, pris parmi la grande industrie et pour une période d un an. Son activité ne doit se manifester qu’au cas où les parties intéressées ne peuvent arriver elles-mêmes à s’entendre. Les propositions par lui faites ne doivent pas avoir force d’obligation, mais on espère que l’influence, la considération et le poids du nouvel office ne demeureront pas dépourvus d’une forte efficacité (1).

En Allemagne, les premiers efforts tentés pour répandre les offices de conciliation ont été le fait des syndicats ou-

vriers et de la société de politique sociale,et sont demeurés longtemps infructueux. L’imprimerie s’est montrée la plus développée en ce sens, et est finalement parvenue à l’établissement d’une communauté de tarifs, avec tribunal

arbitral et bureau des tarifs. Une autre voie, qui peut être suivie dans l’intérêt de la paix et du maintien des bonnes relations entre patrons et ouvriers, a été indiquée par la loi d’Empire du 29 juillet 1890 et par la novelle à cette loi du 30 juin 1901.

Aux termes du § 62 de cette loi, le tribunal industriel, dont il a été parlé plus haut, en cas de difficultés menaçantes ou même ayant éclaté,au sujet des conditions de la poursuite ou de la reprise du travail, peut être appelé à fonctionner comme office de conciliation. Il est d’ailleurs

supposé que les deux parties en désaccord réclament sa décision, et ont délégué des représentants pour engager les débats. Si le recours au tribunal n’est le fait que d’une seule des parties, le président doit essayer d’amener l'autre à se joindre à la première pour adopter son attitude. Même sans que les parties en aient pris l’initiative, le président doit, en cas de difficultés du genre ci-dessus, les mettre à portée de se servir de l’office. Celui-ci se compose du président du tribunal industriel, qui est également son président et d’un nombre égal d’hommes de confiance des patrons et des ouvriers désignés par eux. La mission de l’office de conciliation est d’abord de déterminer la situation de fait.

Dans ce but, s’il est nécessaire, les personnes susceptibles de le renseigner pourront être citées devant lui. Le tribunal s’efforcera ensuite de trouver un terrain d’entente, et s'il n’v réussit pas, prononcera sa sentence arbitrale. Lorsqu'au moment de délibérer,les voix des assesseurs et bommos île confiance patronaux se trouvent en opposition avec toutes les voix ouvrières réunies, le président est autorisé à s’abs-

tenir et à déclarer que la sentence arbitrale n’a pas abouti. Au surplus, la sentence arbitrale est votée à la majorité simple, et communiquée aux parties qui sont invitées à faire connaître si elles entendent ou non y déférer. La sentence n’a pas force obligatoire pour ceux qu’elle intéresse. Aussitôt l’expiration du délai accordé aux parties pour s’expliquer à son égard, la sentence est rendue publique, en même temps que les déclarations intervenues.

La loi n’impose pas, ainsi qu’on le constate, le recours au tribunal industriel. Toutefois, les débats sont obligatoires, en ce sens que le président, une fois seulement l’office entré en action, a le droit de citer devant lui les personnes en conflit et de les entendre, et peut, au cas de défaut, les condamner à une amende allant jusqu’à 100 marks. Mais les assignés ne peuvent à leur tour être contraints da faire une déposition. Lorsque les débats n’ont pas abouti, et qu’il n’y a eu lieu ni à conciliation ni à arbitrage,ce fait doit être également porté à la connaissance du public.

L’activité des tribunaux industriels comme offices de conciliation manifeste une tendance à augmenter, quoique non satisfaisante encore. Ils ont été appelés en 1893, 5 fois, en 1896, 44 fois,et ont obtenu en 1893, 3 conciliations, en 1896, 18. Les résultats des dernières années sont reproduits dans le tableau ci-dessous.

I. Le Tribunal industriel a été appelé à fonctionner comme office

de conciliation, en

Un nombre de fois

a) Par les deux parties, de....

b) 'Par les patrons seuls, de ... .

c) Par les ouvriers seuls, de ... .

§ 73. OFFICES DE CONCILIATION II. Il y a eu lieu à

' a) Conciliations

b) Sentences arbitrales

i III. Il n’y a' eu ni conciliation, ni ar-

bitrage, dans un nombre de cas de.

IV. La sentence arbitrale a été ac- 1 ceptée un nombre de fois :

a) Par les deux parties, de....

b) Par les patrons seuls, de ... .

c) Par les ouvriers seuls, de

V. L^es deux parties ont refusé de se soumettre à la sentence dans un nombre de cas de

A ce qu’il semble, la fusion du tribunal industriel avec l’office de conciliation n’a pas produit des effets aussi avantageux qu’on avait cru pouvoir l’admettre à l’origine. Cet appui des offices de conciliation sur une institution ayant déjà fait ses preuves ne se motiverait que par la facilité plus grande d’accoutumer à leur emploi le monde de l’industrie. Mais les tribunaux industriels doivent en réalité conquérir d’abord eux-mêmes leur situation. Dans les endroits où leur institution est déjà un fait acquis, l’extension du cercle de leurs attributions peut rencontrer le succès. Lorsque, par contre, leur activité a commencé à peine de se manifester, et qu’ils se trouvent obligés de défendre encore leur renom, c’est à leur égard plutôt une cause de méfiance, que la poursuite par une seule et même institution de deux buts si différents, et un moyen en outre de n’atteindre aucun de ceux-ci. Les offices de conciliation doivent être organisés pour une industrie unique, soit par commune, soit par district. L’arbitre à élire par les membres

Roscher II, 19

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